Lexipedia

AS 2004 81

Ordonnance sur l'allégement douanier selon l'emploi

Ordonnance sur l’allégement douanier selon l’emploi (Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

Modification du 22 décembre 2003

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’annexe à l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur l’allégement douanier selon l’emploi1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

22 décembre 2003 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger

Annexe (art. 1)

Allégements douaniers

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.—

10 90 buts médicaux

91 90

0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10

22 90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux

29 90 congelés autres que de rente

41 91 (Sont considérés comme

41 99 animaux de rente: les

49 91 animaux des espèces

49 99 chevaline, bovine,

90 90 porcine, ovine et

caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication —.10

30 91 ou congelées de gélatine

49 91

0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10

14 99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux

27 99 autres que de rente

36 99 (Sont considérés comme

animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

0208. Viandes et abats comestibles de lapins ou pour la fabrication de —.10

10 00 de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux

90 10 autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—

10 00 denrées alimentaires ou

comme aliment de complément pour les jeunes animaux

0405. Beurre de chèvre pour la fabrication 20.––

10 19 de produits

pharmaceutiques

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—

00 10 destinés à l’industrie

alimentaire

0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 1.—

00 10 destinés à l’industrie

alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de tarif 2103.9000

0408. Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication de 1.—

19 10 produits du numéro de

tarif 2103.9000

0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de —.10

91 10 fourrages pour animaux

99 19 autres que de rente

(Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

0804. Figues sèches pour la fabrication de 2.—

20 20 succédanés du café

0805. Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de 3.—

10 00 chargements à découvert confitures

0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre 10.—

10 00 vapeur, congelés, non additionnés de

20 90 sucre ou d’autres édulcorants, en gros

90 10 Remarque:

L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.

1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.—

10 39

1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 3.—

10 39 Remarque: d’assaisonnements,

d’hydrolysats de L’allégement douanier est octroyé si, protéines, de soupes, de en moyenne, au cours d’un trimestre sauces, de préparations civil, au moins 64% de produits de la vitaminées et d’enzymes mouture sont extraits du blé dur et pour les fourrages utilisés conformément à l’engagement d’emploi.

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 11.—

10 39 blé soufflé et grillé

1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 20.—

10 39 Remarque: de boulgour ou de

couscous L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.

1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 3.—

10 39 Remarque: fourrages pour animaux

autres que de rente L’allégement douanier est octroyé si, (Sont considérés comme en moyenne, au cours d’un trimestre animaux de rente: les civil, au moins 64% de produits de la animaux des espèces mouture sont extraits du blé dur et chevaline, bovine, utilisés conformément à l’engagement porcine, ovine et d’emploi. caprine, ainsi que les lapins et les volailles domestiques)

1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication 2.—

90 39 de succédanés de café

1001. Froment tendre, non dénaturé pour la fabrication 1.60

90 39 Remarques: d’amidon

1. Le régime de faveur est accordé si

55 % de farine industrielle sont

extraits du froment et utilisés à la fabrication d’amidon.

2. Dans la déclaration d’importation, il

faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l’engagement d’emploi de la mar- chandise; Importateur: un moulin contractuel, contrôlé par l’office fédéral de l’agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire.

1001. Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.—

90 39

1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt

00 11 à l’état vert

1002. Seigle pour la fabrication de 2.—

00 39 succédanés de café

1002. Seigle pour usages techniques 28.—

00 39

1003. Orge pour la fabrication 1.85

00 69 d’extraits de malt pour

denrées alimentaires

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50

90 29 pop-corn

1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 8.––

00 29 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60

10 29 denrées alimentaires

sans résidus pour l’affouragement

1008 Sarrasin pour la fabrication de 6.––

10 29 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1008. Millet pour la fabrication de 1.50

20 29 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1008. Alpiste pour la fabrication de 8.––

30 20 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1008. Triticale pour la fabrication de 10.––

90 29 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1008. Autres céréales pour la fabrication de 12.50

90 59 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1101. Farine industrielle de froment, non pour la fabrication —.60

00 29 dénaturée d’amidon

Remarque: Le régime de faveur n’est accordé que si aucun autre produit n’est extrait de la farine importée.

