AS 2006 1643
Ordonnance sur les laboratoires de vérification
Ordonnance sur les laboratoires de vérification
du 15 février 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1 (loi sur la métrologie), arrête:
Art. 1 Objet Pour les organismes visés à l’art. 16, al. 2, de la loi sur la métrologie (laboratoires de vérification), la présente ordonnance règle: a. les exigences; b. la procédure d’habilitation; c. l’organisation ainsi que les droits et les devoirs.
Art. 2 Habilitation des laboratoires de vérification 1 L’Office fédéral de métrologie (office fédéral) peut habiliter des laboratoires de vérification pour la vérification initiale et les procédures de maintien de la stabilité de mesure (art. 17 et 24 de l’O du 15 fév. 2006 sur les instruments de mesure2 de certaines catégories d’instruments de mesure, pour autant que les cantons n’exécutent pas ces tâches. 2 Dans des cas déterminés, l’office fédéral peut obliger des laboratoires de vérifica- tion habilités à vérifier certains instruments de mesure.
Art. 3 Conditions d’habilitation Le laboratoire de vérification doit remplir les conditions suivantes: a. Il doit disposer des moyens requis pour l’accomplissement correct des tâches, notamment du personnel nécessaire, des installations et des locaux nécessaires en Suisse, des instruments d’examen et des étalons; l’office fédé- ral peut autoriser des exceptions. b. Il doit garantir le parfait accomplissement des tâches; en particulier le chef et le personnel du laboratoire de vérification ne doivent être soumis à aucune influence susceptible d’entraîner des conflits d’intérêt dans l’exercice de leurs activités. c. Il doit avoir son siège en Suisse.
RS 941.293
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d. Il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile suffisante à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que les contrôles ne soient pas effectués directement par une autorité étati- que.
Art. 4 Demande d’habilitation 1 La demande d’habilitation d’un laboratoire de vérification doit être adressée à l’office fédéral.
2 Elle doit contenir les indications suivantes:
a. la nature et l’étendue de l’activité envisagée; b. la preuve que le laboratoire de vérification remplit les conditions fixées à l’art. 3.
4 L’habilitation en tant que laboratoire de vérification n’est pas un droit.
Art. 5 Délivrance et retrait de l’habilitation
2 L’habilitation fixe en particulier:
a. le domaine d’activité du laboratoire de vérification; b. le nom du propriétaire du laboratoire de vérification; c. le nom du chef du laboratoire de vérification et de son suppléant; d. la zone d’activité attribuée; e. les locaux d’examen; f. les méthodes d’examen; g. les instruments d’examen, les étalons ainsi que les prescriptions d’exploita- tion et d’entretien; h. les délais des contrôles ultérieurs et des étalonnages des étalons de référence; i. les prescriptions concernant l’établissement des procès-verbaux de vérifica- tion; j. les prescriptions concernant l’établissement des certificats de vérification; k. les émoluments de vérification et la rétrocession à l’office fédéral s’ils ne sont pas fixés dans l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification3. 3 L’habilitation est délivrée pour cinq ans au maximum. Si les conditions sont rem- plies, l’habilitation peut être prolongée tacitement de cinq ans en cinq ans.
4 L’habilitation peut être résiliée à tout moment avec un préavis d’un an.
3 RS 941.298.1
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5 L’office fédéral adapte l’habilitation aux changements de situation.
6 Il suspend ou retire l’habilitation si les conditions ne sont plus remplies ou si les prescriptions ne sont pas respectées. 7 Les décisions portant délivrance ou retrait de l’habilitation sont publiées dans la Feuille fédérale.
Art. 6 Obligations du propriétaire du laboratoire de vérification
1 Le propriétaire du laboratoire de vérification est responsable de sa gestion.
2 Il investit le chef du laboratoire de vérification dans sa fonction et fixe les modali- tés de la suppléance.
3 Il doit garantir que les activités de vérification sont effectuées en Suisse.
4 Lors d’une vérification, le laboratoire de vérification peut reconnaître les résultats d’examen effectués par des organismes tiers nationaux ou étrangers en accord avec l’office fédéral.
5 Les laboratoires de vérification doivent annoncer spontanément et sans délai à
l’office fédéral tout changement concernant les conditions d’habilitation.
Art. 7 Devoirs et obligations du chef du laboratoire de vérification 1 Le chef du laboratoire de vérification est responsable des vérifications et des autres procédures de maintien de la stabilité de mesure. 2 Il doit s’engager par écrit à diriger le laboratoire conformément aux prescriptions et à ne pas utiliser les étalons et les instruments d’examen de manière abusive. 3 L’office fédéral peut obliger le chef du laboratoire de vérification à participer à des cours de formation continue. 4 Une fois par an au moins, le chef du laboratoire doit faire rapport sur ses activités à l’office fédéral.
Art. 8 Exigences professionnelles 1 Le chef et le personnel du laboratoire de vérification doivent avoir des connaissan- ces professionnelles suffisantes en relation avec leurs activités et connaître les bases légales et les normes techniques. 2 Ils doivent exécuter leurs tâches de manière fiable et en appliquant les connaissan- ces spécialisées requises.
Art. 9 Secret de fonction Le chef et le personnel du laboratoire de vérification sont liés par le secret de fonc- tion, sauf à l’égard de l’office fédéral, pour toutes les informations qu’ils reçoivent dans l’accomplissement des tâches attribuées par la présente ordonnance.
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Art. 10 Mandat pour l’exécution du contrôle ultérieur (surveillance du marché) et de l’inspection générale 1 L’office fédéral peut charger des laboratoires de vérification d’exécuter le contrôle ultérieur (surveillance de marché) et l’inspection générale. 2 Les tâches attribuées doivent impérativement être exécutées de manière indépen- dante et impartiale. 3 L’office fédéral fixe l’étendue des activités de surveillance, la zone d’activité et l’indemnisation.
Art. 11 Surveillance par l’office fédéral 1 L’office fédéral assure l’encadrement des laboratoires de vérification et effectue les contrôles nécessaires. 2 Il contrôle les étalons, les instruments d’examen et les installations des laboratoires de vérification et il effectue régulièrement des contrôles. 3 Il examine si les conditions d’exploitation sont toujours remplies; au besoin il adapte l’habilitation aux circonstances. 4 Il s’assure que les vérifications ont été faites correctement en procédant à des contrôles par échantillonnage.
Art. 12 Voies de droit 1 Les personnes touchées par une décision d’un laboratoire de vérification peuvent faire opposition auprès dudit laboratoire dans les 30 jours qui suivent la notification. 2 Les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le Départe- ment fédéral de justice et police. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 juin 1980 sur les laboratoires de vérification4 est abrogée.
Art. 14 Dispositions transitoires 1 Les autorisations de contrôler et les permis d’exploiter délivrés selon l’ancien droit continuent d’avoir cours pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Dans le délai fixé à l’al. 1, l’autorisation peut être adaptée aux présentes disposi- tions si les conditions requises sont remplies.
4 RO 1980 932, 1983 1055, 1997 2761
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Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
15 février 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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