AS 2004 945
Ordonnance sur la circulation militaire
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
du 11 février 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, 3, 8, 43, 57, 106 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules militaires ainsi que la circulation routière militaire sur les routes publiques et non publiques.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
a. aux véhicules, aux conducteurs de véhicules ainsi qu’aux piétons engagés au service militaire soldé ou pour remplir une mission directement en faveur de la troupe ou pour des activités militaires hors du service; b. aux activités sur la route ou aux abords immédiats de celle-ci, dans le cadre d’une activité au sens de la let. a; c. aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagées à des fins militaires.
2 Les chap. 1, 4 et 7 de la présente ordonnance s’appliquent aux engagements à
l’étranger. Les autres chapitres sont applicables par analogie. Chaque engagement à l’étranger est réglé par dispositions spéciales fixées dans des accords internationaux.
RS 510.710
2003-0724 945
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Art. 3 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers
1 Les dispositions du droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins
forestiers et les sentiers ne s’appliquent pas à l’emploi de véhicules au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagées à des fins militaires. 2 Il est interdit d’emprunter des sentiers ou des chemins pédestres avec des véhicules militaires, des bêtes de trait ou de somme ou sur une monture sans l’accord préalable des autorités civiles compétentes.
Art. 4 Définitions On entend par: a. véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, prêtés ou réqui- sitionnés pour l’armée; b. conducteur de véhicule: le titulaire d’une autorisation de conduire militaire; c. service militaire: le service de troupe soldé; d. course ou transport remplissant une mission de la troupe, un déplacement:
1. dont le point de départ ou d’arrivée est le stationnement de la troupe,
2. pour lequel la troupe agit comme expéditeur ou destinataire,
3. effectué par la BLA à l’intérieur des exploitations logistiques de
l’armée; e. trafic interne d’exploitation: la circulation des véhicules dans les enceintes militaires ou sur des routes publiques entre des parties avoisinantes de ces enceintes militaires; f. enceintes militaires: les immeubles et les terrains marqués comme tels ou qui sont ou peuvent être barrés par des mesures de construction (barrières, clôtu- res, etc.); g. mesures de circulation: les restrictions de circulation, les dispositions pour la régulation ou la sécurité du trafic et d’autres mesures qui ont des incidences sur le trafic.
Art. 5 Abréviations
1 Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes:
a. DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication; b. OFROU Office fédéral des routes; c. DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; d. BLA Base logistique de l’armée et les exploitations logistiques de l’armée qui lui sont subordonnées;
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e. FOAP log 2 Formation d’application de la logistique; f. OCRNA Office de la circulation et de la navigation de l’armée.
2 Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les abréviations suivantes:
a. LCR Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3; b. SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route4; c. ADR Accord européen du 30 septembre 1957 concernant le trans- port international des marchandises dangereuses sur route5; d. LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6; e. CPM Code pénal militaire du 13 juin 19277; f. LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes8; g. OAA Ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée9; h. OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers10.
Chapitre 2 Mesures de circulation Section 1 Mesures touchant la circulation civile
Art. 7 Compétences 1 Les commandants de troupe responsables, les intendants des exploitations logisti- ques de l’armée ainsi que la police militaire ou les cadres des formations de la circu- lation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l’exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’excèdent pas une durée de huit jours. 2 La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mou- vements: a. sur les autoroutes et les semi-autoroutes; b. de véhicules à chenilles; c. de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.
3 RS 741.01 4 RS 741.621 5 RS 0.741.621 6 RS 510.10 7 RS 321.0 8 RS 812.121 9 RS 510.301 10 RS 741.41
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Art. 8 Consultation des autorités civiles Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes des cantons et des communes.
Art. 9 Signalisation, signes et directives 1 Lorsqu’une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d’une signalisation ou l’apposition de marques est confiée dans la mesure du possible aux autorités civiles.
2 La troupe doit mettre en place le signal «Autres dangers» ou d’autres moyens
appropriés lorsque ses actions se déroulent dans le périmètre de la chaussée et lors- que les conditions de circulation ou météorologiques l’exigent. Les personnes char- gées de la régulation de la circulation doivent obligatoirement, sur les routes de catégorie 1re classe ou supérieure, être signalisées par des avertisseurs Triopan; en outre, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux clignotants doivent être mis en place.
Art. 10 Prescriptions des autorités civiles La prescription d’une mesure de circulation qui ne relève pas de la compétence des autorités militaires doit faire l’objet d’une demande qui est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité civile compétente via l’OCRNA.
Art. 11 Recours du DDPS Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.
Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération 1 L’OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS. 2 Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.
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Section 2 Mesures concernant la circulation militaire
Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles 1 Des dérogations aux interdictions et restrictions civiles pour les utilisateurs militai- res de la route ne peuvent être ordonnées que lorsque des besoins militaires l’exigent et qu’ont été prises les mesures de sécurité nécessaires et les dispositions visant à préserver les intérêts des autres usagers de la route.
2 Le signal civil de prescription «Largeur maximale 2,3 m» ne s’applique pas aux
véhicules militaires.
Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires 1 Les officiers de la circulation et du transport, les commandants de troupe ou les chefs circulation et transport des formations d’application sont habilités à prendre des mesures de circulation valables pour une durée maximale de trente jours (mesu- res de circulation temporaires). Ces mesures sont toutefois exclues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont également exclues les dérogations aux interdictions pour les véhicules soumis au régime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des signaux militaires pour signaler les mesures de circulation temporaires.
2 La formation d’application compétente ou la brigade d’engagement compétente
ordonne les mesures de circulation temporaires relatives aux places de tir et d’exercice ainsi qu’aux points de franchissement de rivières.
Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes
1 L’OCRNA prescrit les mesures de circulation valables pour une durée de plus de
trente jours (mesures de circulation permanentes). Il répond de la mise place de la signalisation; il peut charger d’autres services ou commandements de cette mission. 2 Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut renoncer à la signalisation de mesures de circulation permanentes ou de dérogations à l’interdiction pour des véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux. 3 Les mesures de circulation pour les usagers militaires de la route ainsi que les dérogations aux interdictions civiles de circuler et aux limitations de dimensions et de poids doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur la sauvegarde du secret sont réser- vées.
Art. 16 Consultation préalable 1 L’autorité qui prescrit une mesure consulte au préalable les autorités civiles ainsi que les propriétaires fonciers concernés, puis décrète les servitudes et les mesures de sécurité nécessaires. Si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de la circulation et du transport ou les commandants de troupe peuvent renoncer à cette consultation préalable.
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2 Lorsque l’OCRNA octroie des dérogations à l’interdiction pour les véhicules
transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préalable consulter l’OFROU .
Art. 17 Signalisation routière militaire La signalisation routière militaire (jaune – noir) s’adresse à tous les conducteurs de véhicules militaires. Elle a priorité sur la signalisation civile.
Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires Section 1 Dispositions générales
Art. 18 Autorisation de conduire 1 Toute personne qui conduit des véhicules militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’une autorisation de conduire militaire (autorisation de conduire). Cette autorisation fait partie intégrante du permis de conduire civil (permis de conduire) et n’est valable qu’avec ce dernier. Les restrictions civiles s’appliquent également au domaine militaire.
2 Une autorisation de conduire n’est pas nécessaire:
a. pour le personnel professionnel de l’armée qui conduit des véhicules militai- res avec la catégorie de permis civil requise; b. pour les membres de la police et des sapeurs-pompiers lorsqu’ils conduisent des véhicules militaires durant leurs activités militaires hors du service avec le permis civil requis. 3 Une personne ne peut conduire un véhicule militaire que lorsqu’elle y est expres- sément autorisée ou lorsque les circonstances le justifient. 4 L’autorisation de conduire confère le droit de transporter des personnes et des marchandises.
Art. 19 Catégories d’autorisations de conduire 1 Les autorisations de conduire sont délivrées pour les catégories principales sui- vantes: Code
a. motocycles; 910 b. voitures automobiles légères dont le poids total n’excède pas 920
3500 kg;
c. voitures automobiles lourdes dont le poids total excède 3500 kg; 930 d. véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 940 les 45 km/h; e. véhicules blindés à chenilles; 950
950
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Code
f. véhicules blindés à roues; 960 g. véhicules spéciaux; 970 h. remorques. E
2 L’OCRNA peut:
a. subdiviser les catégories principales; b. étendre ou limiter les autorisations de conduire à certaines catégories ou types de véhicules.
Art. 20 Contrôle de l’instruction Avant la remise d’une autorisation de conduire, un certificat de contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules est délivré aux conducteurs de véhicules militaires en lieu et place d’un permis d’élève conducteur.
Art. 21 Autocars, camions grue 1 La catégorie de permis 930 confère le droit de conduire un autocar si le conducteur du véhicule et les militaires transportés accomplissent un service de troupe soldé. 2 Les conducteurs de camion-grue à immatriculation militaire n’ont pas besoin d’un permis de conduire de grue de catégorie A au sens de l’ordonnance du 27 septembre
1999 sur l’emploi de grues en toute sécurité11.
Art. 22 Transports par des civils en faveur de la troupe
1 Les commandants de troupe ou les unités administratives du DDPS délivrent aux
conducteurs civils une autorisation écrite spéciale lorsque ceux-ci utilisent des véhicules à moteur civils pour remplir des tâches en faveur de la troupe et doivent pour ce faire déroger à certaines règles civiles de circulation.
2 Pour les transports de personnes, les prescriptions civiles sont applicables.
Section 2 Instruction
Art. 23 Conditions préalables Les militaires sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires: a. lorsqu’un besoin militaire l’exige; b. lorsqu’ils satisfont aux exigences médicales minimales; c. lorsqu’ils ont réussi le test d’aptitude pour conducteur de véhicule; d. lorsqu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié;
11 RS 832.312.15
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e. lorsque le permis de conduire civil ne leur a jamais été retiré pour une durée de plus d’un mois.
Art. 24 Examen d’aptitude 1 La conduite des motocycles et des véhicules dont le poids excède 7,5 t est soumise à l’examen d’aptitude A. La conduite de tous les autres véhicules, à l’exception des voitures non tout-terrain d’un poids total n’excédant pas 3,5 t, est soumise à l’examen d’aptitude B.
2 La FOAP log 2 fixe les matières et les exigences de l’examen d’aptitude.
Art. 25 Permis de conduire civil 1 Toute personne désirant être instruite comme conducteur de véhicule doit en prin- cipe être titulaire du permis de conduire de la catégorie B sans la restriction 78 (limitation aux véhicules équipés d’une boîte à vitesses automatique). 2 Le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 est suffisant pour l’instruction au motocycle. 3 Le permis de conduire des catégories A à G est suffisant pour l’instruction aux véhicules à moteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.
Art. 26 Responsabilité de l’instruction La FOAP log 2 est responsable de l’instruction de base et du perfectionnement du personnel enseignant engagé dans le domaine de la circulation et du transport.
Art. 27 Personnel enseignant 1 Toute personne faisant de l’école de conduite avec des élèves conducteurs qui ne possèdent pas le permis de conduire civil de la catégorie requise doit être titulaire du permis de moniteur de conduite de la catégorie correspondante. 2 Les accompagnateurs engagés dans l’instruction à la conduite doivent être déten- teurs de l’autorisation de conduire ou du permis de conduire de la catégorie corres- pondante et avoir suivi une formation appropriée.
Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite
1 Une course est considérée comme école de conduite lorsque le conducteur qui ne
possède pas encore le permis de conduire requis est accompagné et instruit indivi- duellement par une personne détentrice du permis de moniteur de conduite de la catégorie correspondante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu. 2 Les autres courses, ordonnées militairement à des fins d’instruction ou d’entraî- nement, accompagnées ou non, sont considérées comme instruction à la conduite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.
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3 Les transports de personnes sont interdits jusqu’à ce que le conducteur soit apte à passer l’examen. Lorsque le conducteur est apte à passer l’examen, un expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante peut inscrire l’autorisation de transporter des personnes dans le contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules.
Art. 29 Experts de la circulation militaire 1 Toute personne qui procède aux examens militaires de conduite doit être détenteur du permis d’expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante.
2 L’OCRNA édicte avec l’accord de l’OFROU, des directives pour l’instruction de
base et le perfectionnement ainsi que pour les examens des experts de la circulation militaire, et organise les examens.
3 Les permis d’expert de la circulation sont délivrés et retirés par l’OCRNA.
Art. 30 Véhicules d’instruction et d’examen L’OCRNA désigne, en accord avec l’OFROU, les véhicules d’instruction et d’examen des différentes catégories ainsi que leur équipement.
Section 3 Examen de conduite
Art. 31 1 L’OCRNA arrête les exigences pour les examens théoriques et pratiques, en accord avec l’OFROU et sur la base de l’OAC.
2 Desexperts de la circulation militaire font passer les examens de conduite.
L’OCRNA nomme les experts après avoir consulté la FOAP log 2. 3 Les officiers et les sous-officiers de carrière responsables de la circulation et du transport sont également habilités à faire passer les examens de conduite pour l’obtention de l’autorisation de conduire de la sous-catégorie 921 (voitures non tout- terrain), pour autant que le candidat soit titulaire du permis de conduire de la catégo- rie B. 4 En cas d’échec, l’élève conducteur peut répéter l’examen théorique ou pratique, mais après un délai de deux jours au moins. S’il échoue trois fois à l’examen prati- que, il doit être transféré dans une autre fonction ou instruit à une autre catégorie. S’il échoue trois fois à l’examen théorique, il doit être transféré dans une autre fonction.
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Section 4 Octroi de l’autorisation de conduire et contrôles subséquents
Art. 32 Compétence L’OCRNA délivre l’autorisation de conduire et l’inscrit dans le registre civil des autorisations de conduire. Il ordonne les éventuelles conditions et restrictions mili- taires.
Art. 33 Validité; inscription L’autorisation de conduire a une validité illimitée et est inscrite dans le permis de conduite au format de carte de crédit (FAK). Les dispositions de l’art. 34 sont réservées. L’autorisation reste valable pour les activités militaires hors du service après la libération de l’obligation de servir.
Art. 34 Autorisation de conduire à l’essai 1 Le détenteur d’un permis de conduire à l’essai reçoit une autorisation de conduire de même durée de validité que celle fixée par le droit civil. 2 La prolongation de la validité du permis de conduire à l’essai s’applique aussi à l’autorisation de conduire. 3 L’al. 2 n’est pas applicable si les conditions préalables à l’octroi d’une autorisation de conduire ne sont plus remplies ou en cas d’infraction entraînant un retrait de l’autorisation de conduire.
Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil
1 Conformément aux prescriptions civiles, les détenteurs d’une autorisation de
conduire pour la catégorie principale 930 sont convoqués par l’autorité civile com- pétente à un contrôle médical d’un médecin-conseil. 2 L’OCRNA convoque, tous les cinq ans et jusqu’à leur libération de l’obligation de servir, les détenteurs d’une autorisation de conduire pour les catégories principales
950 et 960 à un contrôle médical du médecin de troupe.
3 Les frais du contrôle médical d’un médecin-conseil sont pris en charge jusqu’à la libération de l’obligation de servir par l’OCRNA.
Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules 1 Au début de chaque période de service militaire, les conducteurs de véhicules de toutes les catégories doivent suivre un cours préparatoire adapté à leur fonction. Ce cours comprend, outre la prise du véhicule, une instruction théorique et pratique et doit permettre de se familiariser avec le véhicule.
2 La FOAP log 2 édicte les buts directeurs ainsi que les exigences requises.
3 Les commandants de troupe sont responsables de l’exécution.
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Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l’autorisation de conduire militaire
Art. 37 Retrait du permis de conduire
1 Toute personne dont le permis de conduire a été retiré est également privée de
l’autorisation de conduire des véhicules durant le service militaire. Si le retrait du permis a lieu pendant le service militaire, les conducteurs de véhicules doivent l’annoncer sans délai au commandant de troupe. 2 Lorsqu’il y a motif à retirer un permis de conduire pendant le service militaire, le commandant de troupe, les organes de la police militaire ou de la justice militaire en informent l’OCRNA.
