AS 2005 2119
Ordonnance sur le Service sanitaire coordonné
Ordonnance sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)
du 27 avril 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 148, let. a à c et e, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1 et l’art. 75, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête:
Section 1 Tâches du Service sanitaire coordonné
Art. 1 Service sanitaire coordonné 1 Le Service sanitaire coordonné (SSC) a pour tâche de coordonner au niveau appro- prié l’engagement et la mise à contribution optimale des moyens disponibles en personnel, en matériel et en installations de tous les organes civils et militaires (partenaires du SSC) chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires.
2 Les compétences des partenaires du SSC demeurent réservées.
3 La coordination a pour but d’offrir à tous les patients en tout temps les meilleurs soins possibles.
Art. 2 Planification de l’emploi des moyens Les partenaires du SSC planifient et préparent l’emploi des moyens disponibles en fonction de toutes les situations envisageables.
Section 2 Organisation du Service sanitaire coordonné
Art. 3 Mandataire du Conseil fédéral pour le SSC
1 La direction du SSC incombe au mandataire du Conseil fédéral pour le SSC (man-
dataire SSC).
2 Le Conseil fédéral nomme le mandataire SSC. Dans l’exercice de sa fonction, ce
dernier est directement subordonné au Conseil fédéral.
RS 501.31
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3 Sur le plan de l’organisation, le mandataire SSC est rattaché au Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 4 Tâches du mandataire SSC Le mandataire SSC est chargé des tâches suivantes: a. il établit une analyse consolidée des risques, informe les autorités compéten- tes et recommande des mesures appropriées en matière de prévention, de maîtrise et de limitation des risques; b. il dirige la conférence de direction du SSC et l’organe sanitaire de coordi- nation (OSANC); c. il élabore le concept du Service sanitaire coordonné ainsi que d’autres concepts destinés à des domaines sanitaires particuliers et procède, en cas de nécessité, aux adaptations nécessaires; d. il peut établir un aperçu actuel d’ensemble de toutes les ressources disponi- bles dans le système de santé en Suisse et les met à la disposition des parte- naires du SSC pour la préparation et l’engagement; e. il encourage et coordonne la formation et le perfectionnement des cadres et des spécialistes des partenaires du SSC; f. il propose aux autorités fédérales et cantonales des mesures d’ordre juridique et organisationnel dans des domaines sanitaires déterminés; g. il informe le Conseil fédéral périodiquement au sujet de l’état de la prépara- tion du Service sanitaire coordonné; h. il assure une utilisation économique des ressources du SSC.
Art. 5 Contacts avec la Confédération et avec les cantons Le mandataire du SSC est habilité à prendre contact directement avec les organes civils et militaires de la Confédération et des cantons.
Art. 6 Traitement de données
1 Le mandataire du SSC exploite un système d’information automatisé, dans lequel
sont stockées les données intéressant le SSC. 2 Il est autorisé à traiter, dans ce système d’information, les données qui sont mises à sa disposition par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les cantons, le sys- tème de gestion du personnel de l’armée (PISA) et les associations de médecins, médecins-dentistes et pharmaciens, dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’affectation du personnel dans le cadre du Service sanitaire coordonné (SSC). 3 Il peut mettre ces données à la disposition des services désignés par les cantons, dans la mesure où ils en ont besoin pour remplir leur mission dans le cadre du SSC.
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Art. 7 Institutions concernées A l’échelon de la Confédération, le mandataire SSC est appuyé par les institutions suivantes: a. la conférence de direction du SSC; b. l’organe sanitaire de coordination (OSANC); c. des groupes techniques.
Art. 8 Conférence de direction du SSC
1 La conférence de direction du SSC conseille le mandataire SSC pour toutes les
questions qui relèvent de la coordination sanitaire et lui apporte son soutien dans la réalisation de la coordination.
2 Le mandataire SSC nomme les membres de la conférence de direction du SSC sur
proposition de tous les partenaires du SSC. Les membres sont choisis parmi tous les partenaires importants du SSC.
