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AS 2005 4773

Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000

Loi fédérale portant modification de l’arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000

du 17 juin 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête:

I L’arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant le projet RAIL 20002 est modifié comme suit:

Titre Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000

Préambule vu les art. 23, 26 et 36 de la constitution3, …

Art. 3, al. 3 3 Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution des grands projets ferroviaires, ainsi que des étapes suivantes et de leur financement.

Art. 3a, al. 1 et 1bis

1 La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises

ferroviaires concernées sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, portant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contributions à fonds perdu. 1bis Le financement se fonde sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre

1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires4.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87 et 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 4 RS 742.140

2004-1418 4773

Projet RAIL 2000. LF RO 2005

Art. 4

1 Le présent arrêté5, qui est de portée générale, est sujet au référendum.

2 Il6 entre en vigueur, en l’absence de référendum, à l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

3 Il7 a effet jusqu’à la réalisation du projet RAIL 2000.

II La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales8 est modifiée comme suit:

Art. 4a, al. 4 Abrogé

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2005.

Conseil des Etats, 17 juin 2005 Conseil national, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2005 sans avoir été utilisé.9

2 Conformément à son ch. III, al. 2, la présente loi entre en vigueur avec effet

rétroactif le 1er janvier 2005.

7 octobre 2005 Chancellerie fédérale

5 Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst., RS 101).

6 Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst., RS 101).

7 Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst., RS 101).

8 RS 611.010 9 FF 2005 3987