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AS 2005 4645

Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées

Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)

Modification du 14 septembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 16, al. 1, 19, al. 2, et 23 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)2,

Art. 1 titre, al. 1 et 4 Filières d’études (Art. 1, al. 1, LHES)

1 Leshautes écoles spécialisées peuvent proposer des filières d’études dans les

domaines d’études mentionnés à l’art. 1, al. 1, LHES. 4 A la demande de la haute école spécialisée, le département peut, à titre d’essai et pour une durée limitée, autoriser de nouvelles filières d’études et fixer leurs désigna- tions pour les cycles bachelor et master.

Art. 2 Langues d’enseignement (Art. 4 LHES)

L’enseignement est dispensé dans les langues nationales. L’anglais est admis comme langue d’enseignement supplémentaire.

Art. 3 renvoi (Art. 5, al. 1, let. b, LHES)

Art. 4 Abrogé

2004-2256 4645

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

Art. 5 Reconnaissance de diplômes étrangers (Art. 7, al. 5, LHES) 1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office) ou des tiers au sens de l’art. 7, al. 5, LHES peuvent considérer comme équivalents à un diplôme délivré par une haute école spécialisée un diplôme ou un certificat étranger si ces derniers: a. sont délivrés ou reconnus par l’Etat d’origine, et b. peuvent être mis sur un pied d’égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée. 2 Les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied d’égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée: a. si le niveau de la formation qu’ils sanctionnent est identique, notamment si une formation préalable équivalente a été exigée; b. si la durée de la formation est équivalente; c. si les contenus de la formation sont comparables et d. si la filière de formation permet d’acquérir des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.

3 Les traités internationaux sont réservés.

Abrogé

Art. 6 Mesures de perfectionnement professionnel (Art. 8 LHES)

Les mesures de perfectionnement professionnel doivent se distinguer clairement des filières d’études bachelor et master.

Art. 7, al.1 et 2 1 Les organes responsables des hautes écoles spécialisées veillent à ce que les projets relevant du domaine de la recherche appliquée et du développement soient, en règle générale, réalisés en étroite collaboration avec les milieux issus de la pratique ou d’autres milieux intéressés. Les résultats des travaux de recherche-développement financés par des fonds publics doivent être publiés de manière appropriée. 2 Les hautes écoles spécialisées fournissent des prestations à des tiers, notamment sous la forme de mesures de perfectionnement professionnel, de conseils, d’études et d’expertises ainsi que de recherche appliquée et de développement.

Art. 8 et 9 Abrogés

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

Art. 14 renvoi (Art. 15 et 18, al. 2, LHES)

Art. 16 Calcul des subventions Les subventions pour l’enseignement sont calculées sur la base de la moyenne suisse des coûts d’exploitation des hautes écoles spécialisées pour les mêmes filières d’études, pour des filières d’études comparables ou selon un coût standard moyen fixé en commun avec les cantons. Pour assurer une meilleure comparabilité des coûts d’exploitation, les hautes écoles spécialisées utilisent le manuel sur le calcul des coûts publié par l’office.

Abrogé

2 Sont notamment considérés comme mesures de qualification:

b. l’encouragement de la relève scientifique;

Titre précédant l’art. 16cbis Section 4a Subventions pour les coûts d’exploitation des mesures visant l’égalité effective entre les hommes et les femmes (art. 3, al. 5, 18, al. 1 et 19 LHES)

1 Le département peut fixer chaque année des subventions pour le financement des

mesures visant l’égalité effective entre les hommes et les femmes. 2 Sont considérées comme des mesures visant l’égalité effective entre les hommes et les femmes, notamment: a. les mesures visant à augmenter la part du sexe sous-représenté au niveau des étudiants, de la relève scientifique, des enseignants ainsi que du personnel, en particulier par la mise à disposition de places dans des crèches, la création d’emplois à temps partiel et l’offre d’études à temps partiel; b. les mesures visant à promouvoir le développement de compétences en matière d’égalité entre les hommes et les femmes; c. les mesures visant à promouvoir la recherche sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 3 Les subventions atteignent 50 % au plus des coûts d’exploitation pris en compte au sens de l’art. 15, al. 1.

