AS 2006 1545
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique
Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique
du 19 mars 2006
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1, vu les art. 5, al. 2, 7, al. 1, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 (ordonnance sur les instruments de mesure), vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluations de la conformité3, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement auto- matique; b. les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure; c. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
Art. 2 Champ d’application Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance: a. les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique; b. les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automa- tique (totalisateurs à trémie); c. les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automati- que (peseuses sur bande); d. les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique; e. les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement, dans la mesure où ils sont installés dans une aire de pesage surveillée dans laquelle la vitesse du véhi- cule est contrôlée.
RS 941.214
2005-1387 1545
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Art. 3 Unités Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique: a. milligramme (mg); b. gramme (g); c. kilogramme (kg); d. tonne (t).
Art. 4 Conditions de référence, poids étalons 1 Pour la détermination de résultats de mesure lors de l’évaluation de la conformité ou de la vérification ultérieure, les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence: a. température 20 °C; b. masse volumique conventionnelle des poids étalons 8000 kg/m3; c. masse volumique de l’air 1,2 kg/m3. 2 Les poids étalons et les pièces de charge utilisés pour la les contrôles ultérieurs ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de l’erreur maximale tolérée pour l’instrument de pesage à vérifier applicable pour la charge en question.
Art. 5 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. instrument de pesage: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps ou servant à déterminer d’autres grandeurs, valeurs, paramètres ou caractéristiques liés à la masse; b. instrument de pesage à fonctionnement automatique: un instrument de pe- sage qui détermine la masse d’un produit sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristi- ques de l’instrument; c. instrument de pesage trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique (trie- ur-étiqueteur): un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées comme des préem- ballages ou de charges individuelles de produits en vrac; d. trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique: un trieur- étiqueteur répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous- ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal; e. étiqueteuse de poids: un trieur-étiqueteur opérant l’étiquetage du poids de chaque article;
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f. étiqueteuse de poids/prix: un trieur-étiqueteur opérant l’étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article; g. instrument de pesage totalisateur discontinu à fonctionnement automatique (totalisateur à trémie): un instrument de pesage à fonctionnement automati- que qui détermine la masse d’un produit en vrac en le divisant en charges discrètes; la masse de chaque charge discrète est déterminée séquentielle- ment et additionnée; chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac; h. instrument de pesage totalisateur continu à fonctionnement automatique (peseuse sur bande): un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d’un produit en vrac sur une bande trans- porteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mou- vement de la bande transporteuse; i. pont-bascule ferroviaire à fonctionnement automatique: un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d’un récepteur de charge com- portant des rails pour le transport de véhicules de chemin de fer; j. instruments de pesage à fonctionnement automatique pour véhicules rou- tiers: un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui est utilisé pour déterminer la masse totale de véhicules routiers en mouvement.
Art. 6 Exigences essentielles 1 Les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique doi- vent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. 2 Les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie) doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 3 de la présente ordonnance.
3 Les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique
(peseuses sur bande) doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 4 de la présente ordonnance. 4 Les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et aux annexes 1 et 5 de la présente ordonnance. 5 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement doivent satisfaire aux exigences essentiel- les fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 6 de la présente ordonnance.