1101. Farine de froment, non dénaturée pour usages techniques 40.—

00 29

1102. Farines de céréales autres que

de froment (blé) ou de méteil

10 19 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.—

10 29 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 40.—

20 11 – de maïs, non dénaturée pour l’alimentation 20.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

30 11 – de riz, non dénaturée pour l’alimentation 20.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

90 10 – de triticale, non dénaturée pour usages techniques 40.—

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

90 29 – d’autres céréales, non dénaturées pour l’alimentation 20.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

90 29 – d’autres céréales, non dénaturées pour usages techniques 19.50

1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous

forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules

11 19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.—

pâtes

11 19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50

11 99 – – autres pour usages techniques 40.—

13 90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50

humaine sans résidus pour l’affouragement

13 90 – – de maïs pour la fabrication 4.50

d’alcool ou pour usages techniques – – d’autres céréales

19 19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour l’alimentation 40.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

19 19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—

19 29 – – – d’avoine pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

19 29 – – – d’avoine pour usages techniques 10.—

19 39 – – – de riz pour l’alimentation 4.50

humaine sans résidus pour l’affouragement

19 39 – – – de riz pour usages techniques 4.50

19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

19 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—

– agglomérés sous forme de pellets

20 19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—

20 29 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—

20 99 – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

20 99 – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1104. Grains de céréales autrement travaillés

(mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons

12 90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement – – d’autres céréales

19 29 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

19 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

19 99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.—

– autres grains travaillés, (mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple)

22 20 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

22 20 – – d’avoine pour la fabrication de 16.20

denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

22 20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60

contenant environ 10 % de grains produits de mouture non décortiqués finis pour l’alimentation humaine

23 90 – – de maïs pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

23 90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50

maïs grossièrement cassés corn flakes (concassés) dégermés et mondés

23 90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.—

– – d’autres céréales

29 19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.—

humaine

29 19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.—

méteil ou de triticale, mondé ou perlés

29 22 – – – de millet pour la fabrication de 4.––

denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

29 22 – – – de millet pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

29 32 – – – d’orge pour la fabrication de 14.40

denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement

29 32 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

29 99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

29 99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—

30 89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13

en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel

30 89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80

pour l’alimentation humaine

30 89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour usages techniques 10.—

en flocons ou moulus

1107. Malt, même torréfié

– non torréfié

10 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50

humaine sans résidus pour l’affouragement

10 93 – – autre pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement – torréfié

20 12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50

humaine sans résidus pour l’affouragement

20 93 – – autre pour l’alimentation 10.—

humaine sans résidus pour l’affouragement

1107. Malt, non torréfié pour la fabrication de 6.10

10 12 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1107. Malt, torréfié pour la fabrication de 7.15

20 12 denrées alimentaires

avec résidus pour l’affouragement

1107. Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85

10 12 d’extraits de malt pour

20 12 denrées alimentaires

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1108. Amidons et fécules

11 90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.—

dextrine et de glucose

11 90 – amidon de froment (blé) pour autres usages 1.70

techniques

12 90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.—

dextrine et de glucose

12 90 – amidon de maïs pour autres usages 1.50

techniques

13 90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.—

14 90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.—

19 99 – autres amidons pour usages techniques 1.—

1201. Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10

00 23 et la fabrication de

00 24 produits du numéro de

tarif 2103.9000

1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10

00 23 et la fabrication de

00 24 produits du numéro de

00 53 tarif 2103.9000

00 54

1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les 3.—

00 99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la

pailles non travaillées fabrication de litière

1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la 3.—

20 90 fabrication de papier,

d’explosifs, de collodion de coton, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose

1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—

00 18 graisses alimentaires

00 19

1501. Saindoux auxiliaire pour la 20.—

00 19 production de jambon

1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques 1.––

00 18 et graisses de volailles

00 19 00 28 00 29

1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—

00 91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires

00 99 fondues même pressées ou extraites

à l’aide de solvants

1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques 1.—

00 91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou

00 99 fondues,

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques 1.—

00 91 oléo-stéarine, oléomargarine et

00 99 huile de suif, non émulsionnées, ni

mélangées ni autrement préparées

1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.—

10 98 poissons ou de mammifères marins,

10 99 même raffinées, mais non chimiquement

20 91 modifiées

20 99 30 91 30 99

1504. Huile de foie de morue pour l’alimentation des 1.—

10 91 animaux

1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques 1.––

00 91 leurs fractions, même raffinées, mais non

00 99 chimiquement modifiées

1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques 1.––

10 90 raffinées, mais non chimiquement

90 18 modifiées

90 19 90 98 90 99

1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70

90 98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication

modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1507. Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 142.70

