AS 2006 3731
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée
Traduction1
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée
Conclu à Hongkong le 15 décembre 2005 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 20062 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 juin 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 2006
Préambule La République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l’AELE») et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»), ci-après dénommés collectivement «les Parties», considérant l’importance des liens existant entre la Corée et les Etats de l’AELE; désireux de renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange, établissant ainsi des relations étroites et durables; convaincus que la zone de libre-échange créera sur leurs territoires un marché éten- du et sûr pour les biens et les services, tout en générant un environnement stable et prévisible pour les investissements, renforçant ainsi la compétitivité de leurs entre- prises sur les marchés globaux; réaffirmant leur engagement envers la Charte des Nations Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l’homme; résolus, en éliminant les obstacles au commerce par la création d’une zone de libre- échange, à contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial et à fournir un catalyseur pour une coopération internationale élargie, en particulier entre l’Europe et l’Asie; visant à créer de nouvelles opportunités d’emploi, à améliorer le niveau de vie et à assurer un revenu réel important et en croissance constante sur leurs territoires respectifs par l’accroissement des flux commerciaux et d’investissements; convaincus que cet Accord créera les conditions voulues pour promouvoir leurs relations économiques, commerciales et d’investissements;
RS 0.632.312.811
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2006 3729 3 RS 0.120
2005-3255 3731
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
se fondant sur leurs droits et obligations respectifs résultant de l’Accord de Marra- kech instituant l’Organisation mondiale du commerce4 et des autres accords négo- ciés dans ce cadre (ci-après dénommé «Accord sur l’OMC») et ceux résultant d’autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux auxquels ils sont parties; reconnaissant que la libéralisation du commerce devrait permettre d’utiliser les ressources mondiales de manière optimale, en conformité avec l’objectif du déve- loppement durable, tout en cherchant à protéger et à préserver l’environnement, ont en conséquence de ce qui précède conclu l’accord suivant:
I. Dispositions générales
Art. 1.1 Objectifs 1. La Corée et les Etats de l’AELE instituent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord. 2. Les objectifs de cet Accord, basé sur les relations commerciales entre des éco- nomies de marché, sont les suivants: (a) libéraliser et faciliter le commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
19945 (ci-après dénommé «GATT 1994»);
(b) libéraliser le commerce des services conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services6 (ci-après dénommé «AGCS»); (c) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties; (d) poursuivre sur une base de réciprocité la libéralisation des marchés publics des Parties; (e) assurer une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellec- tuelle, en conformité avec les standards internationaux, et (f) contribuer ainsi, en levant les obstacles au commerce et en développant un environnement favorisant l’accroissement des flux d’investissements, à l’expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.
Art. 1.2 Champ d’application géographique
1. Sans préjudice de l’Annexe I, le présent Accord s’applique:
4 RS 0.632.20
5 RS 0.632.20 annexe 1A.1
6 RS 0.632.20 annexe 1B
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu’à son espace aérien territorial, conformément au droit inter- national, et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément au droit international;
2. L’Annexe II du présent Accord s’applique à la Norvège.
Art. 1.3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord
1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux relations économiques et
commerciales entre la Corée, d’une part, et les Etats de l’AELE, d’autre part, mais elles ne s’appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l’AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord. 2. En vertu de l’union douanière établie entre la Confédération suisse et la Prin- cipauté du Liechtenstein par le Traité du 29 mars 19237, la Confédération suisse représente la Principauté du Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce Traité.
Art. 1.4 Investissement En ce qui concerne les investissements, référence est faite à l’accord conclu séparé- ment entre la Corée, d’une part, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse, de l’autre. L’accord sur les investissements8 constitue pour ses Parties une partie intégrante des instruments établissant la zone de libre-échange.
Art. 1.5 Relation à d’autres accords Les dispositions du présent Accord ne pourront pas porter préjudice aux droits et aux obligations des Parties prévus par l’Accord sur l’OMC et par tout autre accord international qui les lie.
Art. 1.6 Gouvernement régional et gouvernement local Chacune des Parties assurera sur son territoire que toutes les obligations et tous les engagements aux termes du présent Accord soient respectés par ses propres gouver- nements régionaux et locaux, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice de compétences à eux déléguées par les gouvernements et les auto- rités centraux, régionaux et locaux.
Art. 1.7 Accords préférentiels Le présent Accord ne doit pas empêcher le maintien ou la création d’unions douaniè- res, de zones de libre-échange, d’arrangements sur le commerce transfrontalier et
7 RS 0.631.112.514 8 RS 0.975.228.1; RO 2006 3829
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d’autres accords préférentiels, dans la mesure où ceux-ci n’affectent pas négative- ment le régime commercial qu’il fournit.
II. Commerce des marchandises
Art. 2.1 Champ d’application 1. Ce chapitre s’applique aux produits énumérés ci-dessous, qui doivent être origi- naires d’un Etat de l’AELE ou de la Corée, sauf si les droits et obligations des Par- ties sont réglés par le GATT 1994: (a) tous les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codage des marchandises9 (ci-après dénommé «le SH»), à l’exception des produits énumérés à l’Annexe III; (b) les produits agricoles transformés selon l’Annexe IV; (c) le poisson et les autres produits de la mer selon l’Annexe V. 2. La Corée et les Etats de l’AELE individuellement ont conclu des accords bilaté- raux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments instituant la zone de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Corée.
