AS 2004 689
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Slovénie (avec prot., Prot. d'entente, annexes et arr.)
Traduction1
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la République de Slovénie
Conclu à Bergen le 13 juin 1995 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19962 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 juillet 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1998
Préambule La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l’AELE) et la République de Slovénie (ci-après dénommée la Slovénie), rappelant leur intention de prendre une part active au processus d’intégration éco- nomique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l’accélération de ce processus, considérant l’importance des liens qui unissent les Etats de l’AELE et la Slovénie, en particulier de la Déclaration signée à Reykjavik en mai 1992, et reconnaissant le voeu des Parties de renforcer ces liens afin d’établir entre elles des relations étroites et durables, rappelant les fermes engagements qui les lient de par l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Confé- rence de Bonn de la CSCE sur la coopération économique en Europe, réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l’homme, y compris ceux des personnes appartenant à une mino- rité, ainsi que les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membre du Conseil de l’Europe, désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu’à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel, coopération fondée sur l’égalité, le profit mutuel, le principe de la nation la plus favorisée et le droit international,
RS 0.632.316.911
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2004 687
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Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
résolus à contribuer à la consolidation du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le domaine du commerce, conformément aux principes fondamentaux énoncés dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)3 et dans l’Accord instituant l’Organisation mondiale du com- merce (OMC)4, considérant qu’aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations leur incombant en vertu d’autres accords internationaux et notamment du GATT et de l’OMC, déterminés à mettre en vigueur le présent Accord de libre-échange en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l’environnement et d’assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, conformément au principe de la croissance durable, fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d’une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l’intégration européenne, se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibili- té de développer et d’approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domai- nes non couverts par le présent Accord, ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent Accord:
Art. 1 Objectifs
1. Les Etats de l’AELE et la Slovénie instaurent progressivement, durant une
période transitoire prenant fin le 31 décembre 2001, une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent Accord. 2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, sont les suivants: a) promouvoir, par l’extension des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l’AELE et la Slovénie, et favoriser ainsi dans les Etats de l’AELE comme en Slovénie, l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et d’emploi, l’accroissement de la productivité et la stabilité financière; b) assurer aux échanges entre les Etats Parties au présent Accord les conditions d’une concurrence loyale; c) contribuer ainsi, par l’élimination des obstacles aux échanges, au dévelop- pement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial.
3 RS 0.632.21 4 RS 0.632.20
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Art. 2 Champ d’application Le présent Accord s’applique: a) aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises5, à l’exclusion des produits énumé- rés dans l’Annexe I6, b) aux produits figurant dans le Protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ledit Protocole, c) au poisson et autres produits de la mer qui figurent dans l’Annexe II, provenant d’un Etat de l’AELE ou de la Slovénie.
Art. 3 Règles d’origine et coopération en matière d’administration douanière
1. Le Protocole B énonce les règles d’origine et les méthodes de coopération
administrative.
2. Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures – y compris les exa-
mens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements relatifs à la coopération administrative – propres à assurer l’application effective et harmonieuse des dispositions des art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équiva- lent), 5 (Droits de base), 6 (Droits de douane à caractère fiscal), 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent), 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent), 13 (Impositions intérieures) et 22 (Réexportation et pénurie grave) du présent Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquel- les sont soumis les échanges, et à apporter des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l’application de ces dispositions. 3. Le premier des examens auxquels il est fait référence au al. 2 sera réalisé avant le 1er juillet 1996. Les examens suivants seront accomplis à intervalles de deux ans. Sur la base de leurs résultats, les Etats Parties au présent Accord décideront des mesures adéquates à prendre.
Art. 4 Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune taxe nouvelle d’effet
équivalent ne seront introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. 2. Les Etats de l’AELE aboliront, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent pour les produits en provenance de la Slovénie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés dans l’Annexe III, pour lesquels les droits de douane à l’importation et les
5 RS 0.632.11 6 Les annexes et les protocoles ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.
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taxes d’effet équivalent seront progressivement abolis, conformément aux disposi- tions de ladite Annexe. 3. La Slovénie abolira les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent pour les produits en provenance des Etats de l’AELE, conformément aux dispositions de l’Annexe IV.
Art. 5 Droits de base 1. Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s’appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er janvier 1995. 2. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s’il s’agit de réductions découlant des Négociations commer- ciales multilatérales (cycle d’Uruguay), les droits réduits se substitueront au droit de base mentionnés au al. 1 dès la date de leur application ou à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord (si celle-ci est ultérieure).
3. Les droits réduits calculés conformément à l’art. 4 (Droits de douane à
l’importation et taxes d’effet équivalent) seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.
