AS 2005 1351
Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse
Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse
Modification du 11 mars 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonannce, le terme «INTERPOL» est remplacé par le terme «Inter- pol».
Titre Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern (Ordonnance Interpol)
Art. 2, al. 2 et 3 2 Le règlement du 1er octobre 2003 sur le traitement d’informations pour la coopéra- tion policière internationale (annexe 2 de la présente ordonnance) est applicable à l’échange d’informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, ainsi qu’entre le BCN et les BCN d’autres Etats, d’autre part, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
3 Dans son activité, le BCN est responsable du respect des dispositions du droit
national et prend le cas échéant les mesures nécessaires.
Art. 2a Echange d’informations par le système d’information policière d’Interpol
1 Le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général
d’Interpol et les BCN d’autres Etats par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol et télécharger en outre des données provenant des banques de données du Secrétariat général.
1 RS 351.21
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2 Le BCN est en droit de rendre accessible au moyen d’une procédure d’appel des
données relatives à des personnes et à des objets. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles que si une base légale suffi- sante le prévoit. 3 Le BCN est en droit d’enregistrer directement des données relatives à des person- nes et à des objets dans une banque de données autonome du Secrétariat général d’Interpol. Les données sensibles et les profils de la personnalité ne peuvent être enregistrés que si une base légale suffisante le prévoit.
4 Le BCN peut permettre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et
des cantons d’accéder au système d’information policière d’Interpol. Les modalités sont fixées dans un règlement d’utilisation.
Art. 10 Modalités de l’échange d’information 1 Les échanges d’informations n’ont trait qu’à des informations de police au sens de l’art. 1, let. b, du règlement du 1er octobre 2003 sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale (annexe 2 de la présente ordonnance). 2 Le destinataire des informations ne peut traiter celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Lors de chaque communicatino de données, il doit être prévenu de cette restriction d’utilisation et du fait que le BCN se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
3 En outre, le BCN informe le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres
Etats, soit lors de chaque communication de données, soit à l’avance dans une com- munication générale pour certaines catégories de données: a. du fait que la transmission de données à des services n’ayant pas qualité d’autorités étrangères exerçant des tâches de poursuite pénale et de police n’est autorisée qu’avec l’accord exprès du BCN au cas par cas; b. de toutes les autres restrictions de traitement imposées au BCN en vertu de la législation fédérale et de la législation cantonale. 4 L’accord selon l’al. 3, let. a, est donné conformément au droit national. Son octroi incombe au chef du BCN.
5 Le BCN ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des
requérants d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger ou des personnes provisoi- rement admises qu’après consultation de l’Office fédéral des migrations.
Art. 10a Demandes du Secrétariat général d’Interpol 1 Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol dans le délai fixé conformément au droit national. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant: a. la destruction de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
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b. la communication de données de la Suisse, enregistrées auprès du Secrétariat général, à des entités allogènes selon l’art. 1, let. i, du règlement du 1er octo- bre 2003 sur le traitement d’informations pour la coopération policière inter- nationale (annexe 2 de la présente ordonnance); c. l’accès de nouveaux services à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général; d. le téléchargement, par de nouveaux services, de données de la Suisse enre- gistrées auprès du Secrétariat général. 2 La décision relative aux demandes visées à l’al. 1, let. b à d, nécessite l’accord du chef du BCN.
3 Un service ne peut accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du
Secrétariat général ou ne peut les télécharger que si leur communication à ce service est également autorisée.
Art. 11, al. 1 et al. 2, 2e phrase 1 Le BCN garantit l’exactitude et l’actualité des informations de police qu’il trans- met.
2 … Le BCN signale au Secrétariat général d’Interpol que les données à détruire
doivent être intégralement éliminées et que la conservation de certains éléments de données dans une banque de données distincte n’est pas autorisée.
Art. 13, al. 6 6 Le droit d’accès aux données déposées au Secrétariat général d’Interpol est régi par le règlement du 7 octobre 2004 relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol (annexe 3 de la présente ordonnance).
II
1 L’appendice de l’annexe 1 est remplacé par la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2005.
11 mars 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1, appendice
Liste des pays auxquels seront applicables les dispositions de l’art. 45 du Statut
Sont membres de l’Organisation au 1er janvier 2005 des services des pays ci-des- sous:
Afghanistan Chypre Honduras Afrique du Sud Colombie Hongrie Albanie Comores Inde Algérie Congo (Brazzaville) Indonésie Allemagne Congo (Kinshasa) Irak Andorre Corée (Sud) Iran Angola Costa Rica Irlande Antigua et Barbuda Côte d’Ivoire Islande Antilles néerlandaises Croatie Israël Arabie saoudite Cuba Italie Argentine Danemark Jamaïque Arménie Djibouti Japon Aruba République dominicaine Jordanie Australie Dominique Kazakhstan Autriche Egypte Kenya Azerbaïdjan El Salvador Kirghizistan Bahamas Emirats arabes unis Koweït Bahreïn Equateur Laos Bangladesh Erythrée Lesotho Barbade Espagne Lettonie Bélarus Estonie Liban Belgique Etats-Unis d’Amérique Libéria Belize Ethiopie Libye Bénin Iles Fidji Liechtenstein Bolivie Finlande Lituanie Bosnie et Herzégovine France Luxembourg Botswana Gabon Macédoine Brésil Gambie Madagascar Brunéi Darussalam Georgie Malaisie Bulgarie Ghana Malawi Burkina Faso Grande-Bretagne Maldives Burundi Grèce Mali Cambodge Grenade Malte Cameroun Guatemala Maroc Canada Guinée Iles Marshall Cap-Vert Guinée Bissau Maurice République centrafricaine Guinée équatoriale Mauritanie Chili Guyana Mexique Chine Haïti Moldova
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Monaco Pologne Suriname Mongolie Portugal Swaziland Mozambique Qatar Syrie Myanmar Roumanie Tadjikistan Namibie Russie Tanzanie Nauru Rwanda Tchad Népal Saint-Lucie République tchèque Nicaragua Saint-Kitts-et-Nevis Thaïlande Niger Saint-Vincent-et-les Timor-este Nigéria Grenadines Togo Norvège Sao Tomé-et-Principe Tonga Nouvelle-Zélande Sénégal Trinité-et-Tobago Oman Serbie-et-Monténegro Tunisie Ouganda Seychelles Turquie Ouzbékistan Sierra Leone Ukraine Pakistan Singapour Uruguay Panama Slovaquie Venezuela Papouasie-Nouvelle- Slovénie Vietnam Guinée Somalie Yémen Paraguay Soudan Zambie Pays-Bas Sri Lanka Zimbabwe Pérou Suède Philippines Suisse
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Annexe 2 Texte original
Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale
Approuvé par l’Assemblée Générale d’Interpol le 1er octobre 2003 Entré en vigueur le 1er janvier 2004
Art. 1 Définitions a) Une infraction pénale de droit commun: toute infraction visée à l’art. 2 b) du Statut et ne tombant pas sous le coup de son art. 3. b) Une information: toute donnée ou ensemble de données, quelles que soient leurs sources et qu’elles présentent un caractère personnel ou non, portant sur des faits constitutifs d’infractions pénales de droit commun (conformé- ment à l’art. 1 a) ci-dessus), les investigations les concernant, la prévention, la poursuite et la sanction de ces infractions, la disparition de personnes ou l’identification de cadavres. c) Une information à caractère personnel: toute donnée concernant une per- sonne physique identifiée ou identifiable, une personne physique identifiable étant une personne qu’il est possible d’identifier, directement ou indirecte- ment, en particulier par un numéro d’identification, par un ou plusieurs élé- ments caractéristiques de son identité, ou encore par ses caractéristiques physiologiques, psychiques, économiques et sociales. d) Une information particulièrement sensible: toute information à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion ou autres croyances, ou encore rela- tive à la santé ou à la vie sexuelle. e) Un Bureau central national: tout organe prévu aux art. 32 et 33 du Statut de l’Organisation. f) Un service national autorisé: tout service national ou entité ayant une mis- sion de service public et intervenant dans l’application de la loi pénale, ou susceptibles d’apporter une aide effective à la coopération policière interna- tionale, qui ont été autorisés par le Bureau central national (art. 1 e) ci- dessus) de leur pays à traiter directement des informations par le canal de l’Organisation et qui ont conclu un accord avec elle à cet effet. g) Une entité internationale autorisée: toute entité visée à l’art. 41 du Statut de l’Organisation et ayant conclu un accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement des informations par le canal de l’Organisation.