Art. 9 Organe sanitaire de coordination (OSANC)
1 L’organe sanitaire de coordination (OSANC) apporte son soutien au mandataire
SSC dans toutes les questions relevant du domaine sanitaire et le conseille dans l’accomplissement de tâches d’importance stratégique. 2 Les personnes suivantes sont d’office membres de l’OSANC: le secrétaire central de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, un représentant de chacune des quatre conférences régionales des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, un représentant de l’Office fédéral de la santé publique, un représentant de l’Office fédéral de la protection de la population, un représentant de l’Etat-major de conduite de l’armée ainsi que le chef du bureau du SSC. Les autres membres du SANKO sont choisis parmi les représentants des partenaires du SSC et nommés par le mandataire SSC, sur proposition et en accord avec la conférence de direction du SSC.
3 A l’échelon fédéral, l’OSANC prend en charge, sur ordre du Conseil fédéral, la
coordination dans des situations particulières et extraordinaires ou en cas de confit armé. Il dispose d’un état-major central permanent. 4 Si nécessaire, le mandataire SSC peut inviter des experts à venir collaborer dans le cadre de l’OSANC.
Art. 10 Groupes techniques En cas de besoin, le mandataire SSC peut mettre sur pied des groupes techniques permanents ou temporaires chargés de s’occuper de questions précises relevant de différents domaines. Ces groupes le soutiennent dans son travail.
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Art. 11 Bureau du SSC
1 Le mandataire SSC dispose d’un bureau pour le SSC.
2 Le bureau du SSC lui est directement subordonné.
3 Le bureau du SSC dirige le secrétariat du mandataire SSC, de la conférence de
direction du SSC, de l’OSANC et des groupes techniques.
4 Au bureau du SSC, le mandataire SSC dispose des ressources financières et en
personnel qui lui sont attribuées par l’unité administrative supérieure.
Section 3 Collaboration pour l’instruction en médecine militaire et de catastrophe et mesures d’encouragement
Art. 12 Collaboration pour l’instruction en médecine militaire et en médecine de catastrophe 1 Le mandataire SSC encourage et coordonne la collaboration pour l’instruction en médecine militaire et en médecine de catastrophe.
2 Leprojet «Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe
(ASIMC)» est soutenu: a. pour la formation continue de personnes exerçant une profession médicale nécessitant une formation universitaire ainsi que d’autres personnes travail- lant dans le domaine de la santé et exerçant une fonction de cadre dans le Service sanitaire de l’armée, dans une autre organisation partenaire du SSC ou dans le Corps suisse d’aide humanitaire; b. pour encourager la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. 3 Pour la collaboration avec des services extérieurs à l’administration fédérale, le mandataire SSC peut conclure des contrats de prestations.
Art. 13 Bureau ASIMC 1 Un bureau est mis à la disposition du mandataire SSC pour la direction du projet ASIMC. Ce bureau lui est directement subordonné.
2 Le bureau ASIMC s’occupe de tâches et de travaux du mandataire SSC et d’autres
services de l’organisation de projet ASIMC. A cet effet, il prend contact directement avec les autorités et organes civils et militaires concernés ainsi qu’avec des organi- sations et institutions privées. 3 Dans le bureau ASIMC, le mandataire SSC dispose des ressources financières et en personnel qui lui sont attribuées par l’unité administrative supérieure.
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Section 4 Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Les dispositions suivantes sont abrogées:
1. ordonnance du 1er septembre 1976 concernant la préparation du Service
sanitaire coordonné3;
2. ordonnance du 18 juin 1984 sur l’organe de coordination sanitaire fédéral4.
Art. 15 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 5 décembre 20035 sur la protection civile (OPCi) est modifiée comme suit: Art. 31, al. 3
3 Dans des cas dûment motivés, notamment lorsque le fractionnement administratif
du canton ou la situation topographique ou logistique de l’objet l’exigent, la Confé- dération peut aussi fournir des contributions financières pour un taux d’équipement supérieur à 0,8 % de la population.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005.
27 avril 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RO 1976 1837, 1994 135 4 RO 1984 689 5 RS 520.11
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