Art. 6 Droits de douane à caractère fiscal 1. Les dispositions de l’art. 4 (Droits de douane à l’importation et taxes d’effet équivalent) seront également appliquées aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus dans le Protocole C.
2. Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à
caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.
Art. 7 Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation ni aucune taxe nouvelle d’effet
équivalent ne seront introduits dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. 2. Les Etats de l’AELE aboliront, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent. 3. La Slovénie abolira, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent, conformément aux dispositions de l’Annexe V.
Art. 8 Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne seront introduites dans les échanges entre les Etats de l’AELE et la Slovénie.
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2. Les Etats de l’AELE et la Slovénie aboliront, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et les mesures d’effet équivalent, exception faite des cas prévus dans l’Annexe VI.
Art. 9 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’impor- tation, d’exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l’environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de régle- mentation applicable à l’or ou à l’argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Art. 10 Monopoles d’Etat
1. Les Etats Parties au présent Accord veillent à ce que tout monopole d’Etat
présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre les ressortissants des Etats de l’AELE et ceux de la Slovénie quant aux conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles qu’un Etat a délégués à des tiers.
Art. 11 Règlements techniques Les Etats Parties au présent Accord peuvent convenir, au sein du Comité mixte, de: a) tenir des consultations immédiates si l’un des Etats Parties estime qu’un autre Etat Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles au commerce; b) débattre des possibilités permettant de renforcer la coopération en vue de lever les obstacles au commerce. Cette coopération peut avoir lieu dans les domaines liés aux règlements et à la standardisation techniques ainsi qu’aux essais et à la certification.
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Art. 12 Echanges de produits agricoles 1. Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles. 2. A cette fin, chacun des Etats de l’AELE et la Slovénie ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agrico- les. 3. Les Etats Parties au présent Accord appliquent leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échan- ges.
Art. 13 Impositions intérieures 1. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute mesure ou pratique à caractère fiscal interne entraînant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits provenant d’un Etat de l’AELE et les produits similaires provenant de la Slovénie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l’un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent pas bénéficier d’une ristourne d’impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Art. 14 Paiements
1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l’AELE et la Slovénie,
ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l’Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction. 2. Les Etats Parties au présent Accord s’abstiennent de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l’octroi, le remboursement ou l’acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales aux- quelles participe un résident.
Art. 15 Marchés publics 1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif faisant partie intégrante du présent Accord, au sens des objectifs définis à l’art. 1.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l’AELE ouvrent aux
entreprises de la Slovénie l’accès aux procédures d’adjudication sur leurs marchés publics respectifs, conformément à l’Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics7, modifié par le Protocole d’amendements du 2 février 1987 négocié sous les auspices de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La Slovénie, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son écono-
7 RS 0.632.231.422
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mie, ouvrent progressivement aux entreprises des Etats de l’AELE, selon les mêmes principes, l’accès aux procédures d’adjudication sur son propre marché public. 3. Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties au présent Accord adaptent et aménagent les principes, les conditions et les pratiques qui régissent la participation aux marchés publics adjugés par les autorités ou les entreprises publiques et par les entreprises privées qui se sont vu conférer des droits exclusifs ou spéciaux, afin d’assurer le libre accès et la transparence ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels originaires de l’un des Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord, au plus tard à l’expiration de la période transitoire définie à l’art. 1 (Objectifs), al. 1.
4. Le Comité mixte fixera les modalités pratiques de ce processus, notamment sa
portée, le calendrier et les règles à observer. 5. Les Etats Parties au présent Accord qui sont concernés s’efforceront d’adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce au cours du Cycle de Tokyo, ainsi qu’à l’Accord sur les marchés publics (AMP) figurant à l’Annexe IV de l’Accord de Marrakech insti- tuant l’Organisation mondiale du commerce.
Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Etats Parties au présent Accord accordent et assurent une protection adé-
quate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris des mesures pour imposer ces droits face aux infractions, contrefaçons ou piratages. Les obligations spécifiques des Etats Parties au présent Accord sont énoncées dans l’Annexe VII. 2. En matière de propriété intellectuelle, les Etats Parties au présent Accord ne soumettent pas les ressortissants des autres Etats Parties à un traitement moins favorable que celui qu’ils accordent aux ressortissants d’un quelconque Etat tiers. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant: a) d’accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci, accords qui auront été notifiés aux autres Etats Parties avant le 31 décembre 1995, b) d’accords multilatéraux, existants ou à venir, et d’accords passés avec la Communauté européenne auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous Parties, peut faire exception à cette obligation, pour autant que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des ressortissants des autres Etats Parties. Les dispositions de la lett. b) peuvent faire l’objet de consultations et, au besoin, être révisées à la demande de tout Etat Partie au présent Accord, dans l’optique d’une prise en compte des développements futurs. 3. Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure des accords allant au-delà des exigences posées par le présent Accord, pour autant que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties à des conditions équivalant à
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celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient disposés à entamer, de bonne foi, des négociations dans ce sens.
