Lexipedia

AS 2006 3457

Ordonnance sur la protection des animaux

Errata

Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) Modification du 12 avril 2006 (RS 455.1; RO 2006 1427)

Préambule

Au lieu de: vu l’art. 33 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2, vu l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,

Lire: vu les art. 33 de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2 et 6, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,

Art. 30a, al. 1

Au lieu de: 1 La sélection, l’élevage, la détention et l’éducation des chiens doivent viser à obte- nir des chiens au caractère équilibré, pouvant être socialisés et peu agressifs envers les êtres humains et les animaux. L’agressivité ne doit pas être accentuée chez les descendants.

Lire: 1 La sélection, la détention et l’éducation des chiens, de même que l’élevage des chiots doivent viser à obtenir des chiens au caractère équilibré, pouvant être sociali- sés et dont les dispositions agressives envers les êtres humains et les animaux sont faibles. Les dispositions agressives ne doivent pas être accentuées chez les descen- dants.

2006-2194 3457

Ordonnance sur la protection des animaux. Errata RO 2006

Art. 34a, al. 1 Au lieu de: 1 Les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes, et les éducateurs canins sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien: a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux excessivement; ou b. présente des signes d’un comportement agressif.

Lire: 1 Les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes et les éducateurs canins sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien: a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou b. présente des signes d’un comportement excessivement agressif.

Art. 34b, al. 3

Au lieu de: 3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

Lire: 3 S’il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.

29 août 2006 Chancellerie fédérale

3458