AS 2004 81
Ordonnance sur l'allégement douanier selon l'emploi
Ordonnance sur l’allégement douanier selon l’emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
Modification du 22 décembre 2003
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’annexe à l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur l’allégement douanier selon l’emploi1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
22 décembre 2003 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
Annexe (art. 1)
Allégements douaniers
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.—
10 90 buts médicaux
91 90
0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10
22 90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux
29 90 congelés autres que de rente
41 91 (Sont considérés comme
41 99 animaux de rente: les
49 91 animaux des espèces
49 99 chevaline, bovine,
90 90 porcine, ovine et
caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication —.10
30 91 ou congelées de gélatine
49 91
0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10
14 99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux
27 99 autres que de rente
36 99 (Sont considérés comme
animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
0208. Viandes et abats comestibles de lapins ou pour la fabrication de —.10
10 00 de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux
90 10 autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—
10 00 denrées alimentaires ou
comme aliment de complément pour les jeunes animaux
0405. Beurre de chèvre pour la fabrication 20.––
10 19 de produits
pharmaceutiques
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—
00 10 destinés à l’industrie
alimentaire
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 1.—
00 10 destinés à l’industrie
alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000
0408. Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication de 1.—
19 10 produits du numéro de
tarif 2103.9000
0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de —.10
91 10 fourrages pour animaux
99 19 autres que de rente
(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
0804. Figues sèches pour la fabrication de 2.—
20 20 succédanés du café
0805. Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de 3.—
10 00 chargements à découvert confitures
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre 10.—
10 00 vapeur, congelés, non additionnés de
20 90 sucre ou d’autres édulcorants, en gros
90 10 Remarque:
L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.—
10 39
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 3.—
10 39 Remarque: d’assaisonnements,
d’hydrolysats de L’allégement douanier est octroyé si, protéines, de soupes, de en moyenne, au cours d’un trimestre sauces, de préparations civil, au moins 64% de produits de la vitaminées et d’enzymes mouture sont extraits du blé dur et pour les fourrages utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 11.—
10 39 blé soufflé et grillé
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 20.—
10 39 Remarque: de boulgour ou de
couscous L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 3.—
10 39 Remarque: fourrages pour animaux
autres que de rente L’allégement douanier est octroyé si, (Sont considérés comme en moyenne, au cours d’un trimestre animaux de rente: les civil, au moins 64% de produits de la animaux des espèces mouture sont extraits du blé dur et chevaline, bovine, utilisés conformément à l’engagement porcine, ovine et d’emploi. caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)
1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication 2.—
90 39 de succédanés de café
1001. Froment tendre, non dénaturé pour la fabrication 1.60
90 39 Remarques: d’amidon
1. Le régime de faveur est accordé si
55 % de farine industrielle sont
extraits du froment et utilisés à la fabrication d’amidon.
2. Dans la déclaration d’importation, il
faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l’engagement d’emploi de la mar- chandise; Importateur: un moulin contractuel, contrôlé par l’office fédéral de l’agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.
1001. Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.—
90 39
1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt
00 11 à l’état vert
1002. Seigle pour la fabrication de 2.—
00 39 succédanés de café
1002. Seigle pour usages techniques 28.—
00 39
1003. Orge pour la fabrication 1.85
00 69 d’extraits de malt pour
denrées alimentaires
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50
90 29 pop-corn
1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 8.––
00 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60
10 29 denrées alimentaires
sans résidus pour l’affouragement
1008 Sarrasin pour la fabrication de 6.––
10 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Millet pour la fabrication de 1.50
20 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Alpiste pour la fabrication de 8.––
30 20 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Triticale pour la fabrication de 10.––
90 29 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1008. Autres céréales pour la fabrication de 12.50
90 59 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1101. Farine industrielle de froment, non pour la fabrication —.60
00 29 dénaturée d’amidon
Remarque: Le régime de faveur n’est accordé que si aucun autre produit n’est extrait de la farine importée.
