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AS 2005 5539

AS 2005 5539

Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 23 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Préambule, 2e al. vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

Art. 14, al. 2 à 6 2 Les ententes sur l’utilisation d’une part de contingent tarifaire exprimée en pour- cent, de même que les ententes sur l’utilisation d’une part de contingent tarifaire qui sont conclues avant l’attribution de la part de contingent, doivent être annoncées par écrit à l’office, dans le délai qu’il a imparti. 3 Les ententes sur l’utilisation de quantités déterminées doivent intervenir avant la réception de la déclaration en douane. Le détenteur de la part de contingent tarifaire doit les comptabiliser via l’accès Internet sécurisé, au plus tard le jour ouvrable précédant le dédouanement. 4 Pour les ententes portant sur l’utilisation de quantités déterminées dans des cas particuliers, tels que de faibles parts de contingent tarifaire et des dédouanements individuels, l’office peut admettre des exceptions à la saisie électronique via l’accès Internet sécurisé. Ces ententes doivent être annoncées à l’office par écrit dans le délai qu’il a imparti.

5 Actuel al. 3

6 Lorsque les parts de contingent tarifaire sont attribuées en fonction des quantités importées (chiffres comparatifs d’importation) ou d’après l’ordre d’arrivée des demandes de permis (pour autant que des restrictions soient prévues), la quantité importée est imputée à la personne dont le PGI doit servir à l’importation du produit agricole selon l’al. 5.

Annexe 1 (art. 5) …

4. Ordre de marché: produits laitiers

Numéro du Droit de Texte complémentaire tarif douane par

100 kg brut

(Fr.)

… 0403. 1020 [2] …

[2] Le droit de douane est fixé dans l’ordonnance du DFF concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1)

20. Ordre de marché: caséines

Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douanier douane par

100 kg brut

(Fr.)

3501. 9011 4.– pas de PGI requis
9019 [1] pas de PGI requis
9091 909.– pas de PGI requis
9099 [1] pas de PGI requis

[1] Le droit de douane est fixé dans l’ordonnance du DFF concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2005

Annexe 4 (art. 10) …

4. Organisation de marché: produits laitiers

Ch. 07.41.1 à 07.41.3 Abrogés …

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2005

Annexe 7 (art. 29)

Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger

Pour les importations avec le permis général d’importation, les émoluments adminis- tratifs[1] suivants sont prélevès:

Groupes de marchandises Emolument par lot de marchandise dédouané en francs

dédouanement dédouanement par voie traditionnel avec électronique document unique

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons 7.– 20.– à planter b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris 6.– 20.– les produits de fruits c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence 6.– 20.– et produits à base de pommes de terre d. Fleurs coupées 7.– 20.– e. Plants d’arbres fruitiers 3.– 20.– f. Produits laitiers et caséine acide 6.– 20.– g. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations 7.– 20.– de volaille h. Œufs et produits à base d’œufs 4.– 20.– i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie, semences 7.– 20.– d’animaux de l’espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc. j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 4.– 20.– k. Céréales panifiables 4.– 20.– [1] L’émolument est perçu sur chaque lot de marchandises dédouané

Ordonnance sur les importations agricoles RO 2005