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AS 2004 753

Ordonnance sur le commerce itinérant

Ordonnance sur le commerce itinérant

Modification du 21 janvier 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant1 est modifiée comme suit:

Art. 2 let. f f. registre de consignation le livret évalué ou établi par un organisme indépen- dant d’évaluation de la conformité, suisse ou étranger, dans lequel sont recueillies toutes les informations nécessaires relatives à l’historique et au fonctionnement d’une installation, tels les plans de construction, les attesta- tions de fabrication, les calculs, les documents techniques, la procédure de réception par un organisme d’inspection et l’autorisation valable;

Art. 31 al. 2 à 3 et 5 2 L’attestation de sécurité au sens de l’art. 21 doit être fournie pour la première fois dans les délais suivants: a. pour les installations foraines: d’ici au 31 décembre 2004; b. pour les installations de cirque: d’ici au 31 décembre 2005. 2bis Jusqu’au moment du premier dépôt de ce document au sens de l’art. 21, l’attes- tation de sécurité est régie par les dispositions cantonales en vigueur. 3 Pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation ou d’un registre d’inspection remplissant les conditions de l’art. 23, al. 3, un registre d’inspection doit être établi par un organisme d’inspection (art. 22) dans les délais suivants: a. pour les installations classées dans les catégories 1 et 2 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2005; b. pour les installations classées dans la catégorie 3 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2007; c. pour les installations classées dans la catégorie 4 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2010.

1 RS 943.11

2004-0057 753

Commerce itinérant RO 2004

5 Les installations foraines et les tentes de cirque mises nouvellement en circulation en Suisse doivent disposer à partir du 1er janvier 2005 d’un registre de consignation.

II Les annexes 2 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2004.

21 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Commerce itinérant RO 2004

Annexe 2 (art. 21)

Périodicité du renouvellement de l’attestation de sécurité

Type d’installation Délai de renouvellement

Catégorie 1 Grande tente, chapiteau 5 ans

Catégorie 2 Manège spécial à mouvements horizontaux et verticaux, manège avec looping, grand manège, grand huit, grande roue 2 ans

Catégorie 3 Manège à mouvements horizontaux, engin sur rail, manège spécial 3 ans

Catégorie 4 Autos-tamponneuses, train fantôme, carrousel pour enfants, piste de course, petit carrousel, toboggan, autres installations simples 4 ans

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Commerce itinérant RO 2004

Annexe 3 (art. 24, al. 2)

Liste des montants de couverture des assurances responsabilité civile des forains et des exploitants de cirque en fonction du danger potentiel des installations

Type d’installation Montant minimal à couvrir (en millions de francs)

Catégorie 1 Tente dont le nombre de places – dépasse 2000 20 – se situe entre 1001 et 2000 15 – se situe entre 101 et 1000 10 – se situe entre 1 et 100 5

Catégorie 2 Manège spécial à mouvements horizontaux et verticaux, manège avec looping, grand manège, grand huit, grande roue 15

Catégorie 3 Manège à mouvements horizontaux, engin sur rail, 5 manège spécial

Catégorie 4 autos-tamponneuses, train fantôme, carrousel pour enfants, piste de course, petit carrousel, toboggan, autres installations simples 2

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