1101. Farine de froment, non dénaturée pour usages techniques 40.—
00 29
1102. Farines de céréales autres que
de froment (blé) ou de méteil
10 19 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.—
10 29 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 40.—
20 11 – de maïs, non dénaturée pour l’alimentation 20.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
30 11 – de riz, non dénaturée pour l’alimentation 20.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
90 10 – de triticale, non dénaturée pour usages techniques 40.—
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
90 29 – d’autres céréales, non dénaturées pour l’alimentation 20.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
90 29 – d’autres céréales, non dénaturées pour usages techniques 19.50
1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous
forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
11 19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.—
pâtes
11 19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
11 99 – – autres pour usages techniques 40.—
13 90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
13 90 – – de maïs pour la fabrication 4.50
d’alcool ou pour usages techniques – – d’autres céréales
19 19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour l’alimentation 40.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
19 29 – – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 29 – – – d’avoine pour usages techniques 10.—
19 39 – – – de riz pour l’alimentation 4.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 39 – – – de riz pour usages techniques 4.50
19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
– agglomérés sous forme de pellets
20 19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—
20 29 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
20 99 – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
20 99 – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1104. Grains de céréales autrement travaillés
(mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
12 90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement – – d’autres céréales
19 29 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
19 99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.—
– autres grains travaillés, (mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple)
22 20 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
22 20 – – d’avoine pour la fabrication de 16.20
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
22 20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60
contenant environ 10 % de grains produits de mouture non décortiqués finis pour l’alimentation humaine
23 90 – – de maïs pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
23 90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50
maïs grossièrement cassés corn flakes (concassés) dégermés et mondés
23 90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.—
– – d’autres céréales
29 19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.—
humaine
29 19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.—
méteil ou de triticale, mondé ou perlés
29 22 – – – de millet pour la fabrication de 4.––
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
29 22 – – – de millet pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 32 – – – d’orge pour la fabrication de 14.40
denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
29 32 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
29 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
30 89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13
en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel
30 89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80
pour l’alimentation humaine
30 89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour usages techniques 10.—
en flocons ou moulus
1107. Malt, même torréfié
– non torréfié
10 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
10 93 – – autre pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement – torréfié
20 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
humaine sans résidus pour l’affouragement
20 93 – – autre pour l’alimentation 10.—
humaine sans résidus pour l’affouragement
1107. Malt, non torréfié pour la fabrication de 6.10
10 12 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1107. Malt, torréfié pour la fabrication de 7.15
20 12 denrées alimentaires
avec résidus pour l’affouragement
1107. Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85
10 12 d’extraits de malt pour
20 12 denrées alimentaires
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1108. Amidons et fécules
11 90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.—
dextrine et de glucose
11 90 – amidon de froment (blé) pour autres usages 1.70
techniques
12 90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.—
dextrine et de glucose
12 90 – amidon de maïs pour autres usages 1.50
techniques
13 90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.—
14 90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.—
19 99 – autres amidons pour usages techniques 1.—
1201. Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10
00 23 et la fabrication de
00 24 produits du numéro de
tarif 2103.9000
1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10
00 23 et la fabrication de
00 24 produits du numéro de
00 53 tarif 2103.9000
00 54
1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les 3.—
00 99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la
pailles non travaillées fabrication de litière
1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la 3.—
20 90 fabrication de papier,
d’explosifs, de collodion de coton, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose
1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—
00 18 graisses alimentaires
00 19
1501. Saindoux auxiliaire pour la 20.—
00 19 production de jambon
1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques 1.––
00 18 et graisses de volailles
00 19 00 28 00 29
1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—
00 91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires
00 99 fondues même pressées ou extraites
à l’aide de solvants
1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques 1.—
00 91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou
00 99 fondues,
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques 1.—
00 91 oléo-stéarine, oléomargarine et
00 99 huile de suif, non émulsionnées, ni
mélangées ni autrement préparées
1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.—
10 98 poissons ou de mammifères marins,
10 99 même raffinées, mais non chimiquement
20 91 modifiées
20 99 30 91 30 99
1504. Huile de foie de morue pour l’alimentation des 1.—
10 91 animaux
1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques 1.––
00 91 leurs fractions, même raffinées, mais non