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h) Une entité privée autorisée: toute entité autre que le Secrétariat général et celles visées aux points 1 e) à 1 g) ci-dessus et ayant conclu un accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement des informations par le canal de l’Organisation. i) Une entité allogène: toute entité autre que le Secrétariat général et celles visées aux art. 1 e) à 1 h) ci-dessus, n’ayant pas conclu d’accord avec l’Organisation l’autorisant à traiter directement des informations par son canal, et susceptible de recevoir une information du Secrétariat général ou de lui en communiquer une. j) La source de l’information: l’entité ou la personne qui communique l’information par le canal de l’Organisation. k) Le système d’information policière: l’ensemble des bases de données et des réseaux de l’Organisation permettant le traitement d’informations par son canal pour les besoins de la coopération policière internationale. l) Le traitement d’une information: toute opération ou tout ensemble d’opéra- tions appliqué à une information, de manière automatisée ou non, sous quel- que forme et sur quelque support que ce soit, de sa réception à sa destruc- tion, en passant par son échange. m) L’intérêt concret pour la police au niveau international: toute information, au sens de l’art. 1 b) ci-dessus, susceptible d’intéresser la police ou les auto- rités chargées de l’application de la loi, en raison de son lien direct avec les buts de l’Organisation, telles que définis à l’art. 3.1 ci-après. n) Une notice: tout avis international de l’Organisation, compilant un ensemble d’informations enregistrées dans le système d’information policière et émis par le Secrétariat général, pour une finalité visée à l’art. 3.1 a) ci-après. o) Une analyse criminelle: toute opération de recherche et de mise en évidence méthodiques de relations, d’une part entre des données de criminalité elles- mêmes, et d’autre part entre des données de criminalité et d’autres données significatives possibles, à des fins de poursuites et de pratiques judiciaire et policière.
Art. 2 L’objet et le champ d’application du règlement a) Le présent règlement fixe les conditions et les principales modalités suivant lesquelles les informations sont traitées par l’Organisation ou par son canal, pour les besoins de la coopération policière internationale (art. 3.1 ci-après), voire pour tout autre but légitime (art. 3.2 ci-après), dans le respect des droits fondamentaux des individus, conformément à l’art. 2 du Statut de l’Organisation et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme auquel ledit article renvoie. b) Le présent règlement s’applique à toute opération de traitement d’infor- mations, par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit.
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c) Le Secrétariat général, les Bureaux centraux nationaux, les services natio- naux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées utilisant le système d’information policière et les informations qui y transitent, sont tenus de respecter les dispositions du présent Règlement et des textes auxquels il renvoie.
Art. 3 Les finalités du traitement de l’information
3.1 Le traitement à des fins de coopération policière internationale
a) Le traitement d’informations par l’Organisation ou par son canal doit s’exercer dans un but de prévention, de répression et d’exercice de l’action publique relativement aux infractions pénales de droit commun, au sens de l’art. 1 a) ci-dessus, dans l’intérêt des investigations les concernant et pour les finalités suivantes:
1. la recherche d’une personne en vue de son arrestation,
2. l’obtention de renseignements sur une personne qui a commis ou a
participé, ou qui est susceptible de commettre ou d’avoir participé, directement ou indirectement, à une infraction pénale de droit commun,
3. l’information préventive des autorités de police sur les activités
criminelles d’une personne,
4. la recherche d’une personne disparue,
5. la recherche de témoins ou de victimes,
6. l’identification d’une personne ou d’un cadavre,
7. la recherche ou l’identification d’objets,
8. la description ou l’identification des modes opératoires, des infrac-
tions commises par des inconnus, des caractéristiques de falsifica- tions ou des contrefaçons, ou encore la saisie d’objets en relation avec un trafic. b) Le traitement d’informations, tel que visé au point a) du présent article, peut également s’effectuer dans le but d’identifier des menaces et des réseaux de criminels. c) Pour chaque base de données, la finalité du traitement doit être déter- minée et explicite.
3.2 Le traitement dans tout autre but légitime
a) Le Secrétariat général peut, par ailleurs, traiter une information, en dehors du système d’information policière, dans tout autre but légitime, c’est-à-dire pour des besoins administratifs, ou de recherche et de publication scientifiques (historiques, statistiques ou journalistiques), ou encore pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ceux de ses membres ou de son personnel, dans un procès, une transaction, un pré- contentieux, après une décision de justice ou dans une procédure de recours, conformément à l’art. 10.4 ci-après. b) Un tel traitement fera l’objet d’un règlement d’application au sens de l’art. 22 b) 3 ci-après, qui précisera notamment les conditions et les délais de conservation des informations ainsi traitées.
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Art. 4 Le rôle du Secrétariat général
4.1 Dispositions générales
a) Aux termes de l’art. 26 b) du Statut, le Secrétariat général fonctionne comme centre international dans la lutte contre la criminalité inter- nationale de droit commun. A ce titre, il est chargé, dans les limites et les conditions fixées au présent Règlement, de:
1. traiter les informations qui lui sont communiquées ou qu’il col-
lecte, en conformité avec la réglementation dont s’est dotée l’Organisation en la matière,
2. veiller au respect des dispositions du présent Règlement et des tex-
tes auxquels il renvoie, lors de toute opération de traitement d’informations par le canal de l’Organisation,
3. déterminer la nature et la structure du réseau de télécommunica-
tions de l’Organisation et de ses bases de données, sans préjudice des art. 22 d) et 29, premier alinéa du Statut de l’Organisation,
4. développer et maintenir ce réseau de télécommunications et ces
bases de données, ainsi que les moyens nécessaires pour permettre aux Bureaux centraux nationaux, aux services nationaux autorisés, aux entités internationales autorisées et aux entités privées autori- sées d’y accéder,
5. développer et contrôler la sécurité de ce réseau de télécommunica-
tions et de ces bases de données,
6. héberger à l’intérieur de ses locaux les bases de données de
l’Organisation. b) Le Secrétariat général est par ailleurs habilité à entreprendre toute me- sure appropriée susceptible de contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité internationale de droit commun, dans les limites des mis- sions qui lui sont confiées et des dispositions du présent Règlement. A ce titre, il peut notamment solliciter une information (art. 4.2 ci-après) ou conclure des accords de coopération impliquant l’échange d’infor- mations (art. 4.3 ci-après).
4.2 La sollicitation d’informations
Conformément aux dispositions de l’art. 4.1 b) ci-dessus et sous réserve des dispositions de l’art. 4.3 ci-dessous, le Secrétariat général peut solliciter des informations notamment dans les cas suivants: a) il a des raisons d’estimer que cela est nécessaire pour la poursuite des objectifs de l’Organisation et proportionné aux buts poursuivis; b) sa démarche s’inscrit dans le cadre d’une affaire ou d’un projet déter- miné; c) sa sollicitation est motivée par le souci de s’assurer de la conformité du traitement d’une information au présent Règlement ou de la qualité de l’information; d) auprès d’un service national ayant une mission de police ou de justice et intervenant dans l’application de la loi pénale, si dans les 45 jours sui- vant la notification adressée par le Secrétariat général au Bureau central
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national du pays auquel appartient ce service, ledit Bureau ne s’est pas opposé à ce que le Secrétariat général sollicite des informations direc- tement auprès dudit service, étant entendu que ce Bureau conserve la possibilité de s’y opposer à tout moment. e) la sollicitation d’informations auprès d’une entité allogène n’est pas de nature à porter préjudice à l’indépendance de l’Organisation.
4.3 La conclusion d’accords de coopération
a) En cas d’échanges réguliers d’informations avec une entité allogène, ou simplement de sollicitation régulière d’informations auprès d’une entité allogène, le Secrétariat général doit conclure un accord de coopération à cette fin avec ladite entité, aux conditions ci-après visées. b) Les dispositions de tout accord de coopération portant sur un traitement d’informations doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie. c) Le Secrétariat général sollicite l’avis de la Commission de contrôle des fichiers sur la poursuite de la sollicitation d’informations auprès de toute entité allogène et sur tout accord de coopération impliquant des opérations de traitement d’informations à caractère personnel, confor- mément au Règlement sur le contrôle des informations à caractère per- sonnel et l’accès aux dites informations. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 20.3 a) et 21 a) 5 ci-dessous. d) Le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité exécutif qui peut demander l’aménagement de la coopération entamée dans le cadre d’un projet ou s’opposer à une telle coopération si elle n’a pas encore été mise en œuvre. Il en sera notam- ment ainsi pour les cas visés aux art. 20.3 b), 21 a) 6 ci-dessous. e) Pour toute coopération régulière avec une organisation internationale, visée à l’art. 41 du Statut, le Secrétariat général doit obtenir l’autorisa- tion d’y procéder de l’Assemblée générale, et se conformer aux disposi- tions du Règlement portant sur l’accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouverne- mentale. f) Tous les ans, le Secrétariat général dressera la liste des entités avec les- quelles des accords de coopération impliquant un traitement d’infor- mations auront été conclus, et la communiquera à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers pour information.