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

Art. 20, al. 2

2 Lorsqu’une haute école spécialisée demande des subventions pour un investisse-

ment immobilier dont les frais prévus s’élèvent à plus de 10 millions de francs, elle soumet le programme des locaux à l’office, avant l’exécution des plans, en indiquant les dépenses annuelles subséquentes prévisibles. Après avoir examiné la demande, l’office invite la haute école spécialisée à lui soumettre, pour avis, l’avant-projet, le programme des locaux et l’évaluation des coûts. L’octroi des subventions dépend du projet de construction.

Art. 21 Abrogé

Titre précédant l’art. 22 et art. 22 Abrogés

Art. 23, al. 1 1 La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (commission) est composée de 20 membres au maximum. La Confédération, les cantons, les organisations du monde du travail, les milieux scientifiques et les hautes écoles spécialisées y sont représentés.

Art. 24, al. 3 Abrogé

Titre précédant l’art. 25 Section 2 Emoluments

Art. 25 1 Pour les décisions et les prestations à des tiers, les barèmes ci-après sont appliqués:

a. dans le domaine de la reconnaissance des diplômes étrangers: 100 à 1000 francs; b. dans le domaine de la conversion des titres: 100 à 300 francs. 2 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire se situe, suivant le niveau de fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs. 3 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables.

3 RS 172.041.1

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

II Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4 est modifiée comme suit:

Art. 69a Emoluments 1 Pour les décisions et les prestations à des tiers dans le domaine de la reconnais- sance des diplômes étrangers, un barème allant de 100 à 1000 francs est appliqué. 2 Le tarif horaire des émoluments se situe, suivant le niveau de fonction du person- nel exécutant, entre 90 et 200 francs. 3 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 sont applicables.

III Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2005

A Titres protégés 1 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 septembre

2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la

disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES6, ont obtenu dans les domaines d’études selon l’art. 1, al. 1, let. a à g de la LHES un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés ci-après: a. ingénieur HES/Ingénieure HES; b. architecte HES; c. chimiste HES; d. économiste d’entreprise HES; e. spécialiste HES en information et en documentation; f. informaticien de gestion HES/Informaticienne de gestion HES; g. designer HES; h. conservateur-restaurateur HES/Conservatrice-restauratrice HES; i. infirmier diplômé HES/Infirmière diplômée HES;

4 RS 412.101 5 RS 172.041.1 6 RO 2005 4635

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

j. expert diplômé HES en santé et en soins/Experte diplômée HES en santé et en soins; k. homme sage-femme diplômé HES/Sage-femme diplômée HES; l. physiothérapeute diplômé HES/Physiothérapeute diplômée HES; m. ergothérapeute diplômé HES/Ergothérapeute diplômée HES; n. diététicien diplômé HES/Diététicienne diplômée HES; o. technicien en radiologie médicale diplômé HES/Technicienne en radiologie médicale diplômée HES. 2 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 septembre

2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la

disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES7, ont obtenu dans les domaines selon l’art. 1, al. 1, let. h à k de la LHES un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit sont autorisées, suivant le domaine, à porter les titres protégés en vertu de l’arrêté du 25 octobre 2001 du Conseil des hautes écoles spécialisées8 (annexe du R du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique [CDIP] concernant la reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). 3 Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé» ou «diplômée». Il peut également être complété par le nom de la filière d’études. 4 Le département protège les titres correspondant aux filières d’études autorisées à titre d’essai.

B Titres supplémentaires 1 Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 septembre

2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, ou conformément à la

disposition transitoire A dans la modification du 17 décembre 2004 de la LHES9, ont obtenu un diplôme d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit sont autorisées à porter, à partir du 1er janvier 2009, en plus des titres prévus par la disposition transitoire A dans la modification du 14 septembre 2005 de l’ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, les titres protégés ci-après: a. «Bachelor of Science [nom de la HES] en [désignation de la filière d’études] avec orientation en [désignation de l’orientation]» (abréviation: BSc [nom de la HES]), ou b. «Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d’études] avec orientation en [désignation de l’orientation]» (abbréviation: BA [nom de la HES]).

7 RO 2005 4635 8 Non publié dans le RO. Le texte de cet arrêté peut être obtenu à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, et consulté sur le site www.bbt.admin.ch. 9 RO 2005 4635

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

2 Les hautes écoles spécialisées décident de l’attribution des titres selon l’al. 1, let. a et b, aux diplômes HES obtenus en vertu de l’ancien droit.