00 99 chimiquement modifiées
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques 1.––
10 90 raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70
90 98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication
modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1507. Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 142.70
90 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
90 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles
de celui de l’huile de soja alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- pour la fabrication de 148.—
90 18 quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles
90 19 fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires
de soja, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas. 1507/ Graisses et huiles végétales pour la fabrication de 1.—
1515 produits du numéro de
tarif 2103.9000
1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
10 90 raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70
90 98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication
modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1508. Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 142.70
90 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
90 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles
de celui de l’huile d’arachide alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1508. Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication de 148.—
90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire
l’huile d’arachide, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
10 91 raffinées, mais non chimiquement
10 99 modifiées
90 91 90 99
1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques 1.—
00 91 exclusivement à partir d’olives, même
00 99 raffinées, mais non chimiquement
modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509
1511. Huile de palme et ses fractions, pour usages techniques 1.—
10 90 semi-raffinées, mais non chimiquement
90 18 modifiées
90 19 90 98 90 99
1511 Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 142.70
90 18 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication
90 19 modifiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles
au-dessus de celui de l’huile de palme alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication de 148.—
90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire
l’huile de palme, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1511. Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subsé- 139.70
90 98 même raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication
modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour usages techniques 1.—
11 90 coton et leurs fractions, même raffinées,
19 18 mais non chimiquement modifiées
19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99
1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour raffinage subsé- 139.70
19 98 coton et leurs fractions, même raffinées, quent et puis fabrication
29 91 mais non chimiquement modifiées de graisses et huiles
alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 142.70
19 18 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication
19 19 quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles
fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de tournesol ou de carthame (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de 148.—
19 18 carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles
19 19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaire
de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
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1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques 1.—
11 90 palmiste ou de babassu et leurs fractions,
19 18 même raffinées, mais non chimiquement
19 19 modifiées
19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subsé- 157.70
19 98 palmiste ou de babassu et leurs fractions, quent et puis fabrication
29 98 même raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles
modifiées alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1513. Fractions de l’huile de babassu, même pour raffinage subsé- 142.70
29 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
29 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles
de celui de l’huile de babassu alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1513. Fractions de l’huile de babassu, non pour la fabrication de 148.—
29 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
29 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires
l’huile de babassu, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques 1.—
11 90 moutarde et leurs fractions, même
19 91 raffinées, mais non chimiquement
19 99 modifiées
91 90 99 91 99 99
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1514. Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subsé- 139.70
19 91 moutarde et leurs fractions, même quent et puis fabrication
99 91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles
modifiées alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques 1.—
11 90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs
19 91 fractions, même raffinées, mais non
19 99 chimiquement modifiées
21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 40 91 40 99 50 19 50 91 50 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 98 90 99
1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subsé- 139.70
19 91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs quent et puis fabrication
29 91 fractions, même raffinées, mais non de graisses et huiles
30 91 chimiquement modifiées alimentaires
40 91 (Par raffinage subsé-
50 91 quent, on entend une ou
90 18 plusieurs des étapes
90 28 suivantes du raffinage:
90 98 désacidification, décolo-
ration, désodorisation)
1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour usages techniques 1.––
10 91 et leurs fractions, partiellement ou
10 99 totalement hydrogénées, interestérifiées,
20 91 réestérifiées ou élaïdinisées, même
20 99 raffinées, mais non autrement préparées
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour raffinage subsé- 142.70
10 91 et leurs fractions, autres que les huiles de
quent et puis fabrication
10 99 coco et de palmiste, partiellement ou de graisses et huiles
20 91 totalement hydrogénées, interestérifiées,alimentaires
20 99 réestérifiées ou élaïdinisées, même (Par raffinage subsé-
raffinées, mais non autrement préparées quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)
1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour la fabrication de 148.––
10 91 et leurs fractions, autres que les huiles de graisses et d’huiles
10 99 coco et de palmiste, partiellement ou alimentaires
20 91 totalement hydrogénées, interestérifiées,
20 99 réestérifiées ou élaïdinisées, mais non
autrement préparées, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.