4. Les Etats Parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande d’un
Etat de l’AELE ou de la Slovénie, les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe VII, en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions dans les échanges résultant du niveau actuel de protection de la propriété intellectuelle.
Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la
mesure où ils sont à même d’affecter les échanges entre un Etat de l’AELE et la Slovénie: a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’associations d’en- treprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord. 2. Les dispositions du al. 1 s’appliquent également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des droits exclusifs ou spéciaux, pour autant que l’application des présentes dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l’accomplissement des tâches de caractère public qui leur incombent. 3. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompati- ble avec les dispositions des al. 1 et 2 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, aux conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 18 Aides gouvernementales 1. Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée, sous quel- que forme que ce soit, sur les ressources de cet Etat, et qui fausse ou risque de faus- ser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu’elle affecte les échanges entre un Etat de l’AELE et la Slovénie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. 2. Toute pratique contraire aux dispositions du al. 1 est évaluée selon les critères énoncés dans l’Annexe VIII.
3. Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures
d’aide gouvernementale en échangeant des informations dans les conditions prévues dans l’Annexe IX.
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4. Si un Etat Partie au présent Accord estime qu’une pratique donnée est incompati- ble avec les dispositions du al. 1 du présent article, il peut prendre des mesures appropriées, aux conditions et selon les procédures prévues à l’art. 25 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 19 Dumping Lorsqu’un Etat de l’AELE constate que des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses rela- tions commerciales avec la Slovénie, ou lorsque la Slovénie constate de telles prati- ques dans ses relations commerciales avec un Etat de l’AELE, l’Etat Partie en ques- tion peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994)8 et selon la procédure prévue à l’art. 25 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 20 Mesures d’urgence applicables à l’importation de produits donnés Lorsque l’augmentation des importations d’une marchandise donnée a lieu dans des proportions et à des conditions qui causent ou risquent de causer: a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l’Etat importateur Partie au présent Accord, ou b) de graves perturbations dans un quelconque secteur voisin de l’économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sérieuse détérioration de la situation économique d’une région, l’Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées, aux conditions et selon la procédure prévues à l’art. 25 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 21 Ajustement structurel
1. La Slovénie peut prendre, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des
mesures qui dérogent aux dispositions de l’art. 4 (Droits de douane et taxes d’effet équivalent), sous forme de relèvements des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent être prises qu’en faveur d’industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci causent d’importants problèmes sociaux. 3. Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane à l’importation appli- cables en Slovénie aux produits en provenance des Etats de l’AELE ne peuvent pas excéder 25 % ad valorem et doivent conserver un élément préférentiel pour les marchandises provenant des Etats de l’AELE. Ils ne doivent en aucun cas dépasser les droits de douane prélevés par la Slovénie sur des importations de biens similaires venant de tout Etat tiers. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut pas être supérieure à 15 % des importations totales de produits
8 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
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industriels, au sens de l’art. 2, en provenance des Etats de l’AELE, le volume déter- minant étant celui des importations réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
4. Ces mesures seront applicable durant une période ne dépassant pas cinq ans, à
moins que le Comité mixte n’autorise une période plus longue. Elles cesseront de s’appliquer au plus tard à l’expiration de la période transitoire définie à l’art. 1 (Objectifs), al. 1. 5. Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l’élimination de tous les droits de douane, des restrictions quantitatives, des taxes ou mesures d’effet équivalent qui s’appliquaient à ce produit.
6. La Slovénie informera le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu’elle
entend prendre; à la demande des Etats de l’AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doi- vent s’appliquer, avant que ces mesures ne prennent effet. Lorsqu’elle adoptera de telles mesures, la Slovénie communiquera au Comité mixte le calendrier de la sup- pression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calen- drier devra prévoir l’abandon de ces droits, selon un taux dégressif annuel, au plus tard deux ans après leur introduction. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Art. 22 Réexportation et pénurie grave Lorsque l’application des dispositions des art. 7 (Droits de douane à l’exportation et taxes d’effet équivalent) et 8 (Restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation et mesures d’effet équivalent) donne lieu:
1. à la réexportation vers un pays tiers, à l’encontre duquel l’Etat exportateur
Partie au présent Accord maintient, pour le produit en question, des restric- tions quantitatives à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équiva- lent, ou
2. à une pénurie grave d’un produit essentiel pour l’Etat exportateur Partie au
présent Accord, ou au risque d’une telle pénurie, et lorsque les situations susmentionnées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l’Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées en respectant les conditions énoncées à l’art. 25 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde) et conformément aux procédures qui y sont arrêtées. Ces mesures seront non discriminatoires et seront éliminées dès que les circonstances ne justifieront plus leur maintien.
