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AS 2004 633

Règlement interne du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales

Règlement interne du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Règlement du Conseil des EPF)

du 17 décembre 2003

Le Conseil des EPF, vu l’art. 25, al. 1, let. h, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:

Section 1 Séances du Conseil des EPF

Art. 1 Planification des séances 1 Le Conseil des EPF se réunit en séance ordinaire selon un calendrier annuel pré- établi.

2 En cas d’urgence, le président peut convoquer une séance extraordinaire, de sa

propre initiative ou sur proposition d’un membre du Conseil des EPF.

Art. 2 Préparation des séances

1 Les participants reçoivent en règle générale quatorze jours avant la séance:

a. une invitation précisant le lieu et l’heure de la séance; b. l’ordre du jour; c. les documents nécessaires. 2 Le secrétaire général établit l’ordre du jour sur mandat du président. L’ordre du jour comprend les affaires parvenues au stade de la décision et les propositions préalablement soumises.

3 Reçoivent l’ordre du jour, en plus des participants à la séance:

a. les directeurs des établissements de recherche; b. les présidents des assemblées d’école.

Art. 3 Participants aux séances

1 Participent aux séances du Conseil des EPF, en plus des membres:

a. le secrétaire général; b. le suppléant du secrétaire général;

RS 414.110.2 1 RS 414.110

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Règlement du Conseil des EPF RO 2004

c. le responsable de la communication; d. la personne qui tient le procès-verbal. 2 Il peut être fait appel à des collaborateurs du Secrétariat général du Conseil des EPF et à des experts externes pour traiter certaines affaires.

Art. 4 Droit de proposition et de vote 1 Les membres du Conseil des EPF ont le droit de proposition et de vote. Le droit de vote est personnel; il n’est pas transférable.

2 Les autres participants aux séances ont voix consultative.

3 Les directeurs des établissements de recherche qui ne sont pas représentés au sein du Conseil des EPF ainsi que les présidents des assemblées d’école ont le droit de proposer des affaires qui relèvent de leur domaine.

Art. 5 Quorum Le Conseil des EPF délibère valablement lorsque la moitié au moins des votants sont présents.

Art. 6 Approbation et modification de l’ordre du jour 1 L’ordre du jour est approuvé au début de la séance à la majorité simple des votants.

2 Les modifications quant à la succession des points figurant à l’ordre du jours ainsi que la suppression de points peuvent être décidées en tout temps à la majorité simple des votants. 3 La mise à l’ordre du jour d’un nouveau point peut être décidée en tout temps à la majorité des deux tiers des membres du Conseil des EPF présents.

Art. 7 Prise de décision

1 Les affaires stratégiques sont en général agendées une première fois pour être

discutées. Les décisions sont prises lors d’une des séances suivantes. 2 Pour chaque affaire parvenue au stade de la décision, les décisions sont prises sur la base d’une proposition motivée par écrit et d’un projet écrit de dispositif de déci- sion. Le dispositif de décision contient également des informations sur l’exécution. 3 Le Conseil des EPF prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas de parité, la voix du président est déterminante.

Art. 8 Récusation 1 Les membres du Conseil des EPF se récusent s’il se peut qu’ils soient prévenus, notamment en raison d’un rapport de travail, d’une subordination directe ou s’il s’agit d’une affaire de surveillance. 2 Le Conseil des EPF se prononce sur la récusation d’un membre en l’absence de ce dernier.

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Règlement du Conseil des EPF RO 2004

Art. 9 Procès verbaux

1 Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci comprend le résumé des

interventions ainsi que le libellé des propositions et des décisions.

2 Le procès-verbal est transmis:

a. aux membres du Conseil des EPF; b. aux directeurs des instituts de recherche; c. aux présidents des assemblées d’école.

3 Il est confidentiel.

4 Un procès-verbal séparé peut, exceptionnellement, être rédigé pour les membres du Conseil des EPF, afin de garantir la protection des données et de la personnalité.

Section 2 Décisions prises par voie de circulation

Art. 10

1 En cas d’urgence, le président peut, exceptionnellement, demander une décision

par voie de circulation. Font exception les affaires relatives à la législation, à la jurisprudence et à la planification. 2 Les décisions par voie de circulation doivent être prises à la majorité des membres du Conseil des EPF. En cas de parité, la voix du président est déterminante. 3 Les décisions prises par voie de circulation sont validées lors de la séance suivante.

