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AS 2006 1159

Décision n° 1/2006 du Comité mixte CE-Suisse remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole n° 2 de l'Accord

Texte original

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés Décision n° 1/2006 du Comité mixte CE-Suisse remplaçant les tableaux III et IV b) du protocole n° 2 de l’Accord

Adoptée le 31 janvier 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 2006

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté économique européenne1, d’autre part, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne2, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004 modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, et son protocole n° 23, et en particulier son art. 7, considérant que pour la mise en œuvre du protocole n° 2 à l’accord, les prix de référence intérieurs sont fixés pour les Parties contractantes par le comité mixte, considérant que les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des Parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées, considérant qu’il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole n° 2, décide:

Art. 1 Le tableau III et le tableau figurant sous le tableau IV, point b), du protocole n° 2, sont remplacés par les tableaux des annexes I et II à la présente décision.

2006-0445 1159

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 1/2006 RO 2006

Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 2006.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.

Pour le Comité mixte: Le président, Bernhard Marfurt

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 1/2006 RO 2006

Annexe I Tableau III Prix de référence intérieurs communautaires et suisses

Matières premières agricoles Prix de référence Prix de référence intérieur Différence prix de référence intérieur suisse communautaire suisse/communautaire CHF pour CHF. pour CHF. pour

100 kg net 100 kg net 100 kg net

Blé tendre 55,36 17,88 37,48 Blé dur 35,39 26,51 8,88 Seigle 48,45 17,82 30,63 Orge 26,48 20,33 6,15 Maïs 29,42 20,67 8,75 Farine de blé tendre 99,96 37,36 62,60 Lait entier en poudre 583,10 370,70 212,40 Lait écrémé en poudre 456,50 315,29 141,21 Beurre 897,00 433,29 463,71 Sucre blanc 0,00 0,00 0,00 Pommes de terre fraîches 42,00 21,00 21,00 Graisse végétale2 390,00 160,00 230,00 1 Prix dérivés de ceux des œufs des oiseaux liquides, hors coquilles, multipliés par le facteur 0,85. 2 Prix pour les graisses végétales (destinées à la boulangerie et à l’industrie alimentaire) avec une teneur en graisse de 100 %.

Dispositions applicables aux produits agricoles transformés. Décision n° 1/2006 RO 2006

Annexe II Tableau IV

b) Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole Montant de base Montant de base à compter de l’entrée après trois années en vigueur à compter de l’entrée en vigueur CHF. pour CHF. pour

100 kg net 100 kg net

Blé tendre 34,00 32,00 Blé dur 8,00 8,00 Seigle 28,00 26,00 Orge 6,00 5,00 Maïs 8,00 7,00 Farine de blé tendre 54,00 51,00 Lait entier en poudre 191,00 181,00 Lait écrémé en poudre 127,00 120,00 Beurre 464,001 464,001 Sucre blanc 0,00 0,00 œufs 36,00 36,00 Pommes de terre fraîches 19,00 18,00 Graisse végétale 207,00 196,00

1 Compte tenu des avantages découlant de l’aide au beurre octroyée au titre du

règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 déc. 1997, le montant de base du beurre n’est pas réduit par rapport à la différence de prix du tableau III.