Lexipedia

AS 2006 1081

Ordonnance de l'OVF (1/06) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique

Ordonnance de l’OVF (1/06) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique

du 16 mars 2006

L’Office vétérinaire fédéral, vu l’art. 24, al. 2 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1 vu l’art. 3, al. 2, let. b et c de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)2, arrête:

Art. 1 Interdiction d’importation et de transit 1 Sont interdits l’importation et le transit des animaux et des marchandises suivants provenant de pays autres que ceux de l’UE et de Norvège: a. animaux de la classe zoologique des oiseaux, à l’exception des volailles de rente; b. produits animaux issus des animaux de la classe zoologique des oiseaux, à l’exception des volailles de rente; c. plumes et parties de plumes non traitées inscrites sous le numéro 0505 du tarif douanier3 de tous les animaux de la classe zoologique des oiseaux; cette interdiction ne s’applique pas aux plumes transformées mentionnées sous ledit numéro si elles sont accompagnées d’un document commercial qui atteste que les plumes et parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination des agents pathogènes.

2 L’interdiction visée à l’al. 1, let. b ne s’applique pas:

a. aux produits animaux mentionnés à l’annexe 1, let. a à c et f provenant de pays qui, en vertu de l’art. 40, al. 3bis, OITE, informent régulièrement de leur situation épizootique, de l’apparition de foyers d’épizootie et des résultats de leurs analyses de détection de résidus dans la viande, et qui figurent sur la liste4 tenue par l’Office vétérinaire fédéral (OVF) des pays desquels il est permis d’importer ces produits; b. aux sous-produits animaux, à l’exception des trophées de chasse non prépa- rés et des carcasses d’oiseaux destinées à l’alimentation des animaux de zoo, provenant de pays qui, en vertu de l’art. 40, al. 3bis, OITE, informent réguliè- rement de leur situation épizootique, de l’apparition de foyers d’épizootie et des résultats de leurs analyses de détection de résidus dans la viande, et qui

RS 916.443.40 4 La liste des pays peut être consultée à l’adresse Internet suivante: www.bvet.admin.ch.

2006-0827 1081

Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique. RO 2006

figurent sur la liste tenue par l’OVF desquels il est permis d’importer ces produits; c. au guano. 3 Sont interdits l’importation et le transit des animaux et produits animaux suivants en provenance de Croatie et de Bulgarie: a. les volailles de rente; b. les produits animaux figurant à l’annexe 1, let. a à c issus de gibier à plumes; c. les aliments pour animaux de compagnie non traités ou tout autre aliment pour animaux non traité qui contiennent de la viande de gibier à plumes. 4 L’importation et le transit de volailles de rente et de produits animaux mentionnés à l’annexe 1 en provenance des pays inscrits à l’annexe 2 sont interdite. 5 L’interdiction s’applique à l’importation et au transit de marchandises commercia- les et de marchandises à usage privé, y compris dans le trafic voyageurs. 6 L’importation des produits animaux inscrits à l’annexe 1, let. c et d dans le trafic voyageurs en provenance de tous les pays d’Asie et d’Afrique est interdite.

Art. 2 Dérogations Si les conditions de sécurité sont respectées, l’OVF peut autoriser l’importation et le transit d’oiseaux et de produits animaux qui en sont issus, en particulier de produits à base de viande et d’aliments pour animaux qui ont subi un traitement thermique.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’OVF (2/05) du 31 octobre 2005 instituant des mesures temporai- res à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique5 est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 2006.

16 mars 2006 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Hans Wyss

5 RO 2005 4931, 2006 745

Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique. RO 2006

Annexe 1 (art. 1, al. 1, let. b et al. 3)

Par produits animaux, on entend les produits suivants issus d’animaux de la classe zoologique des oiseaux:

a. la viande; b. les denrées alimentaires avec une part de viande supérieure à 20 % (produits à base de viande); c. les denrées alimentaires avec une part de viande inférieure ou égale à 20 %; d. les œufs à couver, les œufs de consommation et les œufs destinés à la trans- formation; e. les sous-produits animaux comme les plumes non traitées, les trophées d’oiseaux, les fientes et les aliments pour animaux; f. le guano.

Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique. RO 2006

Annexe 2 (art. 1, al. 3)

Pays en provenance desquels l’importation et le transit de tous les animaux de la classe zoologique des oiseaux et des produits animaux qui en sont issus sont interdits:

Afghanistan Albanie Arménie Azerbaïdjan Bénin Burkina Faso Cambodge Cameroun Cap-Vert Côte d’Ivoire Egypte Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée-Bissau Inde Indonésie Iraq Iran Israël Jordanie Kazakhstan Laos Libéria Malaisie Mali Moldova

Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique. RO 2006

Mongolie Myanmar Niger Nigéria Ouzbékistan La partie septentrionale de l’île de Chypre sur laquelle le gouvernement de la Répu- blique de Chypre n’exerce aucun contrôle effectif. Pakistan République populaire de Chine, y compris la région sous administration spéciale de Hong Kong République populaire et démocratique de Corée Roumanie Russie Sénégal Sierra Leone Syrie Thaïlande Togo Turquie Turkménistan Ukraine Vietnam

Mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la peste aviaire classique. RO 2006