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AS 2005 1071

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Stratégie globale, compensation des risques)

Modification du 8 octobre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Art. 42, titre Principe

Art. 42a Carte d’assuré 1 Le Conseil fédéral peut décider qu’une carte d’assuré portant un numéro d’identi- fication attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins. La carte contient le nom de l’assuré et un numéro d’assurance sociale attribué par la Confédération. 2 Cette carte comporte une interface utilisateur; elle est utilisée pour la facturation des prestations selon la présente loi. 3 Le Conseil fédéral règle, après consultation des milieux intéressés, les modalités d’introduction de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques qui doivent être appliqués. 4 Moyennant le consentement de l’assuré, la carte contient des données personnelles auxquelles peuvent avoir accès les personnes qui y sont autorisées. Le Conseil fédéral définit, après avoir consulté les milieux intéressés, l’étendue des données pouvant être enregistrées sur la carte. Il règle l’accès aux données et leur gestion.

1 Le Conseil fédéral peut, pour une durée limitée à trois ans au plus, faire dépendre de la preuve d’un besoin l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins au sens des art. 36 à 38. Il fixe les critè- res correspondants. Il peut renouveler cette mesure une fois.

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4 L’admission, une fois délivrée, expire lorsqu’il n’en est pas fait usage pendant un certain délai. Le Conseil fédéral fixe les conditions.

Art. 59 Manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58) ou dans un contrat font l’objet de sanctions. Celles-ci sont: a. l’avertissement; b. la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée; c. l’amende; d. en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins. 2 Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur propo- sition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs.

3 Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou contractuelles

visées à l’al. 1: a. le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l’art. 56, al. 1; b. l’inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d’information au sens de l’art. 57, al. 6; c. l’obstruction aux mesures de garantie de la qualité prévues à l’art. 58; d. le non-respect de la protection tarifaire visée à l’art. 44; e. la non-répercussion d’avantages au sens de l’art. 56, al. 3; f. la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité.

Art. 60, al. 4 à 6 4 Les assureurs établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se com- pose du rapport annuel et des comptes annuels. Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels un compte de groupe doit également être établi. 5 Le rapport de gestion est établi conformément aux règles du code des obligations3 relatives aux sociétés anonymes et aux dispositions de la présente loi. 6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, notamment sur la tenue de la comptabilité, la présentation et le contrôle des comptes, le rapport de gestion, la constitution des réserves et les placements des capitaux. Il règle les modalités selon lesquelles le rapport de gestion est publié ou rendu accessible au public.

3 RS 220

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4bis La validité de la compensation des risques est prolongée de cinq ans au-delà de l’échéance prévue à l’al. 4.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1er janvier 2005. Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur en cas de référendum et d’acceptation de la loi par le peuple.

Conseil des Etats, 8 octobre 2004 Conseil national, 8 octobre 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 janvier 2005 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

28 janvier 2005 Chancellerie fédérale

4 FF 2004 5141

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