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AS 2004 5299

Ordonnance sur les contrôles militaires

Ordonnance sur les contrôles militaires (OCoM)

du 10 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 5, 27, al. 2, 146, al. 4, 147, al. 4, 148h et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 4 octobre 2002 sur l’organisation de l’armée (OOrgA)2, vu l’art. 235 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)3, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)4, arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance règle les contrôles au sein de l’armée et de l’adminis-

tration militaire.

2 Les contrôles servent à:

a. recenser les conscrits avant le recrutement; b. vérifier l’accomplissement des obligations et du service militaires; c. planifier, gérer et contrôler les effectifs en personnel de l’armée; d. gérer le service des militaires décédés et disparus.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux personnes astreintes aux obligations mili- taires, aux militaires féminins, aux personnes qui se mettent volontairement à la disposition de l’armée et aux autorités concernées des cantons et de la Confédé- ration.

RS 511.22

2003-1633 5299

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2 Sont réservées les dispositions particulières applicables aux:

a. personnes astreintes aux obligations militaires qui ont été autorisées à accomplir un service civil (citoyens astreints au service civil); b. membres du Service de la Croix-Rouge; c. membres des états-majors du Conseil fédéral. 3 Les désignations de personnes utilisées dans la présente ordonnance s’appliquent tant aux femmes qu’aux hommes.

Chapitre 2 Compétences en matière de tâches de contrôle

Art. 3 Cantons

1 Les commandants d’arrondissement sont chargés:

a. de la collecte des données sur les citoyens suisses de sexe masculin au terme de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 17 ans; b. de la gestion des donneés de contrôle des conscrits et de la recherche des motifs de la non-entrée au service d’un conscrit pour le recrutement; c. de la gestion des données de contrôle des personnes astreintes au service, à condition que cette compétence ne relève pas d’un autre organisme selon le droit fédéral. 2 La compétence territoriale est déterminée par le domicile du conscrit, respective- ment de la personne astreinte au service. 3 Les corps de troupe et les formations de l’armée sont attribués à un canton afin de pouvoir assumer leurs tâches cantonales particulières. Les autorités cantonales compétentes: a. veillent à collaborer avec les commandements des régions territoriales; b. sont consultées lors des nominations à un commandement; c. ont le droit de faire des visites des services d’instruction.

Art. 4 Teneur du contrôle de corps 1 L’unité administrative de la Confédération à laquelle l’organisation de l’armée attribue une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle: a. tient le contrôle de corps; b. est responsable de la nouvelle incorporation des militaires avec grades de troupe ainsi que des sous-officiers au sein de la même arme, du même ser- vice auxiliaire ou de la réserve. 2 Le teneur du contrôle de corps veille à l’exécution des nouvelles incorporations et des transferts de militaires avec grades de troupe et de sous-officiers.

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Art. 5 Commandants Les commandants contrôlent dans chaque service de leur formation si les données qui leur sont remises par le teneur du contrôle de corps correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles différences au teneur du contrôle de corps pour mise à jour.

Art. 6 Organe chargé de l’administration

1 L’Etat-major de conduite de l’armée est compétent pour:

a. l’incorporation des recrues dans une formation; b. le transfert des militaires avec grades de troupe et des sous-officiers dans une arme, un service auxiliaire ou une autre fonction; pour ce faire, il a besoin de l’assentiment des teneurs du contrôle de corps concernés; c. l’incorporation et le transfert des sous-officiers supérieurs incorporés dans des états-majors ainsi que des officiers et des officiers spécialistes; d. la recherche des motifs de la non-entrée au service pour tous les militaires qui ne sont pas entrés au service auquel ils ont été convoqués; e. les militaires qui, conformément à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur l’organisation de l’armée (OOA)5, ne sont pas incor- porés dans une formation; f. la remise temporaire de grades en Suisse et à l’étranger; g. la réintégration dans les contrôles militaires.

2 Pour les membres du Service de la Croix-Rouge et de la poste de campagne, les

tâches précisées à l’al. 1, let. a à d, sont remplies respectivement par l’Office du Service de la Croix-Rouge et par la direction de la poste de campagne.

