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AS 2005 4769

Ordonnance sur l'intégration des étrangers

Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)

Modification du 7 septembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 septembre 2000 sur l’intégration des étrangers1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 25, al. 1, et 25a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’éta- blissement des étrangers (LSEE)2,

Art. 1, let. a et b La présente ordonnance: a. fixe les principes et les buts de l’intégration des étrangers; b. réglemente les tâches et la structure de la Commission fédérale des étrangers (commission), les tâches de l’Office fédéral des migrations (office) ainsi que les relations entre la commission et l’office;

Art. 2. al. 1

1 La présente ordonnance est applicable aux étrangers:

a. titulaires d’une autorisation de séjour durable ou d’une autorisation d’éta- blissement; b. ayant obtenu l’admission provisoire au sens de l’art. 14a, al. 3, 4 ou 4bis LSEE.

Art. 3, titre et al. 2, let. d Principes et buts

2 Elle comprend tous les efforts qui ont pour but de:

d. créer des conditions propices à l’égalité des chances, au développement de la coresponsabilité et à la participation des étrangers à la vie sociale.

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Intégration des étrangers RO 2005

Art. 3a Contribution des étrangers à l’intégration

1 Les étrangers contribuent à leur intégration notamment en:

a. respectant l’ordre juridique et les principes démocratiques; b. apprenant une langue nationale; c. manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation. 2 Les offres d’encouragement de l’intégration, notamment l’orientation profession- nelle et de carrière, doivent être signalées aux étrangers.

Art. 3b Prise en considération du degré d’intégration 1 Dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit d’octroyer une autori- sation d’établissement ou de prononcer un renvoi, une expulsion ou une interdiction d’entrée. 2 Lorsque l’autorité cantonale compétente est disposée à octroyer l’autorisation d’établissement de manière anticipée, l’office peut prononcer la libération du contrôle fédéral (art. 19, al. 3, du R d’ex. du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers3): a. si l’intégration est réussie au sens de l’art. 3a, al. 1, et b. si l’étranger est titulaire depuis cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour.

Art. 3c Fréquentation d’un cours de langue et d’intégration

1 L’octroi d’une autorisation de séjour à une personne chargée de l’encadrement

religieux ou de dispenser un cours de langue ou de culture de son pays d’origine peut être subordonné à la fréquentation d’un cours de langue et d’intégration. 2 L’autorité cantonale compétente signale à l’étranger les offres de cours adéquates.

Titre précédant l’art. 14a Section 2a Tâches de l’office

Art. 14a 1 L’office coordonne les mesures d’intégration des étrangers des différents services fédéraux, en particulier dans les domaines de l’assurance-chômage, de la formation professionnelle et de la santé.

2 Il assure l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons. Ceux-ci

désignent à cet effet un service chargé des contacts avec l’office pour les questions d’intégration. Les communes sont associées de manière appropriée à cet échange.

3 RS 142.201

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Intégration des étrangers RO 2005

Art. 16, let. m Des subventions peuvent être accordées en particulier pour: m. promouvoir des projets de prévention de la violence et de la délinquance.

Art. 18

1 Les demandes de subventions sont soumises à la commission. Demeure réservé

l’al. 2. 2 En accord avec les autorités cantonales, l’office peut habiliter un service chargé des questions d’intégration selon l’art. 14a, al. 2, à examiner les demandes, qu’il transmettra ensuite à la commission assorties d’une recommandation.

3 Les demandes doivent être complétées des documents suivants:

a. une description précise du projet; b. un budget; c. la preuve d’une participation financière appropriée d’un tiers.

4 Actuel al. 3

Art. 19, al. 1 et 3 1 La commission vérifie si la demande de subventions satisfait aux exigences for- melles.

3 Elle transmet la demande, assortie de son avis, à l’office.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2006.

7 septembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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