AS 2004 921
Code pénal militaire
Code pénal militaire (Révision du droit disciplinaire)
Modification du 3 octobre 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 20021, arrête:
I Le code pénal militaire du 13 juin 19272 est modifié comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand
Art. 23, al. 1, ch. 5, 6 et 10, et al. 2
1 Sont soumis au droit pénal militaire:
5. les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce
qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement;
6. les militaires de métier, les militaires contractuels, les mem-
bres du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4, effectuent un service de promo- tion de la paix, pour les infractions commises durant le ser- vice, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu’elles commettent en uniforme;
10. Abrogé
2 Les personnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6 et 7 sont, pendant la durée
totale de leur engagement à l’étranger, soumises au droit pénal mili- taire si elles commettent à l’étranger un acte punissable selon la pré- sente loi.
Art. 34, ch. 5
5. L’art. 189 s’applique aux amendes disciplinaires.
3 Voir ch. IV Coordination avec la modification du 21 mars 2003 de la partie générale du code pénal militaire, let. a. 4 RS 510.10
2000-2422 921
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
Art. 615 Désobéissance 1 La personne qui, intentionnellement, n’a pas obéi à un ordre concer- nant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie de l’emprisonnement.
2 Si elle a agi par négligence, elle est passible des arrêts répressifs.
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion. Il pourra
prononcer la réclusion à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.
Art. 726 Inobservation 1 La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une des prescriptions de service autre prescription sera punie de l’emprisonnement pour six mois au plus.
2 Si elle a agi par négligence, elle est passible des arrêts répressifs.
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer la réclusion ou l’em-
prisonnement.
Art. 81, al. 17
1 Sera punie de l’emprisonnement jusqu’à 18 mois la personne qui,
dans le dessein de refuser le service militaire: a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée; c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; e. refuse, après être entrée en service, d’exécuter un ordre con- cernant le service qui lui était adressé.
5 Voir ch. IV Coordination avec la modification du 21 mars 2003 de la partie générale du code pénal militaire, let. b. 6 Voir ch. IV Coordination avec la modification du 21 mars 2003 de la partie générale du code pénal militaire, let. b. 7 Voir ch. IV Coordination avec la modification du 21 mars 2003 de la partie générale du code pénal militaire, let. b.
922
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
Art. 82, al. 18
1 Sera punie de l’emprisonnement jusqu’à six mois, des arrêts ou de
l’amende la personne qui, sans avoir le dessein de refuser le service militaire: a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée; c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.
Art. 83, al. 1
1 Sera punie des arrêts ou de l’amende la personne qui, par négligence:
a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée; c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.
Art. 84, al. 1
1 Celui qui, sans commettre un refus de servir, une insoumission ou
une insoumission par négligence, ne donne pas suite à une convoca- tion à la journée d’information, au recrutement ou au service militaire, bien qu’il soit en mesure d’entrer en service, sera puni des arrêts ou de l’amende.
8 Lors de l’entrée en vigueur de la modification de la partie générale du code pénal militaire du 21 mars 2003 (FF 2003 2494), l’art. 82, al. 1, commencera comme suit: «1 Sera punie d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus la personne ...»
923
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
II Le livre deuxième du code pénal militaire du 13 juin 19279 a la teneur suivante:
Livre deuxième Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 180 Fautes 1 Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne disciplinaires soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, la personne qui: a. contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service; b. cause un scandale public; c. contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un compor- tement scandaleux.
2 Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
a. les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre pre- mier prévoit un règlement disciplinaire; b. les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3; c. les infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants10, conformément à l’art. 218, al. 4.
Art. 181 Punissabilité 1 Est seule punissable la personne qui, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable.
2 Agit intentionnellement la personne qui commet une infraction avec
conscience et volonté.
3 Agit par négligence la personne qui, par une imprévoyance coupable,
agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
4 Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu’ils
sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disci- plinairement s’ils sont commis par négligence.
9 RS 321.0 10 RS 812.121
924
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
Art. 182 Fixation 1 Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disci- de la sanction plinaire lorsqu’un rappel à l’ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.
2 Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d’après la culpabilité
du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation per- sonnelle et de sa conduite au service militaire.