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Art. 7 Procédures de mise sur le marché La conformité des instruments de pesage à fonctionnement automatique avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 6 peut être évalué et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure: a. pour les instruments de pesage mécaniques à fonctionnement automatique:
1. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrica- tion (module D),
2. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de l’assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E),
3. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de la vérification du produit (module F),
4. déclaration de conformité sur la base de l’assurance de la qualité du
procédé de fabrication (module D1,
5. déclaration de conformité sur la base de la vérification du produit (mo-
dule F1,
6. déclaration de conformité sur la base de la vérification à l’unité (mo-
dule G),
7. déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la
qualité et du contrôle de la conception (module H1; b. pour les instruments de pesage électromécaniques à fonctionnement automa- tique:
1. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrica- tion (module D),
2. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de l’assurance de la qualité de l’inspection et de l’essai du produit fini (module E),
3. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de la vérification du produit (module F),
4. déclaration de conformité sur la base de la vérification à l’unité (mo-
dule G),
5. déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la qua-
lité et du contrôle de la conception (module H1; c. pour les instruments de pesage électroniques ou comportant un logiciel à fonctionnement automatique:
1. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrica- tion (module D),
2. examen de type (module B) complété par la déclaration de conformité
au type sur la base de la vérification du produit (module F),
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3. déclaration de conformité sur la base de la vérification à l’unité (mo-
dule G),
4. déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la
qualité et du contrôle de la conception (module H1; d. pour les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour détermi- ner le poids total des véhicules routiers en mouvement: approbation ordi- naire et vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instru- ments de mesure.
Art. 8 Procédures de maintien de la stabilité de mesure 1 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique sont soumis à la vérifica- tion ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par les offices cantonaux de vérification. 2 La vérification ultérieure des instruments de pesage à fonctionnement automatique doit avoir lieu: a. tous les six mois pour les étiqueteuses de poids et les étiqueteuses de poids/prix; b. chaque année pour les instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonction- nement automatique, à l’exception des instruments de pesage mentionnés à la let. a; c. tous les deux ans pour:
1. les instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement au-
tomatique (totalisateurs à trémie);
2. les instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement auto-
matique (peseuses sur bande); d. chaque année pour les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour véhicules routiers; e. chaque année pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automa- tique. 3 Pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique, l’utilisateur peut compléter la vérification ultérieure par une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 7 de la présente ordonnance. Ainsi, la période de vérification des ponts-bascules ferroviaires peut être prolongée jusqu’à trois ans au maximum.
Art. 9 Obligations de l’utilisateur L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle: a. de faire respecter les instructions du fabricant pour le montage et la mise en service de l’instrument de pesage;
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b. de faire maintenir l’instrument de pesage en bon état et de faire réviser pé- riodiquement les parties soumises à usure, vieillissement ou encrassement.
Art. 10 Erreurs maximales tolérées lors des contrôles Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérifica- tion sont le double des erreurs maximales tolérées fixées aux annexes 2 à 6 de la présente ordonnance.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 15 août 1986 sur les instruments de pesage4 est abrogée.
Art. 12 Dispositions transitoires 1 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d’être vérifiés ultérieurement. 2 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être mis sur le marché et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.
3 Les instruments de pesage à fonctionnement automatique mis sur le marché non
vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés sans vérification pendant cinq ans après la première mise en service ou révision, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. Ils peuvent être vérifiés s’ils satisfont aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
19 mars 2006 Département fédéral de justice et police: Christoph Blocher
4 RO 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119
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Annexe 1 (art. 6, al. 1)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement automatique
1 Conditions de fonctionnement nominales
Le fabricant doit spécifier comme suit les conditions de fonctionnement nominales des instruments de mesure:
1.1 Pour le mesurande:
L’étendue de mesure de l’instrument en termes de portées maximale et minimale.
1.2 Pour les grandeurs d’influence de l’alimentation électrique:
En cas d’alimentation en courant alternatif: la tension d’alimentation CA nominale ou les limites de la tension CA. En cas d’alimentation en courant continu: la tension d’alimentation CC nominale et minimale, ou les limites de la tension CC.
1.3 Pour les grandeurs d’influence mécaniques et climatiques:
L’étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les annexes 2 à 5. Les classes d’environnement mécanique prévues à l’annexe 1, ch. 1.3.2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ne s’appliquent pas. Le fabricant doit définir les conditions mécaniques d’utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules.
1.4 Pour les autres grandeurs d’influence (le cas échéant):
La ou les vitesses de fonctionnement. Les caractéristiques du ou des produits à peser.
2 Effet toléré des perturbations – Environnement électromagnétique
La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans les annexes spécifiques 2, 3, 4, ou 5, correspondant à chaque type d’instru- ment.
