AS 2005 5639
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 9 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 1, 1re phrase, et al. 3 1 Le supplément de prime prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans. ... 3 Si l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l’art. 7, al. 5, de la loi, l’existence d’un supplément de prime. Lorsqu’un premier supplément est fixé, les assureurs ulté- rieurs sont tenus de l’encaisser.
Art. 37, al. 2, let. b
2 L’al. 1 s’applique par analogie aux assurés:
b. qui résident en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Hongrie ou aux Pays-Bas et qui peuvent choisir de suivre un traitement dans l’Etat de résidence ou en Suisse en vertu de l’art. 95a, let. a, de la loi.
Art. 85, al. 1 1 Les assureurs remettent à l’OFSP, jusqu’au 30 avril de l’année suivante, le bilan, le compte d’exploitation et un rapport portant sur l’exercice écoulé. La décision par laquelle l’organe compétent de l’assureur a approuvé les comptes peut être transmise ultérieurement, mais au plus tard le 30 juin.
Art. 85a Publication 1 Les assureurs publient le rapport de gestion et le remettent à l’OFSP chaque année jusqu’au 30 juin. Ils le mettent également à la disposition de toute personne inté- ressée.
1 RS 832.102
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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2005
2 Les données principales par branches d’assurance ainsi que les chiffres visés à l’art. 31, al. 2, doivent être mentionnés dans le rapport de gestion. L’OFSP peut donner d’autres instructions relatives au contenu du rapport de gestion. 3 Un compte de groupe est établi dans les cas prévus par les dispositions du code des obligations2 relatives aux sociétés anonymes.
Art. 90 Prélèvement des primes et conséquences d’un retard de paiement
1 Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.
2 Le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26, al. 1, LPGA s’élève à 5 % par année. 3 Les arriérés de primes et de participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins doivent faire l’objet de sommations et de procédures de poursuite qui ne peu- vent porter simultanément sur d’éventuels autres retards de paiement. 4 Si l’assuré a trois mois de retard dans le paiement de ses primes mensuelles et qu’il n’a pas donné suite aux sommations qui lui ont été adressées, il doit être mis en poursuite pour la créance arriérée 40 jours au plus tard après la dernière sommation restée sans suite. 5 Si l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais de sommation ou des frais supplémentaires, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations. 6 Si, dans les trois mois qui suivent la communication à l’instance cantonale compé- tente, cette dernière n’a pas signifié qu’elle est d’accord de prendre en charge les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite, l’assureur peut compenser les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires mis en poursuite ainsi que les frais de poursuite avec les prestations auxquelles l’assuré a droit. 7 Si un assuré contraint de changer d’assureur en vertu de l’art. 7, al. 3 ou 4, de la loi est en retard de paiement au moment du changement d’assureur et qu’une suspen- sion des prestations a déjà été décidée à son encontre, cette suspension garde son effet chez le nouvel assureur. L’ancien assureur doit signaler au nouvel assureur la suspension des prestations. Il doit également l’informer dès que les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite ont été entièrement payés.
8 Si un assuré résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en
Islande ou en Norvège ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues, l’assureur devra procéder à une sommation écrite et le rendre attentif aux consé- quences de la mise en demeure. L’assureur pourra ensuite suspendre la prise en charge des prestations jusqu’à ce que les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires soient entièrement payés. L’assureur informera simultanément l’institution d’entraide compétente au lieu de résidence de
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l’assuré ainsi que l’institution commune prévue à l’art. 18 de la loi de la suspension des prestations. L’assureur devra prendre en charge les prestations pour la période de suspension dès qu’il aura reçu le paiement des primes et des participations aux coûts arriérées ainsi que des intérêts moratoires.
Art. 103, al. 7 7 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un Etat mem- bre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège et qui travaillent en Suisse et aux assurés qui résident en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Hongrie ou aux Pays-Bas et qui peuvent choisir de suivre un traitement dans l’Etat de résidence ou en Suisse en vertu de l’art. 95a, let. a, de la loi.
Art. 105, al. 1bis 1bis Le département désigne les médicaments pour lesquels une quote-part est plus élevée, au sens de l’art. 64, al. 6, let. a, de la loi, et fixe le taux de celle-ci.
II
Disposition transitoire En collaboration avec l’OFSP, avec les offices préposés au paiement des rentes et avec les représentations suisses à l’étranger compétentes, l’institution commune informe les rentiers qui résident dans un des nouveaux Etats membres de la Com- munauté européenne de l’obligation de s’assurer, dans les trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur du Protocole du 26 octobre 2004 à l’accord entre la Confé- dération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne3. Ces informations valent d’office pour les membres de la famille résidant dans un des nouveaux Etats membres de la commu- nauté européenne. Les frais de l’institution commune et des offices préposés au paiement des rentes sont pris en charge par la Confédération.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006, sous réserve de
l’al. 2. 2 La modification de l’art. 37, al. 2, let. b, celle de l’art. 103, al. 7 et celle de la disposition transitoire entrent en vigueur en même temps que l’art. 2, ch. 11 (art. 95a LAMal), de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
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œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre cir- culation des personnes4.
9 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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