AS 2005 5679
Ordonnance sur l'état civil
Ordonnance sur l’état civil (OEC)
Modification du 9 décembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:
Art. 1, titre et al. 2 Arrondissements de l’état civil et degré d’occupation 2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (département) peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation quant au degré d’occupation minimal. L’autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la dérogation se rapporte uniquement au degré d’occupation d’un officier de l’état civil, sans modification de la dimension d’un arrondissement. L’exacte exécution des tâches doit à chaque fois être assurée.
Art. 22, al. 2 2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l’autorité de première instance a son siège et les décisions de l’administration fédérale dans le canton d’origine de la personne concernée.
Art. 49, al. 1 1 L’office de l’état civil compétent communique toutes les modifications de l’état civil et des droits de cité ainsi que la rectification de données à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée.
Art. 49a A l’office de l’état civil du lieu d’origine Pour faire suite aux communications prévues par le droit cantonal, l’office de l’état civil compétent communique toutes les modifications de l’état civil et des droits de cité ainsi que la rectification de données à l’office de l’état civil du lieu d’origine des personnes désignées comme titulaires d’un droit de bourgeoisie ou de corporation.
1 RS 211.112.2
2005-3106 5679
Ordonnance sur l’état civil RO 2005
Art. 54, al. 3 3 Les communications mentionnées à l’al. 1 sont transmises par l’office de l’état civil directement à l’Office fédéral de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement.
Art. 56, al. 2 et 3 2 Les personnes titulaires d’un droit de bourgeoisie ou de corporation sont désignées comme telles dans le registre, sur la base des indications fournies par les entités cantonales compétentes. 3 Les principes régissant l’observation du secret (art. 44) s’appliquent également aux autorités qui reçoivent les communications ou les avis.
Art. 65, al. 1, let. c
1 Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:
c. qu’ils ne sont pas parents en ligne directe, ni frère et sœur germains, consan- guins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l’adoption;
Art. 89, al. 3 3 Le personnel des offices de l’état civil et leurs auxiliaires, en particulier les inter- prètes qui interviennent lors d’opérations officielles, les traducteurs de documents (art. 3, al. 2 à 6) ou les médecins qui établissent des certificats de décès ou de nais- sance d’enfants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se récuser lorsque les opérations: a. les concernent personnellement; b. concernent leur conjoint ou une personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple; c. concernent un parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale; d. concernent une personne qu’ils ont représentée ou assistée dans le cadre d’un mandat légal ou privé; e. lorsque de toute autre manière, ils ne peuvent donner toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle.
Art.93, al.1, let. b 1 Les données de l’état civil qui figuraient jusqu’à présent dans les registres de l’état civil sont transférées dans la banque de données centrale Infostar: b. lors de la commande d’un certificat individuel d’état civil, d’un acte d’origine ou d’un acte de famille si le titulaire est né après le 31 décembre 1967;
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Ordonnance sur l’état civil RO 2005
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
Abrogation et modification du droit en vigueur
1. l’arrêté du Conseil fédéral du 28 avril 1914 concernant l’exercice, par la
Légation suisse à Londres, des fonctions d’office de l’état civil2;
2. l’arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1935 conférant les attributions
d’officier de l’état civil à la Légation de Suisse en Egypte3; 3. l’arrêté du Conseil fédéral du 8 mars 1937 conférant les attributions d’offi- cier de l’état civil au Consulat suisse à Beyrouth4; 4. l’arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1957 conférant les attributions d’offi- cier de l’état civil aux légations de Suisse en Syrie, en Jordanie et en Irak5.
2 L’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière
d’état civil6 est modifiée comme suit: Ch. 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 Francs …
1.2.2 – Par personne supplémentaire autre que le titulaire, ses père
et mère (émolument maximal: 70 francs) 10 …
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
9 décembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 2 496 3 RO 51 688 4 RO 53 154 5 RO 1957 615 6 RS 172.042.110
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Annexe (art. 79) Droits d’accès
Noms des champs de données Titulaires du droit d’accès
CH EC CS EC ACS OFEC
12.6 Autres noms officiels du père E S A A
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Ordonnance sur l’état civil RO 2005
Noms des champs de données Titulaires du droit d’accès
CH EC CS EC ACS OFEC
14.7 Bourgeoisie ou appartenance à une E S A A
corporation
15.3 Motif de dissolution E S A A
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