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AS 2006 2349

Ordonnance sur les droits de timbre

Ordonnance sur les droits de timbre (OT)

Modification du 24 mai 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Comptabilité du contribuable 1 Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation des droits. Le commerçant de titres, qui n’est pas astreint à tenir une comptabilité en vertu du droit des obligations, doit appliquer par analogie les dispositions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes2 pour tenir leur registre du droit de timbre de négociation. 2 Si le contribuable tient et conserve sa comptabilité par des moyens électroniques ou par des moyens analogues, la consultation de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, doit être garantie. 3 La comptabilité doit être conservée avec soin et ordre et tenue à l’abri des effets dommageables. L’Administration fédérale des contributions doit pouvoir la consul- ter et la contrôler dans un délai convenable. 4 Le contribuable mettra gratuitement à la disposition de l’Administration fédérale des contributions le personnel, les appareils et les instruments auxiliaires en tant qu’ils sont nécessaires au contrôle de la comptabilité. A la demande de l’Admi- nistration fédérale des contributions, le contribuable doit mettre à sa disposition les documents commerciaux, en tout ou en partie, imprimés sur papier.

Art. 18, al. 2 2 Les sociétés, les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ainsi que les pouvoirs publics mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. d et f de la loi sont assujettis au droit six mois après l’expiration de l’exercice au cours duquel les condi- tions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fidu-

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ciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu’ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l’Administration fédérale des contri- butions.

Art. 21, al. 2, ch. 6, al. 3, 4 et 7, 8

6. Nom, domicile, Etat de résidence et numéro du commerçant de titres du

vendeur et de l’acheteur; 3 Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu’elle n’est pas exemptée du droit en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g de la loi. A la demande de l’Admi- nistration fédérale des contributions, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle. 4 A moins qu’il ne s’agisse d’une simple opération d’achat ou de vente, il faut indi- quer le genre de l’opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l’opération». Sous la rubrique «Nom, domi- cile, Etat de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur», il faut indiquer l’Etat de résidence ou préciser au moins si l’opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l’étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n’est dû. 7 Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l’expi- ration de l’année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumé- rées à l’art. 2 sont remplies. 8 Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f de la loi ne sont pas obligés d’inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1 de la loi, à condi- tion qu’ils n’aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.

Art. 23, al. 3 3 Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f de la loi, peuvent s’abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les rela- tions commerciales qu’ils entretiennent avec des banques suisses et des commer- çants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1 de la loi (art. 21, al. 8).

Art. 25, al. 3 3 Si une société, une institution de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ou les pouvoirs publics rendent vraisemblable que, bientôt, ils rempliront de nou- veau les conditions posées par l’art. 13, al. 3, let. d et f de la loi, ils peuvent, à leur

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demande, rester volontairement enregistrés en qualité de commerçants de titres, mais au maximum pendant deux ans.

Art. 28, al. 2 2 Si une assurance est entreprise en commun par plusieurs assureurs (coassurance), chaque assureur doit payer le droit selon l’al. 1 pour la partie de la prime qui le concerne. Toutefois, si tous les participants au contrat de coassurance sont des assureurs soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses de droit public, l’apériteur de la coassurance doit acquitter la totalité du droit.

Art. 29 et 30 Abrogés

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.

24 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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