Lexipedia

AS 2005 5647

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 23 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Aux art. 8, 12, al. 2, let. e, f et h, 51, al. 1 et 2, 52, al. 3, let. b, 245a, al. 2, let. b, et 245c, al. 4, le terme «exploitation» est remplacé par le terme «unité d’élevage». 2 Aux art. 71, al. 2, 83, al. 2, 105, al. 1, 117, al. 4, et 245c, al. 2, le terme «exploita- tion» est remplacé par le terme «effectif». 3 Aux art. 276, titre, al. 4, 281, al. 1, 282, al. 1 et 2, 286, al. 1, le terme «exploitation piscicole» est remplacé par le terme «pisciculture». Les modifications grammaticales y relatives doivent être effectuées.

Art. 6, let. o et p Les termes ci-dessous sont définis comme suit: o. unité d’élevage:

4. marchés de bétail, ventes aux enchères de bétail, expositions de bétail et

autres manifestations semblables,

5. animaux détenus à titre non commercial;

p. effectif (troupeau): animaux d’une unité d’élevage qui constituent une unité épidémiologique; une unité d’élevage peut comprendre un ou plusieurs effectifs (troupeaux);

2005-2270 5647

Ordonnance sur les épizooties RO 2005

Art. 7 Enregistrement 1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes: a. en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’ani- maux au sens de l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3; b. en ce qui concerne les unités d’élevage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur d’ani- maux; c. le type de l’unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o; d. l’emplacement de l’unité d’élevage et des effectifs y compris les coordon- nées y relatives; e. les espèces d’animaux à onglons détenues; f. le numéro de la commune au sens de l’ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares4. 2 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d’un numéro d’identification à une unité d’élevage comportant plusieurs effectifs. 3 Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie élec- tronique à l’Office fédéral de l’agriculture. 4 L’Office fédéral de l’agriculture émet en accord avec l’office fédéral des directives techniques concernant les al. 1 à 3.

Art. 10, al. 2 et 5 2 L’identification des animaux de l’espèce porcine et du gibier doit seulement per- mettre la reconnaissance de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est né. 5 Les animaux à onglons non identifiés ne peuvent être déplacés d’une unité d’éle- vage vers une autre.

Art. 12, al. 1, 2, let. a et g, et 4 1 Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le déten- teur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.

3 RS 910.91 4 RS 510.625

5648

Ordonnance sur les épizooties RO 2005

2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:

a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emme- né et le numéro attribué à cette unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (O du 23 nov. 2005 concernant la ban- que de données sur le trafic des animaux5). g. l’adresse de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est emmené;

4 Le document d’accompagnement doit être emporté lors du transport et remis au

nouveau détenteur d’animaux.

Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux

1 Le détenteur d’animaux doit annoncer dans les trois jours ouvrables au service

cantonal compétent une nouvelle unité d’élevage comprenant des animaux à onglons.

2 Il communique à la banque de données sur le trafic des animaux:

a. dans les trois jours ouvrables, les variations d’effectifs des animaux de l’espèce bovine de même que toute perte de marques auriculaires; b. sur demande, le registre des animaux à onglons. 3 Il est tenu de fournir à la banque de données sur le trafic des animaux des rensei- gnements concernant les mouvements des animaux à onglons. 4 L’office fédéral émet en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture des directives techniques sur les annonces.

Art. 15, al. 1 1 Le séquestre simple de premier degré est imposé aux unités d’élevage comprenant un ou plusieurs animaux à onglons non identifiés, non annoncés ou non mentionnés dans le registre ou dans lesquelles se trouvent plus de 20 % d’animaux à onglons insuffisamment identifiés.

Art. 32, al. 2

2 Le détenteur d’animaux ne doit pas établir de document d’accompagnement pour

les animaux à onglons qu’il déplace pour l’estivage, l’hivernage ou le pacage dans d’autres troupeaux de la même unité d’élevage, portant le même numéro et situés sur le territoire de la même commune.