Art. 2.2 Règles d’origine et procédures douanières Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux procédures douanières sont présentées à l’Annexe I.
Art. 2.3 Droits de douane
1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l’AELE et la Corée
aboliront tous les droits de douanes et autres droits ou taxes sur les importations et les exportations de produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Corée, sous réserve de dispositions contraires à l’Annexe VI. 2. Aucun nouveau droit de douane ou autre droit ou taxe sur les importations et les exportations de produits originaires de Corée ou d’un Etat de l’AELE ne sera intro- duit. 3. Par «droits de douane ou autres droits ou taxes sur les importations et les exporta- tions», il faut entendre tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, qui serait imposé en relation à l’importation ou à l’exportation d’un produit, y compris quelque forme que ce soit de surtaxe ou de surcoût en rapport à une telle importation ou exporta- tion. Ces notions ne comprennent toutefois pas les taxes imposées conformément aux art. III et VIII du GATT 1994.
9 RS 0.632.11
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Art. 2.4 Taux de base des droits de douane 1. Pour chaque produit, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives fixées aux Annexes IV, V et VI s’appliqueront sera le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée (ci-après désignée «NPF») appliqué au 1er janvier 2005. 2. Si, à un quelconque moment, l’une des Parties réduit son taux de droits de doua- nes NPF pour un ou plusieurs biens couverts par le présent Accord, ce taux s’appliquera aussi longtemps qu’il est inférieur au taux de droits de douane calculé conformément au calendrier d’éliminations tarifaires fixé aux Annexes IV, V et VI. Au cours de l’application du taux réduit NPF, les Parties se consulteront sur demande en vue de poursuivre le calendrier d’élimination des droits de douane sur la base du taux réduit NPF.
3. Les taux réduits de droits de douane calculés conformément aux Annexes IV, V
et VI seront arrondis à la première décimale.
Art. 2.5 Restrictions à l’importation et à l’exportation 1. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, toute interdiction ou restriction à l’importation et à l’exportation de marchandises entre les Parties autre que les droits de douane et les taxes douanières, qu’elle soit rendue effective au moyen de contin- gents, de licences d’importation ou d’exportation ou de toute autre mesure, sera éliminée pour tous les produits des Parties, sous réserve des exceptions prévues à l’Annexe V.
2. Aucune nouvelle mesure telle que celles visées à l’al. 1 ne sera introduite.
Art. 2.6 Traitement national Les Parties appliqueront le traitement national conformément à l’art. III du GATT 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.
Art. 2.7 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phyto- sanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires10.
2. Les Parties échangeront les noms et adresses de points de contact disposant
d’expertise dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter les consul- tations techniques et l’échange d’informations.
Art. 2.8 Réglementations techniques 1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et l’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord de l’OMC sur les
10 RS 0.632.20 annexe 1A.4
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
obstacles techniques au commerce11 (ci-après dénommé «Accord OTC»), lequel est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante. 2. Les Parties renforceront leur coopération en matière de réglementations techni- ques, de normes et d’évaluation de la conformité, afin d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respec- tifs. A cette fin, elles coopéreront en particulier à: (a) renforcer le rôle des standards internationaux comme base des réglemen- tations techniques, y compris les procédures d’évaluation de la conformité; (b) promouvoir l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides pertinents de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)/Commission électrotechnique internationale (CEI), et (c) promouvoir l’acceptation mutuelle des résultats d’évaluation de la confor- mité obtenus par les organismes visés à l’al. 2, let. b, qui ont été reconnus en vertu d’un accord multilatéral approprié entre leurs systèmes ou organismes respectifs d’accréditation. 3. Les Parties feront diligence pour élargir l’échange d’informations, dans le con- texte du présent article, et elles considéreront favorablement toute demande écrite de consultation.
4. Les Parties reconnaissent qu’il existe un large éventail de mécanismes pour
faciliter, sur le territoire de l’une des Parties, l’acceptation des résultats des procédu- res d’évaluation de la conformité conduites sur le territoire d’une autre Partie, notamment: (a) les accords de reconnaissance mutuelle des résultats obtenus au terme des procédures d’évaluation de la conformité par rapport à des réglementations spécifiques, lorsqu’elles sont conduites par les organismes établis sur le ter- ritoire d’une autre Partie; (b) les procédures d’accréditation visant à qualifier les organismes d’évaluation de la conformité; (c) la désignation gouvernementale des organismes d’évaluation de la confor- mité; (d) la reconnaissance par l’une des Parties des résultats obtenus par les évalua- tions de la conformité réalisées sur le territoire d’une autre Partie; (e) les arrangements volontaires entre les organismes d’évaluation de la conformité sur les territoires respectifs de chacune des Parties, et (f) l’acceptation par la Partie importatrice de la déclaration de conformité apportée par le fournisseur. Trois ans au plus après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties évalueront au sein du Comité mixte visé à l’art. 8.1 (ci-après dénommé «Comité mixte») les progrès réalisés entre elles quant à l’acceptation des résultats d’éva-
11 RS 0.632.20 annexe 1A.6
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
luation de la conformité et, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, elles adopte- ront des mesures supplémentaires. 5. Sans préjudice de l’al. 1, les Parties s’accordent pour échanger des informations et tenir des consultations d’experts afin de traiter toute question qui pourrait surgir de l’application de certaines réglementations techniques spécifiques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, et qui a créé ou est susceptible de créer, de l’avis de la Corée ou d’un ou plusieurs Etats de l’AELE, un obstacle au commerce entre les Parties en vue d’élaborer une solution appropriée et conforme à l’Accord OTC. Le Comité mixte sera informé de telles consultations.
