AS 2005 3337
Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues
Ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Ordonnance sur les profils d’ADN)
Modification du 22 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Laboratoires d’analyse et reconnaissance 1 Les analyses forensiques d’ADN ne peuvent être effectuées que par des laboratoi- res d’essais en génétique forensique (laboratoires) reconnus.
2 Le département peut, sur demande, reconnaître des laboratoires:
a. s’ils sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) dans le domaine de la génétique médico-légale, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2; b. s’ils répondent à tout moment aux exigences de prestation et de qualité; c. s’ils ont participé avec succès au cours des douze derniers mois à au moins quatre contrôles de qualité externes; le département définit les conditions relatives à la reconnaissance de ces contrôles de qualité externes; d. s’ils disposent, au sein de la direction scientifique du laboratoire, d’un spé- cialiste ayant obtenu le titre de «généticien forensique SSML» délivré par la Société suisse de médecine légale ou justifiant d’une qualification équiva- lente; e. si les membres de la direction du laboratoire jouissent d’une bonne réputa- tion et offrent la garantie d’une activité irréprochable; et f. si les membres de la direction du laboratoire peuvent exercer la gestion effective du laboratoire en son siège et en assumer la responsabilité. 3 Il détermine les exigences de prestation et de qualité visées à l’al. 2, let. b.
2005-1154 3337
Ordonnance sur les profils d’ADN RO 2005
Art. 2a Documents à joindre à la demande de reconnaissance Les documents suivants doivent être joints à la demande de reconnaissance: a. l’accréditation selon l’art. 2, al. 2, let. a; b. le certificat de participation réussie à au moins quatre contrôles de qualité externes selon l’art. 2, al. 2, let. c; c. la preuve de la qualification selon l’art. 2, al. 2, let. d; d. l’extrait du casier judiciaire ainsi que du registre des poursuites pour dettes et faillites des membres de la direction; e. la liste complète des enquêtes pénales ainsi que des procédures pénales et civiles des dix dernières années des membres de la direction; f. l’extrait du registre du commerce; g. le rapport d’activité ou le rapport de gestion de l’année précédente; h. la confirmation que toutes les personnes travaillant dans le domaine de la génétique forensique ont pris acte de leur devoir de confidentialité; i. les indications concernant le personnel du laboratoire, comprenant les com- pétences professionnelles et les certificats de prestations des collaborateurs; j. les indications concernant les ressources techniques disponibles en perma- nence pour l’analyse des échantillons forensiques d’ADN; k. la garantie de la sécurité des données.
Art. 3 Contrôle 1 L’Office fédéral de la police (office) vérifie si les laboratoires respectent les pres- criptions relatives aux analyses forensiques d’ADN et les dispositions concernant la protection des données et la sécurité des données. A cet effet, il peut procéder à des contrôles et à des inspections annoncées à l’avance ou inopinées sur place. 2 Il peut demander au laboratoire de lui fournir gratuitement les renseignements ou les documents dont il a besoin et réclamer tout autre soutien du laboratoire pour accomplir sa tâche de contrôle. Il peut notamment exiger les éventuelles charges dont l’accréditation et les contrôles ultérieurs sont assortis, ainsi que les motifs de retrait de l’accréditation. 3 Il peut, pour accomplir les tâches qui lui incombent, se rendre sur des terrains et pénétrer dans des entreprises ou dans des locaux. 4 Il vérifie, tous les trois ans au moins, si les exigences de prestation et de qualité sont respectées, et livre un rapport au département.
Art. 4 Retrait de la reconnaissance Le département peut en tout temps retirer la reconnaissance si le laboratoire ne répond plus aux exigences.
Ordonnance sur les profils d’ADN RO 2005
Art. 6, al. 2 2 Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent pendant cinq ans comme preuve l’ADN extrait de la trace qui n’a pas été utilisé lors de l’analyse d’ADN, dans la mesure où le tribunal compétent n’a pas ordonné un délai de conser- vation plus long.
Art. 10, al. 3 3 Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de proces- sus au Service de coordination exclusivement, qui le saisit dans le système d’infor- mation afin de procéder à la comparaison des profils.
Art. 14 Délais Le délai d’effacement prévu à l’art. 16, al. 3, de la loi sur les profils d’ADN court dès le moment de la saisie des données dans le système IPAS.
Art. 17, titre et al. 3 Protection des données et confidentialité des informations
3 Les collaborateurs des laboratoires sont tenus de garder le secret en vertu de
l’art. 35 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3. S’ils occupent une fonction officielle, ils sont en outre soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal4.
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2005.
22 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 235.1 4 RS 311.0
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