4.4 Obligation d’information des entités autorisées
a) Le Secrétariat général informe les Bureaux centraux nationaux, les ser- vices nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées, de toute nouvelle entité ayant conclu un accord avec l’Organisation et des droits d’accès et d’utilisation du sys- tème d’information policière ainsi octroyés, afin de permettre aux enti- tés sources des informations traitées par ce système de s’opposer éven- tuellement à l’accès ou à l’utilisation par ces nouvelles entités des
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informations qu’elles communiquent. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 5 b), 17.1 a) 5 et 20.1 b) ci-après. b) A chaque fois que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an, le Secrétariat général rappelle aux Bureaux centraux nationaux, aux servi- ces nationaux autorisés, aux entités internationales autorisées et aux entités privées autorisées, leur rôle et leurs responsabilités liées aux informations qu’ils traitent par le canal d’Interpol, notamment au regard de l’exactitude de l’information communiquée et de sa pertinence par rapport à la finalité recherchée, conformément à l’art. 5 ci-après.
Art. 5 Le rôle des entités sources d’une information a) Les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées restent responsa- bles des informations qu’ils communiquent par le système d’information policière et qui peuvent être enregistrées dans les fichiers de l’Organisation. A ce titre, ils sont tenus:
1. d’entreprendre toute démarche appropriée afin de s’assurer que ces
informations remplissent toujours les conditions requises par le présent Règlement et les textes auxquels il renvoie, pour pouvoir être traitées par l’Organisation,
2. d’entreprendre toute mesure appropriée afin de garantir l’exactitude et
la pertinence de l’information et d’informer le Secrétariat général de toute modification ou destruction requise de ces informations, ou d’y procéder s’ils les ont enregistrées eux-mêmes dans une base de données de l’Organisation. b) Les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées conservent la maî- trise des informations qu’ils communiquent par le système d’information policière et qui peuvent être enregistrées dans les fichiers de l’Organisation. A ce titre, ils conservent le contrôle des droits d’accès à ces informations, sous réserve des restrictions supplémentaires qui pourraient être imposées par le Secrétariat général, conformément à l’art, 8 b) ci-après.
1. A compter de la notification du Secrétariat général, la source de l’infor-
mation dispose de 45 jours pour s’opposer: i) à l’accès par une nouvelle entité (Bureau central national, service national autorisé, entité internationale autorisée ou entité privée autorisée) à une information qu’elle a communiquée, ii) au téléchargement d’une information d’une base de données d’Interpol dans une base de données nationale.
2. La source de l’information conserve la possibilité de s’opposer à tout
moment à l’une des opérations mentionnées au point 1 ci-dessus. c) Avant toute utilisation d’une information obtenue par le système d’informa- tion policière, les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux auto- risés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées ayant obtenu une information par le canal d’Interpol s’assurent auprès du
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Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005
Secrétariat général et de la source de l’information qu’elle est toujours exacte et pertinente.
Art. 6 Les bases de données de l’organisation
6.1 Les différentes catégories de bases de données
Le système d’information policière est composé des bases de données sui- vantes dans lesquelles peuvent être enregistrées les informations échangées par le réseau de l’Organisation. a) La base de données centrale: elle est la principale base de données de l’Organisation dans laquelle sont a priori traitées les informations reçues ou obtenues par le Secrétariat général, et les éléments d’infor- mations qui permettent de la gérer conformément à la présente régle- mentation et aux textes auxquels elle renvoie. b) Les bases de données spécialisées:
1. Les bases de données annexes à la base de données centrale: elles
sont reliées à la base de données centrale par un système d’index, conformément à l’art. 6.1 d) ci-après, et contiennent des informa- tions qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent pas être enregis- trées directement dans la base de données centrale.
2. Les extractions: il s’agit de bases de données, éventuellement
reliées au système d’index, conformément à l’art. 6.1 d) ci-après, qui contiennent des informations traitées dans une autre base de données de l’Organisation, puis recopiées dans lesdites bases.
3. Les bases de données autonomes: elles ne sont pas reliées à la base
de données centrale par le système d’index, dans un but de sécuri- té. c) Les fichiers d’analyse: il s’agit de fichiers de travail créés aux fins de procéder à une analyse criminelle au sens de l’art. 1 o) ci-dessus. d) Le système d’index: il s’agit d’une application automatisée permettant de relier entre elles les informations et les bases de données du système d’information policière afin de faciliter la gestion et la recherche d’informations ou encore d’informer l’utilisateur sur le lieu où une information peut être enregistrée, notamment pour la coordination des travaux d’analyse dont l’information fait l’objet, dans le respect des res- trictions d’accès à l’information imposées par sa source, conformément à l’art. 5 b) ci-dessus.
6.2 Conditions de création et de suppression de bases de données
a) Pour toute nouvelle base de données ou toute suppression de bases de données, le Secrétariat général informe:
1. la Commission de contrôle des fichiers, si la base contient ou est
reliée à des informations à caractère personnel, et sollicite son avis, et
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2. le Comité exécutif, à qui le Secrétariat général transmet, le cas
échéant, l’avis de la Commission de contrôle des fichiers, et qui conserve la possibilité de demander la suppression ou la modifica- tion de toute base. b) Tous les ans, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers la liste de toutes les nouvelles bases de données développées, en indiquant notamment leur place dans l’ensemble du système d’information policière, leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent et les droits d’accès attachés à chaque base. c) La création de bases de données spécialisées, au sens de l’art. 6.1 b) ci-dessus, doit être réservée aux seuls cas où:
1. cela s’avère nécessaire et pertinent pour des questions techniques,
juridiques, ou de sécurité, ou encore pour faciliter le traitement d’une information, sécuriser la gestion des droits d’accès à ladite information, voire son étude dans le cadre d’un projet concernant le renseignement ou l’analyse criminelle;
2. cela n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité, la sécurité,
l’actualité ou la pertinence de l’information traitée dans ces bases. d) Tel pourra notamment être le cas pour le traitement d’informations par- ticulièrement sensibles ou en raison de la sensibilité particulière du sujet traité. e) Les conditions additionnelles de création et de suppression des bases de données seront déterminées dans un règlement d’application, tel que visé à l’art. 22 ci-après.
Art. 7 Le droit de traiter une information a) Toute information transmise par le canal de l’Organisation ou obtenue par le Secrétariat général peut être traitée dans les fichiers de l’Organisation, si et seulement si:
1. les conditions de traitement visées au présent Règlement et aux textes
auxquels il renvoie sont réunies, et
2. sous réserve des restrictions liées à son traitement, imposées par la
source de l’information. b) Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux demandes d’accès des particuliers aux fichiers de l’Organisation, lesquelles:
1. doivent être transmises à la Commission de contrôle des fichiers,
conformément au Règlement relatif au contrôle des informations à caractère personnel et à l’accès aux dites informations, visé à l’art. 24 ci-après, et
2. ne doivent pas être traitées dans le système d’information policière.
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Art. 8 La confidentialité d’une information a) La source de l’information, qu’il s’agisse d’un Bureau central national, d’un service national autorisé, de l’entité internationale autorisée ou de l’entité privée autorisée, détermine son niveau de confidentialité, et ce faisant, elle classifie l’information. b) Le Secrétariat général peut attribuer à l’information un niveau de confiden- tialité supérieur à celui indiqué par sa source, au regard des risques que son traitement, et plus particulièrement sa divulgation, peuvent faire courir à la coopération policière internationale ou à l’Organisation, son personnel et ses pays membres. c) Le Secrétariat général détermine, de la même manière, le niveau de confi- dentialité de la plus value qu’il apporte à l’information, notamment lorsqu’il réalise un travail d’analyse ou émet une notice, étant entendu qu’il doit res- pecter les restrictions à la retransmission de l’information imposées par la source de l’information mentionnée dans l’analyse. d) Le Secrétariat général peut également classifier une base de données dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. e) Le Secrétariat général pourra établir, en coordination avec les entités concernées, des tables d’équivalence entre les niveaux de classification qu’il applique et ceux appliqués par les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités pri- vées autorisées, chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. f) Des règles d’application détermineront les différents niveaux de confidentia- lité des informations et préciseront les conditions attachées à chacun d’entre eux.