Art. 2.9 Subventions et mesures compensatoires 1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires12, sous réserve des dispo- sitions prévues à l’al. 2.
2. Avant qu’une Partie n’entame une enquête visant à déterminer l’existence, le
degré et l’impact de toute subvention alléguée dans un Etat de l’AELE ou en Corée conformément à l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifiera par écrit à la Partie dont les marchandises seraient soumises à l’enquête et elle lui octroiera une période de 30 jours pour trouver une solution acceptable de part et d’autre. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte, si l’une des Parties le demande, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la notification.
Art. 2.10 Mesures antidumping 1. Les droits et obligations des Parties concernant l’application des mesures anti- dumping sont régis par l’art. VI du GATT 1994 et par l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199413 (ci-après dénommé «Accord antidumping de l’OMC») aux conditions suivantes: (a) les Parties s’efforceront de s’abstenir d’engager des procédures antidumping l’une contre l’autre. A cette fin, avant d’entamer une enquête en vertu de l’Accord antidumping de l’OMC, la Partie qui aura reçu une demande pro- prement documentée adressera une notification écrite à l’autre Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l’objet de dumping, permettant ain- si des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Le résultat des consultations sera communiqué aux autres Parties; (b) si une Partie prend la décision de percevoir des droits antidumping confor- mément à l’art. 9.1 de l’Accord antidumping de l’OMC, cette Partie sera tenue d’appliquer la règle du «droit moindre» en imposant un droit inférieur à la marge de dumping, si un tel droit suffit à éliminer le préjudice subi par l’industrie domestique.
12 RS 0.632.20 annexe 1A.13
13 RS 0.632.20 annexe 1A.8
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2. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures antidumping entre elles. Si les Parties décident, au terme du premier exa- men, de maintenir une telle possibilité, elles réexamineront cette question par la suite tous les deux ans au sein du Comité mixte.
Art. 2.11 Mesures de sauvegarde bilatérales 1. Si la réduction ou l’élimination des droits de douane prévue par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d’un produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu’il constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l’industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures d’urgence, dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées par les dispositions prévues aux alinéas suivants du présent article. 2. Des mesures d’urgence ne seront prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues par l’Accord sur les mesures de sauvegarde de l’OMC14, que l’accroissement des impor- tations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux. 3. La Partie qui entend prendre une mesure d’urgence aux termes du présent article le notifiera immédiatement, dans tous les cas avant d’enter en action, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification comprendra toute information pertinente, notamment la preuve d’un préjudice sérieux ou d’une menace correspondante en raison de l’augmentation des importations, la description précise du produit con- cerné, la mesure proposée, la date envisagée pour son introduction, sa durée proba- ble et le calendrier pour son élimination progressive. Une compensation doit être offerte à une Partie susceptible d’être affectée par cette mesure, sous forme d’une libéralisation équivalente du commerce en faveur des importations en provenance de cette Partie. 4. Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut: (a) suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droits de douane pour le produit en question prévue par le présent Accord, ou (b) relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau qui n’excèdera pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF des droits de douane appliqué au moment où la mesure de sauvegarde est prise, ou (ii) le taux NPF des droits de douane appliqué le jour précédant immédia-
tement la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 5. Les mesures d’urgence ne seront pas prises pour une période excédant une année. Dans des circonstances très exceptionnelles, après examen du Comité mixte, les
14 RS 0.632.20 annexe 1A.14
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mesures pourront être prolongées à une durée totale d’au maximum trois ans. Aucune mesure ne sera appliquée à l’importation d’un produit qui a précédemment fait l’objet de telles mesures, et ceci pendant une période d’au moins trois ans à compter de l’expiration de la dernière mesure. 6. Le Comité mixte examinera l’information fournie selon l’al. 3, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, afin de faciliter la résolution mutuelle- ment acceptable de la question. A défaut d’une telle résolution, la Partie importatrice pourra adopter une mesure conformément à l’al. 4 pour remédier au problème, et en l’absence d’une compensation mutuellement acceptée, la Partie dont le produit est visé par la mesure pourra prendre des mesures compensatoires. Les mesures de sauvegarde et compensatoires devront être immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et compen- satoires, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure compensatoire consistera normalement en la suspension de concessions qui ont un impact commercial équivalent ou qui portent sur un mon- tant correspondant à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure d’urgence. La Partie qui prend une telle mesure l’appliquera uniquement durant la durée nécessaire à réaliser l’impact commercial équivalent et, dans tous les cas de figure, pas plus longtemps que la mesure visée à l’al. 4 est appliquée. 7. A l’expiration de la mesure, le taux des droits de douane sera celui qui aurait été en vigueur si la mesure n’avait pas été appliquée. 8. Si les circonstances sont critiques et qu’un délai entraînerait un dommage diffi- cile à réparer, une Partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l’accroissement des importations consti- tue une menace ou une cause substantielle de préjudice sérieux pour l’industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifiera immédiate- ment aux autres Parties et au Comité mixte. Durant les 30 jours à dater de la noti- fication, les procédures pertinentes présentées aux al. 2 à 6, y compris celles rela- tives aux mesures compensatoires, seront engagées. Toute compensation sera basée sur la période d’application totale de la mesure d’urgence provisoire et de la mesure
d’urgence.
