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AS 2005 267

Ordonnance sur l'application de garanties

Ordonnance sur l’application de garanties

du 18 août 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1, vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2, vu les art. 17, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente ordonnance règle en particulier l’exécution de l’Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires4 (Accord de garantie) et du protocole additionnel du 16 juin 20005 à l’Accord de garantie.

Art. 2 Définitions Les définitions figurant à l’annexe 1 s’appliquent à la présente ordonnance.

Art. 3 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique:

a. aux installations suivantes abritant des matières nucléaires:

1. installations critiques,

2. réacteurs nucléaires,

3. entrepôts pour matières nucléaires,

4. installations dans lesquelles on manipule des matières nucléaires;

b. aux installations suivantes ne n’abritant pas de matières nucléaires:

1. installations en construction conformément à l’art. 3, let. a, dans les-

quelles il est prévu de manipuler des matières nucléaires,

RS 732.010

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2. anciennes installations conformément à l’art. 3, let. a, mises hors ser-

vice, désaffectées,

3. installations dans lesquelles on mène des activités de recherche-

développement liées au cycle des combustibles; c. à la production, au montage et à la construction de certains équipements nu- cléaires, ainsi qu’à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium aus sens de à l’annexe 2; d. à l’importation et à l’exportation de matières nucléaires et de biens figurant à l’annexe 3; e. aux mesures de garantie particulières. 2 L’ordonnance s’applique au territoire douanier suisse, aux entrepôts douaniers suisses et aux enclaves douanières suisses.

Art. 4 Compétences Le contrôle des mesures de garantie relève: a. de l’Office fédéral de l’énergie (office), pour les mesures prévues aux sec- tions 2 et 3 et aux art. 15 et 16; b. du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), pour les mesures prévues à la sec- tion 4 et aux art. 17 et 18; c. de l’office ou du seco, selon entente, pour les mesures prévues à la section 6.

Section 2 Mesures de garantie pour des installations abritant des matières nucléaires

Art. 5 Responsable des garanties 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploitation aux termes de l’art. 19 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire désigne un responsable pour les mesures de garantie et un suppléant (responsables des garanties), bénéficiant des compétences et des moyens nécessaires. 2 Les responsables des garanties sont tenus de connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’Agence inter- nationale de l’énergie atomique (AIEA).

Art. 6 Définition de zones de bilan matières 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploitation a l’obligation de définir des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières nucléaires. 2 Le détenteur d’une autorisation d’exploitation a l’obligation de définir une zone de bilan matières de façon que le stock et les transports de matières nucléaires au-delà des limites de la zone puissent être constatés en tout temps.

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Art. 7 Obligation de tenir une comptabilité Le détenteur d’une autorisation a l’obligation de tenir une comptabilité permanente sur le stock des matières nucléaires dans toutes les zones de bilan matières visées à l’annexe 4.

Art. 8 Rapports Le détenteur d’une autorisation est tenu de remettre à l’office les rapports mention- nés à l’annexe 5.

Art. 9 Inspections Des inspections conformément à l’annexe 6 peuvent être effectuées afin de vérifier en particulier si: a. l’installation est conforme à l’état annoncé; b. la comptabilité et les rapports ont été faits en bonne et due forme; c. la comptabilité correspond au stock réel de matières nucléaires.

Section 3 Mesures de garantie pour les installations n’abritant pas de matières nucléaires

Art. 10 Définition de zones 1 L’ayant droit d’une installation n’abritant pas de matières nucléaires est tenu, conformément à l’art. 3, let. b, de définir les zones dans lesquelles: a. des matières nucléaires ont été manipulées ou peuvent l’être (art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2); b. des activités de recherche-développement liées au cycle des combustibles sont menées (art. 3, al.1, let. b, ch. 3). 2 Une zone doit comprendre toutes les parties de l’installation nécessaires à l’appro- visionnement et à l’exploitation.

Art. 11 Rapports L’ayant droit a est tenu de remettre à l’office les rapports mentionnés à l’annexe 7.

