AS 2006 1079
Ordonnance sur l'établissement des preuves d'origine
Ordonnance sur l’établissement des preuves d’origine
Modification du 17 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine1 est modi- fiée comme suit:
Art. 1, al. 1 1 Sur territoire suisse, les preuves d’origine et les déclarations du fournisseur doivent être établies conformément aux dispositions des accords internationaux cités à l’art. 1 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange2, à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)3 et dans l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine4.
Art. 3, let. a, b et e Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance: a. les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED; b. les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED; e. les déclarations du fournisseur et les déclarations à long terme du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole B5 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les Etats de l’AELE et la République Tunisienne6.
5 Pas publié dans le RO; Le protocole peut être consulté, en français ou en anglais, sur le site internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site internet de l’administration des douanes http://www.ezv.admin.ch 6 RS 0.632.317.581
2006-0075 1079
Etablissement des preuves d’origine RO 2006
Art. 5, al. 1
1 L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la direction d’arrondissement des douanes compétente, à une inspection de douane désignée par la Direction générale des douanes, à la chambre de commerce compétente ou à la chambre de commerce et de l’industrie du Liechtenstein.
Art. 11, al. 1, let. a
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui:
a. intentionnellement ou par négligence, donne des indications inexactes, passe sous silence des éléments de faits importants ou présente des pièces inexac- tes concernant des éléments de faits importants lors de la procédure d’établissement d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou d’un certificat d’origine de remplacement, formule A, lors de l’examen préalable ou du contrôle subséquent;
II Cette modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2006.
17 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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