9. Toute mesure provisoire expirera au plus tard au terme d’une période de
200 jours. La période d’application d’une telle mesure provisoire comptera dans le calcul de la durée de la mesure visée à l’al. 4 et de toute extension de celle-ci. Toute augmentation des droits de douane sera remboursée dans les moindres délais si l’enquête décrite à l’al. 2 n’aboutit pas à la conclusion que les conditions de l’al. 1 sont remplies. 10. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. Si les Parties décident, au terme du premier examen, de maintenir cette possibilité, elles réexamineront cette question par la suite tous les deux ans au sein du Comité mixte.
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Art. 2.12 Difficultés de balance des paiements 1. Les Parties s’efforceront d’éviter l’application de mesures restrictives liées à la balance des paiements. 2. Une Partie en sérieuses difficultés de balance des paiements ou sous la menace imminente de telles difficultés peut, conformément aux conditions établies par le GATT 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 199415, adopter des mesures commerciales restrictives qui seront d’une durée limitée et non discriminatoires, et elles n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de balance des paiements. Les dispo- sitions pertinentes du GATT 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994 sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante. 3. La Partie qui prend une mesure aux termes du présent article le notifiera dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte.
Art. 2.13 Exceptions et autres droits et obligations Les droits et obligations suivants des Parties sont régis par les articles correspon- dants du GATT 1994, qui sont incorporés aux présent Accord et en font partie intégrante: (a) pour les entreprises commerciales étatiques, l’art. XVII et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII; (b) pour les exceptions générales, l’art. XX, et (c) pour les exceptions concernant la sécurité, l’art. XXI.
III. Commerce des services
Art. 3.1 Champ d’application et portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures affectant le commerce des services
prises par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux ou locaux ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs à eux conférés par les autorités ou les gouvernements centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique aux mesures dans tous les secteurs des services sous réserve des exceptions prévues à l’art. 4.1. Il ne s’applique pas aux mesures affectant les droits du trafic aérien ou les mesures touchant les services directement liés à l’exercice des droits du trafic aérien, sous réserve des dispositions de l’al. 3 de l’Annexe sur les services de trans- port aérien de l’AGCS. 2. Les art. 3.4, 3.5 et 3.6 ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou conditions régissant l’acquisition par des agences gouvernementales de services achetés à des fins gouvernementales et qui ne sont pas destinés à être revendus commercialement
15 RS 0.632.20 annexe 1A.1.c
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ou à être utilisés dans la prestation de services destinés à être vendus commer- cialement.
Art. 3.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS Lorsqu’une disposition du présent chapitre prévoit qu’une disposition de l’AGCS y est incorporée et en fait partie intégrante du présent chapitre, les termes de la dispo- sition de l’AGCS doivent être compris comme suit: (a) «membre» signifie «Partie», à l’exception de «parmi les membres» qui signifie «parmi les membres de l’OMC»; (b) «listes» renvoie aux listes mentionnées à l’art. 3.16 et à l’Annexe VII, et (c) «engagement spécifique» signifie un engagement spécifique aux termes d’une liste au sens de l’art. 3.16.
Art. 3.3 Définitions Aux fins du présent chapitre: 1. Les définitions suivantes de l’art. I de l’AGCS sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante: (a) «commerce des services»; (b) «services», et (c) «un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental».
2. Est réputée «fournisseur de services» toute personne qui fournit ou cherche à
fournir un service.»16 3. Par «personne physique d’une Partie», il faut comprendre, selon sa législation, un ressortissant de cette Partie ou l’un de ses résidents permanents, si cette Partie accorde en substance le même traitement à ses résidents permanents et à ses ressor- tissants en ce qui concerne les mesures touchant le commerce des services.
4. Par «personne morale d’une Partie», il faut entendre une personne morale qui:
(a) soit est constituée ou organisée par ailleurs selon la législation de cette Par- tie, et (i) se trouve engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties, ou (ii) se trouve engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire de n’importe quel membre de l’OMC et est détenue ou
16 Lorsque le service n’est pas fourni par une personne morale, mais par d’autres formes de présence commerciale telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (soit la personne morale) recevra néanmoins par cette présence commerciale le même traitement que celui accordé aux fournisseurs de services aux termes du présent chapitre. Ce traitement sera étendu à la présence commerciale qui fournit ou cherche à fournir le service et il convient de l’étendre à toute autre partie du fournisseur de services établi hors du territoire où l’on fournit ou cherche à fournir le service.
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contrôlée par des personnes physiques de cette Partie ou des personnes morales qui remplissent les conditions spécifiées à l’al. 4, let. a, ch. i; (b) soit, dans le cas d’une fourniture de services par une présence commerciale, est détenue ou contrôlée par: (i) des personnes physiques de cette Partie, ou (ii) des personnes morales qui remplissent les conditions de l’al. 4, let. a.
5. Les définitions suivantes de l’art. XXVIII de l’AGCS sont incorporées à ce
chapitre et en font partie intégrante: (a) «mesure»; (b) «fourniture d’un service»; (c) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (d) «présence commerciale»; (e) «secteur» d’un service; (f) «service d’un autre Membre»; (g) «fournisseur monopolistique d’un service»; (h) «consommateur de service»; (i) «personne»; (j) «personne morale»; (k) «détenu», «contrôlé» et «affilié», et (l) «impôts directs».