Art. 23 Difficultés de balance des paiements
1. Lorsqu’un Etat de l’AELE ou la Slovénie éprouve, ou est sérieusement menacé
d’éprouver dans un très bref délai, des difficultés de balance des paiements, l’Etat de l’AELE en question ou la Slovénie, selon le cas, peut, en conformité avec les condi- tions prévues par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994,
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adopter des mesures de restriction des échanges, qui porteront sur une durée limitée, seront non discriminatoires et ne pourront pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de balance des paiements. La préférence sera donnée aux mesures fondées sur les prix, mesures qui seront progressivement allégées en fonction de l’amélioration de la balance des paiements et qui seront rapportées dès que la situation n’en justifiera plus le maintien. L’Etat de l’AELE ou la Slovénie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l’introduction de ces mesures et du calendrier arrêté pour leur suppression.
2. Les Etats Parties au présent Accord s’efforceront néanmoins de s’abstenir de
prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés de balance des paiements.
Art. 24 Procédure d’arbitrage 1. Les différends entre Etats Parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application de celui-ci, et qui n’ont pas pu être réglés dans le cadre de négocia- tions ou au sein du Comité mixte dans un délai raisonnable, peuvent être soumis à l’arbitrage par tout Etat partie au différend, sur notification écrite à l’autre Etat partie au différend. Une copie de cette notification sera envoyée à tous les Etats Parties au présent Accord.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par
l’Annexe X.
Art. 25 Procédure d’application des mesures de sauvegarde
1. Avant d’entamer la procédure d’application des mesures de sauvegarde énoncée
dans les alinéas suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s’efforcent de résoudre les différends qui les opposent en recourant à la consultation directe; ils en informeront les autres Etats Parties. 2. Sans préjudice des dispositions de l’al. 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans attendre aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Des consultations entre les Etats Parties ont lieu sans délai au sein du Comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. 3. a) En ce qui concerne les art. 17 (Règles de concurrence entre entreprises) et 18 (Aides gouvernementales), les Etats Parties en cause apportent au Comité mixte toute l’assistance, requise pour l’examen du dossier et, lorsque la situation s’y prête, pour abolir la pratique contestée. Si l’Etat Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte, ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l’issue des consultations ou dans les trente jours après le dépôt de la demande de consultation, l’Etat Par- tie concerné peut adopter les mesures appropriées pour surmonter les diffi- cultés résultant de la pratique en question.
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b) En ce qui concerne les art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applica- bles à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte étudie le dossier ou la situation, et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l’Etat Partie concerné. Faute d’une telle décision dans les trente jours suivant la notifica- tion du cas au Comité mixte, l’Etat Partie en question peut prendre les mesu- res nécessaires pour remédier à la situation. c) En ce qui concerne l’art. 31 (Exécution des obligations), l’Etat Partie con- cerné fournit au Comité mixte tous les renseignements pertinents requis pour procéder à un examen approfondi de la situation, aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l’Etat Partie concerné peut prendre les mesures appropriées. 4. L’Etat Partie qui prend des mesures de sauvegarde les notifie immédiatement aux Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. La portée et la durée de validité de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l’application; les effets de ces mesures ne sauraient outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés contestées. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises par la Slovénie à rencontre d’un acte ou d’une omission d’un Etat de l’AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l’Etat en question. Les mesures à rencontre d’un acte ou d’une omission de la Slovénie ne peuvent être prises que par l’Etat ou les Etats de l’AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission. 5. Les mesures de sauvegarde font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte, en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppres- sion, dès que la situation n’en justifie plus le maintien. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles appellent une intervention immédiate et excluent en conséquence l’examen préalable, l’Etat Partie concerné peut – dans les situations visées aux art. 19 (Dumping), 20 (Mesures d’urgence applicables à l’importation de certains produits) et 22 (Réexportation et pénurie grave) ou en
présence d’aides gouvernementales affectant de façon directe et immédiate les échanges entre les Etats Parties – appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.
Art. 26 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n’empêche un Etat Partie au présent Accord de prendre les mesures qu’il estime nécessaires: a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
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b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour s’acquitter de ses obligations internationales ou pour mettre en oeuvre des politiques nationales, i) qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre – sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux condi- tions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires – ainsi qu’au commerce d’autres mar- chandises, matériaux ou services tel qu’il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l’approvisionnement d’un établissement militaire; ou ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l’armement nucléaire ou d’autres engins explosifs atomiques; ou iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions in- ternationales.