Chapitre 3 Livret de service

Art. 7 But 1 Le livret de service contient les données les plus importantes pour le détenteur en ce qui concerne l’accomplissement des obligations et du service militaires. 2 Il doit être remis et utilisé exclusivement à des fins de service; il en va de même pour la consultation et la publication des données.

Art. 8 Force probante des inscriptions

1 Les inscriptions dans le livret de service se rapportant à des examens médico-

militaires, à des décisions de l’assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu’à des services accomplis doivent être contresignées par l’organe compétent en matière d’exécution.

5 RS 513.11

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2 En cas de divergence entre les inscriptions dans le livret de service et les inscrip- tions dans les contrôles, les éventuelles inscriptions selon l’al. 1 sont présumées exactes, et dans tous les autres cas, les inscriptions dans les contrôles sont présumées exactes.

Art. 9 Acquisition et remise

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) acquiert le livret de service et le remet gratuitement. 2 Le livret de service est remis dans l’une des quatre langues nationales, selon la langue maternelle de la personne concernée, de la manière suivante: a. aux personnes astreintes aux obligations militaires domiciliées en Suisse: avant le recrutement; b. aux autres personnes: lorsqu’elles sont astreintes au service militaire. 3 Les autorités militaires cantonales sont responsables de la délivrance et de la remise du livret de service. L’Etat-major de conduite de l’armée est chargé de l’établir et de le remettre aux Suisses de l’étranger.

Art. 10 Conservation 1 Le livret de service doit être conservé par le détenteur jusqu’à sa libération des obligations ou du service militaires. 2 Le livret de service des citoyens astreints aux déclarations en congé à l’étranger est déposé auprès du commandant d’arrondissement qui a accordé le congé. 3 Si le lieu de séjour du détenteur est inconnu, l’autorité militaire cantonale compé- tente pour son dernier domicile conserve le livret de service jusqu’au terme de l’année au cours de laquelle le détenteur aurait été libéré des obligations ou du service militaires en raison de son âge. 4 En cas de décès, si aucune parenté n’est connue, le livret de service est conservé par le commandant d’arrondissement compétent pour le dernier domicile pendant une année à compter de la date du décès avant d’être détruit.

Art. 11 Perte et duplicata 1 La perte du livret de service doit être annoncée à l’autorité militaire cantonale dès qu’elle est constatée, afin que celle-ci puisse établir un duplicata. 2 Pour l’établissement d’un duplicata, l’autorité militaire cantonale peut percevoir un émolument de 300 francs au maximum, calculé en fonction de la dépense occasion- née.

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Chapitre 4 Déclarations obligatoires des personnes astreintes aux obligations et au service militaires

Art. 12 Personnes astreintes aux déclarations Les personnes astreintes aux obligations militaires et celles qui s’annoncent volon- tairement à un service militaire sont astreintes aux déclarations depuis la remise du livret de service jusqu’à la libération des obligations ou du service militaires.

Art. 13 Domicile et adresse 1 Le domicile est le lieu où sont déposés les papiers ou où ils ont été déposés en dernier lieu. L’adresse est l’adresse du lieu de séjour habituel.

2 La personne qui justifie d’un nouveau domicile ou d’une nouvelle adresse en

Suisse doit l’annoncer au commandant d’arrondissement compétent. 3 Les personnes astreints aux déclarations en congé à l’étranger doivent désigner un destinataire en Suisse et l’annoncer au commandant d’arrondissement.

Art. 14 Délais de déclaration Les personnes astreints aux déclarations doivent s’annoncer dans les 14 jours auprès du commandant d’arrondissement compétent pour tous les événements soumis à déclaration.

Art. 15 Recherches

1 Le commandant d’arrondissement du dernier domicile connu recherche le lieu de

séjour des personnes astreints aux déclarations dont le lieu de séjour ou de domicile est inconnu. 2 Si, après deux mois, le lieu de séjour n’a pu être trouvé, les personnes astreints aux déclarations sont signalés au registre automatique des personnes recherchées dans le but de déterminer leur lieu de séjour. 3 Si l’on soupçonne fortement que la personne a violé la loi en n’annonçant pas la non-utilisation de son congé pour l’étranger, le délai de deux mois pour le début des recherches peut être raccourci. 4 Une fois que le personne astreint aux déclarations s’est annoncé militairement en bonne et due forme, le signalement dans le registre automatique des personnes recherchées est révoqué.

