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AS 2004 649

Ordonnance sur l'assurance des véhicules

Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)

Modification du 14 janvier 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 25, 64, 67, al. 3, 70, al. 3, 72, al. 1, 74, al. 3, 76, al. 3 et 5, 76a, al. 5, 76b, al. 5, 79a, al. 2 et 3, 89, al. 1 et 2, 106, al. 1, et 108, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2 (dénommée ci-après «la loi»),

Art. 3 Assurance 1 L’assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu’à concur- minimale rence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

2 Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des

personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à

10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 person-

nes et à 20 millions de francs s’il l’est pour plus de 50 personnes.

Titre précédant l’art. 9 III. Véhicules de remplacement et autorisation provisoire de circuler

Art. 10b Autorisation 1 Le détenteur peut utiliser, en trafic intérieur, avant d’avoir obtenu le provisoire de circuler permis de circulation, un véhicule expertisé portant les plaques de contrôle du véhicule lui appartenant appelé à être retiré de la circula- tion, à condition:

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Ordonnance sur l’assurance des véhicules RO 2004

a. qu’il existe une attestation d’assurance valable, exception faite des remorques qui ne sont pas affectées au transport de per- sonnes ni à celui de marchandises dangereuses; b. que les documents visés à l’article 74, al. 1, let. a et b, ch. 1, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)3 et que le permis de circulation du véhicule appelé à être retiré de la circulation aient été remis en main propre ou par la poste à l’autorité d’immatriculation et, qu’en outre, le cas échéant, les documents visés à l’art. 81, al. 3, OAC et aux art. 16, al. 2 ou 15, al. 5, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)4 y aient été joints; et c. que la déclaration figurant à l’annexe 5 ait été dûment remplie par le détenteur et qu’elle soit conservée dans le véhicule.

2 L’autorisation est valable 30 jours au maximum à compter du pre-

mier jour de validité de l’attestation d’assurance.

3 Elle est valable pour les véhicules automobiles lourds entre eux, pour

les véhicules automobiles légers entre eux et pour les remorques entres elles, si ces véhicules peuvent porter des plaques de contrôle du même genre, ainsi que pour les véhicules automobiles et les remor- ques utilisés avec des plaques interchangeables. Elle n’est toutefois pas valable pour les véhicules automobiles et les remorques qui sont immatriculés provisoirement ou utilisés avec des permis à court terme.

4 La date du sceau postal détermine la date du retrait de la circulation

et de la mise en circulation.

Art. 12, al. 1, 1re phrase

1 Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des

marchandises dangereuses, la garantie d’assurance sera d’au moins

15 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages

corporels et matériels. …

Art. 35, al. 1

1 L’assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu’à concur-

rence du montant de 2 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

3 RS 741.51 4 RS 641.811

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Dispositions finales de la modification du 14 janvier 2004 1 Les nouveaux montants minimaux d’assurance sont valables pour tous les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 2005. 2 L’assureur a le droit d’adapter les primes si la présente modification l’oblige à fournir une prestation supplémentaire.

3 Les augmentations de primes visés à l’al. 2 doivent être notifiées par écrit à

l’assuré 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. L’assuré a ensuite le droit de résilier le contrat. L’assureur est tenu de mentionner ce droit de résiliation dans la notification de l’augmentation de la prime. La résiliation est valable si elle parvient à l’assureur au plus tard la veille de l’entrée en vigueur de l’augmentation de la prime.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe 5 ci-jointe.

III 1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2004.

2 Les dispositions finales entrent en vigueur le 1er novembre 2004.

3 Les art. 3, 12, al. 1, et 35, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

14 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 5 (art. 10b)

Autorisation provisoire de circuler en Suisse

1. Détenteur/trice

Nom/entreprise: Prénom: Rue/n°: NPA/lieu:

2. Véhicule à immatriculer

N° de la plaque: Marque/type: N° du châssis: N° matricule:

3. Le détenteur/la détentrice confirme avoir remis les documents suivants à la

poste ou à l’autorité d’immatriculation le …: a. Attestation d’assurance

Valable Assureur: dès le:

b. Permis de circulation du véhicule à immatriculer, ou c. Rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) d. Permis de circulation du véhicule à retirer de la circulation e. Le formulaire officiel par lequel le détenteur/la détentrice et le bénéficiaire (p. ex. l’entreprise de leasing) donne leur accord écrit ou décision judicaire entrée en force concernant les rapports de pro- priété, si le code 178 «Changement de détenteur interdit» est inscrit dans le permis de circulation f. Certificat de conformité (art. 16, al. 2, de l’ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL) ou déclaration de dispense de la Direction générale des douanes, établie au nom du détenteur/de la détentrice (art. 15, al. 5, ORPL) pour les véhicules soumis à la RPLP

Date: Signature (détenteur/trice):

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Remarque: Conformément à l’art. 10b, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules, le formulaire rempli conformément à la vérité doit être conservé dans le véhicule qu’il est permis d’utiliser avant que le permis de circulation ait été délivré. L’autorisation provisoire de circuler est valable pour des déplacements en Suisse jusqu’à la délivrance du permis de circulation, mais au maximum 30 jours à compter du début de la validité de l’attestation d’assurance. Elle n’est pas valable pour les véhicules automobiles ni pour les remorques immatriculés provisoirement ou qui sont utilisés avec des permis à court terme.

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