C Perfectionnement

1 Les subventions pour le perfectionnement sont octroyées jusqu’au 31 décembre

2006.

2 Le département fixe chaque année un montant destiné au subventionnement du

perfectionnement. Ce montant correspond au maximum à 20 % des coûts d’exploi- tation des hautes écoles spécialisées pour le perfectionnement. 3 Le montant est réparti entre les hautes écoles spécialisées en fonction des diplômes postgrades décernés au cours de l’année précédente.

D Aides financières 1 Le crédit annuel disponible pour les aides financières prévues par la disposition C de la disposition transitoire relative à la modification du 17 décembre 2004 de la LHES10 est réparti comme suit: a. 90 % au moins des aides financières sont affectés à la couverture des frais d’exploitation de l’enseignement, de la recherche appliquée et du dévelop- pement, et 10 % au plus à des projets de développement et de coopération ainsi qu’à des mesures de qualification en faveur du développement de com- pétences dans le domaine de la recherche; b. les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties à parts égales entre les filières d’études du domaine du travail social des hautes éco- les spécialisées d’une part, et entre les filières d’études des autres domaines cités à l’art. 1, al. 1, let. g et i à k, LHES d’autre part. 2 Les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont réparties en fonction du nombre d’étudiants. Les coefficients de pondération suivants sont appliqués: a. travail social et psychologie appliquée: coefficient 1; b. santé: coefficient 1,5; c. musique, arts de la scène et autres arts ainsi que linguistique appliquée: coef- ficient 2. 3 Les aides financières couvrent 20 % au plus des frais moyens d’exploitation, par domaine, de l’enseignement ainsi que de la recherche appliquée et du développe- ment, et 40 % au plus des coûts des projets et des mesures de qualification.

4 Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’office.

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Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

IV L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

V La présente modification entre en vigueur le 5 octobre 2005.

14 septembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancellière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées RO 2005

Annexe (Art. 11)

Objectifs fixés par la Confédération

Les objectifs fixés par le Conseil fédéral servent à définir le développement, à l’échelle nationale, des hautes écoles spécialisées, au sens de l’art. 1 LHES en tenant compte de la politique nationale en matière de hautes écoles et de recherche11.

1. Les hautes écoles spécialisées assurent l’excellence dans l’enseignement et

dans la recherche. Elles veillent à rendre l’offre d’études compétitive, orien- tée vers la pratique et compatible au plan international. L’accréditation et l’assurance qualité contribuent à améliorer la qualité des institutions et des filières des cycles bachelor et master. 2. Les hautes écoles spécialisées consolident leur rôle particulier de promoteur d’innovations à l’interface de la pratique professionnelle ainsi que de la science. Elles renforcent leur coopération avec les milieux issus de la pra- tique et les hautes écoles, mettent en réseau leurs activités de recherche et assurent le transfert, dans la pratique, des résultats de ces dernières. 3. Les hautes écoles spécialisées assurent, au-delà de la logique des sites, une gestion et une organisation satisfaisant aux exigences stratégiques et opéra- tionnelles.

4. La Confédération et les cantons coordonnent en commun, à l’échelle natio-

nale, l’offre d’études et la constitution de pôles dans les hautes écoles spé- cialisées. A cet effet, elles regroupent des offres d’études à l’échelle régio- nale et supra-régionale. Elles veillent à la complétude de l’offre d’études. Les hautes écoles spécialisées s’engagent en faveur d’une répartition opti- male des tâches avec les autres hautes écoles.

5. La Confédération et les cantons veillent à assurer un financement efficient

des hautes écoles spécialisées, visant ainsi un effet optimal et orienté vers l’avenir. Dans ce but, ils conçoivent en commun des principes et des critères de subventionnement (p. ex. coût standard moyen, taille minimale d’une filière d’études).

11 Voir la décision du Conseil fédéral du 17 nov. 2004 sur les buts de la réforme concernant le «Paysage des hautes écoles 2008». Le communiqué de presse paru à ce sujet le 18 nov. 2004 peut être commandé à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, ou consulté sur Internet à l’adresse www.admin.ch.

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