AS 2005 4595
Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral
Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral (OPersTPF)
Modification du 7 septembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (OPersT)
Art. 1, al. 1 et 3
1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel:
a. du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; b. des unités administratives qui sont rattachées au Tribunal pénal fédéral. 3 Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral fixent dans un règle- ment les compétences relatives aux décisions de l’employeur au sein du tribunal.
Art. 2 Politique du personnel 1 La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante pour le Tribunal pénal fédéral et pour le Tribunal administratif fédéral, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces derniers n’impose pas un régime dif- férent. 2 Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral coordonnent leurs mesures de politique du personnel avec le Tribunal fédéral. Les tribunaux fédéraux délèguent à la Conférence des ressources humaines un représentant qu’ils choisis- sent ensemble.
1 RS 172.220.117
2005-1577 4595
Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral RO 2005
Art. 3 Compte rendu Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral relèvent périodique- ment les données permettant d’apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération. Ils soumettent leur rapport au Tribunal fédéral qui le transmet l’Assemblée fédérale.
Art. 6 Allocation liée au marché de l’emploi Afin de recruter ou retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral peuvent lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du maximum prévu pour le niveau d’évaluation A.
Art. 7 Evaluation des fonctions 1 Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral évaluent les fonctions et attribuent à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, ils appliquent par analo- gie les critères d’évaluation de l’OPers2 et les directives du DFF. Ils veillent à ce que la structure des salaires soit cohérente avec celle de l’administration fédérale et coordonnent leur évaluation des fonctions avec le Tribunal fédéral. 2 Lorsque le Tribunal pénal fédéral ou le Tribunal administratif fédéral attribue à une fonction la classe de salaire 28 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l’accord de la Délégation des finances. Ils joint à sa demande une expertise du DFF.
Art. 8 Lieu de domicile Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral peuvent imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.
Art. 9 Plan social Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral sont compétents pour élaborer et signer un éventuel plan social au sens de l’art. 31, al. 4, LPers.
Art. 11 Comité de suivi des partenaires sociaux Le comité de suivi des partenaires sociaux selon l’art. 108 OPers3 n’est pas com- pétent pour le Tribunal pénal fédéral ou pour le Tribunal administratif fédéral.
Art. 12 Abrogé
2 RS 172.220.111.3 3 RS 172.220.111.3
Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral RO 2005
Art. 13a Dispositions transitoires concernant la modification du 7 septembre 2005 1 Lors de la constitution des effectifs du personnel du Tribunal administratif fédéral, un poste ne peut être attribué à une personne externe que si le recrutement parmi les collaborateurs des anciens services et commissions de recours ne donne pas de résultat. Sont réservés les postes pour lesquels il n’existe pas d’emplois comparables au sein des services et commissions de recours. Les collaborateurs précédemment employés par les services et commissions de recours sont directement contactés et invités à présenter leur candidature; ils doivent dans tous les cas être invités à un entretien de candidature. 2 Lorsqu’une personne est transférée d’une commission ou d’un service de recours, il est possible de renoncer à la soumettre au temps d’essai. 3 Si le Tribunal administratif fédéral engage une personne pour un poste rangé dans une classe de salaire inférieure, les prescriptions sur la garantie salariale selon l’art. 52a, al. 1 et 2, OPers4 sont applicables.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005 à l’exception de
l’art. 12 et des ch. 1 et 3 à 7 de l’annexe. 2 L’art. 12 et les ch. 1 et 3 à 7 de l’annexe entrent en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5.
7 septembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.220.111.3 5 RS 173.32; FF 2005 3875
Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral RO 2005
Annexe
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération6
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel des unités de l’administration fédérale citées dans l’annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)7.
Art. 2, al. 1, let. h 1 Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: h. abrogée
Art. 23, al. 1, let. f 1 Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puis- sance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse: f. abrogée
Art. 111 Abrogé
Art. 112, al. 1 et 2 1 La procédure introduite devant l’instance de recours interne est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.
2 Abrogé
6 RS 172.220.111.3 7 RS 172.010.1 8 RS 172.021
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2. Ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et
du personnel dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations9
Art. 1, al. 2, 1re phrase 2 L’ordonnance s’applique au personnel visé à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)10, ainsi qu’aux employés visés à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 concernant les employés nommés pour une durée de fonction11, à l’exception du personnel du Contrôle fédé- ral des finances. …
Art. 10a Disposition transitoire ad art. 4 Les principes suivants valent pour les employés qui ne peuvent plus continuer à être employés dans leur unité administrative en raison de la création du Tribunal admi- nistratif fédéral: a. le contrat de travail des employés qui n’obtiennent pas un poste au Tribunal administratif fédéral est résilié comme suit dans le respect du délai légal de congé:
1. si le délai de congé est de trois mois: pour la date à laquelle le poste est
supprimé,
2. si le délai de congé est de quatre mois: pour la fin du mois qui suit celui
où le poste est supprimé,
3. si le délai de congé est de six mois: pour la fin du troisième mois qui
suit celui où le poste est supprimé; b. si l’employé ne postule pas pour un poste raisonnablement exigible au Tri- bunal administratif fédéral ou refuse l’offre d’un tel poste, son contrat de travail est résilié sur la base de l’art. 12, al. 6, let. d, LPers; c. si la direction provisoire du Tribunal administratif fédéral rend une décision négative à propos de la dernière candidature pendante de l’employé au moins un mois avant la date à laquelle le contrat de travail doit être résilié par l’employeur, l’unité administrative conclut avec cette personne un accord conformément à l’art. 4, al. 2; dans ce cas, l’art. 4, al. 6 et 7, s’applique par analogie; d. si aucun accord ne peut être conclu selon la let. c parce que la direction pro- visoire du Tribunal administratif fédéral n’a pas rendu de décision à temps, le contrat de travail est résilié sur la base de l’art. 12, al. 6, let. e, LPers; e. l’employeur assume les obligations prévues à l’art. 4, al. 2 et 4, pendant six mois indépendamment de la conclusion d’un accord; le délai commence à courir au plus tard six mois avant la fin du rapport de travail.
9 RS 172.220.111.5 10 RS 172.220.111.3 11 RS 172.220.111.6
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3. Ordonnance du 17 octobre 2001 concernant les employés nommés
pour une durée de fonction12
Art. 1, al. 1, let. a et b 1 La présente ordonnance règle les rapports de travail du personnel fédéral nommé pour une durée de fonction. Elle s’applique en particulier aux employés suivants: a. abrogée b. abrogée
4. Ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des
services de nettoyage13
Art. 1, al. 1
1 La présente ordonnance s’applique au personnel des services de nettoyage des
unités de l’administration fédérale au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)14.
5. Ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance
des employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA15
Art. 1, al. 2, let. b
2 Elle s’applique aux:
b. employés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et des unités administratives qui lui sont subordonnées, des services du Parlement et du Tribunal fédéral;
6. Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours
du personnel de la Confédération16
Art. 3, let. c Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisations mentionnées
12 RS 172.220.111.6 13 RS 172.220.111.7 14 RS 172.220.111.3 15 RS 172.222.020 16 RS 172.222.023
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ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires): c. Tribunal pénal fédéral au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral17 et Tribunal administratif fédéral au sens de la loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral18;
7. Ordonnance du 29 août 2001 sur la Commission
de la caisse PUBLICA19
Art. 3, al. 2, let. a
2 Forment une circonscription:
a. l’administration fédérale, les services du Parlement et les tribunaux fédé- raux, au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, b, e et f, de la loi sur la CFP (circons- cription électorale I);
17 RS 173.71 18 RS 173.32; FF 2005 3875 19 RS 172.222.032
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