AS 2005 1833
Ordonnance de l'OVF (1/05) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique
Ordonnance de l’OVF (1/05) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique
du 20 avril 2005
L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 2 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1 et l’art. 3, al. 2, let. b et c de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 Interdiction d’importation et de transit 1 Sont interdits l’importation et le transit d’animaux de la classe zoologique des oiseaux et les produits animaux qui en sont issus en provenance de la République populaire et démocratique de Corée, d’Indonésie, du Cambodge, du Laos, de la Malaisie, du Pakistan, de la Thaïlande, du Vietnam et de la République populaire de Chine, y compris la région sous administration spéciale de Hong Kong.
2 Par produits animaux on entend:
a. la viande; b. les denrées alimentaires avec une part de viande supérieure à 20 % (produits à base de viande); c. les denrées alimentaires avec une part de viande inférieure ou égale à 20 %; d. les œufs; e. les sous-produits animaux tels que les aliments pour animaux, les plumes ou les excréments non traités. 3 Cette interdiction est applicable aux marchandises commerciales et aux marchandi- ses de particuliers, y compris celles rapportées par les voyageurs.
Art. 2 Dérogations Si certaines conditions de sécurité sont respectées, l’OVF peut autoriser l’importa- tion et le transit d’oiseaux et de produits issus d’oiseaux, en particulier des produits à base de viande et des aliments pour animaux qui ont subi un traitement thermique.
RS 916.443.40
2005-1011 1833
Mesures temporaires à la frontière. Ordonnance de l’OVF RO 2005
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OVF (2/04) du 16 février 2004 instituant des mesures temporai- res à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique3 est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.
20 avril 2005 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Hans Wyss
3 RO 2004 1035