Art. 54, al. 2, phrase introductive, et let. a 2 La personne qui exploite une station d’insémination prend notamment les mesures suivantes:

5 RS 916.404; RO 2005 5573

5649

Ordonnance sur les épizooties RO 2005

a. elle implante le centre d’insémination et d’éventuelles stations d’élevage, d’attente et de quarantaine à un endroit ne présentant pas de risques d’épi- zooties, à l’écart d’autres unités d’élevage.

Art. 59, al. 2 2 Ils doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties qui exécutent des mesures dans leur troupeau, telles que la surveillance et l’examen des animaux, l’enregistrement et l’identification, la vaccination, le chargement et la mise à mort; ils doivent mettre à disposition le matériel nécessaire qui est en leur possession. Cette collaboration ne leur donne pas droit à une indemnité.

Art. 74, al. 4 4 Sur ordre du vétérinaire officiel ou de l’inspecteur des ruchers, les détenteurs d’animaux doivent procéder au nettoyage et à la désinfection, et mettre leur person- nel et leur matériel à disposition. En cas de manque de personnel, la collectivité publique compétente pourvoit au personnel nécessaire.

Art. 88, al. 3

3 Lorsqu’une épizootie apparaît chez des animaux importés durant la quarantaine,

chez des animaux détenus à des fins non agricoles ou chez des animaux sauvages, l’office fédéral décide s’il est possible de renoncer à établir une zone de protection et une zone de surveillance.

Art. 124, al. 3 3 Il place sous quarantaine au sens de l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles sont introduits des œufs à couver, des poussins d’un jour ou de la volaille.

Art. 169, al. 1, let. b 1 Lorsque la LBE est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: b. la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait des troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;

Art. 245f, al. 1 et 2 1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également: a. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, suite à la contamination de l’ensemble de l’effectif:

1. que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus

soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient trai- tés,

5650

Ordonnance sur les épizooties RO 2005

2. que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et

désinfectés; b. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés. 2 Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient emmenés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.

Art. 245g, al. 1 1 En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également: a. dans les unités d’élevage servant à la reproduction: que tous les animaux de l’effectif contaminé soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés; b. dans les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé et dans les centres d’insémination: que des mesures de précaution soient prises pour empêcher la propagation de l’agent pathogène; c. dans les unités d’élevage servant à l’engraissement: que des mesures de pré- caution soient prises pour empêcher la propagation de l’infection pendant l’engraissement et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés.

Art. 251 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 297, al. 1, let. a

1 L’office fédéral assume les tâches suivantes:

a. il agrée des unités d’élevage, des centres d’insémination, des entreprises d’élimination, des marchés de bétail ou d’autres établissements ou manifes- tations semblables, dans la mesure où un agrément est requis pour l’expor- tation d’animaux et de produits animaux;

Art. 304, al. 1

1 Le canton désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque unité d’élevage dans

laquelle sont détenus des animaux à onglons ou plus de 50 poules.

5651

Ordonnance sur les épizooties RO 2005

Art. 315a, al. 3

3 Lorsque le document d’accompagnement ne peut être complètement rempli, parce

que le numéro de l’unité d’élevage ou le numéro d’identification n’a pas encore été officiellement attribué (art. 12), les unités d’élevage et les animaux doivent être décrits de telle manière que leur reconnaissance soit tout de même possible.

Art. 315b, al. 1 1 Le détenteur d’animaux est soumis à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 14, al. 1, let. b, dès le moment où il a communiqué pour la première fois le registre des animaux à la banque de données sur le trafic des animaux (art. 14, al. 2, let. b).

Art. 315e, al. 2, 1re phrase, 3 et 4, let. b 2 Les effectifs des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé doivent être soumis à une sérologie à l’égard de l’APP de sérotype 2. …

3 Dans les unités d’élevage servant à l’engraissement, le vétérinaire cantonal

ordonne une suspension de l’engraissement durant 14 jours ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

4 Les effectifs de porcs doivent être surveillés:

b. par un contrôle régulier des porcheries assuré par le vétérinaire de contrôle;

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006, sous réserve de

l’al. 2.

23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5652