Section 3 Décisions présidentielles

Art. 11 1 Sont rendues sous la forme d’une décision présidentielle les décisions que le prési- dent prend: a. en vertu d’une compétence qui lui est expressément conférée par le droit en vigueur; b. en l’absence d’une délégation de compétence en faveur d’un autre organe.

2 Le président informe le Conseil des EPF immédiatement par écrit ou lors de la

séance suivante des décisions présidentielles importantes,

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Règlement du Conseil des EPF RO 2004

Section 4 Information et communication du Conseil des EPF

Art. 12

1 Font partie des décisions du Conseil des EPF:

a. l’information aux médias; b. la communication. 2 Dans toutes les mesures relevant de l’information et de la communication, il est tenu compte de la protection de la personnalité et des données.

Section 5 Interfaces avec les institutions

Art. 13 Séances de domaine 1 Le président du Conseil des EPF se réunit généralement une fois par trimestre en séance de domaine avec: a. les présidents des EPF; b. les directeurs des établissements de recherche; c. le secrétaire général du Conseil des EPF.

2 La séance de domaine sert à l’échange d’informations et à la coordination.

3 Elle est dirigée par le président du Conseil des EPF.

4 Les participants peuvent se faire accompagner.

5 La séance fait l’objet d’un procès-verbal succinct.

6 La date des séances de domaine est fixée avec le programme des séances du

Conseil des EPF.

Art. 14 Préparation et mise en œuvre des décisions 1 Les institutions et le secrétaire général délèguent des membres au sein d’un groupe de travail chargé de coordonner la préparation et la mise en œuvre des décisions du Conseil des EPF. 2 Le secrétaire général règle le mode de travail du groupe et surveille ses travaux.

3 Au sein de leurs institutions respectives et du Secrétariat général, les membres du groupe ont la responsabilité de fournir et d’échanger, dans les délais requis, des informations correctes sur les plans formel et matériel.

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Règlement du Conseil des EPF RO 2004

Section 6 Tâches et compétences

Art. 15 Président 1 Le président assure que le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales peut exer- cer sa fonction stratégique. Il: a. est responsable de l’exécution de la politique et des décisions du Conseil des EPF, pour autant que celles-ci ne relèvent pas directement des directions des EPF ou des établissements de recherche; b. mène régulièrement des entretiens bilatéraux avec les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche sur l’évolution stratégique de leurs établissements; c. représente le domaine des EPF et le Conseil des EPF à l’extérieur; d. exerce la surveillance financière sur le domaine des EPF; e. est responsable de l’allocation des ressources aux institutions du domaine des EPF; f. est responsable de l’exécution de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le per- sonnel du domaine des EPF2 pour les collaborateurs du Conseil des EPF, conformément à l’art. 2 de ladite ordonnance; g. statue sur toutes les affaires du Conseil des EPF qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe en vertu d’une loi ou d’ordonnances; 2 Il informe le Conseil des EPF des décisions importantes au plus tard lors de la séance suivante.

Art. 16 Vice-président Le vice-président: a. représente le président du Conseil des EPF; b. soutient le président dans l’accomplissement de ses tâches; c. exécute les tâches qui lui sont déléguées.

Art. 17 Secrétaire général Le secrétaire général: a. dirige le Secrétariat général, qui est l’état-major du Conseil des EPF; b. soutient le président et les autres membres du Conseil des EPF; c. exécute des tâches en ce qui concerne les relations avec le Parlement et l’administration fédérale ainsi qu’avec les institutions du domaine des EPF, si elles lui sont déléguées.

2 RS 172.220.113

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Règlement du Conseil des EPF RO 2004

Section 7 Comités du Conseil des EPF

Art. 18 Le Conseil des EPF désigne des comités pour des tâches particulières.

Section 8 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Le règlement interne du 25 janvier 2001 du Conseil des EPF3 est abrogé.

Art. 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2004.

17 décembre 2003 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli

3 RO 2001 1073, 2002 205 4000

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