AS 2005 2885
Ordonnance sur l'assurance militaire
Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)
Modification du 27 avril 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu les art. 81, al. 2, et 108 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (loi)3,
Art. 1, al. 1 et 3 1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir confor- mément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire4 et à l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires5. 3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile6 et à l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile7.
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Ordonnance sur l’assurance militaire RO 2005
Art. 7 Actions de maintien de la paix et bons offices Est réputé participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. l, de la loi, quiconque participe entre autres à des missions, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme8.
Art. 10, titre Coordination avec les prestations de la troupe, du Service sanitaire de la Base logistique de l’armée (BLA), de la protection civile, du service civil et du régime des allocations pour perte de gain
Art. 13, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.
Art. 19, al. 3
3 Les dispositions des art. 6quater et 8bis du règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)9 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 65 ans ou par les assurées actives après l’âge de 64 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d’une activité acces- soire ne sont pas applicables.
Art. 20, al. 2 2 Les dispositions des art. 6quater et 19 RAVS10 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 65 ans ou par les assurées actives après l’âge de
64 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d’une activité
accessoire ne sont pas applicables.
Art. 28, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 2 et 3 2 Quiconque souhaite se soumettre à un tel examen doit en faire la demande par écrit auprès du Service sanitaire de la BLA.
3 Le Service sanitaire de la BLA examine la demande et détermine le genre et
l’étendue de l’examen médical.
8 RS 193.9 9 RS 831.101 10 RS 831.101
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Titre précédant l’art. 32a Section 4 Procédure administrative et voies de droit
Art. 34 Recours de droit administratif formé par l’OFSP 1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 27 de la loi, les tribunaux canto- naux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA11 et la commission fédérale de la protection des données doivent communiquer leurs décisions à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 L’OFSP a qualité pour former un recours de droit administratif contre les décisions prévues à l’al. 1 auprès du Tribunal fédéral.
Art. 34b Abrogé
Titre précédant l’art. 35a Section 5 Gestion de l’assurance militaire
Art. 35a 1 La Caisse nationale suisse en cas d’accidents (CNA) gère l’assurance militaire en temps qu’assurance sociale à part entière selon la convention passée entre elle et la Confédération.
2 Dans le cadre de cette convention, la CNA règle l’organisation et le statut du
personnel.
3 En cas de demandes en dommages et intérêts pour des affections causées à des
civils et dont répond la Confédération conformément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire12, l’assurance militaire élucide les faits pour le compte du Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et, le cas échéant, procède à l’appréciation médicale.
Art. 35b Abrogé
11 RS 830.1 12 RS 510.10
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II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2005.
27 avril 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes13
Annexe 1, ch. 1
1. Fonctions générales intégrées dans les départements
et la Chancellerie fédérale: … Directrices et directeurs de groupes et d’offices ainsi que leurs suppléantes et suppléants avec les exceptions suivantes … Supprimer: Office fédéral de l’assurance militaire
2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration14
Annexe
Département fédéral de l’intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno Departament federal da l’intern
1. Unités de l’administration fédérale centrale:
Supprimer: Office fédéral de l’assurance militaire Bundesamt für Militärversicherung Ufficio federale dell’assicurazione militare Uffizi federal d’assicuranza militara
13 RS 120.4 14 RS 172.010.1
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3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département
fédéral de l’intérieur15
Art. 9, al. 3, let. a, ch. 6, et let. b
3 Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes:
a. participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs concernant la santé publique et la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants:
6. l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire;
b. piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l’assu- rance maladie, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, et dans les domaines de la formation, de la formation postgrade et de la formation continue dans les filières médicales universitaires;
Art. 12 Abrogé
4. Ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale
militaire16
Art. 60a, al. 2, let. l
2 La notification est faite aux destinataires suivants:
l. à l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par cette assurance;
5. Ordonnance du 24 novembre 2004 sur l’appréciation médicale
de l’aptitude au service et à faire service17
Annexe 2, part. A, ch. 7, phrase introductive
7. Pour l’assurance militaire:
…
15 RS 172.212.1 16 RS 322.2 17 RS 511.12
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6. Ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale
des personnes astreintes à servir dans la protection civile18
Art. 7, let. f Sont habilités à demander une appréciation médicale de l’aptitude au service: f. l’assurance militaire pour ses assurés;
Art. 11, al. 2, let. b
2 Ont qualité pour recourir:
b. l’assurance militaire;
7. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection19
Art. 124, al. 1, 3e phrase
1 … On pourra au besoin faire appel à l’assurance militaire pour l’exécution.
18 RS 520.15 19 RS 814.501
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