3 La durée de l’arrestation provisoire sera imputée sur celle des arrêts.
4 La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée
d’une sanction unique.
5 Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d’une
infraction (sanction collective) sans qu’il soit tenu compte des circons- tances propres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu’une seule fois.
6 Lorsqu’une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs
personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.
Art. 183 Champ 1 Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont d’application à raison des également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinai- personnes res.
2 La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-
frontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11, par l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération12, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.
Art. 184 Prescription de 1 Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze la poursuite mois à compter du jour où elle a été commise.
2 La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une
enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.
Art. 185 Prescription 1 L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par douze mois à de l’exécution compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.
11 RS 172.220.1 12 RS 172.220.111.3
925
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
2 La prescription de l’exécution est suspendue durant la procédure de
recours contre une décision de conversion d’une amende. Lorsqu’une amende est convertie en arrêts au terme de la procédure de recours, l’exécution se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision de conversion.
Chapitre 2 Sanctions disciplinaires
Art. 186 Réprimande La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.
Art. 187 Privation 1 La personne qui fait l’objet d’une privation de sortie ne peut quitter de sortie le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L’accès aux cantines et installations analogues n’est pas autorisé. L’enfermement ou le transfert dans un local d’arrêts sont interdits.
2 La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant
le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.
3 La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à
15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la
privation de sortie. L’exécution commence avec l’entrée en force de la décision disciplinaire.
Art. 188 Amende Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de disciplinaire discipline. Elle se monte: a. à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service; b. à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.
Art. 189 Recouvrement 1 L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et de l’amende disciplinaire entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.
2 L’amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée
par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse ou s’il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l’étranger, le recouvrement échoit à son canton d’origine.
926
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
3 L’amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la
Confédération. L’amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.
4 Le délai du paiement de l’amende disciplinaire est de deux mois à
compter de la date d’entrée en force de la décision.
5 L’amende disciplinaire impayée est convertie en arrêts. 100 francs
équivalent à un jour d’arrêts.
6 La décision de convertir l’amende en arrêts est prise par l’autorité
militaire qui a prononcé l’amende disciplinaire. L’amende discipli- naire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l’auto- rité militaire du canton chargé du recouvrement.
Art. 190 Arrêts 1 La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.
2 La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l’isolement. Elle ne
participe pas aux activités du service.
3 Le local d’arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé.
La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d’une heure en plein air, sans contact avec des tiers.
4 En règle générale, la personne mise aux arrêts n’est pas autorisée à
recevoir des visites. L’envoi et la réception de lettres sont autorisés.
5 Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts
lui sont retirés, contre quittance, avant qu’elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règle- ments de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l’autorité civile d’exécution, peut autoriser d’autres ouvrages.
Art. 191 Exécution des 1 Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans arrêts durant le service délai ni interruption, dès l’entrée en force de la décision.
2 Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l’exécu-
tion des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s’il l’estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l’exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.
3 Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce
qu’elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l’exécution des arrêts.
4 Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts
des locaux d’arrêts de la troupe.
927
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
5 Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du
service, l’autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l’art. 192.
Art. 192 Exécution des 1 Le canton de domicile assure l’exécution des arrêts en dehors du arrêts en dehors du service service.
2 Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La
personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de déten- tion.
3 L’exécution des arrêts dans des établissements servant à l’exécution
des peines ou à la détention préventive n’est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.
Art. 193 Confiscation Les dispositions sur la confiscation sont applicables par analogie.
Art. 194 Interdiction 1 Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggrava- d’autres sanctions tion des conditions d’exécution de la sanction sont interdites.
2 L’application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.
Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir
Art. 195 Compétence 1 Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la en général compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire: a. aux personnes appartenant à leur formation; b. aux commandants de troupe qui leur sont directement subor- donnés; c. aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement; d. aux autres personnes soumises à leur commandement.
2 Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes
qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.
928
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
3 Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou
d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empê- ché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immé- diate.
4 Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au
DDPS et aux autorités cantonales.
5 Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence
disciplinaire peut être déléguée.
Art. 196 Conflits de Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. A compétence défaut, le DDPS désigne l’autorité compétente.