3 L’OCRNA informe les autorités administratives civiles compétentes du canton de
domicile.
Art. 38 Retrait de l’autorisation de conduire
1 L’OCRNA retire au militaire l’autorisation de conduire:
a. lorsque le permis de conduire lui a été retiré à plusieurs reprises ou définiti- vement; b. lorsqu’il ne remplit plus les exigences imposées aux conducteurs de véhicu- les militaires; c. lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation de drogues; d. lorsqu’il ne remplit plus les exigences ou les conditions préalables à l’octroi du permis de conduire ou de l’autorisation de conduire; e. lorsqu’il ne remplit plus les exigences médicales. L’OCRNA peut dans ce cas retirer l’autorisation de conduire pour certaines ou pour toutes les caté- gories d’autorisation de conduire. 2 L’autorisation de conduire est retirée de manière définitive. Une restitution est exclue. 3 Une plainte de service peut être déposée contre le retrait d’une autorisation de conduire.
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Chapitre 4 Les véhicules Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers
Art. 39 Principe Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut, en accord avec l’OFROU, ordonner des dérogations à l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)12, ainsi qu’aux prescriptions relatives aux dimensions et au poids des véhicules et de leur chargement.
Art. 40 Véhicules à chenilles 1 Il n’est pas nécessaire d’équiper les véhicules à chenilles d’enregistreurs de fin de parcours ni de tachygraphes. 2 L’obligation de contrôle périodique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le contrôle périodique est remplacé par des contrôles techniques réguliers dans le cadre de la maintenance.
Art. 41 Autres véhicules 1 Les prescriptions relatives aux exigences techniques pour les véhicules routiers ainsi que pour la construction, l’équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, émissions de fumée et de gaz d’échappement, niveau sonore, etc.) qui étaient en vigueur au moment de l’établissement de la réception par type du véhicule sont également applicables aux véhicules militaires du même type mis en circulation ultérieurement. 2 Les prescriptions de l’accord européen relatif au transport international des mar- chandises dangereuses sur route (ADR)13 ainsi que l’ordonnance du 29 novembre
2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR)14 qui
concernent la construction et l’équipement des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules militaires pour le transport en colis qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 2000 et dont l’usage est soumis à la présente ordonnance. Elles sont en revanche applicables aux véhicules équipés de citernes fixes ou de batteries de récipients. Les exceptions figurent dans l’annexe 1. 3 Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pourvus d’un système d’extinction de bord ou d’un extincteur de 2,5 kg au moins sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’extincteurs conformément à l’art. 114 de l’OETV15. 4 Les intervalles des contrôles périodiques pour les véhicules militaires sont fixés par l’OCRNA.
12 RS 741.41 13 RS 0.741.621 14 RS 741.621 15 RS 741.41
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Art. 42 Réception par type La compétence pour la réception par type appartient à l’OCRNA, pour autant que le véhicule ne corresponde pas à une réception par type civile.
Section 2 Immatriculation et identification des véhicules
Art. 43 Véhicules militaires 1 Les véhicules militaires circulent en règle générale avec des plaques de contrôle militaires. Lorsqu’ils sont utilisés par la troupe, ils doivent porter la plaque distinc- tive de la formation. 2 Les véhicules militaires remis à des tiers doivent être pourvus par leurs soins d’une immatriculation civile. Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut renoncer à une immatriculation avec des plaques de contrôle civiles pour une période de 30 jours au maximum.
Art. 44 Véhicules de réquisition 1 Les véhicules de réquisition circulent avec des plaques de contrôle cantonales.
2 S’il n’y a pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle, la décision de réquisition en tient lieu durant les trajets effectués pour la fourniture du véhicule.
3 Après que le véhicule a été réceptionné par la troupe, le numéro matricule du
véhicule devient le numéro de la plaque de contrôle militaire. 4 Les véhicules de réquisition doivent être signalés comme véhicules militaires et porter les plaques distinctives de la formation.
Art. 45 Véhicules de location Les véhicules de location circulent avec des plaques de contrôle cantonales. Le détenteur civil en porte la responsabilité civile selon la LCR. Les prétentions de l’assureur en responsabilité civile envers le détenteur pendant la période de location sont prises en charge par la Confédération. Les prétentions selon la LAAM sont réservées.
Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation
1 L’OCRNA peut apposer les décisions nécessaires pour les véhicules militaires
dans le permis de circulation. 2 L’autorisation de porter des feux jaunes de danger ne doit être mentionnée que si ces feux sont fixés à demeure sur le véhicule.
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Section 3 Utilisation des véhicules
Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles 1 Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.
2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui: a. participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à des manifestation militaires hors du service; b. doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, de journées des parents, de journées «portes ouvertes», ou en qualité d’invités lors de manifestations militaires hors du service; c. assistent à des visites guidées militaires; d. doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire. 3 Les personnes civiles peuvent par ailleurs être transportées dans des véhicules militaires en cas d’urgence ou pour porter secours. Cette autorisation s’applique éga- lement aux transports dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés en vertu de l’ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l’engagement de moyens militaires dans le cadre d’activités civiles et d’activités hors du service (OEMC)16.
Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées L’utilisation de véhicules civils à des fins privées pendant le service militaire n’est autorisée que pour l’entrée au service, les congés et après le licenciement. Dans certains cas justifiés, le commandant peut accorder des dérogations.
Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service 1 Dans certains cas, l’utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 144 ss de l’OAA17 sont applicables. 2 Les restrictions d’utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.
Art. 50 Passagers de véhicules militaires 1 Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est inter- dit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s’asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.
16 RS 510.212 17 RS 510.301
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2 Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis d’une plate-forme élévatrice. 3 Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés. 4 Le transport de patients sur les ponts et remorques de véhicules militaires est autorisé. 5 Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doi- vent pouvoir se tenir solidement. 6 Sur les motocycles, les militaires portent le casque intégral militaire et l’équipe- ment de protection pour motocyclistes, qu’ils soient conducteurs ou passagers. 7 Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu’ils puissent se tenir solide- ment et que le déplacement s’effectue à une vitesse n’excédant pas 30 km/h. 8 Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les prescrip- tions de sécurité sont respectées conformément à l’art. 67.
Art. 51 Construction de lignes de troupe 1 Les passagers sont autorisés sur les marchepieds installés à cet effet à l’arrière du véhicule ou de la remorque durant l’engagement (construction de lignes). Toutefois, lorsqu’une remorque est attelée, il est interdit d’équiper le véhicule tracteur d’un marchepied. 2 La montée et la descente du marchepied pendant la marche ne sont autorisées que si le véhicule de construction de ligne se déplace au pas et que si les précautions nécessaires sont prises. 3 Les prescriptions suivantes sont applicables durant la construction de lignes à des vitesses n’excédant pas 30 km/h: a. l’aide-conducteur et les passagers peuvent se tenir debout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toutefois pouvoir se tenir; b. quatre personnes au maximum peuvent être transportées sur la remorque.
Art. 52 Attelage de remorques à des véhicules militaires; remorquage
1 Lestrains routiers à plus d’une remorque sont exclusivement autorisés par
l’OCRNA. 2 Dans le trafic interne, les avions peuvent être remorqués par des véhicules mili- taires.
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Art. 53 Remorquage de skieurs 1 Les véhicules pour la préparation des pistes de neige peuvent prendre en remorque dix skieurs au plus. Un arceau de sécurité empêchant tout heurt doit être monté à l’arrière du véhicule. 2 Les luges à moteur peuvent remorquer deux skieurs traçant une piste de ski de fond.
3 Les skieurs se tiennent à la corde de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Avant le départ, le conducteur du véhicule explique aux skieurs remorqués le com- portement à observer.
Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels
Art. 54 Autorisation 1 Les déplacements de véhicules militaires spéciaux et les transports exceptionnels en dehors des enceintes des casernes, des places d’exercice et de secteurs analogues sont possibles sans autorisation spéciale pour autant que les dimensions et poids suivants ne soient pas dépassés: a. longueur de 30 m; b. chargement en porte-à-faux de 3 m vers l’avant, mesuré à partir du centre du dispositif de direction ou de 5 m vers l’arrière, mesuré à partir du centre de l’essieu arrière ou du pivot des axes arrières; c. largeur de 3 m; d. chargement en porte-à-faux latéral de 15 cm sur chaque côté; e. hauteur de 4 m; f. poids effectif de 40 t; g. charge par essieu de 12 t pour les essieux simples et de 20 t pour les essieux doubles. 2 Une autorisation de l’OCRNA est requise lorsque les dimensions et le poids excè- dent les limites définies dans l’al. 1. L’OCRNA consulte les autorités civiles compé- tentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisa- tions de longue durée doivent être limitées à 36 mois.
Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé: a. sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d’avions; b. sur les chantiers; c. sur les places d’exercice; d. dans le trafic interne.
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Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles 1 Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice sont en principe soumises à une autorisation de la police militaire ou de l’OCRNA. L’OCRNA consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. 2 Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
a. les chars de dépannage pour porter secours; b. les chars de grenadiers de la série M-113; c. les véhicules à chenilles de transport M-548; d. tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.
Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à chenilles
1 L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des
enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement. 2 La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins 50 m durant la course, sauf lors d’exercices tactiques dans le terrain. 3 L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement. 4 Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.
Chapitre 5 Transports de marchandises dangereuses
Art. 58 Bases
1 Les annexes 1 et 2 à la présente ordonnance règle le transport de marchandises
dangereuses.
2 Le DDPS est compétent pour modifier les annexes 1 et 2 de la présente ordon-
nance, en accord avec le DETEC.
Art. 59 Instruction; octroi du certificat de formation
1 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses au-delà de la marge
libre doit avoir suivi une formation appropriée.
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2 Seuls les conducteurs de véhicules des catégories 930 et 930E transportant dans ou sur des véhicules conformes ADR/SDR des marchandises dangereuses excédant la marge libre doivent être porteurs d’un certificat de formation de conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises dangereuses. Les conducteurs de véhi- cules des autres catégories sont exemptés de l’obligation d’une certification ADR/SDR lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses. Ils suivent toute- fois une instruction basée sur les prescriptions ADR. 3 Les certificats ADR/SDR relatif à l’instruction de conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises dangereuses sont délivrés par l’OCRNA.
Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules Section 1 Aptitude à conduire
Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur 1 Toute personne qui conduit un véhicule doit être apte à le conduire. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il contrevient aux prescriptions des art. 60 à 63. 2 En principe, les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.
Art. 61 Temps de repos et temps passé au volant 1 Le conducteur de véhicule doit à tout moment de son activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les 24 heures qui précèdent. Lors d’exercices et de manœuvres, le temps de repos peut être reparti sur plusieurs périodes, mais il doit dans ce cas totaliser au moins huit heures. Le temps de repos peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures. 2 L’entrée au service des conducteurs de véhicules à l’issue d’un congé général doit être fixée da manière à garantir une durée de repos de six heures consécutives au moins avant le premier engagement au volant.
3 Est considéré comme temps de repos le temps durant lequel le conducteur d’un
véhicule n’exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir. Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du repos.
4 Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur 24 heures.
Art. 62 Contrôle du temps d’engagement Durant les services de troupe soldés, les conducteurs de véhicules doivent tenir en permanence un contrôle du temps d’engagement et le porter sur eux.
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Art. 63 Consommation d’alcool et de drogues 1 Le conducteur de véhicule qui sait ou qui en raison des circonstances peut savoir qu’il devra conduire un véhicule à moteur dans le cadre d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précédent le début de la course. 2 Le conducteur est réputé inapte à la conduite lorsqu’il a consommé des drogues ou d’autres substances définies par la LStup18.
3 Le conducteur de véhicule doit immédiatement annoncer au médecin de troupe
toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n’est pas autorisé à prendre le volant.
Section 2 Règles de la circulation
Art. 64 Dérogations au droit civil 1 Les règles de la circulation civile s’appliquent au trafic militaire pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dérogations ou de compléments. 2 Les exceptions aux règles de la circulation civile ne peuvent être appliquées que lorsque des besoins militaires l’exigent et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et pour préserver l’intérêt des autres usagers de la route. Ces exceptions ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les autoroutes et les semi- autoroutes.
Art. 65 Vitesses maximales L’OCRNA est compétent pour limiter la vitesse autorisée pour des types de véhicu- les et pour des trains routiers. Il inscrit ces restrictions dans le permis de circulation.
Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes 1 Ne peuvent circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autorisation de l’OCRNA: a. les formations de plus de 20 voitures automobiles ou des fractions de forma- tions qui se suivent à moins d’une heure et comprennent au total plus de
20 voitures automobiles;
b. les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels; c. les véhicules blindés à chenilles; d. les véhicules blindés à roues qui dépassent les limites légales de poids ou de dimension;
18 RS 812.121 (art. 1, 3, 7, 8)
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e. les véhicules à moteur dont la largeur dépasse 2,55 m, à l’exception des véhicules frigorifiques à parois épaisses dont la largeur n’excède pas 2,6 m. 2 Les exercices de combat, le jalonnement, les défilés et la construction de lignes sont interdits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
Art. 67 Formations de véhicules militaires 1 La distance entre les véhicules militaires doit être de 50 m au moins en dehors des localités. 2 Les haltes de formations motorisées sur des routes principales et secondaires ne sont autorisées qu’à défaut d’autres possibilités et moyennant une régulation de la circulation et une signalisation suffisantes. 3 Le public doit être informé à temps par les médias sur les déplacements de forma- tions importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou la tranquillité des habitants. L’information aux médias est de la compétence de l’OCRNA.
Section 3 Mesures de sécurité
Art. 68 Éclairage 1 De jour, les véhicules militaires circulent avec les feux de croisement ou les feux de circulation diurne allumés. 2 De nuit, les véhicules militaires ne peuvent circuler sans éclairage que dans les endroits interdits à la circulation civile et pour autant que toutes les mesures de sécurité nécessaires aient été prises.
Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturnes ou lunettes à amplificateur de lumière La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n’est autorisée que sur des terrains d’exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s’assure au moyen d’une signalisation et de plantons qu’aucun véhicule civil et qu’aucune personne civile ne puisse y avoir accès. Des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied impliquées dans l’exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.
Art. 70 Ceintures de sécurité Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.
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Art. 71 Signalisation des montures, des bêtes de trait et de somme Les montures et les bêtes de trait et de somme engagées par la troupe doivent porter des jambières réfléchissantes de nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent.
Art. 72 Signalisation des piétons 1 Lorsque les conditions de visibilité l’exigent (en particulier en cas de brouillard), les militaires qui se déplacent à pied sur des routes publiques pendant les heures de travail doivent porter des guêtres réfléchissantes. 2 De nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent, les colonnes de piétons qui se déplacent sur des routes publiques doivent porter au minimum à l’avant et à l’arrière une source lumineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).
Section 4 Travaux sur la route
Art. 73 Mesures générales de sécurité 1 Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l’exigent, le feu d’avertissement jaune doit être allumé; si néces- saire, la circulation doit être réglée conformément à l’art. 9. 2 Les militaires travaillant sur la route doivent au minimum porter une veste lumi- neuse rétro-réfléchissante et deux jambières réfléchissantes. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s’équiper d’une lampe-torche.
Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau Lorsque la troupe pose des lignes téléphoniques ou des conduites d’eau le long de la route ou à travers la route, elle doit prendre les mesures de sécurité et de signalisa- tion nécessaires. Lorsque les conduites sont posées le long de la route, une signalisa- tion n’est nécessaire que lorsque les conduites rétrécissent la route ou entravent la circulation. Une régulation de la circulation est en outre obligatoire sur les pontons.
Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière
Art. 75 Troupe 1 Il appartient à la troupe de surveiller la circulation routière militaire dans son secteur. Elle veille à la régulation de la circulation, à la discipline sur la route et au respect des prescriptions relatives à la circulation. 2 La régulation de la circulation par la troupe comprend également le trafic civil pen- dant la durée de l’opération concernée.