Art. 12 Inspections Des inspections conformément à l’annexe 8 peuvent être effectuées afin de vérifier en particulier si: a. les rapports ont été établis en bonne et due forme; b. des matières nucléaires sont présentes.

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Art. 13 Levée des mesures de garantie Les mesures de garantie pour les installations n’abritant pas de matières nucléaires peuvent être levées avec l’autorisation de l’AIEA, notamment lorsque l’installation a changé d’affectation.

Section 4 Mesures de garantie lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium

Art. 14 1 Quiconque exerce des activités conformément à l’annexe 2 est tenu d’en informer le seco chaque année. Les déclarations annuelles doivent être faites au plus tard

90 jours après la fin de l’année civile.

2 Les déclarations doivent contenir des données relatives au lieu, au type et à

l’ampleur des activités.

3 Des inspections peuvent être effectuées pour vérifier les déclarations.

Section 5 Mesures de garantie concernant l’importation et l’exportation de biens ainsi que la comptabilité des matières nucléaires qui se trouvent à l’étranger

Art. 15 Obligation de déclarer l’importation et l’exportation de matières nucléaires

1 Quiconque importe ou exporte des matières nucléaires est tenu de l’annoncer

trimestriellement à l’office. Ces déclarations sont faites au plus tard 30 jours après la fin du trimestre.

2 Des inspections peuvent être effectuées pour vérifier les déclarations.

Art. 16 Comptabilité des matières nucléaires à l’étranger 1 Le propriétaire de matières nucléaires qui se trouvent à l’étranger a l’obligation de tenir une comptabilité de ses stocks à l’étranger. Il est tenu de déclarer: a. la quantité de matières nucléaires; b. le lieu de stockage ou l’adresse de la personne responsable de l’entreposage. 2 Il est tenu de déclarer à l’office l’état des stocks à la fin de l’année civile le 15 avril de l’année suivante au plus tard.

3 Des inspections peuvent être effectuées pour vérifier les déclarations.

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Art. 17 Mesures de garantie pour l’exportation d’équipements nucléaires

1 Quiconque exporte des équipements nucléaires visés à l’annexe 3 est tenu de

l’annoncer tous trimestriellement au seco. Ces déclarations sont faites au plus tard

30 jours après la fin du trimestre.

2 Les déclarations comprennent des données sur le type, la quantité, l’emplacement prévu pour l’utilisation des équipements nucléaires dans l’Etat importateur et la date d’exportation. 3 Les déclarations visées à l’al. 1 ne libèrent pas l’exportateur de l’obligation de demander une autorisation d’exportation auprès du seco pour les biens visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens6.

Art. 18 Contrôle de l’importation d’équipements nucléaires 1 Sur demande de l’AIEA, le seco peut procéder à des investigations au sujet de la destination finale des biens visés à l’annexe 3 importés en Suisse. 2 Les importateurs et les utilisateurs finaux de ces biens ont, sur demande, l’obliga- tion d’apporter la preuve de leur importation en bonne et due forme et de leur desti- nation finale. 3 Les biens-fonds et les locaux des importateurs et des utilisateurs finaux peuvent être soumis à des inspections.

Art. 19 Représentations diplomatiques ou consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers et enclaves douanières Les livraisons en provenance ou à destination de représentations diplomatiques ou consulaires, d’organisations internationales et d’entrepôts douaniers ou d’enclaves douanières sont assimilées aux importations ou aux exportations.

Section 6 Mesures de garantie particulières

Art. 20

1 Sur demande expresse de l’AIEA, les autorités compétentes au sens de l’art. 4

(autorités de contrôle) peuvent astreindre les personnes menant des activités qui, de l’avis de l’AIEA, sont en relation fonctionnelle avec une installation: a. à présenter un descriptif général de ces activités; b. à révéler l’identité des personnes chargées de ces activités.