Art. 27 Le Comité mixte
1. L’exécution du présent Accord sera supervisée et administrée par un Comité
mixte agissant simultanément en vertu de la Déclaration de Reykjavik. 2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties se tiennent mutuellement informés et, à la demande de l’un d’entre eux, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif aux possibilités qui s’offrent de lever d’autres obstacles au commerce entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. 3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Art. 28 Procédures du Comité mixte
1. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit
aussi souvent que nécessaire, mais dans le cas normal une fois par an. Chacun des Etats Parties au présent Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
3. Lorsqu’un représentant au Comité mixte de l’un des Etats Parties au présent
Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s’il n’y est pas fait mention d’une date ultérieure, à la date où la levée de la réserve est notifiée. 4. En rapport avec le présent Accord, le Comité mixte établit son règlement inté- rieur, qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son/sa président/e et à la durée du mandat de ce der- nier/cette dernière. 5. Le Comité mixte peut décider la création de sous-comités ou groupes de travail qu’il juge nécessaires pour le seconder dans l’accomplissement de ses tâches.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Art. 29 Clause évolutive 1. Lorsqu’un Etat Partie au présent Accord estime qu’il serait utile, dans l’intérêt de l’économie des Etats Parties, de développer et d’approfondir les relations établies par le présent Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette requête, et lui demander de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l’optique de l’ouverture de négociations. 2. Les accords résultant de la procédure définie au al. 1 sont soumis à la ratification ou à l’approbation des Etats Parties au présent Accord, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 30 Services et investissements
1. Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l’importance croissante de
certains secteurs, comme les services et les investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l’intégration européenne, ils agiront ensemble en vue de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans les domaines des investissements et des échanges de services; ce faisant, ils tiendront compte des résultats du cycle d’Uruguay et des travaux pertinents qui seraient accomplis à l’avenir sous les auspices de l’Organisation mondiale du commerce.
2. Les Etats de l’AELE et la Slovénie débattent de cette coopération au sein du
Comité mixte, aux fins de développer et d’approfondir leurs relations au sens du présent Accord.
Art. 31 Exécution des obligations 1. Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Accord et à l’exécution des obligations qui leur incom- bent en vertu de celui-ci. 2. Si un Etat de l’AELE estime que la Slovénie, ou si la Slovénie estime qu’un Etat de l’AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu du présent Accord, l’Etat en question peut prendre les mesures appropriées en respectant les conditions énoncées à l’art. 25 (Procédure d’application des mesures de sauvegarde).
Art. 32 Annexes et protocoles Les Annexes et les Protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles.
Art. 33 Relations commerciales régies par le présent Accord Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre, d’une part, chacun des Etats de l’AELE et, d’autre part, la Slovénie, mais non pas aux relations com- merciales entre les différents Etats de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Art. 34 Application territoriale Le présent Accord est applicable sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Art. 35 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d’origine.
Art. 36 Amendements Les amendements au présent Accord, à l’exception de ceux dont ils est fait mention à l’art. 32 (Annexes et Protocoles), qui ont été approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur dès qu’ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l’Accord. Les instruments d’acceptation sont déposés auprès du Dépositaire.
Art. 37 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut adhérer au
présent Accord, à condition que le Comité mixte approuve son adhésion dans les termes et aux conditions énoncées dans la décision. Cette adhésion doit être négo- ciée entre l’Etat candidat et les Etats Parties intéressés. L’instrument d’adhésion est remis au gouvernement dépositaire. 2. A l’égard de l’Etat qui décide d’y adhérer, l’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Art. 38 Retrait et expiration 1. Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notifi- cation écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 2. Si la Slovénie se retire, l’Accord expire à la fin du délai de préavis, et si tous les Etats de l’AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3. Tout Etat membre de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Asso-
ciation européenne de libre-échange cesse ipso facto d’être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 39 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1995 au regard des Etats signatai- res ayant, à cette date, déposé auprès du Dépositaire leurs instruments de ratification ou d’acceptation, pour autant que la Slovénie soit du nombre.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
2. Au regard d’un Etat signataire qui dépose son instrument de ratification ou
d’acceptation après le 1er juillet 1995, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la remise de cet instrument au Dépositaire, à condi- tion qu’il entre en vigueur au regard de la Slovénie au plus tard à cette même date. 3. Chacun des Etats signataires peut déclarer, au moment de la signature déjà, que pendant une phase initiale il n’appliquera le présent Accord qu’à titre provisoire si celui-ci ne peut pas entrer en vigueur au 1er juillet 1995 en ce qui concerne cet Etat. Pour un Etat de l’AELE, l’application provisoire n’est possible que si l’Accord est entré en vigueur au regard de la Slovénie ou si cette dernière l’applique à titre provi- soire.
