AS 2004 5265
Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions
Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi sur la CFP)
Modification du 17 décembre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20041, arrête:
I La loi du 23 juin 2000 sur la CFP2 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 5 5 Sur proposition de la Commission de la caisse, le Conseil fédéral fixe le montant de l’adaptation au renchérissement accordée sur les rentes en fonction du revenu de la fortune disponible. Sa décision est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l’adaptation des rentes, perçoivent une rente d’une autre institution de prévoyance.
Art. 5a Adaptation extraordinaire au renchérissement accordée par les employeurs 1 Si les possibilités financières de la Caisse fédérale de pensions ne permettent pas d’adapter, ou d’adapter suffisamment, les rentes au renchérissement, le Conseil fédéral peut décider d’accorder une adaptation appropriée et extraordinaire au ren- chérissement sur les rentes du personnel visé à l’art. 1, let. a, b, e et f ainsi que sur celles du personnel des unités administratives décentralisées sans personnalité juri- dique. Sa décision est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l’adaptation extraordinaire des rentes, perçoivent une rente d’une caisse de pensions autre que la Caisse fédérale de pensions ou sont subordonnés à un employeur autre que le Conseil fédéral. 2 Les employeurs visés à l’art. 3, let. c et d, peuvent accorder à leurs rentiers une adaptation extraordinaire au renchérissement. 3 Les employeurs remboursent à la Caisse fédérale de pensions le capital nécessaire au financement de l’adaptation extraordinaire au renchérissement.
2004-1614 5265
Régissant la Caisse fédérale de pensions. LF RO 2004
Art. 25, al. 1, 1re phrase, et al. 2 1 La Confédération garantit les réserves pour fluctuations qui manquent à la Caisse fédérale de pensions jusqu’à ce qu’elles atteignent 10 % de la réserve mathématique portée au bilan d’ouverture ou de la réserve mathématique au sens de l’art. 29, al. 3. … 2 Malgré l’obligation de garantie imposée à la Confédération en vertu de l’al. 1, la Caisse fédérale de pensions peut accumuler une réserve pour fluctuations avant que les autres réserves et provisions nécessaires ne soient constituées complètement.
II 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, Cst. Elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, Cst. 2 Elle entre en vigueur le 18 décembre 2004 et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation fédérale la remplaçant, mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2007.
Conseil national, 17 décembre 2004 Conseil des Etats, 17 décembre 2004 Le président: Jean-Philippe Maitre Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
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