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AS 2004 5251

Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Modification du 10 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:

Section 6 Enquête administrative

Art. 27a But 1 L’enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauve- garder l’intérêt public. 2 Elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l’enquête disciplinaire prévue par l’art. 98 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération2 et les procédures pénales.

Art. 27b Procédures concomittantes

1 Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête

effectuée par un organe de surveillance parlementaire. 2 Lorsqu’un conflit de procédure est prévisible, l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête suspend l’enquête administrative ou y met fin.

Art. 27c Autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête 1 Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l’ouverture d’une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées. 2 Le Conseil fédéral ordonne l’ouverture d’une enquête administrative si plus d’un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés.

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Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2004

Art. 27d Organe chargé de l’enquête

1 Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes:

a. qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes profes- sionnelles et à leurs compétences techniques; b. qui n’exercent pas d’activité dans l’unité à contrôler, et c. qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête discipli- naire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. 2 L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l’autorité qui a ordonné l’ouverture de l’enquête.

3 L’organe chargé de l’enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des

directives; il ne peut pas édicter de décision. 4 Les dispositions sur la récusation de l’art. 10 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 sont applicables par analogie.

Art. 27e Mandat 1 L’autorité qui ordonne l’ouverture de l’enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment: a. l’objet de l’enquête; b. la nomination de l’organe chargé de l’enquête; c. les compétences de l’organe chargé de l’enquête; d. l’obligation de garder le secret; e. les indemnités versées à l’organe chargé de l’enquête; f. les moyens auxiliaires mis à la disposition de l’organe chargé de l’enquête; g. les services auxquels l’organe chargé de l’enquête peut faire appel; h. la présentation des rapports; i. les délais à respecter.

2 Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat.

Art. 27f Ouverture de l’enquête 1 L’autorité ordonnant l’ouverture de l’enquête informe les unités administratives visées de l’ouverture de l’enquête en indiquant le motif, le but et l’organe chargé de l’enquête. 2 Elle édicte des directives réglant les droits d’accès et de regard de l’organe chargé de l’enquête et l’obligation faite aux employés concernés de fournir les renseigne- ments demandés.

3 RS 172.021

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Art. 27g Exécution de l’enquête 1 Pour constater les faits, l’organe chargé de l’enquête procède à l’administration des preuves conformément à l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. L’audition de témoins n’est pas reconnue dans les enquê- tes administratives. 2 Les autorités et les employés de la Confédération touchés par une enquête adminis- trative sont tenus de collaborer à la constatation des faits. 3 Si, au cours de l’enquête, il doit demander des informations visées par le secret de fonction à d’autres départements ou à la Chancellerie fédérale, l’organe chargé de l’enquête requiert au préalable l’accord du chef du département concerné ou du chancelier de la Confédération. Dans les autres cas, l’art. 14 est applicable.

4 Les autorités et les personnes touchées par une enquête administrative peuvent

consulter toutes les pièces qui les concernent et s’exprimer (art. 26 à 28 de la loi sur la procédure administrative). 5 Elles ont le droit d’être entendues (art. 29 à 33 de la loi sur la procédure adminis- trative).

Art. 27h Interrogatoires 1 Les personnes touchées par une enquête administrative peuvent se faire représenter ou se faire assister. 2 L’organe chargé de l’enquête informe les personnes qui seront interrogées qu’elles peuvent refuser de déposer si la révélation des faits dont elles ont connaissance est susceptible de les exposer à une procédure pénale ou disciplinaire. 3 Il informe les personnes extérieures à l’administration fédérale, qui seront interro- gées, qu’elles sont libres de refuser de témoigner.

Art. 27i Protection des données personnelles Tout service administratif appelé à communiquer des données personnelles à l’organe chargé de l’enquête doit s’assurer de lui-même que les exigences fixées dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 sont remplies.

Art. 27j Résultats 1 L’organe chargé de l’enquête remet toutes les pièces se rapportant à l’enquête à l’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête et lui présente un rapport. 2 Il y expose le déroulement et les résultats de l’enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre.

4 RS 172.021 5 RS 235.1

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Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2004

3 L’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête informe les autorités et les per- sonnes touchées par l’enquête des résultats de l’enquête.

4 Elle décide de la suite à donner à l’enquête.

5 Les résultats d’une enquête administrative peuvent donner lieu à l’ouverture

d’autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel.

II L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération6 est modifiée comme suit:

Art. 97 Abrogé

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 172.220.111.3

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