AS 2005 4767
Décision n<sup>o</sup> 1/2005 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse modifiant l'annexe de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien Décision n° 1/2005 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse
Adoptée le 12 juillet 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2005
Le Comité des transports aériens Communauté/Suisse, vu l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien1 (ci-après dénommé «l’accord»), et notamment son art. 21, par. 3, décide:
Art. 1 1. Après le point 4 (Sécurité aérienne) de l’annexe de l’accord, est inséré le texte suivant:
«5. Sûreté aérienne N° 2320/2002 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) n° 849/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004. (Art. 1–8, 10–13)»
2. Après l’ajout visé à l’art. 1, par. 1, de la présente décision, est inséré le texte suivant:
«N° 622/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 4 avril 2003, fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modi- fié par le règlement (CE) n° 68/2004 de la Commission, du 15 janvier 2004.»
1 RS 0.748.127.192.68
2005-1816 4767
Accord avec la Communauté européenne sur le transport aérien. D n° 1/2005 RO 2005
3. Après l’ajout visé à l’art. 1, par. 2, de la présente décision, est inséré le texte suivant: «N° 1217/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 4 juillet 2003, arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile.»
4. Après l’ajout visé à l’art. 1, par. 3, de la présente décision, est inséré le texte suivant:
«N° 1486/2003 Règlement (CE) de la Commission, du 22 août 2003, définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. (Art. 1–13, 15–18)»
5. Après l’ajout visé à l’art. 1, par. 4, de la présente décision, est inséré le texte suivant:
«N° 1138/2004 Règlement (CE) de la Commission, du 21 juin 2004, établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports.»
Art. 2 Le point 5 («Divers») de l’annexe de l’accord est renuméroté 6.
Art. 3 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et au Recueil officiel des lois fédérales. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de son adoption.
Bruxelles, le 12 juillet 2005 Pour le Comité mixte: Le chef de délégation de la Communauté: Daniel Calleja Le chef de délégation suisse: Raymond Cron