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Chapitre 5 Congé pour l’étranger

Art. 16 Régime d’autorisation Les personnes astreintes aux déclarations qui veulent se rendre à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs et qui annoncent également leur départ à la commune doivent demander un congé pour l’étranger. Le personnel militaire détaché à l’étranger est dispensé de cette obligation.

Art. 17 Demande

1 La demande de congé pour l’étranger doit être adressée par écrit au commandant

d’arrondissement, deux mois avant la date prévue du départ et accompagnée du livret de service. 2 Les citoyens astreints aux déclarations qui décident, après le début de leur séjour, de rester à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs déposent une demande d’octroi rétroactif d’un congé pour l’étranger par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.

Art. 18 Conditions régissant l’octroi d’un congé 1 Le congé pour l’étranger est accordé lorsque les citoyens astreints aux déclarations ont rempli les devoirs découlant des obligations militaires, du service militaire et de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment du départ de la Suisse ou du dépôt d’une demande rétroactive conformément à l’art. 17, al. 2. 2 Il n’est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service à accomplir que lorsqu’ils ont accompli le service en question. 3 Aucun congé pour l’étranger n’est accordé aux citoyens astreints aux déclarations:

a. contre lesquels un tribunal militaire a ordonné une enquête pour non- accomplissement d’un service militaire ou qui n’ont pas encore purgé une peine ferme prononcée en vertu du code pénal militaire; b. qui, en leur qualité de frontaliers, ont leur lieu de séjour habituel à l’étranger et leur lieu de travail en Suisse; ceux-ci s’annoncent auprès des autorités militaires cantonales compétentes pour le lieu de travail.

Art. 19 Compétences et procédures Le commandant d’arrondissement décide de l’octroi du congé pour l’étranger et communique sa décision par écrit au requérant.

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Art. 20 Effet 1 L’autorisation de congé pour l’étranger prend effet à la date du départ de Suisse pour toute la durée du séjour à l’étranger. 2 Si le départ et son annonce aux autorités civiles n’ont pas lieu dans le mois qui suit la date de départ autorisée, l’autorisation de congé pour l’étranger devient caduque. Le requérant doit s’annoncer auprès du commandant d’arrondissement.

Art. 21 Obligation d’annoncer un séjour en Suisse La personne qui séjournait légalement plus de douze mois à l’étranger et qui veut séjourner pour une durée inférieure à trois mois en Suisse n’est pas tenue d’annoncer ce séjour au commandant d’arrondissement.

Chapitre 6 Traitement des données Section 1 Principes

Art. 22 Données et acquisition des données

1 Les données des contrôles militaires sont recensées en appendice.

2 Les données destinées aux contrôles militaires proviennent des sources suivantes:

a. autorités et personnes astreintes aux déclarations; b. contrôles des habitants des communes.

3 Les données correspondant aux ch. 85–90 de l’appendice ne sont recueillies

qu’avec l’assentiment des personnes astreintes au service militaire.

4 Les saisies de données et les annonces prévues par la présente ordonnance sont

gratuites.

Art. 23 Droit d’être informé Si des renseignements sont demandés sur l’ensemble des données des contrôles militaires concernant une personne, la compétence de les communiquer appartient à l’Etat-major de conduite de l’armée.

Art. 24 Communication de données à des associations militaires, à des sociétés de tirs et aux médias 1 Sur requête écrite, les données concernant des militaires qui sont énumérées aux ch. 2 à 4, 6, 30, 33 et 34 de l’appendice peuvent être transmises à des associations militaires et à des sociétés de tirs.

2 L’Etat-major de conduite de l’armée est responsable de la communication des

données et tient une liste des destinataires.