3 Adéquation
3.1 Des mesures doivent être prévues pour limiter les effets de l’inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les er- reurs maximales tolérées (EMT) ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement.
3.2 Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être
fournies pour permettre à l’instrument de respecter les EMT pendant le fonc- tionnement normal.
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3.3 Toute interface de commande de l’opérateur doit être claire et efficace.
3.4 L’intégrité de l’affichage (s’il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par
l’opérateur.
3.5 Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à
l’instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.
3.6 Tout résultat situé en dehors de l’étendue de mesure doit être identifié en
tant que tel, lorsqu’une impression est possible.
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Annexe 2 (art. 6, al. 2)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique
1 Classes d’exactitude
1.1 Les instruments de pesage sont en outre divisés en catégories primaires
désignées par X ou Y selon les indications du fabricant.
1.2 Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d’exactitude:
XI XII XIII XIV; ou Y(I) Y(II) Y(a) Y(b).
2 Instruments de la catégorie X
2.1 La catégorie X s’applique aux instruments utilisés pour vérifier le préembal- lage effectué conformément aux dispositions des directives 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages5 et 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préem- ballages6.
2.2 Les classes d’exactitude sont complétées d’un facteur (x), qui quantifie
l’écart maximal toléré tel que spécifié au ch. 4.2. Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ≤ 2 et ayant la forme
1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou égal à zéro.
3 Instruments de la catégorie Y
La catégorie Y s’applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionne- ment automatique.
5 JO L 42 du 15.2.1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEE (JO L 398 du 30.12.1989, p. 18). 6 JO L 46 du 21.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’accord EEE.
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4 Erreur maximale tolérée (EMT)
4.1 Erreur moyenne pour les instruments de pesage de la catégorie X ou bien EMT pour les instruments de la catégorie Y Tableau 1
Charge nette (m) Erreur Erreur en échelons de vérification (e) moyenne maximale maximale tolérée tolérée
XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b) X Y
0 < m ≤ 50 000 0<m≤ 5 000 0<m≤ 500 0<m≤ 50 ± 0,5 e ± 1,0 e
50 000 < m ≤ 200 000 5 000 < m ≤ 20 000 500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 ± 1,0 e ± 1,5 e
200 000 < m 20 000 < m ≤ 100 000 2 000 < m ≤ 10 000 200 < m ≤ 1 000 ± 1,5 e ± 2,0 e
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4.2 Ecart-type
La valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de la classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 ci-dessous. Tableau 2
Charge nette (m) Ecart-type maximal toléré pour la classe X (1)
m≤ 50 g 0,48 %
50 g < m ≤ 100 g 0,24 g
100 g < m ≤ 200 g 0,24 %
200 g < m ≤ 300 g 0,48 g
300 g < m ≤ 500 g 0,16 %
500 g < m ≤ 1 000 g 0,8 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g 0,08 %
10 000 g < m ≤ 15 000 g 8g
15 000 g < m 0,053 %
Pour les classes XI et XII, x doit être inférieur à 1. Pour la classe XIII, x ne doit pas être supérieur à 1. Pour la classe XIV, x doit être supérieur à 1.
4.3 Echelon de vérification – instruments à échelon simple
Tableau 3
Classes d’exactitude Echelon de vérification Nombre d’échelons de vérification, n = Max/e
Valeur minimale Valeur maximale
XI Y(I) 0,001 g ≤ e 50 000 – XII Y(II) 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 0,1 g ≤ e 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 5g≤e 500 10 000 XIV Y(b) 5g≤e 100 1 000
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4.4 Echelon de vérification – instruments à échelons multiples
Tableau 4
Classes d’exactitude Echelon de vérification Nombre d’échelons de vérification, n = Max/e
Valeur minimale7 Valeur maximale n = Maxi/e(i+1) n = Maxi/ei
XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 – XII Y(II) 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 100 100 000 0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 100 10 000 500 10 000 XIV Y(b) 5 g ≤ ei 100 1 000 où: i = 1, 2, … r i = n° de l’étendue de pesage partielle r = nombre total d’étendues partielles
5 Etendue de mesure
Lors de la spécification de l’étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à: classe Y(I): 100 e classe Y(II): 20 e pour 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, et 50 e pour 0,1 g ≤ e classe Y(a): 20 e classe Y(b): 10 e balances utilisées pour le tri, telles que 5e balances postales et balances à déchets:
6 Réglage dynamique
6.1 Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de
charge spécifiée par le fabricant.
