AS 2005 3529
Ordonnance sur le projet pilote «Budget d'assistance»
Ordonnance sur le projet pilote «Budget d’assistance»
du 10 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu la let. b des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)1, arrête:
Section 1 But et objet
Art. 1 1 La présente ordonnance règle les modalités du projet pilote «Budget d’assistance», qui a pour but de renforcer l’autonomie de personnes invalides qui, en raison d’une atteinte à leur santé, ont besoin de façon permanente, pour accomplir les actes ordi- naires de la vie, de l’aide de tiers ou d’une surveillance personnelle ou qui dépendent d’un accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie. 2 Elle fixe les prestations financières de l’assurance-invalidité (AI) destinées aux personnes qui participent volontairement au projet pilote «Budget d’assistance».
Section 2 Participation au projet pilote
Art. 2 Conditions
1 Peuvent être autorisées à participer au projet pilote les personnes qui:
a. remplissent les conditions requises pour percevoir une allocation pour impo- tent selon l’art. 42, al. 1 à 5, LAI; b. sont domiciliées en Suisse; c. ne vivent pas dans un home ni dans l’internat d’une école spéciale ou s’engagent à quitter cet établissement si elles participent au projet; d. n’ont pas droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survi- vants avant le 31 décembre 2008; e. s’engagent à renoncer, pour la durée de leur participation au projet, à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses selon les art. 42 à 42ter LAI, ainsi qu’aux services de tiers selon l’art. 21bis, al. 2, LAI;
RS 831.203 1 RS 831.20
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f. consentent à ce que leurs données soient évaluées dans le cadre du projet pilote, et g. s’engagent à fournir des renseignements à des fins d’évaluation. 2 Pour garantir qu’une évaluation scientifique puisse être réalisée et que le plafond financier soit respecté, le nombre de personnes participant au projet est limité. Il n’existe aucun droit à la participation au projet pilote.
Art. 3 Inscription 1 Les personnes souhaitant participer au projet pilote doivent s’inscrire auprès de l’office AI compétent en utilisant le formulaire officiel et autoriser les organes de l’assurance à prendre d’autres renseignements. L’art. 28, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 ainsi que les art. 65, al. 2 et 3, et 66 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité (RAI)3 sont applicables par analogie.
2 Les inscriptions peuvent être déposées jusqu’au 30 juin 2007.
3 Lors de la procédure d’inscription, les personnes intéressées doivent être informées par écrit du but et de l’étendue du traitement de données ainsi que de leur obligation de coopérer et de renseigner.
Art. 4 Décision L’office AI compétent décide du droit de participer au projet pilote.
Art. 5 Fin de la participation
1 La participation prend fin au plus tard lorsque le projet pilote est terminé.
2 Le droit de participation s’éteint lorsque la personne bénéficiant d’une assistance:
a. ne remplit plus les conditions visées à l’art. 2; b. ne se conforme pas à son obligation de coopérer et de renseigner (art. 28, 31, 43, al. 3, LPGA4); c. a droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire, ou d. séjourne dans un établissement hospitalier sans interruption notable pendant deux mois au moins. 3 Il est possible de sortir du projet pilote en tout temps. La sortie doit être annoncée par écrit à l’office AI compétent.
4 L’office AI compétent fixe par voie de décision la sortie du projet pilote ou
l’extinction du droit de participation, ainsi que la date du retour à l’assujettissement au droit ordinaire.
2 RS 830.1 3 RS 831.201 4 RS 830.1
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Section 3 Evaluationdes besoins et choix des personnes fournissant des prestations
Art. 6 Evaluation des besoins
2 A cet effet, il peut recourir à des tiers.
Art. 7 Choix des personnes fournissant des prestations Les participants choisissent librement les personnes appelées à fournir des presta- tions. Dans le cas des personnes mineures ou interdites, cette responsabilité est assumée si nécessaire par leur représentant légal.
