AS 2004 725
Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales
Errata
Ordonnance sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps professoral des EPF)
du 18 septembre 2003 (RS 172.220.113.40; RO 2003 5033)
Art. 13, al. 4, 1re phrase, et art. 37, al. 3
Au lieu de: Art. 13, al. 4, 1re phrase
4 Pour les professeurs âgés de cinquante-huit ans au moment où le licenciement
prend effet, l’indemnité selon l’al. 3 est remplacée par une rente de vieillesse de la Caisse fédérale de pensions. ...
Art. 37, al. 3 3 Si aucun contrat de travail écrit conforme aux dispositions de l’art. 7 de la présente ordonnance n’a été conclu au 30 juin 2004 au plus tard, le Conseil des EPF résilie les rapports de travail avant le 31 décembre 2004, avec effet au 30 juin 2005 au plus tard, par un contrat écrit de résiliation ou par une décision.
Lire: Art. 13, al. 4, 1re phrase 4 Pour les professeurs âgés de cinquante-huit ans et employés depuis dix ans dans le domaine des EPF au moment où le licenciement prend effet, l’indemnité selon l’al. 3 est remplacée par une rente de vieillesse de la Caisse fédérale de pensions. ...
Art. 37, al. 3 3 Si aucun contrat de travail écrit conforme aux dispositions de l’art. 7 de la présente ordonnance n’a été conclu au 30 juin 2004 au plus tard, le Conseil des EPF résilie les rapports de travail avant le 31 décembre 2004, avec effet au 30 juin 2005 au plus tard, par un contrat écrit de résiliation ou par une décision. L’art. 13 ne s’applique pas.
3 février 2004 Chancellerie fédérale
2004-0101 725
Ordonnance sur le corps professoral des EPF. Errata RO 2004