90 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication

90 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles

de celui de l’huile de soja alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- pour la fabrication de 148.—

90 18 quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles

90 19 fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires

de soja, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas. 1507/ Graisses et huiles végétales pour la fabrication de 1.—

1515 produits du numéro de

tarif 2103.9000

1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour usages techniques 1.—

10 90 raffinées, mais non chimiquement

90 18 modifiées

90 19 90 98 90 99

1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70

90 98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication

modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1508. Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 142.70

90 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication

90 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles

de celui de l’huile d’arachide alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1508. Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication de 148.—

90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles

90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire

l’huile d’arachide, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.

1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques 1.—

10 91 raffinées, mais non chimiquement

10 99 modifiées

90 91 90 99

1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques 1.—

00 91 exclusivement à partir d’olives, même

00 99 raffinées, mais non chimiquement

modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

1511. Huile de palme et ses fractions, pour usages techniques 1.—

10 90 semi-raffinées, mais non chimiquement

90 18 modifiées

90 19 90 98 90 99

1511 Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 142.70

90 18 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication

90 19 modifiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles

au-dessus de celui de l’huile de palme alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication de 148.—

90 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles

90 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire

l’huile de palme, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1511. Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subsé- 139.70

90 98 même raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication

modifiées de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour usages techniques 1.—

11 90 coton et leurs fractions, même raffinées,

19 18 mais non chimiquement modifiées

19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99

1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour raffinage subsé- 139.70

19 98 coton et leurs fractions, même raffinées, quent et puis fabrication

29 91 mais non chimiquement modifiées de graisses et huiles

alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 142.70

19 18 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication

19 19 quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles

fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de tournesol ou de carthame (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de 148.—

19 18 carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles

19 19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaire

de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques 1.—

11 90 palmiste ou de babassu et leurs fractions,

19 18 même raffinées, mais non chimiquement

19 19 modifiées

19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99

1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subsé- 157.70

19 98 palmiste ou de babassu et leurs fractions, quent et puis fabrication

29 98 même raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles

modifiées alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1513. Fractions de l’huile de babassu, même pour raffinage subsé- 142.70

29 18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication

29 19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles

de celui de l’huile de babassu alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1513. Fractions de l’huile de babassu, non pour la fabrication de 148.—

29 18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles

29 19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires

l’huile de babassu, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.

1514. Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques 1.—

11 90 moutarde et leurs fractions, même

19 91 raffinées, mais non chimiquement

19 99 modifiées

91 90 99 91 99 99

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1514. Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subsé- 139.70

19 91 moutarde et leurs fractions, même quent et puis fabrication

99 91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles

modifiées alimentaires (Par raffinage subsé- quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques 1.—

11 90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs

19 91 fractions, même raffinées, mais non

19 99 chimiquement modifiées

21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 40 91 40 99 50 19 50 91 50 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 98 90 99

1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subsé- 139.70

19 91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs quent et puis fabrication

29 91 fractions, même raffinées, mais non de graisses et huiles

30 91 chimiquement modifiées alimentaires

40 91 (Par raffinage subsé-

50 91 quent, on entend une ou

90 18 plusieurs des étapes

90 28 suivantes du raffinage:

90 98 désacidification, décolo-

ration, désodorisation)

1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour usages techniques 1.––

10 91 et leurs fractions, partiellement ou

10 99 totalement hydrogénées, interestérifiées,

20 91 réestérifiées ou élaïdinisées, même

20 99 raffinées, mais non autrement préparées

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour raffinage subsé- 142.70

10 91 et leurs fractions, autres que les huiles de

quent et puis fabrication

10 99 coco et de palmiste, partiellement ou de graisses et huiles

20 91 totalement hydrogénées, interestérifiées,alimentaires

20 99 réestérifiées ou élaïdinisées, même (Par raffinage subsé-

raffinées, mais non autrement préparées quent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décolo- ration, désodorisation)

1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour la fabrication de 148.––

10 91 et leurs fractions, autres que les huiles de graisses et d’huiles

10 99 coco et de palmiste, partiellement ou alimentaires

20 91 totalement hydrogénées, interestérifiées,

20 99 réestérifiées ou élaïdinisées, mais non

autrement préparées, raffinées Remarque: L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes détermi- nées pour la vente au détail ne suffit pas.