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3 Pour pouvoir régler la circulation à des fins d’instruction et aux carrefours pourvus de signaux lumineux, la troupe doit avoir l’accord de la police civile. 4 Les formations de la circulation militaire sont en particulier responsables de l’organisation de la circulation lors de mouvements et de transports, ainsi que de la surveillance de la circulation. 5 Les organes de régulation de la circulation portent l’équipement de sécurité spé- cifique.
Art. 76 Police militaire 1 La police militaire veille d’une manière générale à la sécurité du trafic routier militaire. Elle est en particulier responsable: a. de l’exécution des contrôles en matière de police routière; b. des contrôles des véhicules à moteur civils conduits par des militaires pen- dant le service militaire; c. des constats lors d’accidents de la circulation militaire. 2 Pour accomplir sa mission, la police militaire dispose des pouvoirs que lui confère l’art. 54 LCR. 3 La police militaire n’intervient envers les usagers civils de la route que lorsque ceux-ci représentent un danger pour le trafic. Elle fait immédiatement appel à la police civile compétente.
Art. 77 Annonces Lors de toute infraction aux prescriptions sur la circulation commise par des usagers militaires, les organes de police en avisent le commandant de la personne fautive.
Art. 78 Constat de l’inaptitude à conduire; prises de sang et d’urine et autres tests 1 La police militaire, les organes de la justice militaire ou le commandant de troupe sont habilités à ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test qui peut s’avérer nécessaire. 2 Le juge d’instruction militaire est seul compétent pour ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test lorsqu’ils doivent être effectués contre la volonté de la personne concernée. 3 Les prises de sang ou d’urine et les autres tests sont exclusivement effectués par un médecin de troupe ou par un médecin civil. Celui-ci veille à ce que l’échantillon soit remis pour analyse à un institut reconnu par le DETEC.
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Chapitre 8 Accidents de la circulation Section 1 Conservation des moyens de preuve, recours à la police et à la justice militaire
Art. 79 Enregistreur de fin de parcours; tachygraphe 1 Lors de tout accident devant être déclare, l’enregistreur de fin de parcours ou le feuillet du tachygraphe doivent, le cas échéant, être démontés et saisis sur le lieu de l’accident avant tout enlèvement ou déplacement du véhicule.
2 Ils doivent être immédiatement envoyés pour examen au Centre de dommages du
DDPS. 3 Il appartient à la troupe de monter un nouveau support de données dans le véhicule avant toute nouvelle utilisation, mais au plus tard après 48 heures.
Art. 80 Recours au juge d’instruction militaire et à la police 1 Le recours au juge d’instruction militaire est impérativement nécessaire en cas d’accident de la circulation ou d’autre sinistre impliquant des véhicules militaires lorsque des civils ou des militaires sont gravement blessés ou décédés ou lorsque les dommages pour la Confédération ou des tiers s’élèvent à plus de 50 000 francs. 2 Le recours au juge d’instruction militaire et à la police est également nécessaire lorsque les faits sont peu clairs ou contestés. 3 Le recours à la police militaire ou à la police civile est nécessaire lorsque les dom- mages pour la Confédération ou les tiers dépassent 5000 francs et lorsque des per- sonnes sont blessées.
Section 2 Responsabilité
Art. 81 Responsabilité de la Confédération, participation aux frais
1 La Confédération répond des dommages causés par des véhicules militaires,
conformément aux dispositions des art. 58 LCR et 135 ss de la LAAM.
2 Le règlement des dommages se fait exclusivement par le Centre de dommages du
DDPS; sont réservées les clauses stipulées par contrat avec des assurances. 3 Les conducteurs de véhicules ne sont pas autorisés à signer une reconnaissance de culpabilité. 4 Les militaires sont responsables envers la Confédération des dommages qu’ils ont causés intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 82 Recours
1 Le Centre de dommages du DDPS est seul compétent pour les décisions de recours
en première instance dans les cas d’accidents de la circulation.
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Section 3 Annonces et remise en état
Art. 83 Déclaration obligatoire 1 Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur militaire, qui examine si le cas doit être transmis selon les directives du Centre de dommages du DDPS. 2 Doivent être déclaré les accidents de la circulation et les sinistres avec et sur des véhicules militaires et des véhicules civils utilisés pour les besoins du service lors- que les dommages sont estimés à plus de 1000 francs pour les véhicules à roues ou à plus de 2000 francs pour les véhicules à chenilles. 3 Ne doivent pas être déclaré les dommages causés à un véhicule militaire ou à un véhicule civil utilisé pour les besoins du service lorsque les frais de réparation n’excèdent pas 1000 francs pour les véhicules à roues ou 2000 francs pour les véhi- cules à chenilles (dommages insignifiants). 4 Les accidents doivent dans tous les cas être déclaré, même s’il s’agit de dommages insignifiants: a. lorsque des personnes sont blessées ou décédées; b. lorsque des tiers ont subi des dommages; c. lorsqu’il y a eu manifestement négligence grave ou action intentionnelle; d. lorsqu’un dommage a été causé par un tiers.
Art. 84 Déclaration d’accident et avis de sinistre 1 Les accidents de la circulation et les sinistres devant faire l’objet d’une déclaration doivent être annoncés dans les cinq jours au moyen du formulaire «Déclaration d’accident/Avis de sinistre» (form 13.101 d/f/i) aux organes suivants: a. l’original directement au Centre de dommages du DDPS; b. une copie au juge d’instruction militaire compétent si une enquête en com- plément de preuve ou une enquête ordinaire ont été ordonnées; c. une copie à l’Office fédéral de l’assurance militaire lorsque des militaires ont été blessés ou tués.
2 Une déclaration d’accident doit également être remplie et transmise lorsqu’un
constat a été établi par la police ou lorsqu’il a été fait appel au juge d’instruction.
Art. 85 Accidents graves; information aux proches 1 Lors d’accidents graves impliquant des véhicules militaires, une première annonce doit être faite immédiatement au service de piquet du DDPS puis confirmée sans délai au moyen du formulaire approprié.
2 Il est de la responsabilité du commandant compétent d’informer immédiatement
les proches de militaires blessés ou décédés.
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Art. 86 Accidents de la circulation impliquant des véhicules civils utilisés à des fins de service Lors d’accidents de la circulation impliquant des véhicules civils utilisés à des fins de service, le formulaire approprié doit être envoyé dans les cinq jours au Centre de dommages du DDPS. L’accident ou le sinistre doit en outre être signalé à l’assurance en responsabilité civile du véhicule et le cas échéant à l’assurance de corps automobile partielle ou totale.
Art. 87 Remise en état 1 Les véhicules de la Confédération ayant subi des dommages ne peuvent être répa- rés qu’après expiration d’un délai d’attente de 14 jours. Sont réservées les éventuel- les dispositions contraires des organes d’instruction ou de l’OCRNA. 2 Les dommages insignifiants ne devant pas faire l’obligation d’une déclaration, de même que les véhicules civils endommagés au sens de l’art. 85 peuvent être remis en état sans autres formalités après l’expiration du délai d’attente.
3 En cas de doute, on consultera le Centre de dommages du DDPS.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 88 Exécution et application de la présente ordonnance La BLA édicte les directives nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. Si ces directives ont des incidences sur le trafic civil, elle doit demander l’accord de l’OFROU.
Art. 89 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 août 1994 sur la circulation militaire (OCM)19 est abrogée.
19 RO 1994 2211, 1996 158, 1997 2779, 1998 1796
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Art. 90 Modification du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit.
1. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)20
Art. 101, al. 8, 1re phrase 8 Les signaux jaunes et noirs, à l’exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires. ...
2. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)21
Art. 130, al. 1, 2e phrase 1 ... sous réserve de l’art. 136 de la présente ordonnance ainsi que de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire22.
Art. 91 Dispositions transitoires
1 Le permis de conduite militaire de couleur rouge conserve sa validité.
2 Tous les véhicules blindés à roues de l’armée doivent être équipés d’un enregis- treur de fin de parcours ou d’un tachygraphe avant le 31 décembre 2010. 3 Les véhicules militaires mis en circulation avant le 1er janvier 2000 ne nécessitent pas de certificat d’agrément selon l’ADR, annexe B, chap. 9.1 pour les transports en colis de marchandises dangereuses. 4 Sauf spécification contraire dans le permis de circulation, les véhicules militaires munis d’un moteur à allumage par compression et d’un poids total excédant 3,5 ton- nes, ainsi que les remorques pour le transport de choses des types 85 et 87 à bâche peuvent être utilisés comme unité de transport EX/II jusqu’au 31 décembre 2010. 5 Les remorques militaires mises en service avant le 1er janvier 1995 ne sont pas équipées de cales. 6 Il n’est pas nécessaire de compléter l’équipement des véhicules militaires autorisés à circuler pour la première fois avant le 1er juillet 1983. Les homologations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables.
20 RS 741.21 21 RS 741.51 22 RS 510.710; RO 2004 945
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7 Il n’est pas nécessaire de se munir du permis de circulation des remorques militai- res déjà en service, pour autant que les véhicules tracteurs autorisés et la vitesse maximale permise soient mentionnés sur une plaque fixée à la remorque. Le permis de circulation est déposé au lieu de remise de la remorque.
Art. 92 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2004.
11 février 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 41, al. 2, 58) Partie 1 Dispositions générales
1100 Champ d’application et applicabilité
1101 La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 (état le 24 décembre 2002/SR 741.621) relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR). 1102 Les prescriptions des annexes 1 et 2 s’appliquent aux transports au sein de la troupe, aux transports que la troupe effectue pour le compte des exploitations logistiques de l’armée ainsi qu’aux transports au sein des exploitations logistiques de l’armée par la BLA. Les transports effectués par des fournisseurs de services civils sont en tous points exclus des prescriptions de la présente annexe. 1103 Les marchandises de la classe 1 servant à l’utilisation des armes de bord du véhicule font partie intégrante du système d’armes de ce dernier et ne sont pas soumises aux prescriptions des annexes 1 et 2. Il en est de même des marchandises de la classe 1 qui sont, selon la nature de la mission, portées sur homme par l’équipage et les passagers du véhicule. 1104 La SDR/ADR fait foi pour toutes les marchandises dangereuses non répertoriées dans le tableau 10C de l’annexe 2. 1105 Les véhicules militaires équipés de citernes fixes ou mobiles sont soumis à la SDR/ADR. 1106 L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est compétent pour accorder, avec le consentement de l’Office fédéral des routes, des dérogations, en particulier aux prescriptions concernant le mode de transport des marchandises, les véhicules employés à cet effet ainsi que l’identification des colis, des conteneurs, des véhicules et des groupes.
1200 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport
1201 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
– au transport de machines ou de matériels qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
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– aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité.
1300 Exemptions liées au transport de gaz
1301 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas au transport de gaz qui sont partie inhérente à des pièces de l’équipement ou de la superstructure du véhicule.
1400 Exemptions relatives au transport de carburant liquide
1401 Les prescriptions des annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas au transport:
– du carburant qui sert à la propulsion du véhicule ou au fonctionnement de ses équipements; – des récipients à carburant de réserve portatifs (jerrycan) fixés aux installations prévues à cet effet. Le cas échéant, la quantité maximale de carburant de réserve ne doit pas dépasser 80 litres; – du carburant contenu dans les réservoirs de véhicules, d’engins du génie civil ou d’autres moyens de transport (tels que les bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsque ce carburant est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements.
1500 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport
1501 Sauf indication contraire, les unités suivantes sont utilisées dans le tableau 10C de l’annexe 2: – pour les objets, la masse brute en kg (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible); – pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés, les gaz dissous sous pression, la masse nette en kg; – pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient en litres. 1502 La somme des quantités de marchandises et objets dangereux transportés par une unité de transport, multipliée par le facteur de la colonne 8, tableau 10C de l’annexe 2 correspondant à cette marchandise dangereuse, ne devra pas dépasser la valeur de 1000 (limite libre).
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1503 Lorsque la quantité de marchandises dangereuse à bord d’une seule unité de transport ne dépasse pas la valeur calculée selon l’al. 1502, ces marchandises peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes de l’annexe 1: – al. 8103, 8104, 8105, 8109 et 8201; – partie 9.
1600 Restriction de transport par les autorités compétentes
1601 Dans les tunnels munis du signal «tunnel» (4.07; art. 45 alinéa. 3 OSR) les véhicules transportant des marchandises dangereuses excédant la limite libre ne peuvent circuler que sur la voie de droite. 1602 Des restrictions particulières pour le transport de marchandises dangereuses sont en vigueur pour certains tunnels et tronçons routiers. Les détails sont spécifiés dans les tableaux de la partie 10 des annexes 1 et 2. 1603 En accord avec les autorités civiles compétentes, l’OCRNA peut accorder une autorisation unique pour traverser un tunnel avec des marchandises dangereuses qui excèdent les limites prescrites. 1604 Les conducteurs de véhicules doivent porter sur eux l’autorisation établie par l’OCRNA depuis le lieu de chargement jusqu’à la destination.
Partie 2 Classification 2100 La classification des marchandises dangereuses (attribution des numéros UN) doit être conforme à l’accord européen concernant le transport international des marchandises dangereuses sur route (ADR).
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Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales
3100 Voir le tableau 10C de l’annexe 2.
Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et citernes 4100 Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d’ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteilles, bouteilles de gaz sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet.
Partie 5 Procédures d’expédition 5100 Toute personne expédiant des marchandises dangereuses est tenue de s’assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, en particulier en ce qui concerne l’emballage, l’interdiction de chargement en commun, l’obligation de porter les consignes écrites et le cas échéant le document de transport. 5200 L’étiquetage n’est pas exigé pour les munitions dans leurs emballages d’origine, les bidons de carburant, les emballages en tôle blanche, aluminium et matières synthétiques, les harasses et les caisses de transport. 5300 Dans l’armée, les marchandises de la classe 1 peuvent être identifiées par les étiquettes de danger suivantes: 1.1B pour le groupe de compatibilité B des divisions 1.1 et 1.2; 1.1E pour les groupes de compatibilité C, D, E de la division 1.1; 1.2E pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions 1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division 1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division 1.4; 1.2H pour le groupe de compatibilité H des divisions 1.2 et 1.3.
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5400 L’étiquetage des marchandises dangereuses de la classe 1 avec des étiquettes civiles conformément au chapitre 5.2 SDR/ADR est également toléré dans l’armée.
Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir 6100 Les prescriptions SDR/ADR relatives à l’emballage des colis ainsi qu’aux conteneurs, citernes, conteneurs-citernes et batteries de récipients sont applicables par analogie. ARMASUISSE est responsable d’examiner les emballages des colis. Elle est habilitée à autoriser des dérogations à la SDR/ADR, avec l’accord de l’Inspection fédérale des matières dangereuses (EGI).
Partie 7 Prescriptions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention 7100 Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées de manière à éviter tout glissement pendant le trajet.
7200 Chargement en commun
7201 Les colis munis d’étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après, fondé sur les étiquettes de danger (ED) dont ils sont munis.
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ED ED ED ED ED ED Denrées Matériel Transport de
1.1 B 1.1 E 1.2 E 1.2 H 2 à 9 (géla- 5.2+1 alimentaires personnes
tine incendi- et fourrages aire com- prise) ED 1 1 1 3 1.1 B ● ● ● ED 1 3 1.1 E ● ● ● ● ED 1 3 1.2 E ● ● ● ● ED 1 3 1.2 H ● ● ● ED 2
2 à 9 (géla- ● ●
tine incendi- aire com- prise) ED 5.2+1 ● ● ● Chargement en Chargement en commun interdit ● commun autorisé
1 Les moyens d’allumage ou les assortiments de moyens d’allumage de la division 1.1, groupe de compatibilité B peuvent être chargés en commun avec des marchandises de la division 1.1 resp. 1.2 (groupes de compatibilité E et H) à condition de respecter un écart de 1m au moins entre ces marchandises. 2 Valable pour les marchandises dangereuses de la classe 3 (matières liquides inflammables), de la classe 6.1 (matières toxiques) et de la classe
6.2 (matières infectieuses).