Section 4 Indemnité d’assistance
Art. 8 Principe 1 Les bénéficiaires d’assistance ont droit à une indemnité mensuelle d’assistance.
2 L’indemnité d’assistance se compose d’un forfait d’assistance, d’un budget
d’assistance individuel et, le cas échéant, d’un supplément.
3 Elle est versée mensuellement.
Art. 9 Forfait d’assistance
1 Le montant du forfait d’assistance dépend du degré d’impotence de la personne
bénéficiant d’une assistance.
2 Le forfait mensuel s’élève à:
a. 900 francs en cas d’impotence grave; b. 600 francs en cas d’impotence moyenne; c. 300 francs en cas d’impotence faible.
Art. 10 Prestations prises en compte pour le budget d’assistance
1 Est pris en compte le temps nécessaire aux prestations d’assistance régulières
relatives: a. aux actes ordinaires de la vie; b. à la tenue du ménage; c. à la participation à la vie sociale et à l’organisation des loisirs; d. aux soins;
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e. à la formation, au travail et à la garde des enfants; f. à une présence.
2 N’est pas pris en compte le temps consacré:
a. aux prestations d’assistance rémunérées par des subventions de l’assurance- invalidité en cas de séjour dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation selon l’art. 8, al. 3, LAI ou de séjour dans un atelier ou dans un centre de jour selon l’art. 73, al. 2, let. b ou c, LAI; b. aux thérapies et aux soins médicaux fournis par le personnel paramédical selon l’art. 14, al. 1, let. a, LAI et rémunérés par l’assurance-invalidité à titre de mesure médicale; c. aux thérapies, aux traitements et aux soins de base selon l’art. 7 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins5 qui sont effectués par des fournisseurs de prestations selon les art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie6 et rembour- sés conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie7; d. aux prestations d’assistance pour mineurs qui ne sont pas liées au handicap, mais à l’âge, ainsi qu’aux mesures de formation scolaire spéciale selon l’art. 19 LAI.
Art. 11 Montants de la rémunération 1 En règle générale, la rémunération des prestations d’assistance prises en compte est de 30 francs l’heure.
2 Des montants particuliers s’appliquent pour:
a. l’assistance qui ne peut être fournie que par du personnel qualifié: 45 francs l’heure; b. la surveillance: 20 francs l’heure; c. la présence durant la nuit: 50 francs par nuit.
Art. 12 Fixation du budget d’assistance 1 Pour fixer le budget d’assistance, l’office AI compétent détermine le temps moyen nécessaire par jour et les montants applicables pour la rémunération.
3 Le budget est calculé au mois et le montant arrondi au franc.
5 RS 832.112.31 6 RS 832.102 7 RS 832.10
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Art. 13 Montant maximal du budget d’assistance
1 Le budget d’assistance ne dépassera pas la somme des montants suivants:
a. 1,5 × le forfait d’assistance × le nombre d’actes ordinaires de la vie; b. le forfait pour une éventuelle surveillance personnelle permanente selon l’art. 37, al. 3, let. b, RAI8: 100 francs par jour; c. le forfait pour un éventuel service de nuit en cas d’impotence grave:
50 francs par nuit.
2 Sont considérés comme actes ordinaires de la vie les six actes ordinaires reconnus pour l’évaluation de l’impotence selon l’art. 37 RAI. 3 Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie qu’ils ne peuvent accomplir est fixé de la manière suivante: a. sourds aveugles et sourds gravement handicapés de la vue: six actes ordinai- res de la vie; b. aveugles et personnes gravement handicapées de la vue: trois actes ordinai- res de la vie; c. bénéficiaires d’assistance ayant une impotence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. c, d ou e, RAI: deux actes ordinaires de la vie. 4 En cas de séjour dans une structure de jour selon l’art. 73 LAI ou dans une institu- tion pour l’exécution de mesures de réadaptation selon l’art. 8, al. 3, LAI, le montant maximal est réduit de 5 % par jour ouvrable, mais au maximum de 25 %.