1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques 1.—

90 61/ de graisses ou d’huile animales ou

90 99 végétales ou de fractions de différentes

graisses ou huiles, à l’état liquide

1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques 1.—

00 19 alimentaires

1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 27.58

11 00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de

12 00 de colorants leurs esters et d’acide

99 99 gluconique

1701. Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 41.40

11 00 sans addition d’aromatisants ou de

12 00 colorants

1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 7.—

30 29 pur ou non

30 38

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de 6.—

90 90 Remarque: corn flakes et produits

similaires Marchandises de la Communauté euro- péenne, de l’Association européenne de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange2: Fr. 4.80.

2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre 3.—

10 10 excédant 50 kg industrielle

2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre 3.—

90 91 excédant 50 kg industrielle

2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.—

90 99 en récipients de plus de 50 kg industrielle

2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt

90 10 en récipients de plus de 5 kg, d’une conditionnement dans

teneur en extrait sec de 25 % en poids des récipients herméti- ou plus, composés de tomates et d’eau, quement fermés même additionnés de sel ou n’excédant pas 5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates

2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en pour la fabrication de exempt

90 10 extrait sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la

consommation

2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50

40 10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces

51 10 de 5 kg prêtes à la cuisson ou à

90 11 la consommation

2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.—
9011 en récipients de plus de 50 kg industrielle
2008. Pulpes pour la fabrication de 10.—

20 00 confitures, de marme-

30 10 lades ou de matières

70 10 premières à base de

70 90 fruits pour mise en

80 00 œuvre ultérieure

2008 Aloe vera pour la fabrication de 10.––

99 99 substances de base

pour la mise en œuvre ultérieure

2009. Jus de raisin, non concentré, non fermen- pour la préparation de 15.—

61 11 té, sans addition d’alcool, en récipients jus de raisins sans

d’une contenance excédant 3 l alcool

2 RS 632.319

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la 1.—

10 99 substance pharmaceuti-

que de base «S- adenosil-L-metionina (SAMe)»

2102. Levures fermentées en cave, d’une pour la mise en œuvre 1.—

10 99 teneur en substances sèches pour obtention

n’excédant pas 20 % d’extraits, de poudre et de flocons pour l’industrie alimentaire

2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.—

10 00

2103. Sauces pour la fabrication de 10.—

90 00 produits du numéro de

tarif 2103.9000

2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.—

90 30 levure (préparation de

Remarque: condiments pour potages, etc.) Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.–.

2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.—

29 41 autre que pour la

29 42 fabrication de boissons

contenant de l’alcool

2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 18.—

10 00 alcoométrique volumique de 80 % vol à alcosuisse, centre de

ou plus profits de la Régie fédé- rale des alcools, pour réserves obligatoires

2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par —.70

10 00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de

80 % vol ou plus profits de la Régie

fédérale des alcools

2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 15.—

90 10 alcoométrique volumique de moins de à alcosuisse, centre de

80 % vol profits de la Régie fédé-

rale des alcools, pour réserves obligatoires

2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—

30 10 pour l’alimentation

humaine

2302. Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant de panification 70.—

30 10

2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique exempt

90 81 sans valeur nutritive pour les aliments pour

90 82 Remarque: animaux des espèces

90 89 bovine, ovine, caprine,

Indiquer dans la déclaration porcine et équine ainsi d’importation le nom du produit selon que pour les lapins et les l’autorisation de la station fédérale de volailles de basse-cour recherches en production animale.

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme 1.50

13 00 technique solvant, pour raffinage

ou synthèse

3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.—

11 90 produits auxiliaires pour

l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autoco- piants»

3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03

90 98

3906. Copolymère par greffage d’acrylonitrile- pour la fabrication ––.10

90 90 méthacrylate sur un élastomère de de feuilles d’emballage

butadiène-acrylonitrile

3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de 3.80

10 00 en polyéthylène, sous forme de plaques fibrociment

rectangulaires, imbibées d’eau

3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—

10 00/ en matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,

71 90 autres qu’en fibre vulcanisée, non ou, simplement, applica-

73 00/ renforcées ni stratifiées ni pareillement tion d’une couche

99 00 associées à d’autres matières, sans servant de base à

support l’émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture

4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30

11 00 une teneur en poids d’eau de plus

19 00 de 50 %

4105. 10 00 4106. 21 00 31 00 40 00 91 00

4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de

autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires 11 00 —.35 19 00 29 00 21 00 —.10