3 Les munitions non palettisées peuvent être transportées ensemble avec des personnes sur la même surface de chargement.
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7202 Si un chargement est composé d’un ou de plusieurs colis non étiquetés selon les prescriptions de l’al. 5300 mais portant des éti- quettes de danger civiles (marquées entre parenthèses dans la colonne 6 du tableau 10C de l’annexe 2), les règles civiles de char- gement en commun de la section 7.5.2 SDR/ADR sont applicables à l’ensemble du chargement. 7203 L’interdiction de chargement en commun ne s’applique pas au véhicule tracteur et sa remorque.
7300 Limitations relatives aux matières et objets explosibles
7301 La masse nette totale en kg de matière explosible (ou, dans le cas d’objets explosibles, la masse nette totale de matière explosible contenue dans l’ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indica- tions suivantes:
Division 1.1 1.2 Emballages vides non nettoyés
Groupe de compatibilité 1.1B 1.1E 1.2E 1.2H Unité de transport conventionnelle 1000 kg 1000 kg 3000 kg 3000 kg illimité Unité de transport EX/IIa 5000 kg 5000 kg 5000 kg 5000 kg illimité Unité de transport EX/IIIa 16000 kg 16000 kg 16000 kg 16000 kg illimité a Pour la description des véhicules EX/II et EX/III, voir partie 9
7302 Lorsque des matières et des objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, les inter- dictions de chargement en commun des al. 7200 à 7203 étant respectées, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s’il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l’ordre 1.1, 1.2 / colonne 6, tableau 10C de l’annexe 2).
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Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement, et à l’exploitation des véhicules et à la documentation 8100 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord 8101 Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR pour le transport de marchandises dangereuses dans des colis n’est exigé que lorsque ceux-ci sont délivrés par une exploitation logistique de l’armée. 8102 Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR est toujours nécessaire pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou mobiles. 8103 Les consignes écrites appropriées (recommandations de sécurité) doivent être emportées pour tout transport de marchandises dangereuses excédant les limites libres. 8104 Le conducteur de véhicule doit prendre connaissance des consignes écrites avant le départ. 8105 Les consignes écrites doivent être conservées à portée de main dans la cabine du conducteur. 8106 Les consignes écrites qui ne sont pas applicables aux marchandises se trouvant à bord du véhicule doivent être tenues à l’écart des documents qui s’y rapportent afin d’éviter toute confusion. 8107 Des plaques-étiquettes (placards) doivent être apposées uniquement sur les unités de transport équipées de citernes fixes ou mobi- les. 8108 La signalisation orange doit être apposée sur les unités de transport équipées de citernes fixes ou mobiles. 8109 Pour les transports de marchandises dangereuses en colis excédant la limite libre, la signalisation orange doit être apposée sur l’unité de transport, pour autant que cette dernière en soit dotée. 8110 Aucune identification de marchandises dangereuses ne doit être apposée sur les unités de transport en situation extraordinaire. Le commandant d’unité est compétent pour prendre cette décision en situation particulière.
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8111 Les véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) qui transportent plus de 500 litres de marchandises de la classe 3 ou plus de 25 bidons non nettoyés, vides ou partiellement remplis doivent être munis au minimum d’un extincteur de 12 kg de poudre ABC, d’un sac de produit liant, d’une pelle faite d’un matériau qui n’est pas susceptible de produire des étincelles et de deux signaux d’avertissement autoporteurs (p. ex. cônes ou triangles réfléchissants ou feux clignotants oranges indépendants de l’installation électrique du véhicule).
8200 Prescriptions relatives à la formation des conducteurs de véhicules
8201 Celui ou celle qui transporte des marchandises dangereuses excédant la limite libre doit avoir suivi une instruction adéquate. 8202 Une attestation relative à l’instruction des conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises dangereuses selon la sous- section 8.2.2.8 SDR/ADR (ci-après «certificat ADR») est exigée pour les conducteurs d’unités de transport avec des citernes fixes ou mobiles ainsi que pour les conducteurs de véhicules de la catégorie 930/930E exécutant des transports de marchandises dange- reuses en colis au-delà de la limite libre et qui ont obtenu leurs permis de conduire après le 1er janvier 2004. 8203 Les conducteurs d’unités de transport équipées de citernes fixes ou mobiles doivent en outre suivre une instruction technique pour conducteurs de camion-citerne. La formation d’application logistique 2 (FOAP Log 2) ordonne la durée et les matières de cette instruction. 8204 Les conducteurs de véhicules de la catégorie 930/930E exécutant des transports en colis et qui ont obtenu le permis de conduire avant le 1er janvier 2004, les artisans de troupe en possession du permis de la catégorie 930/930E ainsi que les conducteurs de véhicules des catégories 920 et 931 sont exemptés du certificat ADR lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses au- dessus de la limite libre. Il devront toutefois avoir suivi une instruction qui s’appuie sur les prescriptions du chapitre 8.2 SDR/ADR. 8205 La FOAP Log 2 organise tous les cours de formation de base SDR/ADR, les programmes de recyclage ainsi que les examens liés à ces cours, pour les conducteurs de véhicules de la catégorie 930/930E, selon les directives de l’OCRNA.
8206 L’OCRNA délivre les certificats ADR aux militaires et aux employés du DDPS.
8207 Les attestations ADR civiles délivrées en Suisse gardent leur validité dans l’armée. 8208 La validité des certificats ADR est limitée à 5 ans; elle peut être prolongée avant l’échéance pour une nouvelle durée de 5 ans moyennant un cours de perfectionnement d’un jour suivi d’un examen de contrôle.
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8209 Le titulaire d’un certificat ADR périmé doit suivre un cours de base SDR/ADR complet s’il n’a pas suivi le cours de perfectionne- ment avant l’échéance.
8300 Prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule
8301 Il est interdit de fumer pendant le transport (notamment lors du chargement/déchargement et à bord des véhicules) et à proximité de marchandises inflammables ou comportant un danger d’explosion. 8302 Après un accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, la zone de danger doit être barrée et la police alarmée. 8303 Les conducteurs de véhicules prennent en outre toutes les mesures prévues par les consignes écrites. 8304 En cas d’accident, les passagers sont tenus de prêter assistance au conducteur.
8400 Prescriptions pour la surveillance des véhicules
8401 Les arrêts de plein gré et le stationnement d’un véhicule chargé de marchandises dangereuses sont interdits sur les routes publiques sauf si ceux-ci sont exigés par le transport même (chargement, déchargement, contrôle des véhicules ou du chargement, repas du conducteur, mauvaises conditions météorologiques). En cas d’arrêt nécessaire ou de stationnement, le véhicule et son chargement doivent être surveillés ou gardés.
Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules 9100 Les véhicules militaires sont exemptés d’une inscription dans le permis de circulation certifiant l’existence d’une assurance res- ponsabilité civile augmentée. 9200 Sauf annotation contraire dans le permis de circulation, les véhicules militaires à allumage par compression (moteur diesel) d’un poids total excédant 3,5 t ainsi que les remorques bâchées des types 85 et 87 sont considérés comme unités de transport EX/II et peuvent être employée comme tels.
9300 Sur territoire suisse, les unités de transport de l’armée sont exemptées de certificat d’agrément selon la section 9.1.2 SDR/ADR.
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Les éventuelles conformités des véhicules EX/II, EX/III, FL, OX et AT avec ces prescriptions sont inscrites dans le permis de circulation. 9400 Les véhicules équipés de citernes fixes sont exceptés de cette exemption et ne sont utilisés que lorsqu’ils disposent d’un certificat d’agrément valide selon la section 9.1.2 SDR/ADR.
Partie 10 Liste des tronçons de routes pour lesquels sont prescrites des limitations de passage avec certaines marchandises dangereuses 10A Tronçons de routes à proximité d’eaux protégées Liste des tronçons de routes sur lesquels le transport de certaines marchandises est interdit ou restreint (voir colonne 13, tableau 10C de l’annexe 2)
BE Belp, pont sur la Gürbe – bifurcation Auhaus / Giessenhof (longueur 1,3 km); BE Route cantonale 1315, Gimmiz – Aarberg (longueur 3 km), y compris l’embranchement en direction de Kappelen (lon- gueur env. 1 km); BE Seedorf, route communale Räbhalen – bifurcation Holteren / Ruchwil (longueur 300 m); BS Basel et Riehen, Riehenstrasse – Äussere Baselstrasse (tronçon compris entre la Fasanenstrasse / Allmendstrasse et la Rauracherstrasse, longueur env. 1 km); BS Riehen, Äussere Baselstrasse (tronçon compris entre la Rauracherstrasse et la Bäumlihofstrasse, longueur env. 200 m)1; BS Riehen, Rauracherstrasse (tronçon entre la Äussere Baselstrasse et la Bäumlihofstrasse, longueur env. 200 m)1; BS Riehen, Weilstrasse (tronçon compris entre la Lörracherstrasse et le poste de douane de la Weilstrasse, longueur env. 800 m); BL Muttenz, Rheinfelderstrasse (tronçon compris entre l’embranchement Auhafen et le raccordement à Hagnau, longueur 2,4 km); BL Sissach, Grienmattweg (tronçon compris entre le Stebligerweg et l’Icktenweg, longueur 800 m);
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BL Itingen, Sonnenbergweg / Weiermattweg (tronçon compris entre le raccordement T2 et la limite de la commune de Sissach, longueur 750 m); AG Baden/Dättwil, route communale Täfernstrasse (longueur env. 250 m); AG Frick – Oeschgen, route communale Oeschgerstrasse (longueur env. 600 m); AG Reinach, route communale Brüggelmoosstrasse (longueur 400 m); AG Spreitenbach, route communale Müslistrasse (longueur 250 m); AG RC 335, Brunnenrainstrasse, tronçon compris entre Berghof (point 663) et le bâtiment du Restaurant Waldegg; AG RC 420, tronçon compris entre Müllingen, longueur 400 m et Birmenstorf, longueur 500 m1; VD RC 26, Le Brassus – carrefour de Grand-Fuey (longueur 11 km)1; VD RC 289, Orny – Bavois, par Entreroches (longueur 2200 m); NE RC 414, St-Martin – scierie Debrot (longueur 1 km); NE RC 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, place de la gare (longueur 950 m)1; GE Pont de la Fontenette2; GE Pont du Val d’Arve2; GE Pont de Vessy2; GE Route du Bout du Monde (tronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy, longueur 800 m)2; GE Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert (longueur 1,5 km)2; GE RC 75, Chemin du Bois de Bay – Peney-Dessous (longueur 1,4 km)2; GE Route du Bout du Monde (longueur 600 m)1+2); GE RC 80, Route de Veyrier – hameau de Vessy (longueur 1,1 km)1+2;
GE Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l’usine de Verbois et aux gravières de Russin (longueur 1 km)1+2;
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GE RC 75, Chemin de la Greube – chemin conduisant aux gravières du Bois de Bay (longueur 1,3 km1+2; GE Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit Maison Carrée (longueur 1,2 km)1+2.
1 Riverains autorisés
2 Sur ces tronçons de route, le transport de tels liquides est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes
10B Tronçons de routes comportant des tunnels Liste des tunnels où le passage des marchandises dangereuses est interdit, soumis à une autorisation ou libre.
Cantons Route nationale = N Tunnels Route cantonale = RC
NW – UR N2 Stans – Flüelen Seelisberga UR – TI N2 Göschenen – Airolo St. Gothard TI N2 Col du Gothard – Airolo Costoni di Fieuda GL N3 Weesen – Murg Kerenzera GR N13 Thusis – San Bernardino Via Mala GR N13 Thusis – San Bernardino Bärenburg GR N13 Thusis – San Bernardino Rofla GR N13 Thusis – Tessin San Bernardino VS (et Italie) RC Martigny – Aosta Grand St. Bernardb GR RC Thusis – San Bernardino Rongellen II GR RC Thusis – Tiefencastel Solis GR RC Thusis – Tiefencastel Alvaschein GR RC Tiefencastel – Davos Landwasser
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Cantons Route nationale = N Tunnels Route cantonale = RC
TI RC Bellinzona – Brissago Mappo/Morentina VD RC Crissier Galerie du Marcoletc a Pour ces tunnels, les restrictions ne s’appliquent que les samedis, dimanches, à Nouvel An, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, à l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, à Noël et le 26 décembre, en outre de 1700 à 0700 tous les autres jours b Tous les transports de marchandises dangereuses doivent être annoncés à l’OCRN indépendamment des quantités transportées c Seules sont admises les quantités exemptées selon la liste (colonne 10 tableau 10C de l’annexe 2)
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Annexe 2 (art. 58)
10C Liste des marchandises dont le passage sur certains tronçons à proximité d’eaux protégées ou par certains tunnels est libre, soumis à autorisation ou interdit et leurs quantités (voir tableaux 10A et 10B) Les numéros figurant dans la colonne 12 du tableau 10C correspondent aux prescriptions spéciales suivantes:
2 Dans des emballages intérieurs et extérieurs non métalliques
3 En emballage de 50 kg et moins par colis
4 Emballages vides non nettoyés: avec autorisation
6 En récipients de 150 l au plus
7 Interdit pour les véhicules-batteries
8 Récipients, véhicules-batteries, cadres de bouteilles, vides non nettoyés: autorisé
9 Interdit en citernes
10 Récipients, cadres de bouteilles et citernes, vides non nettoyés: autorisé
13 Récipients et citernes vides non nettoyés peuvent être transités avec une autorisation en quantité limitées
14 En récipients de 50 l au plus
18 En récipients de 50 kg au plus
19 En récipients de 30 kg au plus
21 En récipients de 250 l au plus
22 Emballages vides non nettoyés: autorisé
31 Véhicules-citernes admis avec l’autorisation de l’OCRNA s’il n’existe pas d’autre possibilité de transport appropriée. L’autorité compétente ordonne d’appliquer les mesures de sécurité nécessaires.
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Les quantités des différentes marchandises dangereuses (à l’exception des marchandises admises en quantités illimitées), conte- nues dans une unité de transport doivent être limitées de manière à ce que «Q» ne soit pas supérieur à 1, «Q» étant calculé selon la formule suivante: Q = n1/M1 + n2/M2 + n3/M3 + … ≤ 1 où n1, n2, etc. représentent les quantités des différentes marchandises dangereuses par unité de transport; M1, M2, etc. les quanti- tés maximales portées en compte pour ces marchandises dangereuses.