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3 Les données concernant les officiers et sous-officiers nouvellement promus qui

sont énumérées aux ch. 2 à 4, 7, 30, 33 et 34 de l’appendice peuvent être communi- quées aux médias; peuvent en outre être communiquées les données correspondant aux ch. 31 et 35 pour les commandants de corps de troupe et les officiers généraux. Le DDPS désigne les organes habilités à les communiquer.

4 La personne qui ne consent pas à communiquer les données le concernant peut en

tout temps adresser par voie écrite à l’Etat-major de conduite de l’armée une demande de verrouillage de ses données. Les commandants des corps de troupe et les officiers généraux peuvent faire bloquer la communication aux médias des don- nées les concernant uniquement s’ils peuvent justifier d’un intérêt légitime.

Art. 25 Durée de conservation des données 1 Les données des contrôles sont conservées jusqu’à la libération des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge. 2 Les données concernant les tirs obligatoires hors du service sont conservées pen- dant cinq ans à compter de leur inscription. 3 Les données sur la libération de la nationalité suisse et sur le décès sont conservées jusqu’à l’année au cours de laquelle les personnes concernées auraient été libérées des obligations militaires, du service militaire ou du Service de la Croix-Rouge en raison de leur âge. 4 Les données citées à l’art. 22, al. 3, sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires ou jusqu’à ce que les personnes astreintes aux déclarations exigent leur suppression. 5 Les données issues des contrôles auxiliaires et des archives sont conservées pen- dant une durée maximale de cinq ans à compter de leur inscription ou du terme de leur validité.

Art. 26 Durée de la conservation des données concernant les peines et les mesures 1 Sous réserve de l’art. 25, al. 1, les données concernant les peines et les mesures sont conservées: a. pour les peines assorties du sursis: jusqu’à échéance du délai d’épreuve; si le sursis est révoqué, les données sont conservées conformément à la let. b; b. pour les peines et les mesures sans sursis: jusqu’à ce que les délais ci-après se soient écoulés après le prononcé du jugement sur la durée de la peine:

1. vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l’internement

selon l’art. 42 du code pénal suisse (CP)6,

2. quinze ans en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à une autre

mesure,

6 RS 311.0

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3. dix ans en cas de condamnation à l’emprisonnement exécutable selon

les dispositions sur les arrêts, en vertu de l’art. 37bis, ch. 1, CP; c. en cas de mesures prises à l’encontre de jeunes adultes: jusqu’à ce que les délais ci-après se soient écoulés depuis le jugement:

1. dix ans en cas de placement dans un établissement selon l’art. 91, ch. 2,

CP,

2. cinq ans dans les autres cas;

d. jusqu’à ce que l’Office fédéral de la justice annonce la radiation de la peine ou de la mesure. 2 Les données concernant les sanctions disciplinaires prononcées par une autorité militaire ou par une autorité civile chargée de tâches militaires en vertu du code pénal militaire ou de la présente ordonnance sont conservées dans le système PISA jusqu’à expiration d’un délai de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la décision.

Section 2 Autorités astreintes aux déclarations

Art. 27 Généralités Sont astreints aux déclarations les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, les commandants militaires et les commandements ainsi que les tiers qui traitent des données relevant du droit militaire, du droit sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, du droit de l’assurance militaire, du droit pénal militaire et du droit sur le service civil.

Art. 28 Contrôles des habitants

1 Les contrôles des habitants annoncent immédiatement au commandant d’arron-

dissement compétent, s’agissant de conscrits ou de personnes astreintes aux déclara- tions selon l’art. 12: a. à la fin de l’année, les citoyens suisses de sexe masculin qui ont atteint l’âge de 17 ans au cours de l’année; b. le dépôt ou le retrait des papiers; c. les changements de domicile; d. l’acquisition de la nationalité suisse par des hommes en âge de servir; e. les changements de nom; f. les changements de nationalité; g. les décès; h. les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes qui sont placés sous tutelle.

2 Le commandant d’arrondissement transmet les données citées à l’al. 1, let. h à

l’Etat-major de conduite de l’armée.

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Art. 29 Représentations suisses Les représentations suisses à l’étranger annoncent à l’Etat-major de conduite de l’armée: a. les conscrits à l’étranger; b. le décès à l’étranger de citoyens suisses en âge de servir.