Art. 3.4 Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)
1. Sans préjudice des mesures prises en conformité avec l’art. VII de l’AGCS, et
sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF contenues à l’Annexe VIII, toute Partie sera tenue d’accorder immédiatement et sans condition, s’agissant de toutes les mesures qui affectent la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et aux fournisseurs de services d’une autre Partie que celui réservé aux services et fournisseurs de services similaires de tout autre pays non Partie. 2. Les traitements accordés en vertu d’autres accords conclus par l’une des Parties et notifiés aux termes de l’art. V ou de l’art. Vbis de l’AGCS ne sont pas soumis à l’al. 1. 3. Si une Partie entre dans un accord du type visé à l’al. 2, elle doit, à la demande d’une autre Partie, lui donner une possibilité adéquate de négocier les bénéfices fournis dans le cadre de cet accord.
4. Les droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés aux pays
limitrophes sont régis selon l’al. 3 de l’art. II de l’AGCS, qui est incorporé au pré- sent chapitre et en fait partie intégrante.
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Art. 3.5 Accès aux marchés Les engagements relatifs à l’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.6 Traitement national Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l’art. XVII de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.7 Engagements additionnels Les engagements additionnels sont régis par l’art. XVIII de l’AGCS, qui est incor- poré au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.8 Réglementation intérieure Les droits et obligations des Parties quant à la réglementation intérieure sont régis par l’art. VI de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie inté- grante.
Art. 3.9 Reconnaissance 1. Dans le cas où une Partie reconnaît, par voie d’accord ou d’arrangement, l’édu- cation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences et certi- ficats accordés sur le territoire d’un pays non Partie, cette Partie est tenue d’accorder à toute autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable avec elle. Si une Partie accorde sa reconnaissance de manière autonome, elle est tenue de fournir une possibilité adéquate à toute autre Partie de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats remis sur le territoire de cette autre Partie devraient aussi être reconnus.
2. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être
conforme aux dispositions afférentes de l’Accord sur l’OMC et, en particulier, de l’art. VII de l’AGCS. 3. L’Annexe IX s’applique à la reconnaissance mutuelle, entre autres, de l’éduca- tion ou de l’expérience, des qualifications, des licences, certificats ou accréditations des fournisseurs de services.
Art. 3.10 Mouvement des personnes physiques Les droits et obligations des Parties concernant le mouvement des personnes physi- ques d’une Partie qui fournissent des services sont régis par l’Annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
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Art. 3.11 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Les droits et obligations des Parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclu- sifs de services sont régis par les al. 1, 2 et 5 de l’art. VIII de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
Art. 3.12 Pratiques commerciales Les droits et obligations des Parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l’art. IX de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 3.13 Paiements et transferts
1. Sous réserve de ses propres engagements et à l’exception des circonstances
envisagées à l’art. 3.14, une Partie n’appliquera pas de restriction aux transferts et aux paiements internationaux pour les transactions courantes en rapport avec la fourniture de services avec une autre Partie. 2. Aucune disposition du présent chapitre n’affectera les droits et obligations des Parties résultant, pour les membres du Fonds monétaire international (FMI), des Statuts du FMI, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu’un Membre n’imposera pas de restriction à des transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’il aura pris à cet égard, sauf en vertu de l’art. 3.14 ou à la demande du FMI.
Art. 3.14 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
1. Les Parties s’efforceront d’éviter d’imposer des restrictions pour protéger
l’équilibre de la balance de paiements. 2. Les droits et obligations des Parties quant à de telles restrictions sont régis par les al. 1 à 3 de l’art. XII de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante. 3. Une Partie qui adopterait ou maintiendrait de telles restrictions le notifiera dans les moindres délais au Comité mixte.
Art. 3.15 Exceptions Les droits et obligations des Parties relatifs aux exceptions générales et aux excep- tions concernant la sécurité sont régis par les art. XIV et XIVbis de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
Art. 3.16 Liste des engagements spécifiques 1. Chacune des Parties présentera dans une liste les engagements spécifiques qu’elle prend aux termes des art. 3.5, 3.6 et 3.7. S’agissant des secteurs dans lesquels de tels engagements spécifiques sont contractés, chaque liste spécifiera les éléments pré- cisés aux let. (a) à (d) de l’al. 1 de l’art. XX de l’AGCS.
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2. Les mesures incompatibles avec les art. 3.5 et 3.6 seront traitées conformément aux dispositions prévues à l’al. 2 de l’art XX de l’AGCS. 3. Les listes d’engagements spécifiques des Parties sont présentées à l’Annexe VII. 4. Les Annexes X et XI couvrent les aspects particuliers de l’accès aux marchés, du traitement national et d’engagements additionnels applicables aux services de télé- communication et à la coproduction d’émissions télévisées.
Art. 3.17 Modification des listes Sur demande écrite de l’une des Parties, les Parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou retrait d’un engagement spécifique compris dans sa liste d’engagements spécifiques. Les consultations auront lieu dans un délai de trois mois après que la Partie requérante aura adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d’engagements mu- tuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable pour le commerce que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations. La modification des listes est soumise aux procédures décrites à l’art. 8.1.