Art. 197 Compétence Le commandant d’unité peut infliger les sanctions suivantes: du commandant d’unité a. la réprimande; b. la privation de sortie; c. l’amende disciplinaire; d. les arrêts pour cinq jours au plus.
Art. 198 Compétence des 1 Les commandements supérieurs au commandant d’unité peuvent commandements supérieurs et infliger les sanctions suivantes: des autorités militaires a. la réprimande; b. la privation de sortie; c. l’amende disciplinaire; d. les arrêts.
2 Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:
a. la réprimande; b. l’amende disciplinaire; c. les arrêts.
929
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
Art. 199 Compétence Le Conseil fédéral règle l’étendue de la compétence disciplinaire: dans des cas particuliers a. des chefs d’unités administratives du DDPS; b. des commandants des formations qui portent d’autres dénomi- nations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198; c. dans l’état-major de l’armée; d. dans la réserve de personnel; e. dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation; f. dans les formations d’application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l’armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.
Chapitre 4 Procédure disciplinaire
Art. 200 Etablissement 1 La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment des faits, droits de défense du l’état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la fautif présumé conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont con- signées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s’exprimer par écrit. En dehors du service, l’audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.
2 Au début de l’audition, le fautif présumé reçoit communication des
faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n’en soit pas compromis.
3 Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être exami-
nées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont inter- dites.
4 Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L’assistance d’un
conseil n’est autorisée que si la procédure n’en est pas retardée.
5 Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie
nonobstant ce refus.
6 Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir
l’occasion de consulter le dossier et d’exprimer son avis.
930
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
7 Pour l’établissement des faits, le commandant qui a la compétence
de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l’audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.
Art. 201 Rapport à l’auto- 1 Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes rité compétente. Proposition de disciplinaires qu’ils constatent au sein de leur formation. sanction 2 Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au com- mandant du fautif présumé.
3 Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manque-
ment à la discipline de la suite qu’il a donnée à son rapport.
4 Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la
sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu’elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d’information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.
Art. 202 Appréhension 1 Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de et arrestation provisoire contrôle peut appréhender, afin d’établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.
2 L’appréhension et l’arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a
de la procédure pénale militaire du 23 mars 197913 sont réservées.
Art. 203 Contenu 1 Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire de la décision et notification est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.
2 En dehors du service, la notification est faite par écrit.
3 Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au
prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.
13 RS 322.1
931
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
4 La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:
a. les renseignements personnels sur le fautif présumé; b. l’état des faits; c. la désignation juridique de l’infraction; d. l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé; e. l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction; f. la fixation de la sanction; g. la mention de la confiscation; h. l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours); i. la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.
5 La procédure disciplinaire est gratuite.
Art. 204 Indépendance 1 L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.
2 Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des
catégories de fautes disciplinaires.
3 Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procé-
dure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.
Art. 205 Communication 1 En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision de la décision et registre des prise suite à un cas d’indiscipline survenu dans sa formation. Il n’a pas sanctions le droit d’appeler les fautifs devant les rangs.
2 Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux per-
sonnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.
3 Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq
ans, et les dossiers détruits.
4 Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions
qui la concernent.
5 Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre
des sanctions peuvent uniquement être donnés: a. aux chefs militaires de la personne punie; b. sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu’aux organes de la justice pénale militaire et civile.
932
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
6 Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en
dehors de la formation d’incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d’un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.
7 Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communi-
quée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.
Chapitre 5 Voies de recours14
Art. 206
1. Recours 1 Peut interjeter un recours la personne qui fait l’objet:
disciplinaire. Instance de a. d’une sanction disciplinaire; recours b. d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en ar- rêts; c. d’une arrestation provisoire.
2 Le recours doit être adressé:
a. si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci; b. si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci; c. si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’audi- teur en chef: au chef du DDPS; d. si la décision a été prononcée par une autorité militaire canto- nale: à l’autorité cantonale supérieure.
3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au
Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
Art. 207 Forme, délai et 1 Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite. effet suspensif
2 Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures.
Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recou- rant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licencie- ment.
14 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
933
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
3 Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours
dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.
