AS 2005 2163
Ordonnance du Conseil des EPF concernant le versement d'une allocation unique en 2005 au personnel du domaine des EPF
Ordonnance du Conseil des EPF concernant le versement d’une allocation unique en 2005 au personnel du domaine des EPF
du 24 mars 2005
approuvée par le Conseil fédéral le 4 mai 2005
Le Conseil des EPF, vu les art. 15 et 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20002, arrête:
Art. 1 Droit à l’allocation Une allocation unique non assurée est octroyée en 2005 aux employés du domaine des EPF dont les rapports de travail ont commencé avant le 1er janvier 2005 et ne sont pas résiliés au moment de l’octroi de l’allocation.
Art. 2 Montant de l’allocation
1 L’allocation s’élève à:
a. 1,4 % de la somme du salaire annuel au sens des art. 26 et 28, de l’allocation de résidence au sens de l’art. 31 et des allocations familiales au sens de l’art. 41 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF3 pour les employés au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF ou à; b. 1,4 % de la somme du salaire au sens des art. 16 à 18 et des allocations fami- liales au sens de l’art. 31 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF4 pour le corps professoral. 2 Le montant de l’allocation est calculé sur la base du taux d’occupation au moment du versement de l’allocation.
RS 172.220.113.44
2005-0433 2163
Versement d’une allocation unique en 2005 au personnel du domaine des EPF RO 2005
Art. 3 Employés n’ayant pas droit à l’allocation N’ont pas droit à l’allocation: a. les employés dont les prestations ne satisfont pas aux exigences; b. les employés contre lesquels une procédure disciplinaire est en cours; c. les collaborateurs engagés par intermittence; d. les réoccupés bénéficiaires d’une rente
Art. 4 Versement
1 L’allocation est versée avec le salaire du mois de mai.
2 Elle est versée par l’institution avec laquelle l’employé entretient des rapports de travail au moment de l’octroi. 3 Si, au moment de l’octroi, l’employé est en congé de longue durée ou en congé non payé, l’allocation lui est versée avec le premier décompte de salaire après la reprise du travail.
Art. 5 Incidences L’allocation n’a aucune incidence sur le 13e mois de salaire, sur la prime de fidélité, sur le versement du salaire en cas de décès ou sur l’indemnité de vacances.
Art. 6 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA5, est modifiée comme suit:
Art. 2 Salaire annuel déterminant Les prestations de l’employeur prévues au chap. 4 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)6 et prévues aux art. 16 à 19 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps professoral des EPF)7 et les allocations versées conformé- ment à l’ordonnance du 24 mars 2005 concernant le versement d’une allocation unique en 2005 au personnel du domaine des EPF8 qui ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.
5 RS 172.222.021 6 RS 172.220.113 7 RS 172.220.113.40 8 RS 172.220.113.44; RO 2005 2163
Versement d’une allocation unique en 2005 au personnel du domaine des EPF RO 2005
Annexe 1, let. d d. Le salaire et la compensation du renchérissement au sens des art. 16 à 18 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF9.
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005 et reste valable jusqu’au 31 décembre 2005.
24 mars 2005 Pour le Conseil des EPF: Le président, Alexander J.B. Zehnder
9 RS 172.220.113.40
Versement d’une allocation unique en 2005 au personnel du domaine des EPF RO 2005