4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par pour la fabrication de —.10

00 00 traitement chimique, thermique et papiers et cartons,

mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp)

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de 6.—

13 10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour

l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)

4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de 6.—

13 10 fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en

14 10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à

19 00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme

d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires

4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt

39 10 d’emballages

5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—

10 00 écrus, décreusés, blanchis ou teints

20 10 20 20 90 10 90 20

5007. Tissus de Honan et autres tissus simi- pour la teinture ou pour 200.—

20 10 laires de l’Asie orientale, entièrement en l’impression

soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis

5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—

11 00 cardés broderie chimique

19 00 90 00

5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—

11 10 peignés broderie chimique

11 90 19 10 19 90 90 10 90 90

5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—

11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de

19 00 coton, écrus, d’un poids n’excédant pas

60 g par m2

5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00

5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.—

11 00/ nansouk, percale et voile, tissées, de

19 00 coton, écrus, d’un poids supérieur à 60 g

par m2, mais n’excédant pas 120 g par m2

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00

5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—

12 00/ écru, pesant plus de 120 g par m2

19 00 5209. 11 00/ 19 00 5210. 11 00/ 19 00 5211. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 21 00

5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis, pour la fabrication de 40.—

10 00 titrant de 940 à 1880 dtex cordes, cordelettes,

rubans et sangles

5402. Fils de filaments synthétiques (autres que pour le guipage 10.—

10 00 les fils à coudre), en polyamide, écrus,

41 00 blanchis ou matés en blanc, non texturés,

51 00 simples, de 16,7 décitex ou moins, non

conditionnés pour la vente au détail

5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis pour la fabrication de 8.—

20 00 ou teints à la buse, d’un titre compris cordes, cordelettes,

de 1100 à 5500 dtex rubans et sangles

5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—

31 00 titrant de 180 à 370 dtex tissage

5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—

32 00 titrant de 560 dtex tissage

5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—

49 00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,

59 00 blanchis ou matés en blanc, simples, non

texturés, non conditionnés pour la vente au détail

5404. Monofilaments (élastomères) en polyuré- pour le guipage 10.—

10 00 thane, écrus, blanchis ou matés en blanc

5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—

10 00 longueur maximale de 1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie,

bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.—

41 00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints

42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00

5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—

71 00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique

72 00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour

81 00 broderies chimiques)

82 00 91 00 92 00

5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—

21 00 compris les tissus obtenus à partir des

31 00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou

matés en blanc

5512. Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle 50.—

11 00 nues, écrus, blanchis ou teints

19 10 21 00 29 10 91 00 99 10 Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle nues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2

5513. – n’excédant pas 170 g 50.—

11 00/ 29 00

5514. – supérieur à 170 g 50.—

11 00/ 29 00

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—

11 10 discontinues, écrus, blanchis ou teints

11 20 12 10 12 20 13 10 13 20 19 10 19 20 21 10 21 20 22 10 22 20 29 10 29 20 91 10 91 20 92 10 92 20 99 10 99 20

5516. Tissus de fibres artificielles dis- broderie industrielle 30.—

11 00 continues, écrus

21 00 31 00 41 00 91 00

5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.—

91 00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour

tapis

5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5. —

10 00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes

matières similaires

6210 Vêtements en nontissés de pour utilisation dans les 40.––

10 00 polypropylène, à usage unique hôpitaux et cliniques

6307 Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.––

90 99 en nontissés de polypropylène, hôpitaux et cliniques

à usage unique

6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la —.03

00 00 portant des traces appréciables d’usage et fabrication de chiffons

présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires

6403. Souliers pour la fabrication de 48.—

19 00 patins à glace ou à

roulettes

7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.—

90 90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres

7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt

49 00 ou en acier shredder

Ordonnance sur les allégements douaniers RO 2004

No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fr. par 100 kg brut

7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties —.20

11 11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines

19 90 largeur et d’appareils

7226. 11 11/ 19 90

7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, 10.—

20 00 laminage ou étirage

7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60

21 00 la mise en oeuvre

industrielle