2 Ces informations peuvent être vérifiées par des inspections.

6 RS 946.202.1

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Section 7 Mesures de contrôle et coopération

Art. 21 Inspections 1 Les inspections sont effectuées par l’autorité de contrôle, au besoin conjointement avec les représentants de l’AIEA (inspecteurs). 2 Avec l’accord du détenteur de l’autorisation et l’autorité de contrôle, les inspec- tions visées à l’art. 9 peuvent être effectuées en absence de l’autorité de contrôle. 3 L’autorité de contrôle peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisa- tions compétentes ou à des experts. Le personnel des organisations compétentes et les experts sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal7.

Art. 22 Coopération Les ayants droit de biens-fonds ou de locaux de toute sorte soumis à inspection doivent tolérer ces inspections et prêter leur concours. Ils sont notamment tenus: a. de nommer une personne habilitée à fournir toutes les indications internes à l’exploitation nécessaires à la conduite de l’inspection, et à prendre des déci- sions au nom de l’ayant droit; b. de fournir des informations sur les sites inspectés, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité requises pour l’inspection, ainsi que l’administration et la logistique y relatives; c. de mettre à disposition des installations de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et des moyens de transport sur le site inspecté, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection.

Art. 23 Compétences lors des inspections Lors des inspections, il doit notamment être possible: a. de visiter les biens-fonds et les locaux pendant les heures usuelles d’exploi- tation et de bureau; b. d’apposer des scellés et d’installer des caméras; c. de procéder à des observations visuelles; d. de prélever des échantillons; e. d’utiliser des détecteurs de rayonnements et des appareils de mesure des rayonnements; f. de consulter des documents; g. de mettre en œuvre, après consultation entre la Suisse et l’AIEA, d’autres mesures objectives, dont il est prouvé qu’elles sont techniquement possibles et dont le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a approuvé l’application.

7 RS 311.0

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Art. 24 Principes régissant les inspections L’autorité de contrôle donne les instructions nécessaires à la réalisation d’une ins- pection. Elle est notamment tenue: a. de créer les conditions limitant au maximum le dérangement sur le site d’inspection; b. d’assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels; c. de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues ac- cessibles; d. de décider, après entente avec les ayants droit, si les inspecteurs peuvent avoir accès à des informations dignes de protection; e. de veiller, sur demande de l’ayant droit, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.

Art. 25 Restriction du droit d’accès L’autorité de contrôle peut imposer des restrictions à l’activité des inspecteurs pour: a. satisfaire aux prescriptions de sécurité ou aux exigences de la protection physique; b. empêcher l’accès aux informations dignes de protection.

Art. 26 Annonce d’une inspection L’autorité informe sans délai les ayants droit de l’inspection annoncée par l’AIEA. Elle précise l’heure, le lieu et les participants à l’inspection.

Art. 27 Remboursement des frais, assistance en cas de dommage 1 Les frais extraordinaires encourus du fait d’une demande expresse de l’AIEA sont remboursés par l’agence, dans la mesure où celle-ci s’y était préalablement engagée. Les demandes correspondantes peuvent être adressées à l’autorité de contrôle.

2 En cas de dommage lors d’une inspection, la Confédération assiste la personne

pour faire valoir ses droits dans les limites des dispositions légales.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 28 Punissabilité au sens de la loi sur l’énergie nucléaire Aux termes de l’art. 93 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, sera puni: a. quiconque contreviendra à l’obligation de déterminer une zone conformé- ment aux art. 6 et 10; b. quiconque contreviendra à l’obligation de tenir une comptabilité, d’établir des rapports ou de faire des déclarations conformément aux art. 7, 8, 11, 15 et 16;

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c. quiconque entravera les inspections au sens des art. 9, 12 et 15, al. 2, de la présente ordonnance ou refusera de prêter son concours conformément à l’art. 22.

Art. 29 Punissabilité au sens de la loi sur le contrôle des biens Aux termes de l’art. 15 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens, sera puni: a. quiconque contreviendra à l’obligation de déclarer conformément aux art. 14 et 17; b. quiconque entravera les inspections au sens des art. 14, al. 3, et 18, al. 3, ou refusera de prêter son concours conformément à l’art. 22.