Autorité délivrant le visa Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée Blumenbergstrasse 39 CH-3003 Berne Pendant les heures de bureau tél +41 (0)31 324 29 06 ou +41 (0)31 324 05 68 En dehors des heures de bureau fax +41 (0)31 323 37 88 ou portable +41 (0)79 211 69 46
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Classe 1
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
590-0440 0012 5,6MM MATCH TRAININGS 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0016 50 1000 – – PAT 590-0510 0012 7,5MM MATCH PAT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – TOMBAK 11,4G KL W 1 590-0511 0012 7,5MM MATCH PAT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – TOMBAK 11,4G KL W 2 590-0515 0012 7,5MM MATCH PAT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – TOMBAK 12,4G KL W 1 590-0516 0012 7,5MM MATCH PAT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – TOMBAK 12,4G KL W 2 590-0520 0012 7,5MM MATCH PAT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – TOMBAK 13,0G KL W 1 590-0521 0012 7,5MM MATCH PAT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – TOMBAK 13,0G KL W 2 590-0525 0012 7,5MM MATCH TRAININGS 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – PAT 590-0530 0012 7,5MM SWISS MATCH 9,7G 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – 590-0531 0012 7,5MM SWISS MATCH 10,9G 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – 590-0532 0012 7,5MM SWISS MATCH 12,3G 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – 590-0533 0012 7,5MM SWISS MATCH 13,0G 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – –
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
590-0660 0012 MZGW 91 SCHROT PAT 00 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0014 50 1000 – – 590-0661 0012 MZGW 91 SCHROT PAT 02 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0014 50 1000 – – 590-0662 0012 MZGW 91 FLINTENLAUF 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0014 50 1000 – – PAT 590-0663 0301 MZGW 91 TRAENENGAS 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0182 50 1000 – – PAT CS 590-0760 0012 10,4X33MM GW PAT ZU 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – G 150 590-0860 0279 6CM L CHARGES PARTIEL- 1 1.1C 1.1E 20 50 10.0000 5 100 – – LES POUR LIQUIDATIO 590-0861 0414 L 7,1CM CHG PART LIQ 1 1.2C 1.2E 20 50 10.0000 50 1000 – – 590-0862 0279 LM 8,1CM CHG PART LIQ 1 1.1C 1.1E 20 50 10.0000 5 100 – – 590-0863 0414 LM 12CM CHG PART LIQ 1 1.2C 1.2E 20 50 10.0000 50 1000 – – 590-0864 0414 CAN 10,5CM CHG PART LIQ 1 1.2C 1.2E 20 50 35.0000 50 1000 – – 590-0865 0414 OB 10,5CM CHG PART LIQ 1 1.2C 1.2E 20 50 35.0000 50 1000 – – 590-0866 0414 CAN 15CM CHG PART LIQ 1 1.2C 1.2E 20 50 35.0000 50 1000 – – 590-0867 0414 15,5CM CHG PART LIQ 1 1.2C 1.2E 20 50 35.0000 50 1000 – – 590-0920 0301 GREN LACRYMOGÈNE TW 1 1.4G 1.2E 333 3 0.1322 50 1000 – – 91+CART PROP 44 F 590-0921 inert GREN EX TW 91 – – – illimité – – illimité – – –
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
590-0922 0012 PROJE GRAIN CAOUT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0022 50 1000 – – TW 91 + CART PROP 44 F 590-0930 0301 TRAENENGASK 77 EL ZUE 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0270 50 1000 – – 590-0931 0303 RK 77 EL ZUE 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0440 50 1000 – – 590-0932 0428 KPET 77 EL ZUE 1 1.1G 1.1E 20 50 0.0750 5 100 – – 590-0948 0006 LM 12CM OBUS LANC 68 1 1.1E 1.1E 20 50 3.7200 5 100 – – MVZ 68 CHG 0-6 T AV 590-0950 0131 EL ZUE KAP 77 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 591-0311 0012 CART 6,45MM 80 F 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0016 50 1000 – – 591-1050 0012 CART 5,6MM 90 F 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0016 50 1000 – – 591-1050 0012 MUNITION DE POCHE CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0800 50 1000 – – 5,6MM 90 F 591-1055 0012 CART LUM 5,6MM 90 F 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0019 50 1000 – – 591-1060 0012 CART 5,6MM 90 F (MAG F ASS) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0016 50 1000 – – 591-1100 0012 CART 7,5MM 11 F 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0033 50 1000 – – 591-1100 0012 MUNITION DE POCHE CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0800 50 1000 – – 7,5MM 11 F 591-1108 0012 CART LUM 7,5MM 11 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0038 50 1000 – – 591-1115 0012 CART 7,5MM 11 F ET CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0038 50 1000 – – LUM 11 (5:1) 591-1172 0012 CART PROP 44 F 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0022 50 1000 – –
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-1232 0012 CART 7,65MM 03 PIST 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 591-1240 0012 CART 9MM 41 PIST 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 591-1240 0012 MUNITION DE POCHE CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0200 50 1000 – – 9MM 41 PIST 591-1262 0339 CART FUM 12,7MM 57 LUM 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0116 50 1000 – – 591-1269 0339 MITR 12,7MM 64 CART PERF 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0159 50 1000 – – INC65 LUM 591-1270 0339 MITR 12,7MM 64 CART PERF 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0152 50 1000 – – INC64 + CART 591-1275 0300 MITR 12,7MM 64 CART ACH 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0230 50 1000 – – EXP 92 591-1276 0300 MITR 12,7MM 64 CART ACH 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0260 50 1000 – – EXP 93 LUM 591-1280 0300 MITR 12,7MM 64 CART ACH 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0260 50 1000 – – EXP 92 + CART AC 591-1354 0321 CAN HISPANO 20MM OBUS MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0500 50 1000 – – INC MZ HS 48 591-1362 0321 CAN 48/73 20MM CART MI INC 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0404 50 1000 – – 82 MZ 591-1363 0321 CAN 48/73 20MM CART MI INC 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0404 50 1000 – – 82 MZ LUM 591-1364 0009 CAN 48/73 20MM CART PERF 1 1.2G 1.2E 20 50 0.0355 50 1000 – – NOY 83 LUM
991
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-1370 0321 CAN 48/73 20MM CART MI INC 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0808 50 1000 – – 82 MZ ET CART 591-1380 0321 CAN DCA 20MM 54 OBUS MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0680 50 1000 – – INC MZ 591-1382 0321 CAN DCA 20MM 54 OBUS 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0610 50 1000 – – PERF INC BOZ 591-1388 0339 CAN DCA 20MM 54 OBUS 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0628 50 1000 – – LUM 66 591-1390 0009 CAN DCA 20MM 54 CART 1 1.2G 1.2E 20 50 0.0675 50 1000 – – PERF NOY 90 LUM 591-1391 0321 CAN DCA 20MM 54 CART 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0692 50 1000 – – MI INC 90 BOZ 591-1400 0321 CAN AV 20MM 76 CART MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0497 50 1000 – – INC MZ 591-1402 0322 CAN AV 20MM 76 CART 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0380 50 1000 – – PERF INC 591-1403 0321 CAN AV 20MM 76 CART MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0942 50 1000 – – INC MZ + CART PER 591-1404 0322 CAN AV 20MM 76 CART MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0942 50 1000 – – INC MZ + CART PER 591-1405 0009 20MM FLZ KAN 92 PZ SPR 1 1.2G 1.2E 20 50 0.0432 50 1000 – – PAT 92
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-1406 0321 30MM FLZ KAN 65 MI BR 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0890 50 1000 – – G MZ U PZ BR G BOZ 591-1420 0009 CAN AV 20MM 92 CART ACH 1 1.2G 1.2E 20 50 0.4320 50 1000 – – EXP 92 591-1470 0321 CAN AV 30MM 58/89 CART MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0732 50 1000 – – INC MZ 591-1491 0321 CAN AV 30MM 65 OBUS MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0890 50 1000 – – INC MZ ET OBUS PE 591-1492 0321 CAN AV 30MM 65 OBUS MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0980 50 1000 – – INC MZ 591-1496 0321 CAN AV 30MM 65 OBUS MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0890 50 1000 – – INC MZ ET OBUS PE 591-1497 0321 CAN AV 30MM 58 ET 65 OBUS 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0650 50 1000 – – PERF INC BOZ 591-1500 0328 30MM CAN CHAR GREN 00 1 1.2C (1.2C) 20 50 0.1870 50 1000 – – CART FLECHE LUM 591-1505 0328 30MM CAN CHAR GREN 00 1 1.2C (1.2C) 20 50 0.1820 50 1000 – – CART POLY LUM 591-1540 0321 CAN DCA 35MM 63 OBUS MI 1 1.2E 1.2E 20 50 0.4550 50 1000 – – INC MZ 591-1544 0328 CAN DCA 35MM 63 OBUS 1 1.2C 1.2E 20 50 0.3540 50 1000 – – LUM
993
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-1545 0321 CAN DCA 35MM 63/90 CART 1 1.2E 1.2E 20 50 0.4450 50 1000 – – MI INC 93 BOZ 591-1546 0321 CAN DCA 35MM 63/90 CART 1 1.2E 1.2E 20 50 0.4550 50 1000 – – MI INC 93 MZ LUM 591-1560 0321 CART ECLATS 40MM 97 MZ F 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0411 50 1000 – – 591-1570 0171 L 6CM OBUS ECLAIR 87 ZZ 1 1.2G 1.2E 20 50 0.2528 50 1000 – – 591-1601 0171 L 7,1CM OBUS ECLAIR 74 ZZ 1 1.2G 1.2E 20 50 0.5520 50 1000 – – 591-1823 0321 LM 8,1CM OBUS LANC 66 + 1 1.2E 1.2E 20 50 0.5640 50 1000 – – MVZ 55 591-1831 0171 LM 8,1CM OBUS ECLAIR 73 ZZ 1 1.2G 1.2E 20 50 0.7260 50 1000 – – CHG 0-6 591-1837 0015 LM 8,1CM OBUS LANC NEB 68 1 1.2G 1.2E 20 50 2.1200 50 1000 – – CHG 0-6 591-1840 0321 LM 8,1CM OBUS LANC 91 MVZ 1 1.2E 1.2E 20 50 0.8760 50 1000 – – CHG 0-6 591-1842 0321 LM 8,1CM OBUS LANC 94 AMZ 1 1.2E 1.2E 20 50 0.8760 50 1000 – – CHG 0-6 591-2020 0169 CAN ET OB 10,5CM OBUS 1 1.2D 1.2E 20 50 1.9800 50 1000 – – ACIER SFU 591-2023 0171 CAN ET OB 10,5CM OBUS 1 1.2G 1.2E 20 50 0.5680 50 1000 – – ECLAIR 64 ZZ 591-2024 0243 CAN ET OB 10,5CM OBUS 1 1.2H 1.2H 20 50 2.0690 50 1000 – – FUM INC SFU
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-2040 0409 MZZ 44 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0028 50 1000 – – 591-2042 0409 MZZ 47 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0080 50 1000 – – 591-2046 0409 MVZ 46 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0080 50 1000 – – 591-2058 0321 CAN 10,5CM OBUS PTU MZ 1 1.2E 1.2E 20 50 7.0200 50 1000 – – 63 + DOU CHG 5-6 591-2059 0168 CAN 10,5CM OBUS PTU MZ 63 1 1.1D 1.1E 20 50 2.1200 5 100 – – 591-2060 0379 CAN 10,5CM DOU 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0260 50 1000 – – 591-2062 0379 CAN 10,5CM DOU COURTE 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0260 50 1000 – – 591-2064 0319 CAN 10,5CM VIS-FEU ET VIS- 1 1.3G 1.2E 20 50 0.0260 50 1000 – – FEU ADD 591-2066 0414 CAN 10,5CM DOU, CHG 1-4 1 1.2C 1.2E 20 50 1.7000 50 1000 – – 591-2068 0414 CAN 10,5CM DOU, CHG 4-6 1 1.2C 1.2E 20 50 4.3000 50 1000 – – 591-2074 0414 CAN 10,5CM CHG 1-4 1 1.2C 1.2E 20 50 1.5050 50 1000 – – 591-2076 0414 CAN 10,5CM CHG 4-6 1 1.2C 1.2E 20 50 4.1000 50 1000 – – 591-2084 0414 CAN 10,5CM DOU, CHG 5-6 1 1.2C 1.2E 20 50 4.2500 50 1000 – – (OBUS PTU) 591-2086 0242 CAN 10,5CM CHG SUPPL 1 1.3C 1.2E 20 50 0.1300 50 1000 – – (OBUS PTU) 591-2106 0006 CAN CHAR 10,5CM 60 ET 61 1 1.1E 1.1E 20 50 5.1370 5 100 – – OBUS ACH EXP BO
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-2110 0328 CAN CHAR 10,5CM 60 ET 61 1 1.2C 1.2E 20 50 5.8376 50 1000 – – CART FLECHE LUM 591-2115 0328 CAN CHAR 10,5CM 60 ET 61 1 1.2C 1.2E 20 50 5.8376 50 1000 – – CART FLECHE 87 591-2124 0242 OB 10,5CM DOU, CHG 1-5 1 1.3C 1.2E 20 50 1.3500 50 1000 – – 591-2130 0242 OB 10,5CM DOU, CHG 5-6 1 1.3C 1.2E 20 50 2.2500 50 1000 – – 591-2200 0006 LM 12CM PROJE A SUBMUN 98 1 1.1E 1.1E 20 50 1.0750 5 100 – – ZZ CHG 0-5 591-2201 0414 LM 12CM CHG SUPPL 6 (LM 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1280 50 1000 – – 12CM PROJE SUBMU 591-2205 0409 MVZ 87 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0578 50 1000 – – 591-2210 0409 AMZ 87 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0638 50 1000 – – 591-2217 0243 LM 12CM OBUS FUM INC 61 1 1.2H 1.2H 20 50 3.0500 50 1000 – – SFU 591-2235 0409 MVZ 61 (LM 12CM) 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0020 50 1000 – – 591-2239 0414 LM 12CM CHG 0 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0270 50 1000 – – 591-2240 0242 LM 12CM CHG SUPPL 1-5 1 1.3C 1.2E 20 50 0.4500 50 1000 – – 591-2242 0242 LM 12CM CHG SUPPL 6-8 1 1.3C 1.2E 20 50 0.9200 50 1000 – – 591-2248 0321 LM 12CM OBUS LANC 68 MVZ 1 1.2E 1.2E 20 50 3.8170 50 1000 – – 68 CHG 0-7 591-2252 0171 LM 12CM OBUS ECLAIR 74 ZZ 1 1.2G 1.2E 20 50 2.6070 50 1000 – – CHG 0-7
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-2253 0171 LM 12CM OBUS ECLAIR 76 ZZ 1 1.2G 1.2E 20 50 1.8000 50 1000 – – 591-2255 0169 LM 12CM OBUS LANC 87 SFU 1 1.2D 1.2E 20 50 3.0000 50 1000 – – 591-2256 0321 LM 12CM OBUS LANC 88 AMZ 1 1.2E 1.2E 20 50 3.8200 50 1000 – – CHG 0-7 591-2257 0321 LM 12CM OBUS LANC 95 MVZ 1 1.2E 1.2E 20 50 3.8200 50 1000 – – CHG 0-7 591-2260 0006 LM 12CM OB INT 96 STRIX 1 1.1E 1.1E 20 50 2.5000 5 100 – – 591-2261 0279 LM 12CM SUPP CHG 96 STRIX 1 1.1C (1.1C) 20 50 0.6500 5 100 – – 591-2262 0281 LM 12CM PROP ADD 96 STRIX 1 1.2C (1.2C) 20 50 0.9230 50 1000 – – 591-2270 0328 CAN CHAR 12CM CART 1 1.2C 1.2E 20 50 8.0660 50 1000 – – FLECHE 87 LUM 591-2271 0328 CAN CHAR 12CM CART 1 1.2C 1.2E 20 50 8.0660 50 1000 – – FLECHE 90 LUM 591-2272 0328 CAN CHAR 12CM CART 1 1.2C (1.2C) 20 50 9.5770 50 1000 – – FLECHE 98 LUM 591-2275 0006 CAN CHAR 12CM CART CHG 1 1.1E 1.1E 20 50 8.2700 5 100 – – CREU 87 LUM
591-2424 0320 CAN ET OB 42 15CM CART 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0031 50 1000 – – AM 591-2450 0169 CAN 15CM 42 OBUS ACIER 1 1.2D 1.2E 20 50 5.6700 50 1000 – – SFU
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-2454 0414 CAN 15CM 42 CHG 1-3 1 1.2C 1.2E 20 50 4.0800 50 1000 – – 591-2456 0414 CAN 15CM 42 CHG 4-5 1 1.2C 1.2E 20 50 11.4000 50 1000 – – 591-2480 0169 CAN TOUR 15CM 58 OBUS 1 1.2D 1.2E 20 50 5.6700 50 1000 – – ACIER SFU 591-2484 0414 CAN TOUR 15CM 58 DOU, 1 1.2C 1.2E 20 50 4.0000 50 1000 – – CHG 1-3 591-2486 0414 CAN TOUR 15CM 58 DOU, 1 1.2C 1.2E 20 50 11.4000 50 1000 – – CHG 4-5 591-2488 0379 CAN TOUR 15CM 58 DOU 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0330 50 1000 – – 591-2492 0414 CAN TOUR 15CM 58 CHG 1-3 1 1.2C 1.2E 20 50 3.9600 50 1000 – – 591-2494 0414 CAN TOUR 15CM 58 CHG 4-5 1 1.2C 1.2E 20 50 11.4000 50 1000 – – 591-2500 0168 OB 15,5CM 66 OBUS ACIER 1 1.1D 1.1E 20 50 13.7000 5 100 – – SFU 591-2501 0171 OB 15,5CM 66 OBUS ECLAIR 1 1.2G 1.2E 20 50 2.8930 50 1000 – – SFU 591-2502 0243 OB 15,5CM 66 OBUS FUM INC 1 1.2H 1.2H 20 50 7.0120 50 1000 – – SFU 591-2503 0168 OB 15,5CM PROJE A SUBMUN 1 1.1D (1.1D) 20 50 2.9600 5 100 – – 88 SFU 591-2504 0321 OB 15,5CM PROJE A SUBMUN 1 1.2E 1.2E 20 50 3.2100 50 1000 – – 90 SFU (L PORT) 591-2505 0320 OB 15,5CM 66 CART AM 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0020 50 1000 – –
