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AS 2005 669

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 19 janvier 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:

Art. 2, let. d N’est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations: d. au sein des corporations de droit public et entre elles.

Art. 3a Adresse de correspondance en Suisse Les fournisseurs de services de télécommunication dont le siège se trouve à l’étranger doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être vala- blement notifiées.

Art. 28, al. 3 3 Dans la mesure où la technique choisie le permet, la localisation d’un appel doit être garantie en ligne pour les numéros 112, 117, 118 et 144. Elle doit également être garantie pour les abonnés qui ont choisi de ne pas s’inscrire dans un annuaire public (art. 21, al. 3, LTC). Sur demande, l’office peut désigner d’autres numéros destinés exclusivement aux services d’appels d’urgence de la police, des pompiers et des services sanitaires et de sauvetage, pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.

Art. 43, al. 1, let. c 1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre au moins, sur le marché en question, les services d’interconnexion suivants:

1 RS 784.101.1

2004-2271 669

Services de télécommunication RO 2005

c. les services d’identification des appels: présentation de l’identification de la ligne appelante, présentation de l’identification de la ligne connectée, sup- pression de l’identification de la ligne appelante, suppression de l’identifica- tion de la ligne connectée;

Art. 50 Confidentialité des informations

1 Les informations relatives aux négociations en matière d’interconnexion sont

confidentielles. Elles ne peuvent être remises à d’autres services commerciaux, à des filiales, à des partenaires ou à des tiers. 2 Les informations sur les abonnés que reçoivent les fournisseurs dans le cadre de l’exécution d’un rapport d’interconnexion ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’interconnexion et pour la facturation.

3 Sont exceptées l’utilisation des informations indiquant qu’un abonné a choisi

librement un fournisseur pour ses communications nationales et internationales, qu’il a supprimé ce choix ou qu’il a porté le numéro vers un autre fournisseur, pour autant que: a. tous les fournisseurs concernés disposent d’égale manière de cette informa- tion; b. seul le fournisseur qui remet ou reprend le numéro utilise cette information; c. l’abonné ait approuvé l’utilisation de cette information. 4 La confidentialité des informations prévue aux al. 1 et 2 ne s’applique pas vis-à-vis de la commission ou de l’office.

Art. 60, al. 3bis et 5 3bis Si les données mentionnées à l’al. 3 ne peuvent être fournies rétroactivement et qu’il est vraisemblable que les communications abusives vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les données nécessaires et communiquer à l’abonné celles qui sont exigibles. 5 Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent poser des conditions prohibitives à l’exercice, par leurs abonnés, des droits mentionnés aux al. 2, 3 et 3bis.

Art. 61, al. 4 4 Dans tous les cas, ils doivent assurer l’affichage du numéro de l’appelant pour les appels dont la localisation doit être garantie conformément aux art. 28, al. 3, et 66, al. 4, et, pour ceux destinés au service de transcription pour malentendants selon l’art. 19, al. 1, let. f. Sauf pour les appels destinés à leur propre service d’enregistrement des dérangements, ils ne peuvent offrir à aucun autre abonné l’affichage du numéro des appelants ayant opté pour le service de suppression de l’affichage du numéro selon l’al. 1.

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Art. 66, al. 4 4 Sur demande des organismes visés à l’art. 67, l’office désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l’art. 28, al. 4.

Art. 87a Adresse de correspondance en Suisse Les fournisseurs de services de télécommunication dont le siège se trouve à l’étranger au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 19 janvier 2005 de la présente ordonnance doivent indiquer dans un délai de trois mois une adresse de correspondance en Suisse, conformément à l’art. 3a.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2005.

19 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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