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AS 2005 4957

Ordonnance sur la construction et l'exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale

Ordonnance sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles)

Modification du 26 octobre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles1 est modi- fiée comme il suit:

Préambule vu l’art. 21 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs2, vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques4,

Art. 26a Conformité selon les exigences essentielles de la directive CE relative aux installations à câbles Si un constituant de sécurité au sens de l’art. 1, al. 5, de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes5 (directive CE relative aux installations à câbles) ou si un sous-système au sens de l’annexe I de la directive CE relative aux installations à câbles satisfait aux exigences essentielles fixées à l’annexe II de ladite directive, il n’est pas nécessaire que le constituant de sécurité ou le sous-système répondent aux exigences correspondantes de la Suisse en matière de construction.

II L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.

Annexe 3 (art. 33, al. 1)

Le dossier de sécurité

Ch. 1, 2, 3, let. k et l, 4, let. b

1. Ne concerne que le texte italien.

2. Ne concerne que le texte italien.

3. Le dossier de sécurité comprend les éléments suivants:

k. les éventuelles déclarations de conformité et attestations d’examens des constituants de sécurité, y compris la documentation technique ad hoc con- formément aux annexes IV et V de la directive CE relatives aux installations à câbles6, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l’examen de la sécurité par l’office fédéral; l. les éventuelles déclarations de conformité et attestations d’examens des sous-systèmes, y compris la documentation technique ad hoc conformément aux annexes VI et VII de la directive CE relatives aux installations à câbles, ainsi que tous les autres documents nécessaires à l’examen de la sécurité par l’office fédéral. 4. L’examen effectué par des experts ou des organismes notifiés conformément à la directive CE relative aux installations à câbles comprend au moins: b. ne concerne que le texte italien.

6 JO n° L 106 du 3.5.2000, p. 21.

Ordonnance sur les installations de transport à câbles RO 2005

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