AS 2005 2513
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable (Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)
Modification du 10 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité1 est modifiée comme suit:
1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui transportent des marchandi- ses dangereuses par la route, par le rail et par les voies navigables ou qui effectuent des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ces transports; les funiculaires tombent sous le coup de 1bis L’autorité d’exécution peut soumettre, au cas par cas, les transports à câble à la présente ordonnance en raison de leur danger potentiel.
Art. 3, let. b b. marchandises dangereuses, les matières ou les objets désignés comme tels dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchan- dises dangereuses par route (SDR)2 et dans l’ordonnance du 3 décembre
1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer3.
Art. 5, al. 1 et 3 Les exemptions de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité figurent à l’annexe. Celle-ci peut être adaptée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en fonction de l’évolution du droit national et international.
Annexe (Art. 5, al. 1)
Exemptions
Sont exemptées de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité: 1. les entreprises dont les activités concernées portent sur des quantités qui, par unité de transport, sont inférieures aux valeurs limites fixées à la sous- section 1.1.3.6, au par. 2.2.7.1.2 et aux ch. 3.3 et 3.4 ADR4/RID5;
2. les entreprises dont les activités concernées se limitent:
a. aux conteneurs-citernes de chantier au sens du par. 1.1.3.6.3.b SDR6; b. à 2 unités de radiographie n° ONU 2916 d’une activité maximale de dix fois la valeur A2 (ou A1 s’il s’agit de sources de radiation sous forme spéciale) ou à 2 sondes à isotopes no ONU 3332 par unité de transport.
4 RS 0.741.621 5 Le RID (annexe I de la CIM – RS 0.742.403.1) n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, vente des publications fédérales,
3003 Berne www.bundespublikationen.ch.
6 RS 741.621
Ordonnance sur les conseillers à la sécurité RO 2005