Art. 3.18 Transparence Les droits et obligations des Parties en matière de transparence sont régis par les al. 1 et 2 de l’art. III et par l’art. IIIbis de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
Art. 3.19 Réexamen Afin de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre eux, les Parties s’obligent à réexaminer tous les deux ans leurs listes d’engagements spécifiques et leurs listes d’exemptions NPF. Le premier réexamen surviendra au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 3.20 Annexes Les Annexes suivantes, jointes au présent Accord, constituent une partie intégrante du présent chapitre: – Annexe VII (Listes des engagements spécifiques); – Annexe VIII (Listes des exemptions NPF); – Annexe IX (Reconnaissance mutuelle); – Annexe X (Services de télécommunication), et – Annexe XI (Coproduction d’émissions télévisées).
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IV. Services financiers
Art. 4.1 Champ d’application et portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures affectant le commerce des services
financiers prises par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux ou locaux ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pou- voirs à eux délégués par les autorités ou les gouvernements centraux, régionaux ou locaux. 2. Les art. 4.4, 4.5 et 4.6 ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou exigences régissant l’acquisition par des agences gouvernementales de services financiers achetés à des fins gouvernementales et non pour être revendus commercialement ou utilisés dans la fourniture de services vendus commercialement. 3. Le chap. 3 s’applique aux mesures décrites à l’al. 1 dans les cas où cela est spéci- fiquement prévu par le présent chapitre.
Art. 4.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS L’art. 3.2 s’applique au présent chapitre.
Art. 4.3 Définitions
1. L’art. 3.3, hormis l’al. 1 (c), s’applique au présent chapitre.
2. Les définitions suivantes de l’Annexe de l’AGCS sur les services financiers sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (a) «services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» (al. 1 (b) et (c) de l’Annexe); (b) «service financier» (al. 5 (a) de l’Annexe); (c) «fournisseur de services financiers» (al. 5 (b) de l’Annexe), et (d) «entité publique» (al. 5 (c) de l’Annexe).
Art. 4.4 Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) L’art. 3.4 s’applique au présent chapitre.
Art. 4.5 Accès aux marchés Les engagements relatifs à l’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 4.6 Traitement national
1. Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l’art. XVII de
l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
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2. En outre, aux termes et conditions conférant le traitement national, chaque Partie accordera aux fournisseurs de services financiers d’une autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de paiement et de clearing exploités par les entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement usuellement disponibles dans les affaires ordinaires. Cet alinéa n’a pas pour objectif de conférer l’accès aux possibilités de prêt offertes en dernier recours par une Partie.
3. Si une Partie exige l’affiliation, la participation ou l’accès à un organisme
d’autorégulation, à la bourse ou au marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, ou à toute autre organisation ou association pour que les fournisseurs de services financiers de toute autre Partie apportent leurs prestations sur une base égale à celle des fournisseurs de services financiers de la première Partie, ou si celle- ci accorde directement ou indirectement de telles entités et leurs privilèges ou avan- tages pour la fourniture de services financiers, la Partie en question garantira que ces entités accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de toute autre Partie établie sur son territoire.
Art. 4.7 Engagements additionnels Les engagements additionnels sont régis par l’art. XVIII de l’AGCS, qui est incor- poré au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 4.8 Réglementation intérieure 1. Les droits et obligations des Parties concernant la réglementation intérieure sont régis par l’art. VI de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment pour: (a) protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de polices, les requé- rants au titre des polices, les personnes en droit d’obtenir une prestation fiduciaire d’un fournisseur de services financiers ou tout autre acteur simi- laire sur les marchés financiers, ou (b) garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie. Si de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre, la Partie ne les utilisera pas comme un moyen d’éviter ses engagements et obligations aux termes desdites dispositions. Les mesures visées ne seront pas plus rigoureuses que nécessaire pour remplir leur fonction. 3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la posses- sion des entités publiques.
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Art. 4.9 Reconnaissance
1. L’art. 3.9 s’applique au présent chapitre.
2. En outre, si une Partie reconnaît les mesures prudentielles d’une non Partie en déterminant comment ses propres mesures seront appliquées aux services financiers, cette Partie ménagera aux autres Parties intéressées une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle, dans les circonstances où il y aurait équiva- lence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglemen- tation et, s’il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les Parties à l’accord ou à l’arrangement. Dans les cas où une Partie accorderait la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à toute autre Partie une possi- bilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.
Art. 4.10 Mouvement des personnes physiques Les droits et obligations des Parties quant au mouvement des personnes physiques sont régis par l’Annexe de l’AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services, qui est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 4.11 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Les droits et obligations des Parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclu- sifs de services sont régis par les al. 1, 2 et 5 de l’art. VIII de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
Art. 4.12 Pratiques commerciales Les droits et obligations des Parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l’art. IX de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Art. 4.13 Paiements et transferts L’art. 3.13 s’applique au présent chapitre.
Art. 4.14 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements L’art. 3.14 s’applique au présent chapitre.
Art. 4.15 Exceptions Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales et aux excep- tions concernant la sécurité sont régis par les art. XIV et XIVbis de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
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Art. 4.16 Listes d’engagements spécifiques Chacune des Parties présentera dans sa liste, mentionnée à l’art. 3.16, les enga- gements spécifiques qu’elle prend concernant les services définis à l’al. 2 (b) de l’art. 4.3, en conformité avec les dispositions des al. 1 à 3 de l’art. 3.16.
Art. 4.17 Modification des listes L’art. 3.17 s’applique au présent chapitre.