Art. 208 Procédure, 1 L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complé- décision et notification mentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui de la décision a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.
2 Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil
est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.
3 La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle
peut prononcer: a. en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une répri- mande ou une amende disciplinaire; b. en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande; c. en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.
4 La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service
est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’auto- rité de recours.
5 La procédure de recours est gratuite.
Art. 209
2. Recours 1 La personne qui fait l’objet d’arrêts ou d’une amende disciplinaire
disciplinaire au tribunal. Instance d’un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur de recours recours à la section du tribunal militaire d’appel compétent.
2 Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées
au Tribunal militaire de cassation.
Art. 209a Forme, délai et 1 Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite. effet suspensif
2 Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix
jours si la décision faisant l’objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.
3 Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.
934
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
Art. 210 Procédure et 1 La section du tribunal militaire d’appel et le Tribunal militaire de décision cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 197915 qui concernent la publicité des débats et la police de l’audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L’art. 179 de cette loi s’applique par analogie aux conséquences du défaut.
2 Le recourant peut se faire assister. L’obligation de comparaître
personnellement est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.
3 La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu
d’acte d’accusation.
4 L’auditeur n’intervient pas dans la procédure. L’autorité qui a sanc-
tionné et l’autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.
5 La section du tribunal militaire d’appel décide en la cause même.
Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’auteur du recours peut demander à ce qu’il y soit renoncé.
6 La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction.
L’art. 208, al. 3, est applicable par analogie.
7 La décision du tribunal militaire est définitive.
Art. 211
3. Dispositions 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
communes. Délais, 2 Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours restitution disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté.
3 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour
férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.
4 Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au com-
mandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.
5 Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute
de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service
15 RS 322.1
935
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.
6 La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de
recours.
Art. 212 Renonciation La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies à recourir de recours par le biais d’une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.
Art. 213 Protection du Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours discipli- droit de recours naire ou un recours au tribunal.
Chapitre 6 Dispositions d’exécution
Art. 214 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d’exécution du droit disciplinaire.
Art. 235, ch. 2 Sont réservées:
2. les dispositions disciplinaires applicables aux membres du
corps des gardes-frontière.
936
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
III Modification du droit en vigueur La procédure pénale militaire du 23 mars 197916 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Le terme «tribunal de division» est remplacé par «tribunal militaire» dans toute la loi avec les adaptations grammaticales y relatives17. 3 Le terme «appointés» est supprimé aux art. 3, 8, al. 2, 12, al. 2, et 15, al. 218.
Art. 12, al. 4 4 Pour traiter des recours disciplinaires visés à l’art. 209, al. 1, du code pénal militaire du 13 juin 192719, le tribunal militaire d’appel constitue une section, formée du président, d’un officier et d’un sous-officier ou soldat.
Art. 26 Incorporation 1 Les militaires qui sont incorporés ou affectés à une formation sont justiciables du tribunal militaire dont relève cette formation.
2 Le Conseil fédéral désigne le tribunal militaire compétent.
Art. 27 Ecoles, stages de formation et cours 1 Pour les militaires qui font du service dans une école, un stage de formation ou un cours en dehors de formations, la compétence du tribunal militaire se détermine en fonction du lieu du commandement.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations eu égard aux langues.
Art. 31 Ne concerne que le texte italien
16 RS 322.1 17 Lors de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 4 octobre 2002 (FF 2002 6086), cet alinéa aura la teneur suivante: «2 Le terme «tribunal militaire de première instance» est remplacé par «tribunal militaire» dans toute la loi avec les adaptations grammaticales y relatives.» 18 Lors de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 4 octobre 2002 (FF 2002 6086). Le terme «appointés» sera aussi supprimé à l’art. 3. 19 RS 321.0
937
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
Titre précédant l’art. 54 Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive
Art. 54 Droit général d’appréhender
1 Toute personne peut en appréhender une autre:
a. qu’elle surprend à commettre un crime ou un délit; b. qu’elle surprend à prendre la fuite après avoir commis un crime ou un délit; c. qui fait l’objet d’un avis de recherche public.
