AS 2006 2507
Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles
Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 9 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Préambule, cinquième élément vu les art. 4, al. 3, let. c et 10, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2,
Art. 5a Droits de douane pour le sucre
1 Les droits de douane des numéros tarifaires 1701, 1702 et 1703 (à l’annexe 1,
ch. 17) sont fixés par le Département fédéral de l’économie (DFE). 2 Le DFE fixe, en règle générale tous les trois mois, les droits de douane de sorte que les prix du sucre importé correspondent aux prix de marché pratiqués dans l’UE. 3 Les prix peuvent s’écarter du prix de marché UE, dans une fourchette de plus ou moins 3 francs par 100 kilogramme, sans que les droits de douane ne doivent être adaptés. 4 Servent notamment de base de calcul pour l’établissement des cours sur les mar- chés mondial et européen, des informations boursières, les prix franco frontière suisse, non taxés, les prix publiés par la Commission de la Commission européenne et les informations représentatives concernant les prix fournies par différents parte- naires commerciaux.
Art. 19, al. 3 3 Sous réserve de l’al. 2, le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
2006-0944 2507
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2006
Art. 27 Modification des annexes Le DFE peut modifier les annexes 5 et 6 après avoir consulté le Département fédéral des finances (Administration fédérale des douanes).
II
1 Les annexes 1, 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.
III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2006, sous réserve des al. 2 à 4.
2 L’art. 19, al. 3 entre en vigueur le 1er novembre 2006.
3 Les annexes 1, 4 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
4 L’annexe 2 entre en vigueur le 1er juillet 2006.
9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2006
Annexe 1 (art. 5) …
10. Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases)
Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par
100 kg brut
[1] (Fr.)
ex 0702. 0019 600.00 période d’auto-approvisionnement ex 0029 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 0039 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 0099 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 0703. 1029 250.00 période d’auto-approvisionnement ex 1059 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9019 130.00 période d’auto-approvisionnement ex 9029 130.00 période d’auto-approvisionnement ex 0704. 1099 120.00 période d’auto-approvisionnement ex 9019 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9029 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9049 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9059 120.00 période d’auto-approvisionnement ex 9062 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9079 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 0705. 1119 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 1129 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 1199 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 1919 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 1929 400.00 période d’auto-approvisionnement ex 1939 400.00 période d’auto-approvisionnement ex 1949 400.00 période d’auto-approvisionnement ex 1999 400.00 période d’auto-approvisionnement ex 2919 200.00 période d’auto-approvisionnement ex 2929 250.00 période d’auto-approvisionnement ex 2949 250.00 période d’auto-approvisionnement ex 2979 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 0706. 1019 250.00 période d’auto-approvisionnement ex 1029 120.00 période d’auto-approvisionnement ex 1039 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 9019 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9049 200.00 période d’auto-approvisionnement ex 9059 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 9069 350.00 période d’auto-approvisionnement ex 0707. 0019 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 0029 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 0708. 1029 200.00 période d’auto-approvisionnement ex 2049 200.00 période d’auto-approvisionnement ex 2099 200.00 période d’auto-approvisionnement
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Numéro du tarif Droit de Texte complémentaire douane par
100 kg brut
[1] (Fr.)
ex 0709. 2019 480.00 période d’auto-approvisionnement ex 3019 150.00 du 4 juillet au 9 septembre ex 4019 200.00 période d’auto-approvisionnement ex 4029 200.00 période d’auto-approvisionnement 6012 10.00 ex 7019 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 9029 100.00 période d’auto-approvisionnement ex 9039 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 9049 300.00 période d’auto-approvisionnement ex 9059 130.00 période d’auto-approvisionnement ex 9069 150.00 période d’auto-approvisionnement ex 9079 700.00 période d’auto-approvisionnement
[1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
…
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Annexe 2 (art. 6)
Prix-seuils par groupe de produits
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Prix-seuils Valable pour les lignes du tarif Fr. par 100 kg suivantes
0713.1011 Pois, entiers, non transformés, 46.00 0708.9010–0813.5092
pour l’alimentation des animaux sans 0709.9091 et 0712.9070 …
1201.0010 Fèves de soja, pour l’alimentation 59.00 1201.0010–1208.9010
des animaux et 2103.3011
1214.1010 Farine et agglomérés sous forme de 37.00 0901.9011 et
pellets de luzerne, pour l’alimentation 1209.1010–1404.9010 des animaux ainsi que 1802.0010 et 2308.0020-0060 …
2102.2011 Levures mortes, pour l’alimentation 57.00 2102.1091–2102.2021
des animaux
2303.1011 Protéines de pommes de terre, 73.00 0505.9011–0511.9919,
pour l’alimentation des animaux 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 et 2309.9041
2304.0010 Tourteaux (pression et extraction) de 50.00 2304.0010–2306.9010
soja, pour l’alimentation des animaux …
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Annexe 4 (art. 10)
Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés
1. Organisation de marché: animaux de l’espèce chevaline
Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (unités)
01 Animaux de l’espèce chevaline 0101. 1011 3322
…
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Annexe 7 (art. 29)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger
Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émolu- ments administratifs suivants:
Groupes de marchandises Emolument par lot de marchandise dédouané en francs
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter 6.– b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits 6.– c. Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à 6.– base de pommes de terre d. Fleurs coupées 6.– e. Produits laitiers 5.– f. Volaille, viande de volaille, y compris les préparations de volaille 5.– g. Œufs et produits à base d’œufs 3.– h. Animaux vivants, sans les animaux de l’espèce chevaline, viande 5.– et produits de boucherie, semences d’animaux de l’espèce bovine, ainsi que charcuterie et produits similaires, y compris viande séchée, conserves de viande, etc. i. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisins 3.– j. Céréales panifiables 3.– k. Animaux de l’espèce chevaline 3.–
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