Art. 4.18 Transparence 1. Les droits et obligations des Parties quant à la transparence sont régis par les al. 1 et 2 de l’art. III et par l’art. IIIbis de l’AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
2. En outre, chaque Partie s’engage à promouvoir la transparence réglementaire
dans les services financiers. En conséquence, les Parties entreprennent de se consul- ter de manière appropriée afin de promouvoir des processus réglementaires objectifs et transparents auprès de chacune des Parties, tout en tenant compte: (a) du travail entrepris par les Parties dans l’AGCS et du travail des Parties dans d’autres contextes touchant le commerce des services financiers, et (b) de l’importance que revêtent la transparence réglementaire d’objectifs de politique identifiables et des processus réglementaires clairement et consé- quemment appliqués, communiqués au public ou mis par ailleurs à sa dispo- sition.
Art. 4.19 Réexamen L’art. 3.19 s’applique au présent chapitre.
Art. 4.20 Sous-Comité des services financiers
1. Un Sous-Comité des services financiers (ci-après dénommé «Sous-Comité») sera
mis en place sous le contrôle du Comité mixte. Le représentant principal de chacune des Parties sera issu d’une autorité compétente quant au présent Accord ou d’une autorité financière.
2. Le mandat du Sous-Comité est le suivant:
(a) assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, évaluer leur fonctionnement et surveiller la suite de leur élaboration, et (b) examiner les sujets touchant les services financiers que l’une ou l’autre Par- tie pourrait lui soumettre. 3. Le Sous-Comité se réunira en fonction des réunions du Comité mixte ou selon les dispositions prises par ailleurs entre les Parties.
4. Le Sous-Comité sera présidé communément par la Corée et l’un des Etats de
l’AELE. Il procédera par consensus.
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Art. 4.21 Règlement des différends 1. Les articles pertinents du chap. 9 s’appliquent au règlement des différends qui surviennent au titre du présent chapitre, compte tenu des modifications apportées par le présent article.
2. Les consultations concernant les services financiers tenues conformément au
chap. 9 feront appel à des officiels issus d’une autorité compétente quant au présent Accord ou d’une autorité financière. Les Parties rapporteront les résultats de leurs consultations au Sous-Comité.
3. L’art. 9.4 s’applique sous réserve des modifications suivantes:
(a) au cas où les Parties au différend s’entendent sur ce point, le tribunal arbitral se composera intégralement de personnes qui répondent aux qualifications de l’al. 4, et (b) dans tout autre cas, (i) chacune des Parties au différend pourra choisir des personnes qui répondent aux qualifications présentées à l’al. 7 de l’art. 9.5, et (ii) si la Partie requise invoque l’art. 4.8, la présidence du tribunal répondra aux qualifications présentées à l’al. 4, à moins que les Parties au dif- férend n’aient trouvé un autre accord. 4. Sous réserve d’une autre disposition du présent chapitre, les membres du tribunal des services financiers devront: (a) satisfaire aux qualifications fixées à l’art. 9.5, et (b) disposer d’une expertise ou d’expérience dans le droit ou la pratique des ser- vices financiers, ce qui peut inclure la réglementation d’institutions financiè- res. 5. S’agissant de l’al. 5 de l’art. 9.10, les dispositions suivantes s’appliquent dans tous les cas où cela s’avère praticable. Lorsque la mesure litigieuse affecte: (a) le seul secteur des services financiers, la Partie requérante cherchera d’abord à ne suspendre des avantages que dans le secteur des services financiers; (b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie requérante cherchera d’abord à suspendre les avantages dans les secteurs respectifs concernés, dans une proportion équivalente à l’effet de la mesure dénoncée pour chacun des secteurs, ou (c) seulement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie requérante cherchera à éviter de suspendre des avantages dans le secteur des services financiers.
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V. Concurrence
Art. 5.1 Règles de concurrence concernant les entreprises 1. Les Parties reconnaissent qu’une conduite anti-concurrentielle des affaires peut priver des avantages liés au présent Accord. Une telle conduite est par conséquent incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elle peut affecter le commerce entre un Etat de l’AELE et la Corée.
2. Aux fins du présent Accord, une «conduite anti-concurrentielle des affaires»:
(a) signifie tout accord entre entreprises, toute décision prise par des associa- tions d’entreprises et toute pratique concertée entre entreprises, ainsi que tout abus de position dominante commis par une ou plusieurs entreprises sur les territoires des Parties prises globalement ou sur une partie importante de ceux-ci, lorsque ces pratiques ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence, et (b) peut survenir s’agissant du commerce des biens et des services. Une telle conduite peut être le fait d’entreprises privées ou publiques, ou d’entreprises dotées de droits spéciaux ou exclusifs, à moins que les tâches particulières qu’on leur a confiées ne soient entravées. 3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne seront pas interprétées de façon à créer des obligations directes pour les entreprises. 4. Les Parties s’emploieront à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence en vue d’éliminer la conduite anti-concurrentielle des affaires. A cette fin, elles se notifieront leurs activités de mise en œuvre pertinentes et elles assure- ront l’échange d’informations. Il ne sera demandé à aucune Partie de révéler des informations qui seraient confidentielles en vertu de sa propre législation. 5. Sur demande, les autorités compétentes en matière de concurrence et/ou d’autres autorités concernées des Parties entreront en consultation pour faciliter l’élimination d’une conduite anti-concurrentielle des affaires. La Partie contactée considérera la demande sans restriction et avec bienveillance.