2 La personne appréhendée doit être remise immédiatement à la troupe la plus
proche ou à la police. Les éclaircissements nécessaires obtenus, la personne appréhendée sera remise en liberté à moins que les conditions de l’arrestation provisoire ne soient remplies.
Art. 54a Droit des organes de police d’appréhender une personne 1 Les organes civils ou militaires de police peuvent, lorsqu’ils suspectent qu’une personne a commis un acte punissable, l’appréhender, établir son identité et déterminer si cette personne, son véhicule ou tout autre objet qu’elle détient sont recherchés.
2 Les organes civils ou militaires de police appréhendent toute personne qu’ils
surprennent en train de commettre un acte punissable ou immédiatement après. S’il y a danger de fuite, ils peuvent de même appréhender des personnes qui, d’après leurs propres constatations, les mandats d’arrêt ou des renseignements dignes de foi provenant de tiers, sont soupçonnées d’avoir commis un acte punissable.
3 A la demande de ces organes, la personne appréhendée est tenue de décliner son
identité, de présenter ses papiers d’identité et tout objet qu’elle détient et, à cette fin, d’ouvrir son véhicule et les objets mobiliers qu’elle transporte. 4 Ces organes peuvent demander à des militaires de leur prêter main-forte lors de l’appréhension d’une personne prise en flagrant délit.
Art. 55 Arrestation provisoire 1 Les supérieurs de tout rang ainsi que les organes civils ou militaires de police peuvent maintenir une personne en état d’arrestation provisoire si les investigations et l’audition font apparaître que les conditions de la détention préventive visées à l’art. 56 sont remplies. 2 L’arrestation de toute personne fait immédiatement l’objet d’un procès-verbal. Ce dernier mentionne au minimum l’identité de la personne arrêtée et celle d’éven- tuelles personnes appelées à fournir des renseignements, ainsi que le motif, le lieu et l’heure de l’arrestation.
938
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
3 La personne provisoirement arrêtée est habilitée à aviser ou faire aviser ses proches immédiatement et à informer un défenseur de son arrestation provisoire et des motifs de celle-ci. 4 L’art. 117, al. 3, s’applique par analogie à l’indemnité due en cas d’arrestation provisoire subie à tort.
Art. 55a Durée de l’arrestation provisoire
1 L’arrestation provisoire ne peut excéder 24 heures à compter du moment de
l’appréhension. 2 Si, pendant la durée de l’arrestation provisoire, les conditions de celle-ci ne sont plus remplies, la personne concernée sera relâchée. Dans le cas contraire, le juge d’instruction militaire compétent procédera personnellement à son audition avant l’expiration du délai. Le cas échéant, il ordonnera soit la suspension de l’arrestation provisoire, soit la mise en détention préventive.
Art. 101, al. 1
1 Lorsque l’infraction a été commise pendant le service, sont compétents pour
ordonner les enquêtes: a. dans les écoles, les stages de formation et les cours: le commandant; b. dans les services de la troupe:
1. pour les formations rattachées à un bataillon: le commandant du
bataillon;
2. pour les formations inférieures accomplissant leur service indépen-
damment: leur commandant;
3. pour les autres cas: le commandant de la troupe ou de l’état-major.
Art. 102, al. 2 2 En cas de mort ou de lésions corporelles graves de militaires ou de civils ainsi que de graves dommages à la propriété, une enquête en complément de preuves est ordonnée même si aucune infraction n’a été commise.
Art. 116 Non-lieu et sanction disciplinaire 1 Lorsque la poursuite pénale doit cesser, l’auditeur rend une ordonnance de non- lieu. 2 Si l’auditeur admet que l’infraction est de peu de gravité, s’agissant d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal militaire du 13 juin 192720 prévoit cette éventualité, ou qu’il estime que l’acte commis constitue une simple faute disciplinaire, il rend une ordonnance de non-lieu et inflige une sanction disciplinaire, lorsque l’accusé reconnaît les faits qui lui sont imputés et se déclare coupable.
20 RS 321.0; R0 2004 924
939
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
3 L’auditeur peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927 est réservé pour les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
4 L’ordonnance de non-lieu, sommairement motivée, est communiquée par écrit à
l’inculpé, au lésé et à l’auditeur en chef. 5 Dès que l’ordonnance de non-lieu est définitive, l’auditeur transmet le dossier à l’Office de l’auditeur en chef pour archivage. Cet office se charge de l’exécution de l’éventuelle peine disciplinaire prononcée.