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-2506 0048 OB 15,5CM PROJE A SUBMUN 1 1.1D 1.1E 20 50 0.0600 5 100 – – 88 ET 90 CEXP S 591-2508 0414 OB 15,5CM 74 CHG SUPPL 8 1 1.2C 1.2E 20 50 2.6000 50 1000 – – 591-2509 0414 OB 15,5CM 66 ET 74 CHG 3-7 1 1.2C 1.2E 20 50 5.6000 50 1000 – – 591-2512 0409 MVZ 67 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0200 50 1000 – – 591-2513 0409 MZZ 68 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0150 50 1000 – – 591-2514 0409 ZZ 565 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0005 50 1000 – – 591-2516 0410 ZZ 80 1 1.4D 1.2E 333 3 0.0002 50 1000 – – 591-2517 0409 ZZ 99 1 1.2D (1.2D) 20 50 0.0007 50 1000 – – 591-2518 0410 MZZ 88 1 1.4D 1.2E 333 3 0.0004 50 1000 – – 591-2530 0414 CAN 15,5CM CHG 7-9 1 1.2C 1.2E 20 50 13.0000 50 1000 – – 591-2531 0414 CAN 15,5CM CHG 10 1 1.2C 1.2E 20 50 14.0000 50 1000 – – 591-2535 0414 CAN 15,5CM CHG CONT 7-9 1 1.2C 1.2E 20 50 11.7000 50 1000 – – 591-2550 0409 AMZ 91 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0200 50 1000 – – 591-3150 0181 PZF CART CHG CREU 1 1.1E 1.1E 20 50 1.7650 5 100 – – 591-3151 0181 PZF CART CHG CREU 95 1 1.1E 1.1E 20 50 1.6420 5 100 – – 591-3166 0181 TROQ 8,3CM ROQ PERF CHG 1 1.1E 1.1E 20 50 0.6450 5 100 – – CREU 59 591-3167 0181 TROQ 8,3CM ROQ PERF CHG 1 1.1E 1.1E 20 50 0.7110 5 100 – – CREU 89 591-3210 0182 EG DCA SA BL 84 RAPIER 1 1.2E 1.2E 20 50 17.5700 50 1000 – –
999
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-3220 0181 EG DCA L SA BL 94 STINGER 1 1.1E 1.1E 20 50 4.9800 5 100 – – 591-3235 inert EG AV AA LL 63 EMPENNAGE – – – illimité – – illimité – – – 591-3240 0181 EG AV AA LL 63/91 PRET A 1 1.1E 1.1E 20 50 24.7200 5 100 – – L’EMPLOI 591-3241 0430 EG AV AA LL 63/91 TETE 1 1.3G 1.2E 20 50 0.1340 50 1000 – – GUID 591-3242 0286 EG AV AA LL 63/80 C EXP 1 1.1D 1.1E 20 50 4.7500 5 100 – – 591-3243 0409 EG AV AA LL 63/80 FU PROX 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0360 50 1000 – – AZ 63/93 591-3244 0281 EG AV AA LL 63/80 PROP ROQ 1 1.2C 1.2E 20 50 19.8000 50 1000 – – 591-3245 inert EG AV AA LL 63/80 – – – illimité – – illimité – – – EMPENNAGE 591-3246 inert EG AV AA LL 63/90 AILERON – – – illimité – – illimité – – – 591-3250 0182 EG AV AA LL 97 AMRAAM 1 1.2E 1.2E 20 50 54.3000 50 1000 – – 591-3280 0182 EGA SS BB 77 OBUS PERF CHG 1 1.2E 1.2E 20 50 2.4270 50 1000 – – CREU 591-3281 0182 EGA SS BB 77 OBUS PERF CHG 1 1.2E 1.2E 20 50 2.5620 50 1000 – – CREU 86 591-3282 0182 EGA SS BB 77 OBUS PERF CHG 1 1.2E 1.2E 20 50 2.5750 50 1000 – – CREU 90 591-3290 0181 EG AV AS LB 82 MAVERICK 1 1.1E 1.1E 20 50 67.6320 5 100 – – 591-3302 0182 TOW MIS CHG CREU 89 1 1.2E 1.2E 20 50 6.9500 50 1000 – –
1000
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-3303 0182 TOW, MIS CRCA CAVA 96 PIP 1 1.2E 1.2E 20 50 6.9500 50 1000 – – 591-3470 0293 GREN MAIN 85 1 1.2F 1.2E 20 50 0.1668 50 1000 – – 591-3471 0467 ASSORT GREN MAIN 85 1 1.2D 1.2E 20 50 0.1745 50 1000 – – (DEMO) 591-3670 0034 BB AV 79 DE 300KG 1 1.1D 1.1E 20 50 34.0600 5 100 – – 591-3800 0137 CHG DIR 96 L COMPL 1 1.1D 1.1E 20 50 1.5000 5 100 – – 591-3810 0137 CHG DIR 96 LDE COMPL 1 1.1D 1.1E 20 50 9.6000 5 100 – – 591-3825 0463 CHG CRAT 88 COMPL 1 1.1D 1.1E 20 50 41.0000 5 100 – – 591-3864 0137 PZ MI 60 + DKZ 60 + DKT 60 1 1.1D 1.1E 20 50 6.3600 5 100 – – 591-3865 0137 MI ACH 60 SFU 1 1.1D 1.1E 20 50 6.3600 5 100 – – 591-3866 0107 DKZ 60 + CAL PRE 60 (MI ACH 1 1.2B 1.1B 20 50 0.0010 50 1000 – – 60) 591-3890 0137 MI ACH 88 1 1.1D 1.1E 20 50 3.1525 5 100 – – 591-3891 0276 JEU REACT (MI ACH 88) 1 1.4C 1.2E 333 3 0.2000 50 1000 – – 591-4010 0048 CART PRISM 200G, 3 CANAUX 1 1.1D 1.1E 20 50 0.2030 5 100 – – 591-4020 0084 CART PRISM 1KG, PLASTITE 1 1.1D 1.1E 20 50 1.0000 5 100 2+3+4 – 591-4030 0084 CART CYL 100G, PLASTITE 1 1.1D 1.1E 20 50 0.1000 5 100 2+3+4 – 591-4034 0048 CART CYL 500G II 1 1.1D 1.1E 20 50 0.4750 5 100 – – 591-4036 0048 CART CYL 2,5KG III 1 1.1D 1.1E 20 50 2.4000 5 100 – – 591-4038 0048 CART CYL 500G IV, TROU 1 1.1D 1.1E 20 50 0.4750 5 100 – – ALLU
1001
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-4056 0048 PET 8KG 1 1.1D 1.1E 20 50 7.8000 5 100 – – 591-4091 0059 CHG V 5KG 66 1 1.1D 1.1E 20 50 5.8500 5 100 – – 591-4093 0059 CHG V 10KG 66 1 1.1D 1.1E 20 50 11.3000 5 100 – – 591-4095 0059 CHG V 20KG 66 1 1.1D 1.1E 20 50 22.4000 5 100 – – 591-4096 0059 CHG V 20KG 56 1 1.1D 1.1E 20 50 22.4000 5 100 – – 591-4098 0048 TUBE EXP 1 1.1D 1.1E 20 50 3.3200 5 100 – – 591-4104 0048 CYL EXP 50KG 56 1 1.1D 1.1E 20 50 50.0000 5 100 – – 591-4140 0081 EXP CIV GAMSIT 1 1.1D 1.1E 20 50 1.0000 5 100 2+4 – 591-4141 0082 EXP CIV TYPE B 1 1.1D 1.1E 20 50 1.0000 5 100 2+3+4 – 591-4142 0083 EXP CIV TYPE C 1 1.1D 1.1E 20 50 1.0000 5 100 2+3+4 – 591-4143 0084 EXP CIV PLASTEX 1 1.1D 1.1E 20 50 1.0000 5 100 2+3+4 – 591-4144 0241 EXP CIV TOVEX 1 1.1D 1.1E 20 50 1.0000 5 100 2+3+4 – 591-4160 0048 C DETO 75 1 1.1D 1.1E 20 50 0.5250 5 100 – – 591-4162 0048 CART CYL 500G 75 1 1.1D 1.1E 20 50 0.5000 5 100 – – 591-4164 0048 CHG TRM 35KG 75 1 1.1D 1.1E 20 50 31.0000 5 100 – – 591-4168 0048 C BETON 75 1 1.1D 1.1E 20 50 0.4550 5 100 – – 591-4180 0463 ASSORT DESTR RATES 1 1.1D 1.1E 20 50 4.9400 5 100 – – 591-4181 0048 ASSORT EXPLO (INSTR) 1 1.1D 1.1E 20 50 22.5000 5 100 – – 591-4200 0463 ASSORT KMB 95 1 1.1D 1.1E 20 50 0.8900 5 100 – – 591-4201 0059 CHG KMB 33MM 95 1 1.1D 1.1E 20 50 0.0570 5 100 – –
1002
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-4202 0059 CHG KMB 67MM 95 1 1.1D 1.1E 20 50 0.4450 5 100 – – 591-4203 0059 CHG KMB 21MM 96 1 1.1D 1.1E 20 50 0.0180 5 100 – – 591-4204 0059 CHG KMB 20MM 99 1 1.1D 1.1E 20 50 0.0500 5 100 – – 591-4405 0352 DETO 82 1 1.4D 1.2E 333 3 0.0012 50 1000 – – 591-4410 0029 DETO 8 1 1.1B 1.1B 20 50 0.0016 1 20 – – 591-4415 0361 DISP ALLU 90 (TUBE EXP) 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0021 1 20 – – 591-4422 0255 AM EL MI, 100CM 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0016 1 20 – – 591-4430 0255 DETO EL 56, 100CM 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0012 1 20 – – 591-4436 0463 ASSORT ALLU A (PYRO) 1 1.1D 1.1E 20 50 2.8050 5 100 – – 591-4437 0255 ASSORT ALLU B (EL HU) 1 1.4B 1.1B 333 3 0.2100 1 20 – – 591-4439 0350 ASSORT ALLU S AVL A 1 1.4B (1.4B) 333 3 0.1240 1 20 – – (PYRO) 591-4444 0065 CORD DETO 74 1 1.1D 1.1E 20 50 0.0120/m 5 100 – – 591-4445 0065 CORD DETO 96, 5G 1 1.1D 1.1E 20 50 0.0050/m 5 100 – – 591-4446 0361 LENTE, 150,3M CONFECT 1 1.4B (1.4B) 333 3 0.0185 1 20 – – DETO 8 591-4447 0361 ME LENTE,150,2M,CONFECT 1 1.4B (1.4B) 333 3 0,0135 1 20 – – DETO 8+ALLU PERC 591-4450 0255 DETO EL 66 HU, 0/30 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0007 1 20 – – 591-4453 0255 DETO EL 66 HU, 3/30 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0007 1 20 – – 591-4456 0255 DETO EL 66 HU, 6/30 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0007 1 20 – –
1003
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
591-4459 0255 DETO EL 66 HU, 9/30 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0007 1 20 – – 591-4462 0255 DETO EL 66 HU, 12/30 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0007 1 20 – – 591-4465 0360 TUYAU D’ALLUMAGE 50M + 1 1.1B 1.1B 20 50 0.0500 1 20 – – 20M 591-4466 0361 TUYAU ALLU 10M + DISPO 1 1.4B (1.4B) 333 3 0.0500 1 20 – – PERC MEC 591-4470 0350 ASSORT ALLU O MI (PYRO) 1 1.4B 1.1B 333 3 0.1890 1 20 – – 591-4472 0350 ASSORT ALLU O MI (PYRO/EL 1 1.4B 1.1B 333 3 0.1450 1 20 – – HU) 591-4475 0463 ASSORT ALLU A (INSTR) 1 1.1D 1.1E 20 50 1.2040 5 100 – – 591-4476 0255 ASSORT ALLU B (INSTR) 1 1.4B (1.4B) 333 3 0.1500 1 20 – – 591-4650 0048 JEU ELE REACT PROT CAN 1 1.1D 1.1E 20 50 6.3800 5 100 – – FORT 15,5CM 93 BI 591-4651 0048 ELE REACT PROT CAN FORT 1 1.1D 1.1E 20 50 0.3150 5 100 – – 15,5CM 93 BISON 591-4652 0048 ELE REACT PROT SUP DR CAN 1 1.1D 1.1E 20 50 0.5900 5 100 – – FORT 15,5CM 93 591-4653 0048 ELE REACT PROT SUP G CAN 1 1.1D 1.1E 20 50 0.5900 5 100 – – FORT 15,5CM 93 592-5052 0012 CART PERC AN 5,6MM 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 592-5072 0012 CART LUM 7,5MM 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0039 50 1000 – – (PISTE ACH)
1004
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
592-5080 0012 CART EX 7,5MM 92 LUM 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – (TRED PZF) 592-5140 0339 MITR 12,7MM 64 CART EX S 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0146 50 1000 – – LUM 592-5141 0339 MITR 12,7MM 64 CART EX 76 + 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0145 50 1000 – – CART EX 77 592-5142 0339 MITR 12,7MM 64 CART EX 77 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0170 50 1000 – – LUM (EN BANDE) 592-5145 0417 CART EX 18MM LUM + AM 1 1.3C 1.2E 20 50 0.0084 50 1000 – – (TRED PZF) 592-5170 0339 CAN HISPANO 20MM OBUS 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0410 50 1000 – – EX LUM HS 48 592-5172 0339 CAN 48/73 20MM CART EX 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0350 50 1000 – – 95 S LUM 592-5173 0339 CAN 48/73 20MM CART EX 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0400 50 1000 – – 95 LUM 592-5174 0321 CAN HISPANO 20MM OBUS 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0395 50 1000 – – EX EXP VZ LUM HS 4 592-5180 0339 PROJE EX 20MM 57 LUM 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0018 50 1000 – – (TRED) 592-5182 0339 PROJE EX 20MM 50 LUM 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0018 50 1000 – – (TRED TROQ 8,3CM) 592-5188 0321 CAN DCA 20MM 54 OBUS EX 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0692 50 1000 – –
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) EXP 66 VZ LUM 592-5190 0339 CAN DCA 20MM 54 OBUS EX S 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0560 50 1000 – – LUM 592-5191 0339 CAN DCA 20MM 54 CART EX 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0637 50 1000 – – LUM 592-5194 0339 CAN AV 20MM 76 CART EX 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0390 50 1000 – – 592-5195 0339 CAN AV 20MM 76 CART EX 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0390 50 1000 – – (EN BANDE) 592-5197 0328 CAN AV 20MM 92 CART EX 92 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0390 50 1000 – – 592-5198 0328 CAN AV 20MM 92 CARTEX 97 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0390 50 1000 – – 592-5201 0321 CART EX EXP 22MM 73, CHG 1 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0103 50 1000 – – (TRED LM 12CM 592-5202 0321 CART EX EXP 22MM 73, CHG 2 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0107 50 1000 – – (TRED LM 12CM 592-5203 0321 CART EX EXP 22MM 73, CHG 3 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0112 50 1000 – – (TRED LM 12CM 592-5204 0321 CART EX EXP 22MM 73, CHG 4 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0116 50 1000 – – (TRED LM 12CM 592-5205 0321 CART EX EXP 22MM 86, CHG 1 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0091 50 1000 – – (TRED LM 8,1C 592-5206 0321 CART EX EXP 22MM 86, CHG 2 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0093 50 1000 – – (TRED LM 8,1C
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
592-5207 0321 CART EX EXP 22MM 86, CHG 3 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0097 50 1000 – – (TRED LM 8,1C 592-5208 0321 CART EX EXP 22MM 86, CHG 4 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0101 50 1000 – – (TRED LM 8,1C 592-5212 0321 OBUS EX EXP 24MM 55 AM EL 1 1.2E 1.2E 20 50 0.0823 50 1000 – – VZ LUM 592-5220 0328 CART EX 27MM 90 LUM (TRED 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1620 50 1000 – – CAN CHARS) 592-5221 0321 30MM CAN CHAR GREN 00 1 1.2C (1.2C) 20 50 0.1820 50 1000 – – CART EX LUM 592-5225 0328 CAN AV 30MM 58/89 CART EX 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0512 50 1000 – – 592-5238 0328 CAN AV 30MM 58 ET 65 OBUS 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0500 50 1000 – – EX 592-5270 0328 CAN DCA 35MM 63 OBUS EX S 1 1.2C 1.2E 20 50 0.3400 50 1000 – – LUM 592-5272 0328 CAN DCA 35MM 63 OBUS EX 1 1.2C 1.2E 20 50 0.3540 50 1000 – – LUM 592-5280 0339 CART EX 40MM 97 F 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0005 50 1000 – –
592-5350 0303 CART EX NEB 7,6CM 90 ALLU 1 1.4G 1.2E 333 3 0.5650 50 1000 – – EL 592-5355 0303 CART EX NEB 7,6CM 97 ALLU 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0820 50 1000 – – EL
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
592-5361 0321 LM 8,1CM OBUS EX EXP 1 1.2E 1.2E 20 50 0.2290 50 1000 – – 66 + MZ 55 592-5363 0321 LM 8,1CM OBUS EX EXP 1 1.2E 1.2E 20 50 0.1970 50 1000 – – 66 + MVZ 55 592-5364 0321 LM 8,1CM OBUS EX EXP 1 1.2E 1.2E 20 50 0.1287 50 1000 – – LUM + MZ 55 592-5365 0321 LM 8,1CM OBUS EX EXP 91 1 1.2E 1.2E 20 50 0.1983 50 1000 – – MVZ CHG 0-6 592-5430 0169 CAN ET OB 10,5CM OBUS EX 1 1.2D 1.2E 20 50 0.3030 50 1000 – – EXP SFU 592-5440 0321 CAN CHAR 10,5CM 60 ET 61 1 1.2E 1.2E 20 50 2.5410 50 1000 – – OBUS EX EXP MZ 592-5454 0321 LM 12CM OBUS EX EXP 61 + 1 1.2E 1.2E 20 50 1.8360 50 1000 – – MVZ 61 592-5455 0169 LM 12CM OBUS EX EXP 61 1 1.2D 1.2E 20 50 0.4840 50 1000 – – SFU 592-5458 0321 LM 12CM OBUS EX EXP 68 1 1.2E 1.2E 20 50 1.2350 50 1000 – – MVZ 68 CHG 0-7 592-5459 0321 LM 12CM OBUS EX EXP 93 1 1.2E 1.2E 20 50 1.2060 50 1000 – – MVZ CHG 0-7 592-5460 0328 CAN CHAR 12CM CART CHG 1 1.2C 1.2E 20 50 6.2160 50 1000 – – CREU EX 87 LUM
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
592-5462 0328 CAN CHAR 12CM CART 1 1.2C 1.2E 20 50 8.0660 50 1000 – – FLECHE EX 87 LUM 592-5478 0169 CAN 15CM 42 OBUS EX EXP 1 1.2D 1.2E 20 50 0.5330 50 1000 – – SFU 592-5485 0169 OB 15,5CM 74 OBUS EX EXP 1 1.2D 1.2E 20 50 0.5230 50 1000 – – SFU 592-5487 0414 OB 15,5CM 74 CHG EX 2 1 1.2C 1.2E 20 50 1.0500 50 1000 – – 592-5489 0414 OB 15,5CM CHG EX 2/L47 1 1.2C 1.2E 20 50 1.1700 50 1000 – – 592-5550 0281 PZF CART EX 1 1.2C 1.2E 20 50 0.2550 50 1000 – – 592-5551 0281 PZF CART EX 95 1 1.2C 1.2E 20 50 0.2560 50 1000 – – 592-5563 0281 TROQ 8,3CM ROQ EX 64 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1720 50 1000 – – 592-5606 0281 EGA SS BB 77 OBUS EX 1 1.2C 1.2E 20 50 0.8270 50 1000 – – 592-5607 0281 EGA SS BB 77 OBUS EX 86 1 1.2C 1.2E 20 50 0.8640 50 1000 – – 592-5608 0281 EGA SS BB 77 OBUS EX 90 1 1.2C 1.2E 20 50 0.8640 50 1000 – – 592-5630 0281 TOW MIS EX 1 1.2C 1.2E 20 50 3.7400 50 1000 – – 592-5655 0293 GREN MAIN EX EXP 85 1 1.2F 1.2E 20 50 0.1420 50 1000 – – 592-5770 0283 CHG TRM 37 (DEMONSTR) 1 1.2D 1.2E 20 50 0.0270 50 1000 – – 592-5850 0378 AM (CART EX 18MM LUM 1 1.4B 1.1B 333 3 0.0003 1 20 – – TRED PZF) 593-6015 0323 CART ABATT 84 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6049 0276 CAN AV 65 CART REARM 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0015 50 1000 – –
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6066 0015 CART NEB 7,6CM 87 ALLU EL 1 1.2G 1.2E 20 50 0.6295 50 1000 – – 593-6067 0016 CART NEB 7,6CM 95 ALLU EL 1 1.3G 1.2E 20 50 0.3050 50 1000 – – 593-6100 0281 ROQ DEMAR AV 69 SFU 1 1.2C 1.2E 20 50 32.6000 50 1000 – – 593-6101 0314 EZ 69 (ROQ DEMAR AV 69) 1 1.2G 1.2E 20 50 0.0463 50 1000 – – 593-6150 0238 EQPT LCORD 90, 250M (1 PAQ) 1 1.2G 1.2E 20 50 0.1000 50 1000 – – 593-6152 0238 EQPT LCORD 90, 250M (4 PAQ) 1 1.2G 1.2E 20 50 0.4000 50 1000 – – 593-6153 0238 EQPT LCORD 90, 400M (4 PAQ) 1 1.2G 1.2E 20 50 0.9840 50 1000 – – 593-6155 0238 PAQ ROQ LCORD 90, CORD 1 1.2G 1.2E 20 50 0.1000 50 1000 – – 250M 593-6156 0238 PAQ ROQ LCORD 90, CORD 1 1.2G 1.2E 20 50 0.2460 50 1000 – – 400M 593-6404 0430 PLAQUE INC ALLU FROT 1 1.3G 1.2E 20 50 0.2200 50 1000 – – 593-6405 0430 FEUILLE INC 1 1.3G 1.2E 20 50 0.0200 50 1000 – – 593-6406 0131 ALLU FROT 78 SPEC 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6413 0131 ALLU PERC 83 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6414 0105 ME LENTE, 150 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0051/m 50 1000 – – 593-6435 0432 ALLU PYRO 74 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0229 50 1000 – – 593-6440 0312 12,7MM CART EL IMPULSION 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0207 50 1000 – – (AP EOD) 593-6542 0312 PLF 26,5MM 78 CART SIG 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0210 50 1000 – – VERT
