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AS 2005 4563

Ordonnance sur la libération de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides

Ordonnance sur la libération de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides

du 8 septembre 2005

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves1, arrête:

Art. 1 But La présente ordonnance a pour but d’assurer l’approvisionnement du pays en carbu- rants et combustibles en libérant une partie des réserves obligatoires constituées par la Suisse, conformément aux engagements pris envers l’Agence internationale de l’énergie.

Art. 2 Domaine d’application La présente ordonnance est applicable aux carburants et combustibles liquides suivants: a. essence; b. diesel; c. mazout extra-léger (huile de chauffage extra légère); d. kérosène (pétrole d’aviation).

Art. 3 Recours aux réserves obligatoires, volume

1 Pour compenser le manque d’approvisionnement en carburants et combustibles

liquides, on pourra alimenter le marché avec des marchandises qui seront prélevées sur les réserves obligatoires constituées par les importateurs. 2 La quantité maximale pouvant être prélevée au total sur les réserves obligatoires d’essence, de diesel et de mazout extra-léger est égale à la quantité moyenne écoulée pendant la période de référence, déduction faite de la quantité librement disponible sur le marché intérieur et provenant des importations et des réserves. 3 La quantité maximale pouvant être prélevée au total sur les réserves obligatoires de kérosène est égale à la quantité totale écoulée pendant la période de référence, déduction faite de la quantité librement disponible sur le marché intérieur et prove- nant des importations et des réserves.

RS 531.211.3 1 RS 531.211

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Libération de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides RO 2005

4 Faute d’indications permettant de calculer ou bien la quantité moyenne écoulée ou bien la quantité totale écoulée pendant la période de référence, la quantité maximale pouvant être prélevée au total sur les réserves obligatoires sera égale ou bien à la quantité moyenne importée pendant la période de référence ou bien à la quantité totale importée pendant la période de référence, déduction faite dans chacun des deux cas de la quantité librement disponible sur le marché intérieur et provenant des importations et des réserves.

Art. 4 Période de référence Servira de période de référence: a. pour l’essence, le diesel et le mazout extra-léger: les huit trimestres précé- dant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; b. pour le kérosène: l’avant dernier mois du calendrier qui précède la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 5 Libération de marchandises stockées à titre obligatoire 1 Les importateurs dont les stocks d’exploitation ne suffisent pas à couvrir les be- soins de leur clientèle, vu la quantité écoulée pendant la période de référence, peu- vent, s’ils sont dans l’impossibilité de compenser ce déficit par des importations, adresser au domaine énergie une requête écrite et motivée dans laquelle ils lui de- mandent de libérer des marchandises stockées à titre obligatoire. 2 La quantité de marchandises libérée par le domaine énergie constituera le volume maximum de carburants et combustibles liquides dont l’importateur disposera en sus pendant la période fixée. L’importateur ne sera cependant autorisé à écouler cette quantité maximale que s’il ne peut couvrir ses besoins autrement, en particulier par des importations. 3 Avant que des marchandises ne soient prélevées des stocks obligatoires en vertu de la décision de libération, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) devra être adapté aux nouvelles circonstances. L’importateur devra, en particulier, rembourser préala- blement au prorata tout prêt garanti par la Confédération pour ses réserves obliga- toires et s’acquitter de ses obligations à l’égard du fonds de garantie (art. 7, al. 1 de la loi du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement du pays, LAP2).

Art. 6 Obligation de livrer 1 L’importateur qui a été autorisé à libérer des réserves obligatoires est tenu de livrer aux clients les quantités de marchandises dont il dispose: il devra d’abord recourir à ses réserves d’exploitation et à ses importations courantes avant de puiser dans ses réserves obligatoires. 2 Il ne sera toutefois autorisé à livrer à un client que la quantité de marchandises dont ce dernier a couramment besoin. En cas d’infraction à cette règle, le domaine éner-

2 RS 531

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gie pourra révoquer les autorisations de libérer des réserves obligatoires qui lui ont été accordées et refuser de lui en accorder d’autres. 3 Si un importateur refuse de ravitailler un client alors qu’il le pourrait parce qu’il dispose de stocks suffisants, le domaine énergie peut, à la demande du client concer- né, l’obliger à fournir la quantité de marchandises correspondante. En outre, il peut révoquer les autorisations de libérer des réserves obligatoires qui lui ont été accor- dées et refuser de lui en accorder d’autres tant qu’il n’honore pas son obligation. 4 L’importateur n’est pas tenu de fournir la marchandise à un client qui n’est mani- festement pas solvable.

Art. 7 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport Aussi longtemps que la présente ordonnance est en vigueur, les importateurs sont tenus de comptabiliser toutes leurs réserves, les entrées et les sorties de marchandi- ses ainsi que leurs achats et leurs ventes en Suisse et à l’étranger; ils doivent en outre adresser un rapport mensuel au domaine énergie.

Art. 8 Recours En vertu de l’art. 38 LAP3, l’OFAE est l’autorité de recours contre les décisions rendues par le domaine énergie. Les décisions de l’OFAE peuvent être déférées devant la commission de recours du Département fédéral de l’économie qui statuera en dernière instance.

Art. 9 Dispositions pénales Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies conformé-

Art. 10 Exécution L’OFAE et le domaine énergie sont chargés de l’exécution de la présente ordon- nance.

Art. 11 Entrée en vigueur et abrogation La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2005. Elle sera abrogée aussitôt que la pénurie aura été complètement maîtrisée.

8 septembre 2005 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss

3 RS 531 4 RS 531

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