Art. 14 Supplément pour l’assistance dans le domaine de la formation et du travail
1 Si les prestations d’assistance requises dans le domaine de la formation et du
travail ne sont pas couvertes par le budget d’assistance, un supplément s’ajoutant au montant maximal visé à l’art. 13 peut être accordé.
2 Il est accordé si la personne bénéficiant d’une assistance:
a. suit, durant au moins 10 heures par semaine, une formation ou un perfec- tionnement non financés par l’AI; b. exerce, durant au moins 10 heures par semaine, une activité lucrative sur le marché ordinaire du travail, ou c. fournit, durant au moins 10 heures par semaine, preuve à l’appui, un travail d’utilité publique.
3 Le montant maximal du budget d’assistance, additionné du supplément, ne dépas-
sera pas dix fois le montant du forfait d’assistance.
8 RS 831.201
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Art. 15 Supplément versé durant les phases aiguës que connaissent les personnes atteintes d’un handicap psychique ou mental 1 Un supplément peut être accordé aux personnes atteintes d’un handicap psychique ou mental durant les phases aiguës.
2 Le montant maximal du budget d’assistance, additionné des suppléments, ne
dépassera pas dix fois le montant du forfait d’assistance. 3 Si la phase aiguë dure au moins trois mois sans interruption notable, l’art. 17, al. 3, est applicable. 4 Le séjour des bénéficiaires d’assistance dans une structure de jour selon l’art. 73 LAI ou dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation selon l’art. 8, al. 3, LAI réduit le supplément durant les phases aiguës de 5 % par jour ouvrable, mais au maximum de 25 %.
Art. 16 Participation aux coûts des personnes bénéficiant d’une assistance
1 Les personnes qui bénéficient d’une assistance doivent prendre elles-mêmes en
charge 20 % du budget d’assistance, mais au maximum 10 % du revenu imposable dépassant la franchise. 2 La franchise se monte à 30 000 francs pour les personnes seules et à 40 000 francs pour les personnes mariées. Elle est relevée de 3000 francs par enfant.
Art. 17 Décision, droit et révision 1 L’office AI compétent rend une décision fixant le montant mensuel de l’indemnité d’assistance et le début du droit. 2 Le droit à une indemnité d’assistance naît au plus tôt au moment où la décision est rendue. 3 Si le degré d’impotence ou le temps nécessaire pris en compte pour les prestations d’assistance régulières changent, les art. 87 à 88bis RAI9 sont applicables par analo- gie.
Art. 18 Versement
2 Elle est versée au plus tôt le mois où la décision est rendue.
9 RS 831.201
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Section 5 Coordination des prestations
Art. 19 Prestations complémentaires L’art. 19b de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité10 et l’art. 3, al. 2 à 4, de l’ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires11 sont applicables par analogie lorsqu’une indemnité d’assistance est octroyée à la place d’une alloca- tion pour impotent de l’AI.
Art. 20 Traitement Lorsque la personne qui bénéficie d’une assistance séjourne dans un établissement hospitalier aux frais d’une assurance sociale, l’indemnité d’assistance peut être réduite proportionnellement.
Section 6 Office AI compétent
Art. 21 1 La réception et l’examen des inscriptions relèvent de la compétence des offices AI chargés de la réalisation du projet pilote. 2 En cas de conflit de compétence, l’Office fédéral des assurances sociales désigne l’office AI compétent.
Section 7 Dispositions finales
Art. 22 Début du projet pilote Le projet pilote commence le 1er janvier 2006.
Art. 23 Droit non applicable Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les art. 21bis, al. 2, et 42 à 42ter LAI, les art. 14, let. c, 35bis, 36 et 39 RAI12 ainsi que l’art. 9 de l’ordonnance du
29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-
invalidité13 ne sont pas applicables tant que les bénéficiaires d’assistance participent au projet pilote.
10 RS 831.301 11 RS 831.301.1 12 RS 831.201 13 RS 831.232.51
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Art. 24 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005 et a effet jusqu’au
10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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