Art. 9 La sécurité du traitement a) Le Secrétariat général entreprend toute mesure appropriée afin de préserver la sécurité, c’est à dire l’intégrité et la confidentialité, des informations communiquées et traitées par le système d’information policière. b) Pour ce faire, il doit notamment développer les outils techniques, juridiques et procéduraux appropriés pour que seules les personnes autorisées puissent accéder à une information. c) Le Secrétariat général entreprend toute démarche appropriée en vue de:
1. n’autoriser l’accès à une information ou à une base de données qu’aux
seules personnes dont les fonctions ou attributions sont liées à la finalité du traitement de l’information concernée ou dans la base concernée,
2. protéger l’information qu’il traite contre toute forme de traitement non
autorisé ou accidentel, tels que son altération (sa modification, sa des- truction, sa perte) ou l’accès et l’utilisation non autorisés de ladite information,
3. vérifier et déterminer que seules les personnes autorisées ont effective-
ment accédé à l’information,
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Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005
4. être à même de restaurer dans les plus brefs délais ses bases de données,
en cas d’avarie sur le système d’information policière. d) En cas d’intrusion ou de tentative d’intrusion grave dans le réseau ou dans une base de données de l’Organisation, ou encore d’atteinte ou de tentative d’atteinte à l’intégrité ou à la confidentialité d’une information, le Secrétariat général est tenu d’en informer le Bureau central national ou l’entité autori- sée, visée aux art. 1 e) à 1 g) qui en est la source, le Comité exécutif et la Commission de contrôle des fichiers. e) Le personnel de l’Organisation est tenu de protéger la confidentialité et la sécurité des informations traitées par l’Organisation. Le Secrétariat général élabore des règles d’application établissant les obligations du personnel d’Interpol relativement à la protection et au contrôle de la confidentialité et de la sécurité des informations détenues, conformément à l’art. 22 b) 1 ci-dessous.
Art. 10 Les conditions générales de traitement d’une information
10.1 Dispositions générales
a) Le traitement d’une information par le canal d’Interpol ne peut s’effec- tuer qu’aux conditions cumulatives suivantes:
1. il est conforme au Statut et aux règles de l’Organisation applica-
bles en la matière;
2. il répond à l’une des finalités visées à l’art. 3 du présent règlement
et aux exigences de l’art. 2 dudit règlement;
3. il est pertinent et lié à des affaires présentant un intérêt concret
pour la police au niveau international;
4. le traitement n’est pas de nature à porter atteinte aux buts de
l’Organisation, à son image ou à ses intérêts, à la confidentialité (conformément à l’art. 8 ci-avant) ou à la sécurité (conformément à l’art. 9 ci-avant) des informations;
5. l’information a été traitée par sa source dans le cadre des lois exis-
tant dans son pays, conformément aux conventions internationales auxquelles ce dernier est partie et au Statut de l’O.I.P.C.-Interpol. b) L’information est a priori considérée comme exacte et pertinente, lors- qu’elle est communiquée par un Bureau central national, un service national autorisé, une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée. c) En cas de doutes quant au respect des critères, ci-dessus énumérés, autorisant le traitement d’une information le Secrétariat général consulte sa source, voire – conformément à l’art. 12 a) ci-dessous – le Bureau central national concerné par l’information s’il n’est pas la source de l’information, et entreprend toute autre démarche appropriée en vue de s’assurer que ces critères sont effectivement remplis. Dans ce cas, l’information peut être enregistrée en vue d’obtenir des informa- tions complémentaires susceptibles d’autoriser sa conservation dans le
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système d’information policière. Tel peut notamment être le cas lorsque l’information provient d’une entité allogène. d) Le Secrétariat général prend toute mesure conservatoire appropriée afin de prévenir tout préjudice direct ou indirect que pourrait causer l’information aux pays membres, à l’Organisation ou à son personnel, et ce, dans le respect des droits fondamentaux des personnes que l’information concerne, conformément à l’art. 2 du Statut de l’Orga- nisation et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. e) Le traitement d’informations dans la base de données centrale et dans les bases de données spécialisées, notamment pour les fichiers d’ana- lyse criminelle, fera l’objet de règles d’application destinées à déter- miner la finalité de la base concernée, la nature des informations pou- vant y être enregistrées et les modalités de traitement d’informations dans ladite base, conformément à l’art. 22 b) 2 ci-après.
10.2 Dispositions propres aux informations particulièrement sensibles
a) Une information particulièrement sensible ne peut être traitée, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, que si:
1. elle est pertinente et présente une valeur criminalistique particu-
lièrement importante pour la poursuite des buts de l’Organisation et des finalités du traitement, visées à l’art. 3.1 a) du présent Règlement,
2. elle est toujours liée à une ou plusieurs autres informations traitées
par l’Organisation,
3. elle est décrite sous une forme objective et ne comporte aucun
jugement ou commentaire discriminatoire. b) Le traitement de ces informations fera l’objet de règles d’application, conformément à l’art. 22 b) 4 ci-après.
10.3 Dispositions propres aux informations extraites
Le Secrétariat général ne peut recopier une information dans une extraction (comme il a été défini à l’art. 6.1 b) 2 ci-dessus) que si les conditions suivan- tes sont réunies: a) Le Bureau central national, le service national autorisé, l’entité inter- nationale autorisée ou l’entité privée autorisée qui est la source de l’information, ne s’est pas opposé à la copie de l’information dans l’extraction concernée. b) La copie de l’information dans une extraction n’est pas susceptible de porter atteinte aux buts de l’Organisation, à son image, à ses intérêts, ou encore à l’intégrité, la sécurité, l’actualité ou la pertinence de l’infor- mation recopiée, et est effectuée dans le respect des droits fondamen- taux des personnes que l’information concerne, conformément à l’art. 2 du Statut de l’Organisation et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. c) L’information concernée est recopiée à l’identique.
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Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005
10.4 Dispositions propres au traitement dans tout autre but légitime (cf. art. 3.2 ci-dessus) a) Une information ne peut être conservée par le Secrétariat général dans tout autre but légitime visé à l’art. 3.2 ci-dessus, que si elle est traitée dans une base de données autonome, hors du système d’information policière. Elle ne peut alors pas être utilisée à des fins de coopération policière. b) Des règles d’application préciseront les conditions et les modalités de traitement d’une information dans tout autre but légitime, conformé- ment à l’art. 22 ci-après.
10.5 Les dispositions propres au traitement des notices
a) Les notices sont émises par le Secrétariat général, soit de sa propre ini- tiative, soit à la demande d’un Bureau central national, d’un service national autorisé ou d’une entité internationale autorisée, conformément à l’art. 1 n) ci-dessus et aux règles d’application visées à l’art. 22 b) 5 ci-après. b) Avant d’émettre une notice et de la diffuser, notamment à des entités autres que les Bureaux centraux nationaux, le Secrétariat général évalue la nécessité et l’opportunité d’y procéder au regard des art. 2 et 3 du présent règlement et des mesures de sécurité qui s’imposent, en tenant compte des risques qu’une telle diffusion de la notice peut faire courir à la coopération policière internationale, à l’Organisation, son personnel et ses pays membres.
Art. 11 Les modalités générales de traitement d’une information a) Quels que soient le support ou la forme du traitement d’une information, le Secrétariat général y procède:
1. de manière à distinguer les informations d’origine, d’une part, et les
déductions et appréciations qui en découlent, d’autre part, notamment dans le cadre des travaux de renseignement et d’analyses criminelles,
2. sans en déformer son contenu,
3. en indiquant:
i) la (les) source(s) de l’information, ii) le niveau de confidentialité de l’information, en détaillant l’éten- due de l’accès et de l’utilisation, ou les restrictions d’accès et d’utilisation de l’information qui sont requises par sa source, voire par le Secrétariat général, iii) le statut de la personne concernée par l’information, conformé- ment aux dispositions à déterminer dans des règles d’application, iv) la date limite d’examen de la nécessité de conserver l’information, calculée conformément aux dispositions de l’art. 13 ci-dessous. b) Lorsque le Secrétariat général traite une ou plusieurs informations concer- nant une ou plusieurs personnes impliquées, ou susceptibles d’être impli- quées, dans une même affaire ou dans plusieurs affaires criminelles liées
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entre elles, qu’il traite également, il lie ces informations, sauf en cas d’opposition expresse de sa source.
Art. 12 La sollicitation par le Secrétariat général de la source de l’information traitée Le Secrétariat général doit solliciter la source de l’information dans les cas suivants: a) lorsque le Secrétariat général a des raisons de penser que ne sont plus réunies les conditions de traitement visées au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, conformément à l’art. 10.1 ci-dessus; b) au plus tard, six mois avant l’échéance de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information concernant une personne faisant l’objet d’une notice ou recherchée, pour demander à la source de l’infor- mation si elle estime que son maintien dans les fichiers de l’Organisation reste nécessaire et pertinent, et c) si trois mois avant la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information concernant une personne faisant l’objet d’une notice ou recher- chée, la source de l’information n’a pas répondu à la sollicitation du Secréta- riat général, ce dernier lui adresse une nouvelle sollicitation.
Art. 13 Le calcul de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information a) Le point de départ du calcul de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information est la date de réception de l’information enregis- trée. b) La nécessité de conserver une information à caractère personnel est exami- née au plus tard tous les 5 ans, sous réserve de délais plus courts requis, notamment par la source de l’information. c) La date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements au niveau international est reportée de la durée pendant laquelle la personne se trouve privée de sa liberté, dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale.