6.2 Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d’un dispositif de réglage dynamique
qui compense les effets dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de l’étendue de charge et doit pouvoir être protégé.
7 Lorsque i = r, la colonne correspondante du tableau 3 s’applique, e étant remplacé par er.
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7 Performance sous facteurs d’influence et perturbations
électromagnétiques
7.1 Les EMT dues aux facteurs d’influence sont:
7.1.1 pour les instruments de la catégorie X:
– en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans les ta- bleaux 1 et 2; – pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;
7.1.2 pour les instruments de la catégorie Y:
– pour chaque charge en fonctionnement automatique, les valeurs indi- quées dans le tableau 1; – pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées pour la classe X dans le tableau 1.
7.2 La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon de
vérification.
7.3 Plage de température:
– pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C; – pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C.
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Annexe 3 (art. 6, al. 3)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage totalisateurs discontinus à fonctionnement automatique (totalisateurs à trémie)
1 Classes d’exactitude
Les instruments de pesage sont répartis en quatre classes d’exactitude: 0,2 0,5 1 2
2 Erreur maximale tolérée (EMT)
Tableau 1
Classe d’exactitude EMT de la charge totalisée
0,2 ± 0,10 % 0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,50 % 2 ± 1,00 %
3 Echelon de totalisation
L’échelon de totalisation (dt) doit être dans l’étendue: 0,01 % Max ≤ dt < 0,2 % Max.
4 Charge minimale totalisée (Σmin)
La charge minimale totalisée (Σmin) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l’EMT est égale à l’échelon de totalisation (dt), ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.
5 Mise à zéro
Les instruments qui n’effectuent pas la tare après chaque déchargement doivent être équipés d’un dispositif de mise à zéro. Leur fonctionnement au- tomatique doit être rendu impossible si l’indication de zéro varie de: – 1 dt sur les instruments équipés d’un dispositif de mise à zéro auto- matique; – 0,5 dt sur les instruments équipés d’un dispositif de mise à zéro semi- automatique ou non automatique.
6 Interface avec l’opérateur
Les ajustages effectués par l’opérateur et la fonction de réinitialisation doivent être rendus impossibles pendant le fonctionnement automatique.
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7 Impression
Sur les instruments équipés d’un dispositif d’impression, la remise à zéro du total doit être rendue impossible jusqu’à ce que le total soit imprimé. L’impression du total doit avoir lieu en cas d’interruption du fonctionnement automatique.
8 Performance sous facteurs d’influence et perturbations
électromagnétiques
8.1 Les EMT dues aux facteurs d’influence sont telles qu’indiquées dans le
tableau 2. Tableau 2
Charge (m) EMT en échelons de totalisation (dt)
0<m≤ 500 ± 0,5 dt
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 dt
2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 dt
8.2 La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de
totalisation pour toute indication de poids et tout total mis en mémoire.
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Annexe 4 (art. 6, al. 4)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (peseuses sur bande)
1 Classes d’exactitude
Les instruments de pesage sont répartis en trois classes d’exactitude: 0,5 1 2
2 Etendue de mesure
2.1 Le fabricant doit spécifier l’étendue de mesure, le rapport entre la charge
nette minimale sur l’unité de pesage et la portée maximale, et la charge tota- lisée minimale.
2.2 La charge totalisée minimale (Σmin) ne doit pas être inférieure à:
– 800 d pour la classe 0,5; – 400 d pour la classe 1; – 200 d pour la classe 2. d est l’échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale.