1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques 1.—
90 61/ de graisses ou d’huile animales ou
90 99 végétales ou de fractions de différentes
graisses ou huiles, à l’état liquide
1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques 1.—
00 19 alimentaires
1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 27.58
11 00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de
12 00 de colorants leurs esters et d’acide
99 99 gluconique
1701. Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 41.40
11 00 sans addition d’aromatisants ou de
12 00 colorants
1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 7.—
30 29 pur ou non
30 38
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de 6.—
90 90 Remarque: corn flakes et produits
similaires Marchandises de la Communauté euro- péenne, de l’Association européenne de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange2: Fr. 4.80.
2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
10 10 excédant 50 kg industrielle
2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
90 91 excédant 50 kg industrielle
2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.—
90 99 en récipients de plus de 50 kg industrielle
2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt
90 10 en récipients de plus de 5 kg, d’une conditionnement dans
teneur en extrait sec de 25 % en poids des récipients herméti- ou plus, composés de tomates et d’eau, quement fermés même additionnés de sel ou n’excédant pas 5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates
2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en pour la fabrication de exempt
90 10 extrait sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la
consommation
2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
40 10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces
51 10 de 5 kg prêtes à la cuisson ou à
90 11 la consommation
2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.—
9011 en récipients de plus de 50 kg industrielle
2008. Pulpes pour la fabrication de 10.—
20 00 confitures, de marme-
30 10 lades ou de matières
70 10 premières à base de
70 90 fruits pour mise en
80 00 œuvre ultérieure
2008 Aloe vera pour la fabrication de 10.––
99 99 substances de base
pour la mise en œuvre ultérieure
2009. Jus de raisin, non concentré, non fermen- pour la préparation de 15.—
61 11 té, sans addition d’alcool, en récipients jus de raisins sans
d’une contenance excédant 3 l alcool
2 RS 632.319
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la 1.—
10 99 substance pharmaceuti-
que de base «S- adenosil-L-metionina (SAMe)»
2102. Levures fermentées en cave, d’une pour la mise en œuvre 1.—
10 99 teneur en substances sèches pour obtention
n’excédant pas 20 % d’extraits, de poudre et de flocons pour l’industrie alimentaire
2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.—
10 00
2103. Sauces pour la fabrication de 10.—
90 00 produits du numéro de
tarif 2103.9000
2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.—
90 30 levure (préparation de
Remarque: condiments pour potages, etc.) Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.–.
2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.—
29 41 autre que pour la
29 42 fabrication de boissons
contenant de l’alcool
2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 18.—
10 00 alcoométrique volumique de 80 % vol à alcosuisse, centre de
ou plus profits de la Régie fédé- rale des alcools, pour réserves obligatoires
2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par —.70
10 00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de
80 % vol ou plus profits de la Régie
fédérale des alcools
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 15.—
90 10 alcoométrique volumique de moins de à alcosuisse, centre de
80 % vol profits de la Régie fédé-
rale des alcools, pour réserves obligatoires
2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—
30 10 pour l’alimentation
humaine
2302. Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant de panification 70.—
30 10
2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique exempt
90 81 sans valeur nutritive pour les aliments pour
90 82 Remarque: animaux des espèces
90 89 bovine, ovine, caprine,
Indiquer dans la déclaration porcine et équine ainsi d’importation le nom du produit selon que pour les lapins et les l’autorisation de la station fédérale de volailles de basse-cour recherches en production animale.