Art. 14 Les cas de report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information a) Lorsqu’une information est liée à un ensemble d’autres informations concer- nant une même ou plusieurs mêmes personnes, impliquées ou susceptibles d’être impliquées dans une même affaire ou un ensemble d’affaires liées entre elles, le Secrétariat général peut reporter la date limite d’examen de la nécessité de conserver ladite information jusqu’à la date limite d’examen de la nécessité de conserver ces autres informations.
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b) Le Secrétariat général peut reporter de 5 ans maximum la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information pour l’un des cas suivants:
1. dans les six derniers mois précédant cette date limite, la source de
l’information a informé le Secrétariat général que la conservation de ladite information dans les fichiers de l’Organisation est nécessaire;
2. la source de l’information n’a pas demandé le report de la date limite
d’examen de la nécessité de la conserver, mais le Secrétariat général estime que l’information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la police au niveau international; toutefois, tel ne pourra pas être le cas si la source de l’information a émis une opposition de principe à la possibilité pour le Secrétariat général de reporter la date limite d’examen de la nécessité de conserver l’information en cas de silence de sa part;
3. la source de l’information ou le pays auquel la source est rattachée,
n’est plus susceptible de la mettre à jour, du fait de circonstances tech- niques, mécaniques ou autres empêchant toute transmission, et le Secré- tariat général estime que l’information reste pertinente et présente tou- jours un intérêt concret pour la police au niveau international;
4. conformément à l’art. 15.2 c) 2 ci-après et sous réserve des dispositions
de l’art. 15.2 c) 3 ci-dessous, est atteinte la finalité première pour laquelle l’information, concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements, a été enregistrée, mais le Secrétariat général estime, dans des circonstances exceptionnelles, que ladite information reste pertinente et présente toujours un intérêt concret pour la police au niveau international. c) En tout état de cause, le report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, n’est possible que si restent réunies les conditions de son traitement prévues au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie. d) Lorsque le Secrétariat général peut appliquer l’une des dispositions du pré- sent article il doit indiquer les faits ou les motifs justifiant le report de la date limite d’examen de la nécessité de conserver une information. e) A chaque fois que survient une date limite d’examen de la nécessité de conserver une information, le Secrétariat général applique les art. 14 a) à
14 d) ci-dessus.
Art. 15 Les cas de modification, de verrouillage ou de destruction d’une information
15.1 A l’initiative de la source d’une information
a) Le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit l’accès à une information lorsque la source le lui demande, sous réserve des autres dispositions du présent art. 15, conformément et dans les limites du pré- sent Règlement.
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b) Lorsque plusieurs entités sont la source d’une même information et qu’une seule d’entre elles demande sa modification, son verrouillage ou sa destruction, le Secrétariat général demande aux autres sources visées aux art. 1 e) à 1 h) ci-dessus si elles souhaitent également y procéder:
1. si tel est le cas, l’information est modifiée, verrouillée ou détruite
comme requis;
2. dans le cas contraire, la demande de modification, de verrouillage
ou de destruction doit être indiquée; en cas de demande de destruc- tion de l’information, le nom de la source qui procède à cette demande doit être retiré de la liste des sources de l’information.
15.2 A l’initiative d’une entité autre que la source de l’information
a) Lorsque la demande de modification, de verrouillage ou de destruction de l’information est communiquée par une entité autre que la source de l’information, le Secrétariat général évalue d’abord si les conditions de traitement de ladite information sont réunies. Ensuite, il consulte la source de l’information, voire tout Bureau central national éventuelle- ment concerné, et entreprend toute autre démarche appropriée en vue de déterminer la possibilité et la nécessité de procéder à l’action requise. b) Après consultation de la source de l’information, voire du Bureau cen- tral national concerné, conformément aux art. 10.1 c) et 12 a) ci-dessus, le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit de son initiative une information s’il dispose d’éléments pertinents et concrets permettant de considérer que la conservation en l’état de l’information ou des droits d’accès à ladite information risqueraient de contrevenir à l’un des critè- res de traitement d’une information visés au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, ou de porter préjudice à la coopération poli- cière internationale, à l’Organisation, à son personnel ou aux droits fondamentaux de la personne que l’information concerne, conformé- ment à l’art. 2 du Statut de l’Organisation. c) Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’art. 16.2 ci-après, le Secrétariat général détruit une information, sous toutes ses formes, dans les cas suivants:
1. la finalité pour laquelle l’information a été traitée est atteinte, sous
réserve des dispositions de l’art. 14 b) 4 ci-dessus et du point 2 ci-après,
2. au maximum 5 ans après le report de la date limite d’examen de la
nécessité de conserver une information qui a été effectué en vertu de l’art. 14 b) 4 ci-dessus;
3. le Secrétariat général dispose d’éléments concrets permettant de
considérer que la personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignements au niveau international a été mise hors de cause pour les faits ayant justifié l’enregistrement d’infor- mations la concernant, ou bien est décédée, ou encore était dispa- rue et a été retrouvée vivante ou décédée en cas de recherche dans l’intérêt des familles; il est entendu que dans ce cas, le Secrétariat général a préalablement entrepris toute autre démarche appropriée
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Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005
en vue d’obtenir la confirmation des éléments en question auprès de la source de l’information concernée, conformément à l’art. 15.2 a) ci-dessus;
4. la source de l’information ou le pays auquel cette source est ratta-
chée n’est plus susceptible de la mettre à jour, sous réserve de l’art. 14 b) 3 ci-dessus,
5. la date limite d’examen de la nécessité de conserver une informa-
tion est arrivée à échéance, l’entité ayant demandé son émission n’a pas manifesté la nécessité de la maintenir, et le Secrétariat général n’a pas estimé nécessaire ou possible l’application de l’art. 14 b) 3 ci-dessus.
15.3 Dispositions propres aux notices
a) Lorsque les informations à l’origine d’une notice sont modifiées, le Secrétariat général évalue la nécessité de conserver ladite notice. Le cas échéant, il modifie la notice. b) Lorsque les informations à l’origine d’une notice sont détruites, le Secrétariat général doit également détruire la notice. c) Lorsque le Secrétariat général annule une notice, il peut conserver les informations à l’origine de ladite notice ou dudit signalement pendant une période de 5 ans maximum, conformément aux dispositions de l’art. 14 a) 5 ci-dessus, sauf dans le cas visé au point 15.2 c) 3 ci-dessus.
Art. 16 Les conséquences de la modification, du verrouillage ou de la destruction d’une information
16.1 Les actions entreprises par le Secrétariat général
a) Lorsque le Secrétariat général modifie, verrouille ou détruit, en vertu de l’art. 15.2 b), une information communiquée par un Bureau central national, un service national autorisé, une entité internationale autorisée ou encore une entité privée autorisée, et concernant une personne recherchée ou faisant l’objet d’une demande de renseignement:
1. il en informe la source de l’information, et explique les raisons
ayant motivé l’opération, sauf lorsque: i) la modification, le verrouillage ou la destruction de l’informa- tion lui aurait été annoncée dans les 3 mois précédant la date effective de ladite destruction, ii) la destruction porte sur une information ne présentant pas un caractère personnel;
2. il indique les raisons pour lesquelles il a modifié, verrouillé ou
détruit l’information;
3. il modifie, verrouille ou détruit de la même manière toute copie de
l’information dans toute autre base de données du système d’information policière de l’Organisation;
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Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005
4. il évalue les conséquences de cette action sur l’ensemble des opé-
rations de traitement de l’information concernée et de celles qui lui sont liées. Si nécessaire, il prend toute mesure qui s’imposerait alors.
16.2 La conservation d’éléments d’une information
a) Lorsque le Secrétariat général détruit une information, il peut néan- moins conserver:
1. les éléments strictement nécessaires à l’identification de la per-
sonne qu’elle concerne, le nom de sa source et le type de crimina- lité en question, dans le but d’orienter une entité demanderesse vers la source de l’information, sauf si cette source s’est expres- sément opposée à la conservation de tels éléments d’information;
2. les éléments d’une information permettant d’éviter tout traitement
non autorisé ou erroné de ladite information;
3. les informations nécessaires à la poursuite de tout but légitime, au
sens de l’art. 3.2 ci-dessus. b) Lorsque la destruction d’éléments d’une information s’avère impossible en raison du coût et du volume de travail ainsi occasionnés, le Secréta- riat général prend toute mesure appropriée afin de rendre l’information concernée illisible, d’empêcher l’accès à ladite information et de s’en servir aux fins d’une enquête criminelle, ou de mentionner clairement que l’information doit désormais être considérée comme inexistante. c) Une copie de la notification par le Secrétariat général de la destruction d’une information d’une base de données de l’Organisation ou du document annonçant sa destruction dans les trois mois à venir est conservée dans une base de données administrative, pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ses membres ou de son personnel, tel que prévu à l’art. 3.2 ci-dessus. Il est interdit au Secrétariat général de se servir de ces copies de notification aux fins d’une enquête criminelle.