Art. 30 Offices des poursuites et faillites 1 Les offices des poursuites et faillites annoncent immédiatement à l’Etat-major de conduite de l’armée les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens.

2 Sur demande, ils donnent des renseignements à l’Etat-major de conduite de

l’armée sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.

Art. 31 Autorités chargés de tâches pénales 1 Sur demande et afin d’examiner la possibilité d’une exclusion du service militaire, d’une mutation ou d’une convocation à des services d’instruction permettant l’accès à un grade supérieur, les autorités chargées de l’enquête et les tribunaux donnent à l’Etat-major de conduite de l’armée des renseignements sur les procédures pénales pendantes ou achevées qui ont été ouvertes ou menées contre des militaires.

2 L’Office de l’auditeur en chef annonce à l’Etat-major de conduite de l’armée,

s’agissant des personnes astreintes aux obligations et au service militaires: a. les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire; b. les ordonnances de non-lieu; c. les jugements exécutoires de tribunaux militaires; d. les jugements par contumace annulés; e. les peines disciplinaires infligées par la justice militaire. 3 L’Office fédéral de la justice annonce immédiatement à l’Etat-major de conduite de l’armée, s’agissant des citoyens suisses de sexe masculin âgés de 18 à 50 ans et des femmes astreintes au service militaire: a. les peines privatives de liberté exécutoires et les mesures entraînant une pri- vation de liberté; b. la révocation d’un sursis à l’exécution d’une peine; c. l’annulation d’une mesure entraînant une privation de liberté, son rempla- cement par une autre mesure similaire et l’exécution d’une peine résiduelle.

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4 Les institutions chargées de faire exécuter des peines et des mesures entraînant une privation de liberté annoncent immédiatement à l’Etat-major de conduite de l’armée la mise en détention et la libération d’une personne astreinte aux obligations ou au service militaires.

Section 3 Système de gestion du personnel de l’armée (PISA)

Art. 32 Exploitation 1 Le système de gestion du personnel de l’armée (PISA) est exploité par le DDPS et mis à la disposition des utilisateurs par l’intermédiaire d’une procédure d’appel. 2 Le détenteur du fichier du système PISA est l’Etat-major de conduite de l’armée.

3 L’Etat-major de conduite de l’armée élabore un règlement sur le traitement des

données.

4 La Confédération prend à sa charge les coûts:

a. de l’exploitation et de la maintenance du système PISA ainsi que des orga- nes concernés de la Confédération; b. de la transmission sécurisée des données entre les cantons et la Confédéra- tion. 5 Les cantons assument les autres coûts découlant de l’utilisation et du développe- ment du système PISA.

Art. 33 Communication de données aux exploitants de simulateurs et de systèmes d’instruction 1 Les données du système PISA qui concernent la personne, la formation militaire et les services accomplis des personnes astreintes au service et qui sont impérativement nécessaires pour la formation peuvent être mises à la disposition d’unités administra- tives de la formation supérieure des cadres de l’armée ou des commandants des formations d’application, par procédure d’appel, pour les simulateurs et les systèmes techniques d’instruction qu’ils exploitent.

2 Les conseillers à la protection des données pour le système PISA ont les mêmes

droits de contrôle pour ces systèmes que pour le système PISA.

Section 4 Planification et gestion de l’effectif en personnel de l’armée

Art. 34 But 1 L’objectif de la planification de l’effectif en personnel de l’armée est de suivre l’évolution de la couverture de l’effectif réglementaire et de la réserve de disponibi- lité des corps de troupe et des formations ainsi que de mettre à disposition les bases décisionnelles nécessaires à la gestion.

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2 L’exploitation de l’effectif en personnel de l’armée a pour objectif de:

a. couvrir de manière optimale l’effectif réglementaire et la réserve de disponi- bilité de tous les corps de troupe et de toutes les formations; b. saisir les mutations dans l’effectif en personnel et harmoniser ce dernier (égalisation des effectifs) à l’aide de mesures adéquates quant à la relève ou au moyen de nouvelles incorporations et de transferts; c. mettre à profit de manière optimale les connaissances acquises par les mili- taires dans le civil et à l’armée.

