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AS 2005 4515

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 17 août 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 2, let. e et g 2 On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes: e. les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1); la présence, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes n’empêche pas le classement dans les voitures de livraison; g. les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construi- tes pour le transport de personnes;

Art. 18, let. a Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les «cyclomoteurs légers», c.-à-d. les véhicules à une place, à roues placées l’une derrière l’autre, les cycles spécialement conçus pour transporter une personne handicapée et les ensembles spéciaux cycle/chaise d’invalide, équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h, d’une puis- sance nominale maximale 0,25 kW;

Art. 24, al. 3 3 Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s’appliquent, par analogie, aux ensembles cycle/chaise d’invalide, à l’exception des cycles avec élément remor- qué (art. 210, al. 5).

1 RS 741.41

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2005

Art. 72, al. 3 à 10 3 Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintu- res abdominales des sièges orientés vers l’avant de la catégorie de véhicules corres- pondante, les charges d’essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche. 4 Les charges d’essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d’enfants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d’adultes corres- pondants. 5 Les ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ou à celles du règlement no 16 de l’ECE. 6 Les places prévues pour le transport de personnes en chaise d’invalides doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdites chaises et les person- nes qui s’y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.

7 Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir

déployer leur effet protecteur, avoir fait l’objet d’une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d’ancrage doivent être suffisamment solides. 8 Si les airbags existants sont remplacés par d’autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés confor- mément au règlement ECE no 114 et munis d’une marque de conformité.

9 Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée

l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu. 10 Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.

Art. 106, al. 2 à 4 2 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont répu- tés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière, les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche. 3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doi- vent être équipés au moins de ceintures de sécurité abdominales. 4 Les voitures automobiles des catégories M1 doivent être équipées d’appuis-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.

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Art. 107, al. 1 1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier, ainsi qu’un sup- port pour les pieds. Les sièges individuels disposés transversalement par rapport à l’axe longitudinal du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations; les banquettes longitudinales doivent être munies à chaque extrémité d’un appui. Le siège du conducteur doit pouvoir être réglé dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.

Art. 117, al. 2 2 Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité, est inférieure à 80 km/h, doivent porter bien visiblement, à l’arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres confor- mément à l’annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circu- lation.

Art. 119, let. p Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: p. les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4);

Art. 210, al. 5

5 Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les

éléments remorqués sont: a. des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dispositif de maintien; b. des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité, ou c. des chaises d’invalides qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité.

Art. 222g Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005 1 Les dispositions de l’art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l’avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.

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2 Les dispositions de l’art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s’appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2006.

17 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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