Art. 40 Dépositaire Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instru- ment de ratification, ou d’application provisoire, d’acceptation ou d’adhésion, de même que l’entrée en vigueur du présent Accord, sa date d’expiration ou tout retrait de l’Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Bergen, le 13 juin 1995, en un seul exemplaire en langue anglaise (la version anglaise faisant foi) qui sera déposé auprès du gouvernement dépositaire de la Nor- vège. Le gouvernement dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré.
(Suivent les signatures)
Traduction9
Protocole d’entente concernant l’Accord entre les Etats de l’AELE et la République de Slovénie
Parallélisme
1. Les Etats de l’AELE et la Slovénie sont convenus que cette dernière, dans le
souci d’honorer ses engagements à l’égard de la Communauté européenne, n’agira pas de manière discriminatoire à l’endroit des Etats de l’AELE, en particulier en ce qui concerne les droits de douane, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d’effet équivalent.
Protocole B
2. Les Etats de l’AELE et la Slovénie sont convenus de coordonner étroitement
leurs efforts pour former les personnes qui devront appliquer la procédure simplifiée arrêtée dans le Protocole B pour la production, le contrôle et la vérification de la preuve d’origine, afin que ces personnes puissent être habilitées à appliquer ladite procédure. Les Etats de l’AELE continueront à utiliser cette procédure simplifiée de la même façon restrictive qu’ils l’ont fait par le passé. La Slovénie en usera de manière restrictive et son application fera l’objet de délibérations au sein du Sous- comité sur les questions d’origine et douanières. 3. Les Etats de l’AELE et la Slovénie sont convenus que les dispositions de l’art. 15 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1996, à condition qu’aucune disposition de même teneur ne soit introduite entre la Slovénie et la Communauté européenne. Le Comité mixte pourra décider de proroger cette déroga- tion, compte tenu de la pratique en usage entre la Slovénie et la Communauté euro- péenne. S’il est établi que, en raison de cette dérogation à l’application de l’art. 15 du Protocole B, un produit est importé sur le territoire d’un Etat de l’AELE ou de la Slovénie en quantités à ce point accrues et dans des conditions telles que ces impor- tations causent, ou risquent de causer, un préjudice grave aux producteurs de mar- chandises similaires ou directement concurrentielles dans l’Etat partie concerné, les dispositions de l’art. 15 du Protocole B seront remises en vigueur pour le produit en question.
4. Les Etats de l’AELE et la Slovénie s’engagent à oeuvrer dans le sens d’une
extension et d’une amélioration des règles d’origine, cumul paneuropéen inclus, dans le dessein d’élargir et de promouvoir la production et le commerce en Europe.
9 Traduction du texte original anglais.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Exceptions d’ordre général 5. L’Accord entre l’AELE et la Slovénie ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation ou de transit de marchandises adoptées au titre de la protection de l’environnement et imposées en vertu des dispositions de l’art. 9, à condition que ces interdictions ou restrictions soient appliquées conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan national ou mises en oeuvre en vertu d’obligations découlant d’un accord intergouvernemental sur l’environnement. Toute difficulté d’interprétation que pourrait soulever le terme «protection de l’environnement» au sens de l’art. 9 sera portée devant le Comité mixte.
Marchés publics 6. Les Etats de l’AELE et la Slovénie considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif faisant partie intégrante de l’Accord entre l’AELE et la Slovénie. A cet effet, les Etats de l’AELE et la Slovénie sont convenus d’élaborer des règles complémentaires au sein du Comité mixte, en vue de réaliser une telle libéralisation. La première réunion d’experts se tiendra au plus tard le 31 décembre 1995. Les Etats parties concernés s’efforceront d’adhérer, dans un délai transitoire expirant le 31 décembre 2001, à l’Accord sur les marchés publics10 figurant à l’Annexe IV de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce.
Aides d’Etats 7. Les Etats de l’AELE et la Slovénie sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d’étudier les possibilités de compléter les critères énoncés dans l’Annexe VIII à l’art. 18 à l’aide des critères découlant de l’Accord sur l’Espace économique européen entre les Etats de l’AELE, la Communauté euro- péenne et ses Etats membres.
Ajustement structurel 8. Si, en rapport avec l’al. 3 de l’art. 21, il y a désaccord concernant la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international établies par des organismes tels que la CEE/ONU, l’OMC ou l’OCDE.
OMC
9. Lorsque tous les Etats parties à l’Accord entre l’AELE et la Slovénie auront
adhéré à l’Organisation mondiale du commerce et aux accords conclus sous ses auspices, certains articles du présent Accord et/ou certains de ses Protocoles ou Annexes devront éventuellement être révisés. Les Etats de l’AELE et la Slovénie sont convenus que le Comité mixte sera habilité à procéder à ces révisions en temps opportun.
