AS 2005 1063
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAl)
Modification du 2 février 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:
Art. 373, al. 1, let. b Ne concerne que le texte italien.
Art. 423a Absinthe L’absinthe est une boisson spiritueuse élaborée à partir d’alcool éthylique d’origine agricole ou de distillat d’origine agricole, qui: a. est aromatisée avec de l’absinthe (Artemisia absinthium L.) ou avec ses extraits naturels, combinés avec d’autres plantes, telles que l’anis, le fenouil ou d’autres plantes similaires, ou leurs extraits naturels; b. est obtenue par macération et distillation; c. a un goût amer et présente l’odeur de l’anis ou du fenouil, et d. louchit lorsqu’on l’additionne d’eau.
Art. 425, al. 1, let. a
1 Les boissons spiritueuses destinées à être remises au consommateur doivent
présenter le titre alcoométrique volumique minimal suivant: a. whisky, eau-de-vie de pomme de terre, absinthe, pastis: 40,0 %;
Art. 427, al. 2bis, let. m 2bis En cas de coupage, les boissons spiritueuses suivantes ne peuvent plus porter leur dénomination spécifique: m. absinthe (art. 423a).
1 RS 817.02
2004-2065 1063
Ordonnance sur les denrées alimentaires RO 2005
Art. 428, al. 3 Abrogé
Chap. 40 (art. 433) Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.
2 février 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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