Art. 30 Punissabilité au sens de la loi sur la radioprotection Aux termes de l’art. 44, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, sera puni: a. quiconque contreviendra à l’obligation de fournir des données conformé- ment à l’art. 20, al. 1; b. entravera les inspections au sens de l’art. 20, al. 2, ou refusera de coopérer conformément à l’art. 22.

Section 9 Dispositions finales

Art. 31 Connaissances requises de la part des responsables des garanties, comptabilité, rapports et notifications L’office ou le seco édictent des directives détaillant les exigences quant aux connaissances requises de la part du responsable des garanties, à la comptabilité, aux rapports et aux notifications.

Art. 32 Adaptation des annexes Si les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des mesures de garantie l’exigent, seront adaptées: a. l’annexe 1, par le Département fédéral de l’économie (DFE) et le Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC) agissant d’un commun accord; b. les annexes 2 et 3, par le DFE; c. les annexes 4 à 8, par le DETEC.

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Art. 33 Disposition transitoire Les premières déclarations conformément à l’art. 14, al. 1, doivent être faites au plus tard 120 jours après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2005.

18 août 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 2)

Définitions

a. Lot: portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la comptabilisation et dont la composition et la quantité sont définies par des spécifications ou des mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou se trouver sous forme d’un certain nombre d’articles identifiables; b. Activités de recherche-développement liées au cycle du combustible: activi- tés portant sur des aspects spécifiques du développement d’un processus ou d’un système, en particulier la conversion et l’enrichissement de matières nucléaires, la fabrication et le retraitement d’éléments combustibles, le trai- tement de déchets moyennement ou hautement actifs qui contiennent du plu- tonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium-233. Ces activités ne comprennent pas les travaux liés à la recherche fondamentale théorique et scientifique, ni le développement d’applications industrielles telles que l’utilisation de radioisotopes, ni des applications médicales, hydrologiques ou agricoles, ni le réemballage, le conditionnement ou la séparation d’élé- ments combustibles; c. Uranium hautement enrichi: uranium dont la part d’uranium-233, d’ura- nium-235 ou des deux isotopes ensemble est de 20 % ou plus; d. Les matières nucléaires comprennent:

1. des matières brutes:

– l’uranium naturel, à savoir l’uranium présentant le mélange isoto- pique constaté dans la nature, – l’uranium appauvri, à savoir l’uranium présentant une part plus faible d’uranium-235 que l’uranium naturel, – le thorium, – les substances contenant les matières énumérées, sous une forme quelconque;

2. les produits fissiles spéciaux:

– le plutonium, – l’uranium-233, – l’uranium-235, – l’uranium enrichi, à savoir l’uranium dont la somme des parts en uranium-233, uranium-235 ou des deux isotopes est plus grande que la part d’uranium-235 dans l’uranium naturel, – les substances contenant les matières énumérées, sous une forme quelconque. Les matières nucléaires ne comprennent pas:

1. les minerais d’uranium ou de thorium;

2. les matières brutes qui ne sont pas utilisées pour la production

d’énergie, à savoir les matières brutes aux fins d’analyses et de mesu- res, de blindages ou de fabrication de produits industriels, ainsi que ces

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produits eux-mêmes; les mesures de garantie figurant aux annexes 7 et

8 sont réservées.

e. Oxyde mixte: mélange d’oxyde d’uranium et de plutonium; f. Installation désaffectée: installation dont les structures et les équipements ont été éliminés ou rendus inutilisables de manière à ce qu’ils ne puissent plus être utilisés pour l’entreposage, la manipulation, le traitement ou l’utilisation de matières nucléaires.

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Annexe 28 (art. 3, al. 1, let. c)

8 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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Annexe 39 (art. 3, al. 1, let. d)

9 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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Annexe 410 (art. 7)

10 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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Annexe 511 (art. 8)

11 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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Annexe 612 (art. 9)

12 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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Annexe 713 (art. 11)

13 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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Annexe 814 (art. 12)

14 Le texte de cette annexe ne figure pas au RO. L’ordonnance, y compris ses annexes peut être retirée auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne, ou auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie, 3003 Berne. Elle peut également être consultée aux adresses internet suivantes: www.bfe.admin.ch; www.seco.admin.ch

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