(Suivent les signatures)
10 RS 0.632.231.422
Arrangement sous forme d’échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Slovénie relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 13 juin 1995 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 199611 Entré en vigueur le 1er septembre 1998
Traduction12 Janko Dezelak Chef de la délégation slovène
J.-P. Delamuraz Chef de la délégation suisse Bergen, le 13 juin 1995
Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et la République de Slovénie (ci-après dénommée la Slovénie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Slovénie, et dont le but est notamment l’application de l’art. 12 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Slovénie conformé- ment aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre; II. aux fins de la mise en oeuvre de l’Annexe I, l’Annexe II de la présente lettre fixe des règles d’origine et des méthodes de coopération administrative; III. des concessions tarifaires accordées par la Slovénie à la Suisse conformé- ment à l’Annexe III de la présente lettre; IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Slovénie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées.
11 RO 2004 687
12 Traduction du texte original anglais.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un Traité d’union douanière13. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Slovénie. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la Slovénie. Une dénonciation, de la part de la Slovénie ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement de la Slovénie sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Pour la République de Slovénie: Janko Dezelak Ministre des Relations économiques et du Développement
13 RS 0.631.112.514
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Annexe 1
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Slovénie
A partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Slovénie, la Suisse14 accordera à la République de Slovénie les concessions tarifaires autonomes15 ci-après pour les produits originaires de la République de Slovénie.
A. Réduction totale des droits de douane Numéro du tarif Désignation du produit douanier suisse
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées autres que les carcasses ou demi-carcasses
0201.2000 – autres morceaux non désossés
0201.3000 – désossées
0206.4900 Abats comestibles de l’espèce porcine, congelés, autres que les foies
0511.9900 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux
morts du chap. 1, impropres à l’alimentation humaine, à l’exception du sperme de taureaux ou des produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques ou des animaux morts du chap. 3
0709.5100 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré
0712.3000 Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0808.1010 Pommes, à l’état frais, à découvert
0808.2010 Poires et coings, à l’état frais, à découvert
0909.5000 Graines de fenouil; baies de genièvre
1209.9100 Autres graines de légumes, autres que les graines de betteraves, les autres graines fourragères ou les graines de plantes herbacées utilisées principale- ment pour leurs fleurs
1210.1000 Cônes de houblon frais ou secs, non broyés ni moulus ni sous forme de
pellets 1210.2000 Cônes de houblon frais ou secs, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline
14 Ces concessions seront appliquées aux importations de la Slovénie vers le Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur. 15 Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit, après avoir consulté la Slovénie, d’adapter les concessions pour tenir compte de modifications à venir du régime suisse d’importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter des négociations commerciales multilatérales du GATT. Les marges concédées en conséquence à l’Annexe I au présent Accord seront maintenues lorsqu’un nouveau régime sera introduit. Ce principe sera également appliqué aux positions assujetties uniquement à des droits de douane et où la Suisse réduira partiellement les taux NPF suite aux négociations du Cycle d’ Uruguay du GATT.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Numéro du tarif Désignation du produit douanier suisse
1211.9090 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, coupés, concassés ou pulvérisés, autres que les racines de réglisse ou les racines de ginseng
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
B. Réduction des droits de douane de 50 % Numéro du tarif Désignation du produit Taux du droit applicable douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Normal Concession
0207.4100 Morceaux et abats de coqs ou de poules (Gallus
domesticus), autres que les foies, congelés 30.00 15.00 ex 0208.9000 Viandes et abats comestibles de chevreuil (Capreolus capreolus) ou de daim, frais, réfrigérés ou congelés 30.00 15.00 ex 0409.0000 Miel naturel d’acacias 60.00 30.00 ex 0712.9010 Mélanges de légumes séchés, ne contenant pas de pommes de terre, en récipients excédant 5kg 20.00 10.00 ex 0712.9090 Mélanges de légumes, séchés, ne contenant pas de pommes de terre, en récipients n’excédant pas 5 kg 40.00 20.00
0808.1090 Pommes, à l’état frais, autres qu’à découvert 5.00 2.50
0808.2090 Poires et coings, à l’état frais, autres qu’ à
découvert 5.00 2.50 Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:
0811.9010 – myrtilles, même additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants. 40.00 20.00 – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non présentés en emballage pour la vente au détail, pour utilisation industrielle: ex 0811.1000 – – fraises 45.00 22.50 ex 0811.2090 – – framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau 45.00 22.50 ex 0811.9090 – – autres 45.00 22.50
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
C. Réduction des droits de douane de 20 % Numéro du tarif Désignation du produit Taux du droit applicable douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Normal Concession
0207.1000 Volailles non découpées en morceaux, fraîches
ou réfrigérées 30.00 24.00
0407.0000 Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés