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6544 0312 PLF 26,5MM 78 CART SIG 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0510 50 1000 – – ROUGE(GARDE PISTE 593-6548 0171 PLF 26,5MM 78 CART ECLAIR 1 1.2G 1.2E 20 50 0.0400 50 1000 – – JAUNE (PCH,300 593-6550 0312 PLF 26,5MM 78 CART ECLAIR 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0215 50 1000 – – JAUNE 593-6554 0191 SIGNAL KIT MK 79 MOD 2 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0300 50 1000 – – 593-6555 0054 FU SIG ROUGE PCH (MAIN) 1 1.3G 1.2E 20 50 0.0610 50 1000 – – 593-6556 0191 FLAMB SIG ORANGE JOUR 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0510 50 1000 – – (MAIN) 593-6557 0191 FLAMB SIG ROUGE NUIT 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0730 50 1000 – – (MAIN) 593-6610 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 03) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6611 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 07) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 593-6612 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 32) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6613 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 33) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6614 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 34) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6615 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 35) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6616 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 36) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6617 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 37) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6618 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 38) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – –
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6619 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 39) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6620 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 41) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6621 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 23) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6622 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 24) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6623 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 25) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6624 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 26) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6625 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 42) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6626 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 83) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6627 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 84) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6628 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 85) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 593-6629 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 87) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6630 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 92) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6631 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 93) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6632 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 94) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 593-6633 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 71) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6634 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 95) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6635 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 98) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6636 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 04) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6637 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 08) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6638 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 10) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – –
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6639 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 11) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6640 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 96) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6641 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 30) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6642 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 97) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6643 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 12) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6644 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 13) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6645 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 14) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6646 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 15) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6647 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 19) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6648 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 20) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0008 50 1000 – – 593-6649 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 22) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6650 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 28) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6651 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 21) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6652 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 06) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0010 50 1000 – – 593-6653 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 29) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6654 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MS 71) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6655 0367 F/A18 C/D SMDC (DODIC 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0007 50 1000 – – MS 73) 593-6657 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 50) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6658 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 51) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – –
1013
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6659 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 55) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6660 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 52) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6661 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 53) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0007 50 1000 – – 593-6662 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 54) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6663 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 56) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6664 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 57) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6665 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MU 59) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 593-6666 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 68) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6667 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 70) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6668 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 71) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6669 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 72) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6670 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MU 61) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6671 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MU 62) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 593-6672 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MU 63) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6673 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 64) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0006 50 1000 – – 593-6674 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 65) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – 593-6675 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 66) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6676 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 67) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – 593-6701 0197 RK 70 EL ZUE (HELI), ZUM 1 1.4G 1.2E 333 3 0.1837 50 1000 – – DELABORIEREN
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6707 0431 PET DE DIVERSION, 1 DETO 1 1.4G (1.4G) 333 3 0.0065 50 1000 – – 593-6708 0431 PET DE DIVERSION, 2 DETO 1 1.4G (1.4G) 333 3 0.0050 50 1000 – – 593-6709 0431 PET DE DIVERSION, 9 DETO 1 1.4G (1.4G) 333 3 0.0100 50 1000 – – 593-6721 0301 BG LACRYMOGENE, 1 G CS 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0045 50 1000 – – 593-6740 0303 C NEB 300G 1 1.4G 1.2E 333 3 0.2360 50 1000 – – 593-6742 0303 C NEB 2KG 1 1.4G 1.2E 333 3 1.9300 50 1000 – – 593-6801 0276 F/A18 C/D INIT JAU-27/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0002 50 1000 – – (DODIC MF 72) 593-6802 0276 F/A18 C/D INIT JAU-25/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0002 50 1000 – – (DODIC XW 52) 593-6803 0173 F/A18 C/D CART ACT INIT 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – (DODIC MJ 98) 593-6804 inert F/A18 C/D SWITCH SWU-62A – – – illimité – – illimité – – – (DODIC XW 71) 593-6805 0186 F/A18 C/D ROCK MK109 MOD 0 1 1.3C 1.2E 20 50 0.4536 50 1000 – – (DODIC MF 56) 593-6806 0276 F/A18 C CART CCU-71/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0030 50 1000 – – (DODIC XW 57) 593-6807 0276 F/A18 D CART CCU-72/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0028 50 1000 – – (DODIC XW 58) 593-6808 0351 F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0007 50 1000 – – (DODIC XW 53)
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6809 0276 F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0003 50 1000 – – (DODIC XW 55) 593-6810 0276 F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0003 50 1000 – – (DODIC XW 54) 593-6811 0349 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – (DODIC SN 97) 593-6812 0349 F/A18 D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0005 50 1000 – – (DODIC SN 98) 593-6815 0367 F/A18CSMDC SET (DODIC, 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0057 50 1000 – – AWAS) 593-6816 0367 F/A18 C CORD SET RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0220 50 1000 – – (DODIC MU 73) 593-6817 0367 F/A18 D CORD SET RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0260 50 1000 – – (DODIC MU 94) 593-6821 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – (DODIC MF 74) 593-6822 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – (DODIC MF 73) 593-6823 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – (DODIC MF 75) 593-6827 0191 F/A18C/D SIGNAL MK-124 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0300 50 1000 – – MOD 0
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6831 0276 F/A18 C/D CART CCU-99/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0034 50 1000 – – (DODIC MT 97) 593-6832 0351 F/A18 C/D CART CCU-118/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0062 50 1000 – – (DODIC MT 13) 593-6833 0276 F/A18 C/D CART CCU-105/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0077 50 1000 – – (DODIC MT 91) 593-6834 0276 F/A18 C/D CART CCU-104/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0395 50 1000 – – (DODIC MT 90) 593-6835 0276 F/A18 C/D CART CCU-102/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0081 50 1000 – – (DODIC MT 98) 593-6836 0276 F/A18 C/D CART CCU-101/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0248 50 1000 – – (DODIC MT 89) 593-6837 0276 F/A18 C/D CART CCU-100/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0728 50 1000 – – (DODIC MT 88) 593-6839 0276 F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0022 50 1000 – – (DODIC MC 50) 593-6840 0276 F/A18 C/D INIT JAU-56/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0415 50 1000 – – (DODIC MT 07) 593-6841 0432 F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0068 50 1000 – – MT 16) 593-6842 0276 F/A18 D INIT 0.75 SEC DEL 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0004 50 1000 – – (DODIC M 719)
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6843 0349 F/A18 C/D BATT MXU-792A/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – (DODIC CWDR) 593-6844 0186 F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 1 1.3C 1.2E 20 50 3.0969 50 1000 – – (DODIC MT 31) 593-6845 0186 F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 1 1.3C 1.2E 20 50 0.2110 50 1000 – – (DODIC MT 29) 593-6846 0186 F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 1 1.3C 1.2E 20 50 3.0969 50 1000 – – (DODIC MT 30) 593-6850 0323 DECL PYRO 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 593-6851 0276 F/A18 C/D CART CCU-132/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0020 50 1000 – – (DODIC SR 94) 593-6852 0276 F/A18 C/D INIT CCU-133/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0020 50 1000 – – (DODIC SQ 03) 593-6853 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 14) 593-6854 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 12) 593-6855 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 11) 593-6856 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 07) 593-6857 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 10)
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6858 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 08) 593-6859 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 17) 593-6860 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 16) 593-6861 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 15) 593-6862 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 18) 593-6863 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 06) 593-6864 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 19) 593-6865 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 09) 593-6866 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 05) 593-6867 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0020 50 1000 – – (DODIC SP 04) 593-6869 0237 F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A 1 1.4D 1.2E 333 3 0.0159 50 1000 – – (DODIC SR 95)