Art. 117, al. 1, 2e phrase 1 ... L’auditeur peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de la personne punie disciplinairement.
Art. 118, titre et al. 3 Recours et recours disciplinaire au tribunal 3 Contre la sanction disciplinaire infligée par l’auditeur, la personne punie peut interjeter auprès de la section du tribunal militaire d’appel compétent un recours disciplinaire au sens des art. 209 à 213 du code pénal militaire du 13 juin 192721.
Art. 149, al. 1, 2e phrase, et al. 2 1 ... Le tribunal peut mettre une partie des frais de l’enquête et des débats à la charge de la personne punie disciplinairement. 2 Le tribunal peut prononcer toutes les sanctions disciplinaires. L’art. 183, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192722 est réservé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’affaire est transmise à l’autorité compétente pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Section 7, titre et art. 160 à 162 Abrogés
IV Coordination avec la modification du 21 mars 2003 de la partie générale du code pénal militaire23 La coordination entre la présente modification du 3 octobre 2003 et la modification du 21 mars 2003 précitée est assurée de la façon suivante en ce qui concerne les art. 2, 61, 72 et 81, quelle que soit la modification qui entre en vigueur en premier.
21 RS 321.0; R0 2004 924 22 RS 321.0; R0 2004 924 23 RS 321.0; R0 2004 924
940
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
a. Lors de l’entrée en vigueur de la seconde modification, l’art. 2 de la présente modification devient art. 3 et aura la teneur suivante:
Art. 3
3. Conditions 1 Sont soumis au droit pénal militaire:
personnelles
1. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont
au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137 et 145 à 179;
2. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de
l’administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu’ils portent l’uniforme;
3. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles por-
tent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4. les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne
sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation mili- taire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu’elles n’ont pas rempli leurs devoirs de service;
5. les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce
qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement;
6. les militaires de métier, les militaires contractuels, les person-
nes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi fédérale du 3 février
1995 sur l’armée et l’administration militaire24, effectuent un
service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu’elles commettent en uniforme;
7. les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables
de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puis- sance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
24 RS 510.10
941
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
8. les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux
art. 115 à 179a qu’ils commettent comme employés de l’armée ou de l’administration militaire ou mandatés par cel- les-ci en travaillant avec la troupe;
9. les civils ou les militaires étrangers qui, lors d’un conflit armé,
se rendent coupables d’infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).
2 Les personnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée
totale de leur engagement à l’étranger, soumises au droit pénal militai- re si elles commettent à l’étranger un acte punissable selon la présente loi. b. Lors de l’entrée en vigueur de la seconde modification, les art. 61, 72, ainsi que l’art. 81, al. 1 et 1bis, auront la teneur suivante:
Art. 61 Désobéissance 1 La personne qui, intentionnellement, n’a pas obéi à un ordre concer- nant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si elle a agi par négligence, elle est passible d’une amende.
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de
liberté. Il pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.
Art. 72 Inobservation 1 La personne qui, intentionnellement, a enfreint un règlement ou une des prescriptions de service autre prescription sera punie d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus.
2 Si elle a agi par négligence, elle est passible d’une amende.
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de
liberté ou une peine pécuniaire.
Art. 81, al. 1 et 1bis
1 Sera punie d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou
d’une peine pécuniaire la personne qui, dans le dessein de refuser le service militaire: a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement; b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
942
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation; d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée; e. refuse, après être entré en service, d’exécuter un ordre concer- nant le service qui lui était adressé. 1bis Pour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.
V
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Conseil national, 3 octobre 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2004 sans avoir été utilisé.25
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2004.
3 Les art. 95, 97, 99a, l’annexe 2 et les ch. III et IV de la modification du 29 octobre
2003 de l’ordonnance concernant la justice pénale militaire entrent également en
vigueur le 1er mars 2004.
18 février 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
25 FF 2003 6183
943
Code pénal militaire (CPM) RO 2004
944