Art. 35 Banque de données centrale pour la conduite de l’armée 1 L’Etat-major de conduite de l’armée exploite une banque de données centrale pour la conduite de l’armée (BCA) en vue de planifier et d’exploiter l’effectif en person- nel de l’armée; il est le détenteur de la BCA.

2 Dans la BCA sont tenues et traitées les données de base anonymes suivantes:

a. données portant sur les armes et les services auxiliaires; b. données concernant les corps de troupe et les formations, notamment:

1. les données relatives aux types de formations avec désignation des

types, articulations, textes et numéros, fonctions, grades, effectifs réglementaires;

2. les données relatives aux unités avec code linguistique, indication des

organes chargés de l’administration et des contrôles ainsi que des can- tons compétents pour les tâches particulières;

3. les données relatives aux unités avec indication du code du service et du

code linguistique ainsi que des structures; c. liens entre les données relatives aux types d’armes, aux services auxiliaires, aux formations et aux unités; d. autres données concernant les organes chargés de l’administration et du commandement, les équipements et le matériel.

3 Les données de base anonymes de la BCA servent de base pour la tenue des

contrôles dans le système PISA.

Art. 36 Compétences 1 Le Chef de l’armée surveille la planification et l’exploitation de l’effectif en per- sonnel de l’armée et règle les mesures d’exploitation. 2 L’Etat-major de conduite de l’armée planifie et exploite l’effectif en personnel de l’armée.

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Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 37 Rapport avec le code pénal militaire (CPM)7 et le code pénal (CP)8 Si une infraction commise à l’encontre de la présente ordonnance ou de ses disposi- tions d’exécution constitue également un délit pénal au sens du CPM ou du CP, le fautif est sanctionné exclusivement selon ces deux lois.

Art. 38 Infractions 1 Les personnes astreintes aux obligations et au service militaires qui contreviennent à leurs devoirs relevant des contrôles militaires doivent être sanctionnées disciplinai- rement pour inobservation des prescriptions de service.

2 Quiconque, sans excuse valable, ne donne pas suite à une sommation ou à une

convocation qui lui est adressée par une autorité compétente en application de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution et avec indication de la sanction encourue, ou se comporte de manière indue à l’égard de ces autorités, est puni d’une amende disciplinaire ou de dix jours d’arrêt au maximum.

Art. 39 Compétences Le pouvoir disciplinaire pour les infractions selon l’art. 38 appartient: a. aux unités administratives des autorités militaires cantonales désignées par les cantons; b. aux unités administratives du DDPS chargées de l’exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution; c. à l’Office du Service de la Croix-Rouge pour les membres du Service de la Croix-Rouge; d. à la direction de la poste de campagne pour les membres de la poste de cam- pagne.

Art. 40 Emoluments et frais Les décisions pénales, les décisions concernant la conversion d’amendes disciplinai- res en jours d’arrêt et les décisions sur recours sont exemptes d’émoluments et de frais. Les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 19799 concernant les recours disciplinaires sont réservées.

7 RS 321.0 8 RS 311.0 9 RS 322.1

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Art. 41 Exécution des peines d’arrêt

1 La peine d’arrêt est appliquée:

a. lorsque la personne sanctionnée est domiciliée en Suisse: par le canton de domicile; b. lorsque la personne sanctionnée n’est pas domiciliée en Suisse: par le canton d’origine dont le droit de cité a été acquis en dernier lieu par la personne sanctionnée ou ses devanciers.

2 Les dispositions du CPM s’appliquent par analogie au type et à la forme de

l’exécution.

3 Les frais de l’exécution sont à la charge des cantons.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 42 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 43 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires10 est abrogée.

Art. 44 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC)11 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2, phrase introductive 2 Pendant la journée d’information, les données personnelles, nécessaires pour les journées de recrutement, sont saisies, notamment: …

Art. 9, al. 1bis et 3 1bis Un déplacement de la participation aux journées de recrutement n’est en règle générale possible que jusqu’à l’âge de 22 ans. Au-delà, un déplacement ne peut être autorisé que pour une année au maximum et uniquement si un motif contraignant au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi)12 peut être avancé ou si une participation n’est pas possible pour des raisons médicales. Dans l’année au cours de laquelle le conscrit atteint 25 ans, un déplacement n’est autorisé que dans la même année.