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme 1.50
13 00 technique solvant, pour raffinage
ou synthèse
3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.—
11 90 produits auxiliaires pour
l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autoco- piants»
3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03
90 98
3906. Copolymère par greffage d’acrylonitrile- pour la fabrication ––.10
90 90 méthacrylate sur un élastomère de de feuilles d’emballage
butadiène-acrylonitrile
3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de 3.80
10 00 en polyéthylène, sous forme de plaques fibrociment
rectangulaires, imbibées d’eau
3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—
10 00/ en matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,
71 90 autres qu’en fibre vulcanisée, non ou, simplement, applica-
73 00/ renforcées ni stratifiées ni pareillement tion d’une couche
99 00 associées à d’autres matières, sans servant de base à
support l’émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture
4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30
11 00 une teneur en poids d’eau de plus
19 00 de 50 %
4105. 10 00 4106. 21 00 31 00 40 00 91 00
4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de
autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires 11 00 —.35 19 00 29 00 21 00 —.10
4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par pour la fabrication de —.10
00 00 traitement chimique, thermique et papiers et cartons,
mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp)
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No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de 6.—
13 10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour
l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)
4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de 6.—
13 10 fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en
14 10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à
19 00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme
d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires
4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
39 10 d’emballages
5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—
10 00 écrus, décreusés, blanchis ou teints
20 10 20 20 90 10 90 20
5007. Tissus de Honan et autres tissus simi- pour la teinture ou pour 200.—
20 10 laires de l’Asie orientale, entièrement en l’impression
soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis
5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
11 00 cardés broderie chimique
19 00 90 00
5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
11 10 peignés broderie chimique
11 90 19 10 19 90 90 10 90 90
5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—
11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
19 00 coton, écrus, d’un poids n’excédant pas
60 g par m2
5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00
5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.—
11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
19 00 coton, écrus, d’un poids supérieur à 60 g
par m2, mais n’excédant pas 120 g par m2
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00
5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—
12 00/ écru, pesant plus de 120 g par m2
19 00 5209. 11 00/ 19 00 5210. 11 00/ 19 00 5211. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 21 00
5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis, pour la fabrication de 40.—
10 00 titrant de 940 à 1880 dtex cordes, cordelettes,
rubans et sangles
5402. Fils de filaments synthétiques (autres que pour le guipage 10.—
10 00 les fils à coudre), en polyamide, écrus,
41 00 blanchis ou matés en blanc, non texturés,
51 00 simples, de 16,7 décitex ou moins, non
conditionnés pour la vente au détail
5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis pour la fabrication de 8.—
20 00 ou teints à la buse, d’un titre compris cordes, cordelettes,
de 1100 à 5500 dtex rubans et sangles
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—
31 00 titrant de 180 à 370 dtex tissage
5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—
32 00 titrant de 560 dtex tissage
5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—
49 00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
59 00 blanchis ou matés en blanc, simples, non
texturés, non conditionnés pour la vente au détail
5404. Monofilaments (élastomères) en polyuré- pour le guipage 10.—
10 00 thane, écrus, blanchis ou matés en blanc
5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—
10 00 longueur maximale de 1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie,
bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.—
41 00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints
42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00
5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—
71 00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
72 00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour
81 00 broderies chimiques)
82 00 91 00 92 00
5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—
21 00 compris les tissus obtenus à partir des
31 00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou
matés en blanc
5512. Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle 50.—
11 00 nues, écrus, blanchis ou teints
19 10 21 00 29 10 91 00 99 10 Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle nues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2
5513. – n’excédant pas 170 g 50.—
11 00/ 29 00
5514. – supérieur à 170 g 50.—
11 00/ 29 00
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
11 10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 92 10 92 20 99 10 99 20
5516. Tissus de fibres artificielles dis- broderie industrielle 30.—
11 00 continues, écrus
21 00 31 00 41 00 91 00
5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.—
91 00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour
tapis
5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5. —
10 00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes
matières similaires
6210 Vêtements en nontissés de pour utilisation dans les 40.––
10 00 polypropylène, à usage unique hôpitaux et cliniques
6307 Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.––
90 99 en nontissés de polypropylène, hôpitaux et cliniques
à usage unique
6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la —.03
00 00 portant des traces appréciables d’usage et fabrication de chiffons
présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires
6403. Souliers pour la fabrication de 48.—
19 00 patins à glace ou à
roulettes
7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.—
90 90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres
7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
49 00 ou en acier shredder
Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut
7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties —.20
11 11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines
19 90 largeur et d’appareils
7226. 11 11/ 19 90
7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, 10.—
20 00 laminage ou étirage
7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60
21 00 la mise en oeuvre
industrielle