3 Erreur maximale tolérée (EMT)
Tableau 1
Classe d’exactitude EMT de la charge totalisée
0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,5 % 2 ± 1,0 %
4 Vitesse de la bande
La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse constante et pour les peseuses sur bande à vitesse varia- ble munies d’une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse ne doit pas varier de plus de 5 % de la valeur nominale. Le produit ne doit pas avoir une vitesse différente de la vitesse de la bande.
5 Dispositif de totalisation générale
Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro.
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6 Performance sous facteurs d’influence et perturbations
électromagnétiques
6.1 L’EMT due à un facteur d’influence, pour une charge non inférieure à Σmin,
doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le tableau 1, arrondie à l’échelon de totalisation le plus proche (d).
6.2 La valeur de variation critique due à une perturbation doit être 0,7 fois la
valeur appropriée indiquée dans le tableau 1, pour une charge égale à Σmin, pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l’échelon de tota- lisation (d) supérieur.
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Annexe 5 (art. 6, al. 5)
Exigences spécifiques afférentes aux ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique
1 Classes d’exactitude
Les instruments de pesage sont répartis en quatre classes d’exactitude: 0,2 0,5 1 2
2 Erreur maximale tolérée (EMT)
2.1 Les EMT pour le pesage en mouvement d’un wagon unique ou d’un train
entier sont les valeurs indiquées dans le tableau 1. Tableau 1
Classe d’exactitude EMT
0,2 ± 0,1 % 0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,5 % 2 ± 1,0 %
2.2 Les EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accro-
chés doit être la plus grande des valeurs suivantes: – la valeur calculée conformément au tableau 1, arrondie à l’échelon le plus proche; – la valeur calculée conformément au tableau 1, arrondie à l’échelon le plus proche, pour un poids égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques); – un échelon (d).
2.3 Les EMT pour le pesage en mouvement d’un train est la plus grande des
valeurs suivantes: – la valeur calculée conformément au tableau 1, arrondie à l’échelon le plus proche; – la valeur calculée conformément au tableau 1, pour le poids d’un wagon unique égal à 35 % du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de réfé- rence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l’échelon le plus proche; – un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d.
2.4 Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d’au maximum 10 % des
résultats de pesage obtenus lors d’un ou de plusieurs passages du train peu- vent dépasser l’EMT indiquée au ch. 2.2, mais ne doit pas dépasser le double de l’EMT.
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3 Echelon (d)
La relation entre la classe d’exactitude et l’échelon est celle indiquée dans le tableau 2. Tableau 2
Classe d’exactitude Echelon (d)
0,2 d ≤ 50 kg 0,5 d ≤ 100 kg
1 d ≤ 200 kg
2 d ≤ 500 kg
4 Etendue de mesure
4.1 La portée minimale ne doit pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal du wagon par le nombre de pesages partiels.
4.2 Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d.