Art. 17 Les conditions et les cas de communication d’une information
17. 1 Dispositions générales
a) Sous réserve du respect des dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie, le Secrétariat général peut communiquer une information aux conditions cumulatives suivantes:
1. pour répondre aux finalités de la coopération policière internatio-
nale visées à l’art. 3 du présent règlement, et dans les limites de son art. 2,
2. soit sur demande motivée, soit de sa propre initiative, à un Bureau
central national, un service national autorisé, une entité internatio- nale autorisée ou une entité privée autorisée, étant entendu que: i) en cas de demande motivée, le Secrétariat général peut néan- moins exiger de l’entité demanderesse un résumé descriptif des faits justifiant ladite demande, ii) en cas d’accès direct, la motivation est réputée acquise,
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Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005
iii) pour communiquer une information de sa propre initiative aux entités visées ci-dessus, le Secrétariat général doit estimer leurs interventions nécessaires au regard des buts de l’Orga- nisation; dans ce cas, il précise à quelle(s) fin(s) il y procède;
3. sous réserve que les entités demanderesses se soient préalablement
engagées à respecter les principes fondamentaux de traitement d’une information visés au présent Règlement et aux textes aux- quels il renvoie;
4. sous réserve des éventuelles restrictions imposées par les sources
des informations en vertu de l’art. 5 c) ci-dessus;
5. avec l’autorisation préalable expresse de la source de l’information
avant toute communication à une entité allogène. b) Le Secrétariat général est seul juge de la nécessité de communiquer une information fournie par une entité allogène. c) Le Secrétariat général ne peut communiquer une information particuliè- rement sensible que si cela est pertinent et présente une valeur particu- lière en matière criminalistique pour la poursuite des buts de l’Orga- nisation et des finalités du traitement, visées à l’art. 3.1 a) du présent Règlement, sous réserve des restrictions imposées par la source de l’information, comme prévu à l’art. 17.1 a) ci-dessus. d) Rien dans le présent règlement ne préjuge de la possibilité pour le Secrétariat général de communiquer une information, sans même avoir obtenu l’autorisation préalable de sa source, dans les cas suivants:
1. l’information est devenue publique,
2. il y a urgence, telle que définie à l’art. 17.2 ci-dessous,
3. la communication est nécessaire pour la défense des intérêts de
l’Organisation, de ses membres ou de ses agents, au sens de l’art. 3.2 ci-dessous. e) Aucune disposition du présent règlement ne préjuge de la possibilité de communiquer, lorsque ceci est justifié par des circonstances particuliè- res, des informations de police provenant d’un pays membre de l’Organisation, aux organismes et autorités du même pays auxquels les services de cet Etat, intervenant dans l’application de la loi pénale, doi- vent rendre compte de leurs actes en vertu de la loi. f) Lorsque le Secrétariat général n’est pas habilité à communiquer une information à une entité demanderesse en vertu de restrictions imposées par sa source, comme prévu à l’art. 17.1 a) 4 ci-dessus, le Secrétariat général peut transmettre la demande à la source de l’information sus- ceptible d’apporter une réponse à la question posée. g) Les Bureaux centraux nationaux se communiquent les informations de police dans le cadre des lois existant dans leurs pays, conformément aux conventions internationales auxquelles ces derniers sont parties, et du Statut de l’O.I.P.C.-Interpol (voir l’art. 10.1 a) 5 ci-dessus).
17.2 la communication d’informations en cas d’urgence
a) Il y a urgence lorsque le Secrétaire Général estime qu’il existe une menace réelle et imminente à l’encontre de l’Organisation ou d’un
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membre de son personnel, d’un pays membre, de ses citoyens ou de ses résidents, laquelle menace est susceptible de mettre en danger l’inté- grité physique des individus. b) Lorsqu’il y a urgence, le Secrétariat général est habilité à retransmettre à tout Bureau central national, toute information liée à la menace, après avoir notifié la source de l’information et si elle ne s’y est pas expres- sément opposé dans le délai requis par le Secrétariat général au regard de ladite menace. c) Par ailleurs, le Secrétariat général est tenu d’informer dans les plus brefs délais le Comité exécutif ainsi que la Commission de contrôle des fichiers de la mise en œuvre de la procédure d’urgence. d) La procédure de mise en œuvre de l’urgence pourra être précisée dans des règles d’application.
Art. 18 Les modalités de la communication a) Lorsque le Secrétariat général communique une information, s’il l’estime nécessaire ou si la source de l’information le requiert, il transmet une copie de la communication à la source de l’information concernée, ainsi qu’une copie de la demande. b) Lorsqu’il communique une information, le Secrétariat général indique:
1. sa source,
2. les restrictions de communication et d’accès dont l’information est
frappée,
3. les conditions de sa destruction,
4. la date de sa réception,
5. la date maximum au-delà de laquelle il convient d’évaluer la nécessité
de la conserver,
6. les principaux rectificatifs et mises à jour apportés à l’information,
7. le statut de la personne qu’elle concerne, en cas d’information à carac-
tère personnel.
Art. 19 La conservation des demandes de communications et des communications Le Secrétariat général peut conserver une trace des demandes de communication d’informations qui lui sont adressées et des communications d’informations qu’il effectue: a) dans le système d’information policière, jusqu’à la date de destruction de l’information sur laquelle portait la demande, sous réserve des dispositions de l’art. 16.2 a) ci-dessus, b) ou en dehors du système d’information policière, pour la défense des intérêts de l’Organisation, de ses pays membres ou de son personnel, conformément à l’art. 3.2 ci-dessus.
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Art. 20 L’accès direct, le téléchargement et l’interconnexion
20.1 Dispositions générales
a) Le Secrétariat général peut autoriser un Bureau central national, un ser- vice national autorisé (sur proposition du Bureau central national du pays auquel il appartient), une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée, ci-après appelés «les bénéficiaires», à accéder directement au système d’information policière, à télécharger une information d’une base de données de l’Organisation, ou encore à pro- céder à des interconnexions avec le réseau et des bases de données de l’Organisation, aux conditions cumulatives suivantes:
1. l’Organisation s’est dotée de règles d’application (conformément à
l’art. 22 b) 6 ci-après) portant sur ces opérations et précisant les conditions et les modalités requises pour y procéder,
2. une telle opération est conforme aux dispositions du présent
règlement, et notamment est pertinente et présente un intérêt concret par rapport aux buts de l’Organisation et aux finalités du traitement, telles que délimitées par les art. 2 et 3 du présent Règlement,
3. il n’y a pas de restrictions imposées par les sources des informa-
tions concernées, tel que prévu à l’art. 5 b) ci-dessus,
4. les bénéficiaires se sont engagés contractuellement vis à vis de
l’Organisation à: i) respecter et faire respecter les règles d’utilisation du système d’information policière et de traitement d’informations visées au présent règlement et aux textes auxquels il renvoie, ii) ne permettre qu’aux personnes expressément autorisées de bénéficier de ces possibilités d’accès direct, de télécharge- ment et d’interconnexion, iii) procéder à la modification, le verrouillage ou la destruction d’une information si l’Organisation le lui demande, sur les bases des dispositions du présent règlement,
5. sous réserve des dispositions ci-dessus concernant la conclusion
d’accords de coopération (art. 4.3) et des dispositions ci-après pro- pres à l’accès direct, au téléchargement, et à l’interconnexion (art. 20.2 et 20.3). b) Le Secrétariat général informe les bénéficiaires de toute nouvelle entité susceptible d’accéder directement ou de télécharger des informations que ces premiers auraient communiquées, ou encore de participer à l’interconnexion de réseaux et de bases de données avec l’Organisation pour leur permettre d’exercer leurs droits de restriction visés à l’art. 5 b) ci-dessus. Il tient à jour la liste de l’ensemble de ces entités et la communique au moins une fois par an à tous les bénéficiaires. c) Le Secrétariat général tient un journal de consultation des bases de données à accès direct, des opérations de téléchargement et d’inter- connexion, dont la gestion sera déterminée par des règles d’application, conformément à l’art. 22. ci-après.
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20.2 Dispositions propres à l’accès direct
L’accès direct au système d’information policière par une organisation inter- gouvernementale ayant conclu un accord de coopération avec l’Organisation doit faire l’objet d’un accord ou de dispositions particulières, conformément au Règlement portant sur l’accès au réseau de télécommunication et aux bases de données d’Interpol par une organisation intergouvernementale.