10 RO 1999 941, 2001 190 11 RS 511.11 12 RS 512.21

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3 Les prescriptions de l’OOMi s’appliquent par ailleurs au déplacement de la partici- pation aux journées de recrutement.

Art. 10, al. 4 et 5

4 La personne qui est licenciée prématurément sans évaluation complète de

l’aptitude au service doit répéter la totalité des journées de recrutement.

5 Au demeurant, les prescriptions de l’OOMi13 s’appliquent à l’imputation des

journées de recrutement.

Art. 16, al. 4

4 Au demeurant, les prescriptions de l’OOMi14 s’appliquent au déplacement de

l’école de recrues.

Art. 22, al. 2 et 4 2 Le DDPS fait appel à des commissions techniques pour l’instruction des recours.

4 La décision sur recours peut être attaquée par une plainte adressée au Conseil

fédéral dans les 30 jours suivant la notification écrite. La décision du Conseil fédéral est définitive.

Art. 45 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

10 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 RS 512.21 14 RS 512.21

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Appendice (art. 22, al. 1)

Données des contrôles militaires Données personnelles

1. Numéro AVS

2. Date de naissance

3. Nom de famille

4. Prénom

5. Profession exercée

6. Domicile et adresse

7. Commune de domicile

8. Commune(s) d’origine

9. Canton(s) d’origine

10. Langue maternelle

11. Modifications des données personnelles

Données de contrôle 12. Date des annonces d’arrivée et de départ auprès de l’autorité militaire canto- nale compétente

13. Recherche sur le lieu de séjour en Suisse

14. Commune(s) de domicile précédente(s)

15. Congé pour séjour à l’étranger

16. Arrondissement consulaire lors de l’octroi du congé pour séjour à l’étranger

17. Recherche sur le lieu de séjour à l’étranger

18. Signalement au registre automatique des personnes recherchées en cas de

lieu de séjour inconnu

Données du recrutement

19. Données pour l’établissement de l’ordre de marche pour la journée d’infor-

mation et le recrutement

20. Date et centre de recrutement

21. Aptitude avec date et indication de l’aptitude à marcher, à porter et à soule- ver des charges

22. Test de la vue réussi

23. Potentiel de cadre niveau I

24. Arme, service auxiliaire ou service, fonction

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25. Organe chargé de l’administration

26. Date de l’école de recrues et affectation à une école de recrues

27. Nombre de jours de recrutement effectués

28. Aptitude à la protection civile, avec date et indication de la fonction de base dans la protection civile

29. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC, avec la date

Incorporation, grade, fonction et formation 30. Affectation à une arme, à un service, à un service auxiliaire ou à l’Etat-major général, avec la date

31. Formation d’incorporation avec la date de l’incorporation et le canton com-

pétent

32. Affectation à une section dans la formation, avec indication de l’éventuelle

affectation à un détachement de mobilisation

33. Grade ou fonction d’officier avec date de la promotion

34. Fonction et date de l’entrée en fonction

35. Nouvelle incorporation et mutation, avec la date

36. Instruction militaire particulière

37. Equipement militaire particulier, le cas échéant avec indication du numéro

des objets

38. Distinction spéciale ou certificat de capacité militaire, avec année

d’obtention et de renouvellement

39. Première remise d’une distinction

40. Potentiel de cadre niveaux II–IV et Z

41. Examen d’aptitude et contrôle de sécurité sur la personne, avec date de

l’examen

42. Données sur l’établissement du permis de conduire militaire et interdiction

d’obtention ou de détention d’un permis de conduire militaire

43. Désignation particulière des militaires accomplissant un service de promo-

tion de la paix

44. Appartenance à la catégorie des militaires non incorporés dans des forma-

tions selon art. 3 OOA

45. Accomplissement des tirs obligatoires hors du service

46. Convocation devant une commission de visite sanitaire

47. Décisions des commissions de visite sanitaire quant à l’aptitude après le

recrutement

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Contrôles militaires RO 2004