5 Performance sous facteurs d’influence et perturbations
électromagnétiques
5.1 L’EMT due à un facteur d’influence est celle indiquée dans le tableau 3.
Tableau 3
Charge (m) en échelons de vérification (d) EMT
0<m≤ 500 ± 0,5 d
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 d
2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 d
5.2 La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon.
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Annexe 6 (art. 6, al. 6)
Exigences spécifiques afférentes aux instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement
1 Classes d’exactitude
Les instruments de pesage sont répartis en six classes d’exactitude: 0,2 0,5 1 2 5 10
2 Erreurs maximales tolérées (EMT)
2.1 Pesage en mouvement
L’EMT pour le pesage du véhicule doit être la plus grande des valeurs suivantes: a. valeur calculée d’après le tableau 1, arrondie à l’échelon le plus proche; b. 1 d × le nombre de pesées dans la totalisation en cas de vérification ini- tiale,
2 d × le nombre de pesées dans la totalisation en cas d’inspection en
service. Tableau 1
Classe d’exactitude EMT du poids du véhicule
0,2 ± 0,10 % 0,5 ± 0,25 % 1 ± 0,50 % 2 ± 1,00 % 5 ± 2,50 % 10 ± 5,00 %
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2.2 Pesage statique
Les EMT en pesage statique pour les charges croissantes ou décroissantes doivent être les valeurs appropriées du tableau 2. Tableau 2
Classe d’exactitude Charge (m) EMT exprimée en échelons
0,2 0,5 1 0 < m ≤ 500 ± 0,5 d
500 < m ≤ 2000 ± 1,0 d
2 000 < m ≤ 5000 ± 1,5 d
2 5 10 0 < m ≤ 50 ± 0,5 d
50 < m ≤ 200 ± 1,0 d
200 < m ≤ 1000 ± 1,5 d
3 Echelon (d)
Pour une méthode particulière de pesage en mouvement et la combinaison des récepteurs de charge, tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs de poids sur un instrument de pesage à fonctionnement automatique pour dé- terminer le poids total des véhicules routiers en mouvement doivent avoir le même échelon d. Le rapport entre la classe d’exactitude, la valeur de l’échelon et le poids maximum du véhicule exprimé en échelons doit être tel que spécifié dans le tableau 3. Tableau 3
Classe d’exactitude d (kg) Poids maximum du véhicule exprimé en échelons
Minimum Maximum
0,2 ≤ 5 0,5 ≤ 10 500 5000 1 ≤ 20
2 ≤ 50 5 ≤ 100 50 1000 10 ≤ 200
Les échelons des dispositifs indicateurs ou imprimeurs doivent avoir la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier positif ou néga- tif ou égal à zéro.
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4 Portée minimale
La portée minimale ne doit pas être inférieure à la charge, exprimée en échelons, spécifiée dans le tableau 4. Tableau 4
Classe d’exactitude Portée minimale en échelons
0,2 0,5 1 50 2 5 10 10
5 Charges sur essieu individuel ou sur groupe d’essieux
Les charges sur essieu individuel ou sur groupe d’essieux ne doivent pas être indiquées ou imprimées sans avertissement associé signalant que ces résul- tats ne découlent pas de la vérification de l’instrument de pesage.
6 Accord entre dispositifs indicateurs et imprimeurs
Pour la même charge, il ne doit pas y avoir de différence entre les résultats de pesage fournis par chacun de ces deux types de dispositifs ayant le même échelon.
7 Conditions de fonctionnement nominales – Limites de température
Les instruments de pesage à fonctionnement automatique pour déterminer le poids total des véhicules routiers en mouvement doivent être conformes aux exigences métrologiques et techniques appropriées pour les températures ambiantes comprises entre –10 °C et +40 °C. Cependant, pour des applica- tions spéciales, les limites de l’étendue de température peuvent différer à condition que cette étendue ne soit pas inférieure à 30 °C et qu’elle soit spé- cifiée sur la plaque signalétique.
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Annexe 7 (art. 8, al. 2)
Procédures de maintien de la stabilité de mesure pour les ponts-bascules ferroviaires à fonctionnement automatique Prolongation de la période de vérification ultérieure
1 Si les vérifications ultérieures d’un pont-bascule à fonctionnement automati-
que prouvent, lors de deux vérifications successives, qu’il respecte les er- reurs maximales tolérées, l’Office fédéral de métrologie peut accorder une prolongation de la période de vérification ultérieure jusqu’à concurrence de trois ans au maximum.
2 L’utilisateur qui bénéficie d’une période de vérification prolongée est tenu
de procéder chaque année à un contrôle de l’instrument de pesage afin de vé- rifier la stabilité de mesure.
3 Les contrôles doivent faire l’objet de procès-verbaux qui doivent être pré-
sentés à l’organe d’exécution lors de la vérification suivante.
4 Si un contrôle montre que l’instrument de pesage ne respecte plus les erreurs
maximales tolérées, cette information doit être annoncée sans tarder à l’organe d’exécution. L’instrument de pesage doit être ajusté puis vérifié par l’organe d’exécution.
5 S’il se révèle que la période de vérification est trop longue, elle peut être
réduite jusqu’à concurrence de la période minimale d’une année.
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