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AS 2006 1057

Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier

Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier

du 19 mars 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20021, arrête:

I La Constitution2 est modifiée comme suit:

Art. 128, al. 1, let. b et c

1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:

b. d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales; c. abrogée

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux normal de 6,5 % au plus et d’un taux réduit d’au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. 2 Pour l’imposition des prestations du secteur de l’hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. 3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. 4 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n’attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.

2002-2339 1057

Arrêté fédéral sur un nouveau régime financier RO 2006

Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, ch. 13 et 14

2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut:

e. relever de 0,1 point les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés à l’art. 130, al. 1 à 3;

13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)

L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2020.

14. Disposition transitoire ad art. 130 (Durée du prélèvement de l’impôt)

La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2020.

II

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2004 Conseil national, 19 mars 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple et les cantons le 28 novembre 20043.

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2 février 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 FF 2005 883