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AS 2005 1645

Accord du 20 novembre 1992 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Brunéi Darussalam relatif au trafic aérien de lignes

Accord du 20 novembre 1992 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Brunéi Darussalam relatif au trafic aérien de lignes

RS 0.748.127.192.00; RO 2001 1773

Modification de l’Accord Entrée en vigueur par échange de notes le 2 mars 2005

Traduction1

Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une auto- risation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a) ladite entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la pro- priété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie con- tractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si b) ladite entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie contractante qui a accordé ces droits, c) ladite entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord, ou d) l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement les normes comme prévues dans l’art. 8bis (Sécurité). 2. Les droits spécifiés dans le présent article ne pourront être exercés qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, à moins que la révocation, la suspen- sion ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règle- ments ou sont nécessaires pour la sécurité de l’exploitation des entreprises.

Art. 8bis Sécurité

1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de

sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéronautiques, aux membres d’équipage, aux aéronefs et à l’exploitation de l’entreprise désignée. Si, à la suite de telles consultations, une Partie contractante est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les

1 Traduction du texte original anglais.

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Trafic aérien de lignes. Accord avec Brunéi RO 2005

démarches qui sont nécessaires afin de se conformer à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Si l’autre Partie contractante ne prend pas, dans un délai raisonnable, ou dans tous les cas dans les (15) jours, les mesures appropriées, cela justifie l’application de l’art. 7 du présent Accord. 2. Une Partie contractante pourra prendre les mesures prévues à l’art. 7 avant les consultations, si une action urgente est indispensable pour assurer la sécurité des services de vol. 3. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les ch. 1 et 2 du présent article sera rapportée dès que l’autre Partie contractante sera en conformité avec les normes de sécurité du présent article.

Art. 13 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes aux services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques de chaque service, les taux de commission, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises, ainsi que d’autres considérations commerciales. 2. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent abusifs, excessivement discri- minatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position domi- nante, ou encore artificiellement bas en raison de subventions ou d’aides directes ou indirectes, ou encore abusifs. 3. Les tarifs devront être déposés au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les quatorze (14) jours dès le dépôt du tarif. 4. Ni l’une ni l’autre des autorités aéronautiques ne prendra de dispositions unilaté- rales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoi- res des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie. 5. Lorsque les autorités aéronautiques de l’une ou de l’autre Partie contractante, nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estiment qu’un tarif pour le transport vers leur territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elles notifie- ront leur désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les quatorze (14) jours dès la réception du tarif. 6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des négociations au sujet de tout tarif ayant fait l’objet d’une désapprobation. Ces négo-

ciations auront lieu dans un délai maximal de trente (30) jours après réception de la demande. Si les Parties contractantes parviennent à un accord, chaque Partie fera de

Trafic aérien de lignes. Accord avec Brunéi RO 2005

son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre ses tarifs au niveau de tout tarif que les entreprises de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’un Etat tiers ont déjà été autorisées à appliquer pour la même paire de villes.

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