AS 2005 2869
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)
du 18 mai 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent. 2 Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1.
3 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:
a. des autorités douanières; b. du service d’homologation des produits phytosanitaires.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 3 Régime des émoluments 1 Toute personne qui sollicite un acte administratif au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’acquitter un émolument. 2 Le régime des émoluments ne s’applique pas aux contrôles par échantillonnage sur le marché qui ne donnent pas lieu à contestation.
RS 813.153.1
2002-1522 2869
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques RO 2005
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument:
a. d’après le tarif défini en annexe; b. selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe; c. selon le temps consacré dans les autres cas. 2 Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. 3 Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.
Art. 5 Débours Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analy- ses de laboratoire ou les examens spéciaux.
Art. 6 Emoluments facturés par les organes d’exécution tiers 1 Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécu- tion tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement. 2 L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies.
Art. 7 Disposition transitoire Les émoluments relatifs aux actes administratifs en suspens, mais pas encore ache- vés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
18 mai 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.041.1 5 RS 172.041.1
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques RO 2005
Annexe (art. 4, al. 1)
I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)6 Francs
1 Examen des notifications ayant trait à de nouvelles
substances
1.1 Dossier technique selon art. 19, let. a, OChim 1 000–13 000
1.2 Dossier technique selon art. 19, let. b et c, OChim 500– 8 000
1.3 Dossier technique selon art. 19, let. d, OChim 500– 5 000
1.4 Examen d’une notification selon art. 20 OChim 500
2 Traitement des données d’essais complémentaires ayant trait
à des substances notifiées
2.1 Données d’essais selon art. 60, al. 1, let. a, OChim 500– 7 500
2.2 Données d’essais selon art. 60, al. 1, let. b, OChim 1 000–12 000
2.3 Données d’essais selon art. 60, al. 2, let. a, OChim 500–12 000
2.4 Données d’essais selon art. 60, al. 2, let. b, OChim 1 000–12 000
2.5 Données d’essais selon art. 60, al. 2, let. c, OChim 2 000–25 000
3 Traitement d’une déclaration (art. 25 OChim) 500
4 Traitement d’une demande de protection pour la composi- 400
tion d’une préparation (art. 43, al. 2, OChim)
5 Dispositions transitoires
5.1 Examen d’une notification pour une nouvelle substance 500– 2 500
selon art. 107 OChim
5.2 Examen d’une déclaration selon art. 108 OChim 500
6 RS 813.11; RO 2005 2721
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques RO 2005
II. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)7
Les fourchettes d’émolument fixées aux ch. 1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.5 et 1.6 s’entendent pour des produits biocides contenant une seule substance active. Chaque substance active supplémentaire donne lieu à un supplément d’émolument de 720 francs.
Francs
1 Traitement des demandes d’autorisation, d’enregistrement
ou de reconnaissance
1.1 Autorisation AL selon art. 7, let. a, ch. 1, OPBio 4 000– 11 500
1.2 Autorisation AnL selon art. 7, let. a, ch. 2, OPBio:
1.2.1 avec recommandation émanant d’un Etat membre de l’UE 7 200– 28 800
ou de l’AELE (art. 17, al. 3, OPBio)
1.2.2 sans recommandation émanant d’un Etat membre de l’UE 35 800–143 300
ou de l’AELE (examen complet)
1.2.3 lorsque la nouvelle substance active a déjà été autorisée 2 500– 10 000
dans un autre produit biocide
1.3 Autorisation AN selon art. 7, let. a, ch. 3, OPBio 600– 2 300
1.4 Autorisation AE selon art. 7, let. a, ch. 5, OPBio 1 300– 32 000
1.5 Enregistrement selon art. 7, let. b, OPBio 2 300– 4 800
1.6 Reconnaissance selon art. 7, let. c, OPBio:
1.6.1 d’une autorisation émanant d’un Etat membre de l’UE ou 2 900
de l’AELE
1.6.2 d’un enregistrement émanant d’un Etat membre de l’UE ou 2 200
de l’AELE
1.7 Autorisation ou enregistrement sur la base d’une 500
formulation-cadre ou établissement d’une formulation- cadre selon art. 15 OPBio
2 Autorisation d’un essai à des fins de recherche et de 1 300– 32 000
développement selon art. 32 OPBio
3 Traitement des demandes de renouvellement selon art. 26
OPBio
3.1 Autorisation AL, AnL, AE 500– 10 000
3.2 Enregistrement 500– 5 000
3.3 Reconnaissance 500– 1 300
3.4 Formulation-cadre 500
7 RS 813.12; RO 2005 2821
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques RO 2005
Francs
4 Modification
4.1 sur la base de nouvelles informations selon art. 21, 500– 10 000
let. a à d, OPBio
4.2 en cas d’inscription de la substance active dans la liste I 1 600– 6 400
ou IA, avec adaptation de la décision correspondante (art. 22, al. 2, OPBio)
5 Révocation selon art. 25 OPBio 500– 10 000
6 Dispositions transitoires
6.1 Autorisation AC selon art. 62, al. 2, et annexe 9 OPBio 200
6.2 Autorisation AnL selon art. 62, al. 2 et 3, OPBio 17 900– 71 600
III. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits biocides (ORRChim)8 Francs
Autorisation des opérations de pulvérisation aérienne 500 selon art. 4, let. b, ORRChim
IV. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL)9 Francs
Contrôle du respect des bonnes pratiques de laboratoire, 600 – 900 préparation, exécution, rédaction du rapport, par demi-journée et par inspecteur
Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. VI, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques10.
8 RS 814.81; RO 2005 ... 9 RS 813.116.5; RO 2005 2795 10 RS 812.214.5
Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques RO 2005