20.3 Dispositions propres au téléchargement et a l’interconnexion
a) Le Secrétariat général informe et sollicite l’avis la Commission de contrôle des fichiers pour toute coopération portant sur le télécharge- ment ou l’interconnexion, impliquant des informations à caractère per- sonnel. b) Le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité exécutif, conformément et pour les buts visés à l’art. 4.3 d) ci-dessus. c) Chaque année, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers la liste actualisée de toutes les bases de données susceptibles d’être téléchargées et des bases de don- nées interconnectées au système d’information policière, ainsi que leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent, et les droits d’accès attachés à chaque base.
Art. 21 L’enregistrement d’informations dans une base de données autonome, directement par un bénéficiaire a) Le Secrétariat général peut créer et héberger une base de données autonome, conformément aux dispositions de l’art. 6.1 b) 3 ci-dessus, aux conditions suivantes:
1. la base est destinée à être alimentée directement par un Bureau central
national, un service national autorisé (sur proposition du Bureau central national du pays auquel il appartient), une entité internationale autorisée ou une entité privée autorisée, ci-après appelés «les bénéficiaires»;
2. une telle opération est conforme aux dispositions du présent règlement,
et notamment est pertinente et présente un intérêt concret par rapport aux buts de l’Organisation et aux finalités du traitement, telles que délimitées par les art. 2 et 3 du présent Règlement;
3. l’Organisation s’est dotée de règles d’application portant sur cette ques-
tion (conformément à l’art. 22 b) 6 ci-après);
4. lors de l’accès à une information, il apparaît clairement qu’elle a été
enregistrée par un bénéficiaire et non par le Secrétariat général;
5. le Secrétariat général informe et sollicite l’avis la Commission de
contrôle des fichiers pour toute coopération portant sur le traitement d’informations à caractère personnel directement par un bénéficiaire;
6. le Secrétariat général transmet l’avis de la Commission de contrôle des
fichiers au Comité Exécutif, conformément et pour les buts visés à l’art. 4.3 d) ci-dessus.
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b) Un bénéficiaire peut être autorisé à procéder lui-même à l’enregistrement d’une information dans une base de données autonome de l’Organisation s’il s’est engagé par écrit, vis à vis de l’Organisation à:
1. respecter et faire respecter les règles d’utilisation du système
d’information policière et de traitement d’informations visées au pré- sent Règlement et aux textes auxquels il renvoie,
2. ne permettre qu’aux personnes expressément autorisées par le Secréta-
riat général d’alimenter directement la base de données concernée,
3. permettre à l’Organisation et à la Commission de contrôle des fichiers
d’Interpol de contrôler les informations qu’elle aura enregistrées dans la base de données; pour ce faire, elle devra être en mesure de fournir toute pièce à l’origine de l’enregistrement d’une information ou justi- fiant sa conservation dans la base de données,
4. procéder ou permettre à l’Organisation de procéder à la modification,
au verrouillage ou à la destruction d’une information si l’Organisation le lui demande, sur la base des dispositions du présent règlement. c) Le bénéficiaire ne peut émettre des restrictions d’accès que sur les informa- tions à caractère personnel qu’il enregistre dans une telle base. d) Le Secrétariat général tient un journal de consultation des bases de données alimentées directement par un bénéficiaire et dont la gestion sera déterminée par des règles d’application, conformément à l’art. 22 ci-après. e) Tous les ans, le Secrétariat général transmet à l’Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers la liste actualisée de toutes les bases de données alimentées directement par des bénéficiaires, ainsi que leur finalité, la nature des informations qu’elles accueillent, et les droits d’accès attachés à chaque base.
Art. 22 La mise en œuvre des principes généraux énoncés au présent règlement a) La mise en œuvre des principes de coopération policière et de protection des données énoncés au présent Règlement, ainsi que l’adoption de modalités particulières et/ou procédurales de traitement d’informations, notamment sur certains supports ou sous certaines formes, sont déterminées dans des règles d’application, soumises à la Commission de contrôle des fichiers (art. 24) pour avis. b) Les règles d’application portant sur les sujets suivants devront être approu- vées par l’Assemblée générale:
1. la confidentialité et la sécurité de l’information (cf. art. 8 et 9
ci-dessus),
2. les modalités de traitement d’informations dans chaque catégorie de
base de données, notamment pour les fichiers d’analyse criminelle (cf. art. 10.1 e) ci-dessus),
3. les modalités de traitement d’informations dans tout autre but légitime
(cf. art. 3.2 b) ci-dessus),
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4. les modalités de traitement d’informations particulièrement sensibles
(cf. art. 10.2 b) ci-dessus),
5. le traitement des notices (cf. art. 10.5 ci-dessus),
6. l’accès direct, le téléchargement, l’interconnexion et le traitement
d’information directement par un bénéficiaire (cf. art. 20.1 a) 1 ci-dessus).
Art. 23 Le règlement des différends Les différends entre Bureaux centraux nationaux, services nationaux autorisés, Entités internationales autorisées, Entités privées autorisées, ou entre une de ces entités et le Secrétariat général soulevées par l’application du présent Règlement et des règlements d’application auxquels il renvoie sont en principe résolues par voie de concertation. Si celle-ci n’aboutit pas, le Comité exécutif et, si nécessaire, l’As- semblée générale peuvent être saisis, conformément à la procédure qui sera établie en la matière.
Art. 24 Le contrôle du traitement et l’accès aux fichiers de l’organisation Le contrôle de la conformité avec le présent Règlement du traitement des informa- tions par l’Organisation, ainsi que l’accès par les personnes physiques et morales aux fichiers de l’Organisation est déterminé dans un règlement relatif au contrôle des informations à caractère personnel et l’accès aux dites informations.
Art. 25 Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2004.
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Annexe 3 Texte original
Règlement relatif au contrôle des informations et à l’accès aux fichiers d’Interpol
Approuvé par l’Assemblée Générale d’Interpol le 7 octobre 2004 Entré en vigueur le 1er janvier 2005
Préambule Le présent Règlement est destiné à organiser le contrôle indépendant des fichiers de l’Organisation. Il établit ainsi une Commission de contrôle des fichiers dont il régit la composition, le rôle et le fonctionnement. Le présent Règlement détermine éga- lement les conditions générales selon lesquelles une personne peut avoir accès aux fichiers de l’Organisation.
Chapitre 1 La Commission de contrôle des fichiers d’Interpol
Art. 1 Le rôle de la Commission a) La Commission contrôle que les règles et les opérations de traitement par l’Organisation d.informations à caractère personnel, et notamment ses pro- jets de création de nouveaux fichiers ou de nouveaux modes de diffusion d.informations à caractère personnel, sont conformes aux règles dont celle-ci s’est dotée en la matière et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits fonda- mentaux des individus, visés à l’art. 2 du Statut d’Interpol qui renvoie à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, ou aux principes généraux en matière de protection des données. b) La Commission conseille l’Organisation dans tout projet, toute opération, toute réglementation ou toute autre question impliquant un traitement d’informations à caractère personnel. c) La Commission traite les demandes d’accès aux fichiers d’Interpol et répond aux requérants. Elle tient à la disposition des ressortissants ou résidents per- manents d’un Etat membre de l’Organisation la liste des fichiers d’Interpol.
Art. 2 La composition de la Commission a) La Commission compte cinq membres désignés en raison de leur expertise et de façon à permettre à la Commission d.exercer ses missions en toute indé- pendance:
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– un Président, exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires ou dans le domaine de la protection des données, – deux experts en protection des données, exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions dans ce domaine, – un expert en informatique, exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions dans ce domaine, – un membre du Comité exécutif. b) La désignation des membres s’effectue comme suit: – Les experts en protection des données et l’expert en informatique sont désignés par l’Assemblée générale, parmi les candidatures transmises par les Etats membres et sélectionnées par le Comité exécutif. – Le membre du Comité exécutif est désigné par le Comité exécutif. – Le Président est désigné par les quatre autres membres. c) Les membres de la Commission doivent être des ressortissants d.un Etat membre d’Interpol et connaître au moins l’une des langues de travail du Secrétariat général de l’Organisation. A cet effet, les candidatures transmises par les Etats membres doivent être suffisamment détaillées pour permettre d’apprécier la qualification des candidats. d) Dans la mesure du possible, les membres sont de nationalité différente et représentent au moins deux régions.
Art. 3 Le mandat des membres de la Commission a) La durée du mandat de chaque membre de la Commission est de trois ans, à compter de la date de désignation du Président de la Commission, étant entendu que la Commission est réputée être composée à la date à laquelle son Président a été désigné. b) Le mandat d’un membre, aux mêmes fonctions, en la même qualité, est renouvelable une fois. Il peut néanmoins être renouvelé une seconde fois si le Comité exécutif l’estime opportun compte tenu des circonstances. c) Sauf en cas de force majeure, les mandats des membres de la Commission ne sont pas tous renouvelés en même temps. d) Lorsqu’un membre de la Commission n’est plus en mesure d’exercer sa fonction ou a démissionné au cours d.un mandat, il est procédé à la désigna- tion d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. S’il s.agit d’un membre désigné par l’Assemblée générale, un remplaçant tempo- raire peut être désigné par le Comité exécutif en attendant la prochaine Assemblée générale.