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NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6870 0276 F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0002 50 1000 – – (DODIC SQ 04) 593-6881 0432 F/A18 C/D CART CCU-41/B 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0002 50 1000 – – (DODIC MF 60) 593-6882 0276 F/A18 C/D CART CCU-63/B 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0001 50 1000 – – (DODIC MF 29) 593-6883 0093 F/A18 C/D FLARE (DODIC 1 1.3G 1.2E 20 50 0.1650 50 1000 – – 2W89) 593-6884 0093 F/A18C/D FLARE (KC-001) 1 1.3G 1.2E 20 50 0.1650 50 1000 – – 593-6891 0276 F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0010 50 1000 – – (DODIC MO 12) 593-6892 0276 F/A18 C/D CART CCU-45/B 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0088 50 1000 – – (DODIC MD 65) 593-6900 0276 ETOU ELECTR CIS (HELI) 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0007 50 1000 – – 593-6902 0323 ETOU CIS ALLU EL (TAA 76 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – LLS) 593-6904 0276 CART EL 67 (MIRAGE BS/DS 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0003 50 1000 – – ARRIERE) 593-6905 0276 EPAT 68 (SEPR TRWK 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0100 50 1000 – – NOTABSCH, MIRAGE) 593-6906 0381 CART EL 69 (TIR CHG, 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0064 50 1000 – – MIRAGE) 593-6910 0276 CART 78 TIR CHG ALLU EL 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0043 50 1000 – –
1020
Circulation militaire RO 2004
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6911 0276 CART 79 TIR ALLU EL (MAU- 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0152 50 1000 – – 50,TIGER) 593-6916 0093 CART IR 80 ALLU EL 1 1.3G 1.2E 20 50 0.1378 50 1000 – – (1"X1" AV) 593-6918 0093 CART IR 79 ALLU EL (1"X2" 1 1.3G 1.2E 20 50 0.2960 50 1000 – – TIGER) 593-6920 0240 ADS 95 EJECTION ROCKET 1 1.3G 1.2E 20 50 0.0850 50 1000 – – 593-6921 0070 PARACHUTE COVER CUTTER 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – 593-6925 0276 CART EJ 79 ALLU EL (CART 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0002 50 1000 – – DIP ANTIRADAR) 593-6932 0281 DISP ROQ SIEGE EJ SS SRM 6 1 1.2C 1.2E 20 50 2.6000 50 1000 – – (MIRAGE) 593-6933 0381 JEU PART CART SIEGE EJ SS 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1463 50 1000 – – SRM 6 (MIRAGE) 593-6934 0381 JEU PART CART SIEGE EJ SS 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1463 50 1000 – – SRM 6 (MIRAGE) 593-6935 0367 JEU PART CART DECL SYST 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0050 50 1000 – – SEP RENFORT TCIO 593-6936 0367 JEU PART CART SEP SYST SEP 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0080 50 1000 – – RENFORT VERR 593-6942 0381 JEU CART SIEGE EJ(MIRAGE 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1440 50 1000 – – BS ET DS AVANT)
1021
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6943 0381 JEU CART SIEGE EJ(MIRAGE 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1480 50 1000 – – BS ET DS ARR) 593-6951 0276 CART EXTC 89 ALLU EL (861- 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0007 50 1000 – – 345, ARRIERE) 593-6952 0276 CART EXTC 89 ALLU EL (861- 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0007 50 1000 – – 355, AVANT) 593-6955 0381 JEU CART SIEGE EJ (MK 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1436 50 1000 – – CH11A PC9,AV ET AR 593-6956 0276 JEU CART DECL SYST CDO 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0065 50 1000 – – (SS Mk CHllA PC9) 593-6961 0381 JEU CART SIEGE EJ SS MK 10 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1826 50 1000 – – LH HAWK 593-6962 0281 UNITE ROQ SIEGE EJ SS MK 10 1 1.2C 1.2E 20 50 2.8000 50 1000 – – LH HAWK (AV) 593-6963 0281 UNITE ROQ SIEGE EJ SS MK 10 1 1.2C 1.2E 20 50 2.8000 50 1000 – – LH HAWK 593-6964 0276 JEU CART DECL SYST CDMT 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0132 50 1000 – – SIEGE EJ MK 10LH 593-6965 0368 CART DECL SYST SECOURS 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0001 50 1000 – – HYDR HAWK 593-6966 0276 JEU CART DECL SYST FRAC 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0010 50 1000 – – VERR HAWK
1022
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6967 0367 CORD DETO SYST FRAG VERR 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0050 50 1000 – – HAWK (AVANT) 593-6968 0367 CORD DETO SYST FRAG VERR 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0050 50 1000 – – HAWK (ARRIERE) 593-6982 0276 SSS F-5 E/F CART SEP 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0030 50 1000 – – HOMME/SIEGE 593-6983 0276 SS F-5 E/F CART PROP 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0020 50 1000 – – 593-6984 0276 SS F-5 E/F CART RENF (CART 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0001 50 1000 – – EXTR PCH PIL) 593-6985 0276 SS F-5 E/F CART DECL 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0035 50 1000 – – MANUEL 593-6986 0276 SS F-5 F CART DECL MANUEL 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0031 50 1000 – – 593-6987 0276 SS F-5 E/F CART DECL SIEGE 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0027 50 1000 – – 593-6988 0276 SS F-5 E/F CART REDRESSER 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0040 50 1000 – – SIEGE 593-6989 0381 SS F-5 E/F CART EXTR PCH 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0035 50 1000 – – STAB 593-6990 0381 SS F-5 E/F CART EJ SIEGE 1 1.2C 1.2E 20 50 3.2330 50 1000 – – 593-6991 0276 SS F-5 E/F SEILZUG AUSL PAT 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0058 50 1000 – – 593-6992 0381 SS F-5 F CART CEINTURE 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0081 50 1000 – – ENROULEUR 593-6993 0276 SS F-5 F CART PROP AVANT 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0031 50 1000 – –
1023
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
593-6994 0276 SS F-5 F CART PROP ARRIERE 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0052 50 1000 – – 593-6995 0276 SS F-5 F CART RETARD EJ 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0045 50 1000 – – TOIT 593-6996 0276 SS F-5 F CART RETARD DECL 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0045 50 1000 – – SIEGE AVANT 593-6997 0276 SS F-5 E/F CART EJ TOIT 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0068 50 1000 – – 593-6998 0276 SS F-5 E/F CART EXTR PCH 1 1.4C 1.2E 333 3 0.0009 50 1000 – – PILOTE 593-6999 0381 SS F-5 E CART CEINTURE 1 1.2C 1.2E 20 50 0.0081 50 1000 – – ENROULEUR 594-7005 0014 CART MARQ 5,6MM 90 F 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 594-7010 0014 CART MARQ 5,6MM (AP MM) 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – 594-7022 0014 CART MARQ 7,5MM 85 F ASS 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – ET MQ 594-7036 0014 CART MARQ 7,5MM MITR 51 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0007 50 1000 – – 594-7055 0014 CART MARQ 9MM 77 PIST 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0003 50 1000 – – 594-7070 0413 CAN DCA 35MM 63 CART 1 1.2C 1.2E 20 50 0.3035 50 1000 – – MARQ 594-7110 0413 CAN CAMP 7,5CM CART 1 1.2C 1.2E 20 50 0.1350 50 1000 – – MARQ 594-7314 0312 CHG MARQ (TROQ 8,3CM ROQ 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0050 50 1000 – – MARQ 50)
1024
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
594-7350 0405 CART MARQ 93 SIM TIR (SYST 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0060 50 1000 – – SIM PZF) 594-7360 0312 CART MARQ 94 SIM TIR (SIM 1 1.4G 1.2E 333 3 0.2000 50 1000 – – TIR STINGER) 594-7425 inert GREN MAIN 85 MARQ – – – illimité – – illimité – – – 594-7426 inert FU COMPL (GREN MAIN 85 – – – illimité – – illimité – – – MARQ) 594-7427 0373 CART DETO (GREN MAIN 85 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0010 50 1000 – – MARQ) 594-7770 0373 DISP ALLU 90 MARQ (TUBE 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0004 50 1000 – – EXP MARQ) 594-7812 0312 PLF 26,5MM 78 CART DETO 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0097 50 1000 – – 594-7815 inert PET DIVERSION EX – – – illimité – – illimité – – – 594-7816 0431 CART DETO POUR PET 1 1.4G (1.4G) 333 3 0.0030 50 1000 – – DIVERSION EX 594-7825 0171 EG SA CART MARQ 86 SIM 1 1.2G 1.2E 20 50 0.5000 50 1000 – – TIR 594-7840 0312 ECLAIR BOUCHE 76 ALLU EL 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0270 50 1000 – – (SIM 74) 594-7842 0197 C FUM 76 ALLU EL (SIM 74) 1 1.4G 1.2E 333 3 0.1327 50 1000 – – 594-7845 0405 CART MARQ 83 SIM TIR,6 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0216 50 1000 – – COUPS (SYST SIM81 594-7846 0405 CART MARQ 87 SIM TIR,20 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0840 50 1000 – –
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
NSA No UN Nom et description Classe Code de Étiquettes Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement Dispo- Interdiction classi- de danger marchandise plica- coup ou par quantité avec auto- sitions de circuler à fication isolée (kg) teur pièce en kg maximale risation en spéciales proximité de (kg) quantité tunnel d’eaux maximale protégées de (kg)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) COUPS(SYSTSIM 81 594-7847 0405 CART MARQ 87 SIM TOUCHES 1 1.4S 1.2E illimité – 0.0685 50 1000 – – FUM ORANGE(SIM) 594-7849 0431 CART MARQ SIK SIM 1 1.4G (1.4G) 333 3 0.0050 50 1000 – – BLANCHE 594-7850 0191 PET HUR ROUGE 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0300 50 1000 – – 594-7851 0191 PET HUR BLEU 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0345 50 1000 – – 594-7852 0191 PET HUR JAUNE 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0313 50 1000 – – 594-7856 0048 PET ALLU EL 1 1.1D 1.1E 20 50 0.1800 5 100 – – 594-7857 0191 PET ROUGE 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0500 50 1000 – – 594-7858 0191 PET BLEU 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0500 50 1000 – – 594-7859 0191 PET JAUNE 1 1.4G 1.2E 333 3 0.0500 50 1000 – –
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Autres classes
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
Groupe No UN Nom et description Classe Code de Étiquet- Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement avec Dispo- Interdiction d’emballage classi- tes de marchandise plica- coup ou quantité autorisation sitions spéciales de circuler fication danger isolée teur par pièce maximale de en quantité tunnel à proximité en kg maximale de d’eaux protégées
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
– 1001 ACÉTYLÈNE DISSOUS 2 4F 2.1 333 kg 3 – 150 l 300 l 14 – II 2031 ACIDE NITRIQUE, 8 CO1 8 333 l 3 – 50 l 500 l 22 100 l à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au plus
70 % d’acide nitrique
– 1950 AÉROSOLS, inflammable 2 5F 2.1 333 kg 3 – 150 kg 1000 kg 19 – [p. ex. ASI 2000] – 1950 AÉROSOLS, suffocant 2 5A 2.2 1000 kg 1 – 300 kg 2000 kg 18 – [p. ex. ASI MARQ 2000] – 1002 AIR COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 l 1 – 1000 l 3000 l 6+7+8 – III 1987 ALCOOLS, N.S.A. 3 F1 3 1000 l 1 – 150 l illimité 21+22 1000 l [p. ex. solution antibuée] – 1006 ARGON COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 l 1 – 1000 l 3000 l 6+7+8 – – 1066 AZOTE COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 l 1 – 1000 l 3000 l 6+7+8 – – 1011 BUTANE 2 2F 2.1 333 kg 3 – 150 l 600 l 9+13 – [gaz liquéfié] III 1202 CARBURANT DIESEL ou 3 F1 3 1000 l 1 – 150 l illimité 22+21+31 1000 l GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE II 2076 CRÉSOLS LIQUIDES 6.1 TC1 6.1 333 l 3 – 100 l 1000 l 22 50 l
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
Groupe No UN Nom et description Classe Code de Étiquet- Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement avec Dispo- Interdiction d’emballage classi- tes de marchandise plica- coup ou quantité autorisation sitions spéciales de circuler fication danger isolée teur par pièce maximale de en quantité tunnel à proximité en kg maximale de d’eaux protégées
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
– 1013 DIOXYDE DE CARBONE 2 2A 2.2 1000 kg 1 – 1000 l 3000 l 6+9+10 – [gaz carbonique, liquéfié] II 1203 ESSENCE POUR MOTEUR 3 F1 3 333 l 3 – 50 l 500 l 4+21 500 l D’AUTOMOBILE II 1170 ÉTHANOL (ALCOOL 3 F1 3 333 l 3 – 50 l 500 l 4+21 500 l ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION) [p .ex. alketon ou alcool dénaturé] II 3271 ÉTHERS, N.S.A. 3 F1 3 333 l 3 – 50 l 500 l 4+21 500 l [p. ex. carburant de démarrage] II 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, 3 F1 3 333 l 3 – 5l 50 l 4 500 l N.S.A. [p. ex. additif antistatique] – 1049 HYDROGÈNE COMPRIMÉ 2 1F 2.1 333 l 3 – 150 l 1000 l 6+7+8 – II 1813 HYDROXYDE DE 8 C6 8 333 kg 3 – 100 kg 1000 kg 22 100 kg POTASSIUM SOLIDE [potasse caustique] II 1824 HYDROXYDE DE SODIUM 8 C5 8 333 l 3 – 100 l 1000 l 22 100 l EN SOLUTION [lessive de bicarbonate de sodium] II 1823 HYDROXYDE DE SODIUM 8 C6 8 333 kg 3 – 100 kg 1000 kg 22 100 kg SOLIDE [soude caustique]
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Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
Groupe No UN Nom et description Classe Code de Étiquet- Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement avec Dispo- Interdiction d’emballage classi- tes de marchandise plica- coup ou quantité autorisation sitions spéciales de circuler fication danger isolée teur par pièce maximale de en quantité tunnel à proximité en kg maximale de d’eaux protégées
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
II 1219 ISOPROPANOL (ALCOOL 3 F1 3 333 l 3 – 50 l 500 l 4+21 500 l ISOPROPYLIQUE) [p. ex. liquide lave-glace] III 1223 KÉROSÈNE 3 F1 3 1000 l 1 – 150 l illimité 21+22 1000 l [p. ex. pétrole d’aviation ou pétrole d’éclairage] III 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, 3 F1 3 1000 l 1 – 150 l illimité 21+22 1000 l N.S.A. [p. ex. gélatine incendiaire] – 1971 MÉTHANE COMPRIMÉ ou 2 1F 2.1 333 l 3 – 150 l 1000 l 6+7+8 – GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ II 1230 MÉTHANOL 3 FT1 3+6.1 333 l 3 – 5l 50 l 4 100 l – 1072 OXYGÈNE COMPRIMÉ 2 1O 2.2+5.1 1000 l 1 – 1000 l 3000 l 6+7+8 – – 1978 PROPANE 2 2F 2.1 333 kg 3 – 150 l 600 l 9+13 – [gaz liquéfié] – 1070 PROTOXYDE D’AZOTE 2 2O 2.2+5.1 1000 kg 1 – 1000 l 3000 l 6+9+10 – [gaz hilarant, liquéfié] I 3084 SOLIDE CORROSIF 8 CO2 8+5.1 20 kg 50 – 0 kg 50 kg 9+13+14 100 kg COMBURANT, N.S.A. [p.ex. masse d’épuration de gaz MEG Hératol/Agatol]
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Circulation militaire RO 2004
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel
Groupe No UN Nom et description Classe Code de Étiquet- Limite libre Multi- MEN par Libre en Seulement avec Dispo- Interdiction d’emballage classi- tes de marchandise plica- coup ou quantité autorisation sitions spéciales de circuler fication danger isolée teur par pièce maximale de en quantité tunnel à proximité en kg maximale de d’eaux protégées
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
III 1300 SUCCÉDANÉ D’ESSENCE 3 F1 3 1000 l 1 – 150 l illimité 21+22 1000 l DE TÉRÉBENTHINE [p. ex. produit de nettoyage de sécurité] III 1710 TRICHLORÉTHYLÈNE 6.1 T1 6.1 333 l 3 – 300 l illimité 22 100 l [p. ex. lubrifiant pour câbles métalliques]
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