ou cuits 15.00 12.00 ex 0409.0000 Miel naturel, autre que d’acacias 60.00 48.00 Fruits, non cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, non destinés à la mise en œuvre industrielle ex 0811.1000 – fraises, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 45.00 36.00 ex 0811.2090 – mûres de ronces ou de mûrier, mûres- framboises, groseilles à grappes et groseil- les à marquereau, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants; framboises, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 45.00 36.00 ex 0811.9090 – autres, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 45.00 36.00
1601.0090 Saucisses, saucissons et produits similaires, de
viande, d’abats ou de sang, autres que cote- chini, mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces produits 75.00 60.00
1602.4110 Jambon en boîtes 65.00 52.00
Mélanges de jus autres que de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, à l’exception de ceux à base de raisin ou de fruits à pépins: ex 2009.9092 – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 28.00 22.40 ex 2009.9093 – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 70.00 56.00
2204.1000 Vin mousseux, de raisins frais 130.00 104.00
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Annexe II
Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
1. (1) Aux fins de l’application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Slovénie lorsqu’il a été intégralement obtenu dans ce pays. (2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Slovénie: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux al. a) à c) (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renfer- ment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de détermi- ner si celui-ci a été intégralement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Slovénie et contenant des matières qui n’y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies. 3. (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s’applique qu’aux produits qui sont transportés directement de Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Slovénie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Slovénie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consom- mation domestique et n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchar- gement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 12 6) du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie.
4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur impor- tation en Suisse, au bénéfice de l’Accord sur présentation soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie.
5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de
l’AELE et la Slovénie concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Appendice à l’Annexe II Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe II et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières Position non originaires conférant le caractère de produit SH originaire 1 2 3
0407 Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, Fabrication dans laquelle toutes les matières conservés ou cuits utilisées du chap. 4 doivent être déjà originaires ex 0511 Produits d’origine animale, non Fabrication dans laquelle toutes les matières dénommés ni compris ailleurs; utilisées du chap. 1 et doivent être déjà animaux morts du chap. 1, originaires impropres à l’alimentation humaine, à l’exception du sperme de taureaux ou produits de poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques ex 0811 Fruits (à l’exclusion des myrtilles), Fabrication dans laquelle tous les fruits non cuits ou cuits à l’eau ou à la utilisés doivent être déjà originaires vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 1210 Cônes de houblon, frais ou secs, Fabrication dans laquelle tous les cônes de même broyés, moulus ou sous forme houblons utilisés doivent être déjà originaires de pellets; lupuline ex 1601 Saucisses, saucissons et produits Fabrication dans laquelle toutes les matières similaires, de viande, d’abats ou de utilisées du chap. 2 doivent être déjà sang, autres que cotechini, originaires mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces produits ex 1602 Jambon en boîtes de l’espèce Fabrication dans laquelle toutes les matières porcine utilisées du chap. 2 doivent être déjà originaires ex 2009 Mélanges de jus (à l’exclusion des Fabrication dans laquelle toutes les matières jus de légumes et de ceux à base de utilisées des chap. 7 et 8 doivent être déjà raisin ou de fruits à pépins), non originaires fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2204 Vin mousseaux, de raisins frais Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être déjà originaires
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Annexe III
Concessions tarifaires accordées par la République de Slovénie à la Confédération suisse
A partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Slovénie, la Slovénie accordera à la Confédération suisse les concessions tarifaires ci-après16 pour les produits originaires de suisse17.
Position du Désignation du produit Taux de droit applicable Contingent tarif douanier tarifaire slovène
Normal Concession NPF % % kg
2101.10 Extraits, essences concentrés de café 10 5 20 000
et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café
2101.20 Extraits, essences et concentrés de 10 5 4 000
thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou con- centrés ou à base de thé ou de maté
16 Ces concessions seront appliquées aux importations du Liechtenstein vers la Slovénie aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en reste vigeur. 17 Les règles d’origine contenues dans le Protocole B de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Slovénie sont applicables mutatis mutandis.
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004
Champ d’application de l’accord le 28 octobre 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Islande 29 février 1996 1er septembre 1998 Liechtenstein 21 août 1996 1er septembre 1998 Norvège 23 juin 1995 1er septembre 1998 Slovénie 13 juillet 1998 1er septembre 1998 Suisse 3 juillet 1996 1er septembre 1998
Accord entre les Etats membres de l’AELE et la Slovénie RO 2004