48. Présentation d’une demande pour l’admission à un service militaire non

armé ou au service civil, avec la date du dépôt de la demande auprès de l’organe de décision

49. Examen de l’exclusion du service militaire ou d’un retrait du commande-

ment ou de la fonction (exclusion pendante)

50. Données pour la préparation de la libération du service militaire

51. Libération du service militaire

52. Libération de la nationalité suisse

53. Décès

Services

54. Données pour l’établissement de l’ordre de marche (tableau de mise sur pied

des militaires)

55. Déplacement et dispense de service avec indication du motif et de l’année du

déplacement ou de la dispense

56. Non-entrée au service, licenciement le jour de l’entrée au service ou licen-

ciement anticipé, avec indication du motif 57. Service d’instruction non accompli avec indication de la nature du service et du motif du non-accomplissement 58. Services dans le détail, avec indications sur: date, école, stage de formation, cours ou exercice, nature du service, nombre de jours accomplis et nombre de jours imputables, motif des jours non imputables, rattrapage, service accompli par anticipation ou service volontaire

59. Proposition pour la formation à un grade supérieur ou pour une nouvelle

fonction, avec indications sur la nature, l’origine et la date de la proposition, la date de la formation, l’école ou le stage de formation prévus, la fonction et l’incorporation au grade supérieur 60. Note générale de qualification des militaires (soldats, sous-officiers et offi- ciers)

61. Nombre des jours de service accomplis et des jours de service encore dus par

le militaire

Statut au regard de la loi sur l’armée

62. Exemption du service militaire selon les art. 4, 18, 19 et 49 LAAM; pour

l’art. 18 LAAM, avec indication du numéro du demandeur

63. Attribution aux doubles citoyens non incorporés selon l’art. 5 LAAM

64. Attribution et affectation de personnes à l’armée selon l’art. 6 LAAM

65. Exemption du recrutement selon l’art. 8 LAAM

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Contrôles militaires RO 2004

66. Prolongation du service militaire selon l’art. 13 LAAM

67. Admission au service militaire sans arme selon l’art. 16 LAAM

68. Exemption du service d’instruction et du service d’appui selon l’art. 17

LAAM

69. Exclusion du service militaire selon les art. 21 à 24 LAAM

70. Retrait du commandement ou de la fonction selon l’art. 24 LAAM

71. Libération temporaire du service militaire selon l’art. 61 LAAM

72. Dispense du service d’appui et du service actif selon l’art. 145 LAAM, avec

indication de la date de la décision, du numéro du demandeur et de la tâche indispensable

73. Admission au service civil selon l’art. 10 LSC

74. Annulation d’une attribution aux doubles nationaux non incorporés ou d’une

exemption du service militaire

75. Réadmission au service militaire

76. Date de la justification ou de la modification du statut

Taxe d’exemption de l’obligation de servir

77. Données des autorités de perception de la taxe d’exemption pour les person-

nes astreintes au paiement de la taxe

Peines, peines accessoires et mesures pénales 78. Peines disciplinaires exécutoires selon l’art. 38, avec nature de la peine dis- ciplinaire et de la mesure pénale

79. Actes de la justice militaire (administration des preuves, instruction judi-

ciaire)

80. Condamnations exécutoires à des peines d’emprisonnement, de réclusion ou

de privation de liberté, avec indication de la loi enfreinte, de la nature de la peine, de la mesure pénale et du canton chargé de l’exécution

81. Exclusion de l’armée en vertu du code pénal militaire

82. Dégradation

83. Début de l’exécution de la peine et libération de l’exécution de la peine

84. Date du jugement

Données recueillies avec l’approbation de la personne

85. Connaissances civiles particulières (langues, formation spécialisée)

86. Numéros de téléphone et de télécopie

87. Adresse électronique

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Contrôles militaires RO 2004

88. Adresse d’acheminement du courrier (le cas échéant)

89. Données sur la planification de la carrière et de la relève

90. Prolongation volontaire du service militaire

Contrôle des affaires

91. Contrôle des affaires, avec date des différents incidents

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