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Art. 4 La saisine de la Commission a) La Commission peut être saisie par toute personne désirant accéder aux informations à caractère personnel la concernant ou concernant la personne qu’elle représente, conformément aux conditions de recevabilité des requê- tes. b) Le Secrétariat général doit consulter la Commission dans tous les cas visés au Règlement sur le traitement d’informations pour la coopération policière internationale. c) Elle peut par ailleurs être consultée par le Secrétariat général sur toute ques- tion, tout projet ou toute opération concernant le traitement d.une informa- tion à caractère personnel, notamment pour l’interprétation d’une règle exis- tante, l’adoption d’une nouvelle règle ou de règles d’application, ou encore pour la création de bases de données ou la conclusion d’accords avec des partenaires, impliquant une opération de traitement d’informations à carac- tère personnel. d) La Commission peut également décider elle-même de procéder à des contrô- les dans le cadre de vérifications d’office.
Art. 5 Le fonctionnement de la Commission a) La Commission exerce les missions qui lui sont attribuées en toute indépen- dance. b) La Commission détermine le lieu et le nombre de ses sessions annuelles, étant entendu qu’elle se réunit au minimum trois fois par an, de façon à pou- voir mener à bien sa mission, sur convocation de son Président. c) Les sessions de la Commission se tiennent à huis clos. Seuls les membres de la Commission et son Secrétariat sont habilités à siéger en permanence au sein de la Commission. Pour discuter un point à l’ordre du jour, la Commis- sion peut néanmoins inviter toute tierce personne dont elle estime la pré- sence nécessaire. d) La Commission détermine elle-même ses règles de fonctionnement, dans la mesure où elles ne sont pas fixées dans le présent règlement. e) La Commission entreprend toute démarche appropriée pour mener à bien sa mission et garantir son indépendance. A cet effet, il est convenu de ce qui suit.
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission ne
sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque, et sont tenus au secret professionnel.
2. La Commission dispose d’un droit d’accès, libre et sans réserve, à tou-
tes les données à caractère personnel traitées par Interpol, et à tout sys- tème de traitement de ces informations, quel que soit le lieu, la forme ou le support dudit traitement. Dans la mesure du possible, la Commis- sion exerce ce droit d’accès de manière à ne pas interférer inutilement dans le travail quotidien du Secrétariat général.
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3. La Commission consulte le Secrétariat général et peut demander à
entendre ses représentants.
4. La Commission consulte également les Bureaux centraux nationaux ou
les autres sources des informations concernés, voire le Comité exécutif.
5. La Commission peut demander au Comité exécutif à être entendue par
l’Assemblée générale conformément à l’art. 6 d) ci-après. f) Pour lui permettre de mener à bien sa mission, le Secrétariat général:
1. transmet à la Commission toute requête qu.elle reçoit dès sa réception,
étant entendu que les requêtes transmises par l’Organisation à la Com- mission et les échanges de correspondances entre l’Organisation et la Commission ne sont pas enregistrés dans les fichiers de l’Organisation, sauf sur recommandation de la Commission pour actualiser une infor- mation figurant déjà dans les fichiers d’Interpol;
2. communique à la Commission toute information nécessaire ou requise
par la Commission, et notamment la liste des fichiers, informatisés ou non, comportant des données à caractère personnel, ainsi que leur struc- ture et les droits d’accès qui y sont attachés;
3. fournit à la Commission l’assistance nécessaire, notamment pour lui
faciliter la tenue de ses sessions et pour garantir son indépendance;
4. informe la Commission de toute nouvelle mesure concernant le traite-
ment d’informations à caractère personnel;
5. peut également demander à être entendu par la Commission pour élabo-
rer ou défendre sa position, notamment en cas de désaccord avéré avec une recommandation de ladite Commission.
Art. 6 Les résultats des travaux de la Commission a) La Commission, éventuellement par l’intermédiaire de son Secrétariat:
1. fait part de ses investigations et adresse ses avis et recommandations au
Secrétariat général, afin qu’ils puissent être portés à la connaissance des entités et des personnes concernées, voire mis en œuvre;
2. si elle l’estime opportun, communique au Secrétariat général certaines
informations tirées des requêtes ou certains documents élaborés par son Secrétariat à sa demande dans le but d.appréhender et de contrôler le traitement des informations à caractère personnel par l’Organisation. b) Si le Secrétariat général estime ne pas pouvoir suivre une recommandation de la Commission:
1. il entreprend toute démarche appropriée en vue de s.assurer que le trai-
tement par Interpol des informations à caractère personnel concernées est conforme aux règles dont s’est dotée l’Organisation en matière de traitement d’informations, et
2. il remet à la session suivante de la Commission, un rapport exposant et
motivant ses choix.
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c) En cas de désaccord avec le Secrétariat général sur une opération ou un pro- jet de traitement d’informations à caractère personnel, la Commission peut en informer le Comité exécutif, afin qu’il puisse éventuellement prendre toute mesure appropriée. d) La Commission dresse annuellement un rapport de ses activités pour l’information du Comité exécutif et transmission à l’Assemblée générale, accompagné des éventuels commentaires de ce dernier. Avec l’autorisation du Comité exécutif, elle peut le présenter à l’Assemblée générale. e) La Commission décide de la réponse à adresser aux requérants et leur adresse sa réponse. f) La Commission est habilitée à faire des déclarations publiques, et notam- ment à divulguer son rapport d’activités annuel.
Art. 7 Le secrétariat de la Commission a) Le Secrétariat général assure le secrétariat de la Commission. Il nomme un Secrétaire qui exerce les fonctions ainsi attribuées en toute indépendance vis-à-vis du Secrétariat général et, en cas d’indisponibilité, il désigne un remplaçant. b) Le Secrétariat de la Commission entreprend toute mesure appropriée, notamment pour:
1. procéder ou faire procéder à toute opération requise, concernant
l’administration de la Commission,
2. assurer l’interface et la coordination entre la Commission et les services
permanents de l’Organisation,
3. instruire les requêtes et réaliser les études et autres travaux requis par la
Commission,
4. exécuter toute autre tâche que la Commission ou son Président peut lui
confier. c) Le secrétariat de la Commission prête son concours au Secrétariat général en vue d’assurer la composition de la Commission, conformément au présent règlement.
Art. 8 Le budget de la Commission Le Secrétariat général met à la disposition de la Commission le budget nécessaire à son fonctionnement.
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Chapitre 2 L’accès par les requérants aux informations à caractère personnel traitées par Interpol
Art. 9 Les conditions et les modalités d’accès a) Toute personne le désirant peut gratuitement et librement exercer son droit d’accès aux informations à caractère personnel la concernant, enregistrées dans les fichiers d’Interpol. b) La Commission accuse réception de toute requête et la traite dans les meil- leurs délais. c) Pour être recevables, les demandes d’accès aux informations à caractère per- sonnel doivent émaner des personnes qui feraient l’objet de ces informations ou de leurs mandataires dûment constitués, ou encore de leurs représentants légaux. d) Lorsque la saisine de la Commission est manifestement abusive, notamment en raison du nombre ou du caractère répétitif ou systématique des requêtes, la Commission peut s’abstenir de procéder aux vérifications d’office et n’est pas tenue de répondre au requérant.
Art. 10 Le contrôle exercé par la Commission a) La Commission vérifie, à la réception d’une requête recevable, que les informations à caractère personnel éventuellement détenues par l’Organisa- tion au sujet du requérant ou de la personne qu’il représente, répondent aux conditions de traitement d’une information qui s’imposent à l’Organisation. b) Conformément aux dispositions de l’art. 6 ci-dessus, la Commission adresse également ses éventuelles recommandations au Secrétariat général si elle estime qu’une action de sa part est nécessaire.
Art. 11 Les résultats du traitement d’une requête a) Avec l’accord de la source éventuelle de l’information sollicitée, la Com- mission peut communiquer au demandeur l’information que l’Organisation détiendrait à son sujet en provenance de ladite source. b) Quelle que soit l’issue de ses travaux, mais sous réserve de l’art. 9 d) ci-dessus, la Commission notifie au demandeur qu’elle a procédé aux vérifi- cations requises.
Art. 12 Dispositions finales et mesures transitoires a) Le présent Règlement, qui constitue une annexe au Règlement général de l’Organisation, entre en vigueur au 1er janvier 2005. b) Les définitions visées à l’art. 1 du Règlement sur le traitement d’infor- mations pour la coopération policière internationale s’appliquent au présent règlement.
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