6. Sur demande, des consultations se tiendront également au sein du Comité mixte
si une Partie considère qu’une conduite anti-concurrentielle des affaires sur le terri- toire d’une autre Partie continue d’affecter le commerce entre elles. Les consulta- tions auront lieu dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande. Les Parties concernées fourniront au Comité mixte tout soutien et toute information utiles pour qu’il puisse examiner le cas et aider les Parties concernées à éliminer la conduite mise en question et, si cela est approprié, à rétablir l’équilibre des droits et des obligations aux termes du présent Accord.
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VI. Marchés publics
Art. 6.1 Champ d’application et portée 1. Les droits et obligations des Parties concernant les marchés publics sont régis par l’Accord de l’OMC sur les marchés publics17 (ci-après dénommé «AMP»).
2. Les Parties s’accordent pour coopérer au sein du Comité mixte dans le but
d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs de marchés publics et de poursuivre la libéralisation et l’ouverture mutuelle de leurs marchés publics.
Art. 6.2 Echange d’information Des points de contact responsables de fournir l’information voulue sur les règles et les réglementations dans le domaine des marchés publics sont énumérés à l’Annexe XII, afin de faciliter la communication entre les Parties sur tout sujet touchant ces marchés.
Art. 6.3 Négociations ultérieures 1. A la conclusion des négociations bilatérales entre les Parties sur une libéralisation supplémentaire de leurs marchés publics respectifs, tenues dans le cadre des négo- ciations visant à amender l’AMP, cette libéralisation sera intégrée au présent Accord, y compris les dispositions de l’accord amendant la partie principale de l’AMP dans la mesure où elles concernent ces libéralisations additionnelles. Le Comité mixte prendra une décision à cet effet dans un délai de trois mois après la conclusion de ces négociations bilatérales. Cette décision sera sujette à la ratification ou à l’acceptation par les Parties.
2. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non
Partie des avantages additionnels concernant l’accès à ses marchés publics, cette Partie sera prête à entrer en négociations sur l’éventuelle extension de ces avantages à une autre Partie sur une base de réciprocité.
VII. Propriété intellectuelle
Art. 7.1 Protection de la propriété intellectuelle 1. Les Parties accorderont et assureront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et prendront des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, y compris la contrefaçon et le piratage, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XIII et des accords internationaux qui y sont mentionnés. 2. Les Parties accorderont aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable qu’à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation
17 RS 0.632.231.422
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doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au com- merce18 (ci-après dénommé «Accord ADPIC»). 3. En matière de protection de la propriété intellectuelle, les Parties accorderont, conformément à l’Accord ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5, aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de tout Etat tiers.
4. Les Parties conviennent, à la demande de l’une des Parties adressée au Comité
mixte, de réexaminer comme il conviendra les dispositions du présent Accord relati- ves à la propriété intellectuelle, en vue d’éviter les distorsions au commerce causées par le niveau actuel de la protection des droit de propriété intellectuelle, ou pour y remédier, et afin de promouvoir la propriété intellectuelle qui facilite le commerce et les relations d’investissement entre les Parties.
Art. 7.2 Champ d’application de la propriété intellectuelle La «propriété intellectuelle» comprend notamment le droit d’auteur, y compris des programmes d’ordinateur et des compilations de données, ainsi que les droits voi- sins, les marques de produit et de service, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les designs, les brevets, les variétés végétales, les topo- graphies de circuits intégrés, ainsi que les renseignements non divulgués.
Art. 7.3 Coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle 1. Les Parties, qui reconnaissent l’importance croissante des droits de la propriété intellectuelle comme facteur de développement social, économique et culturel, renforceront leur coopération dans ce domaine. 2. Les Parties conviennent, si les circonstances le permettent, de coopérer dans les activités liées aux conventions mentionnées ou futures sur l’harmonisation, l’admi- nistration et la mise en application des droits de propriété intellectuelle et dans les activités au sein des organisations internationales telles que l’OMC et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ainsi que de partager leurs expérien- ces et échanger l’information sur leurs relations avec des pays tiers quant aux ques- tions relatives à la propriété intellectuelle.
3. Conformément à l’al. 1, les Parties pourront coopérer:
(a) dans des programmes d’échange de personnel entre les Parties, notamment pour les examinateurs; (b) dans le domaine des systèmes d’information en matière de propriété intellec- tuelle; (c) à promouvoir la compréhension mutuelle de la politique, des activités et des expériences de chacune des Parties dans le domaine de la propriété intellec- tuelle;
18 RS 0.632.20 annexe 1C
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(d) à promouvoir l’éducation en matière de propriété intellectuelle et la cons- cience de l’invention.
VIII. Dispositions institutionnelles
Art. 8.1 Le Comité mixte 1. Par le présent Accord, les Parties instaurent le Comité mixte AELE-Corée. Il sera composé de représentants des Parties conduits par des ministres ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.
2. Le Comité mixte:
(a) surveillera et examinera la mise en œuvre du présent Accord, notamment en examinant de manière complète l’application de ses dispositions, tout en considérant dûment toute clause de revue spécifique prévue par le présent Accord; (b) continuera d’étudier la possibilité d’éliminer d’autres obstacles au commerce et d’autres mesures restrictives en matière de commerce entre la Corée et les Etats de l’AELE; (c) assurera le suivi du développement futur du présent Accord; (d) supervisera le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis dans le cadre du présent Accord; (e) s’efforcera de résoudre les différends qui pourraient surgir quant à l’inter- prétation ou l’application du présent Accord, et (f) considérera tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement du pré- sent Accord.
3. Le Comité mixte est habilité à mettre en place les sous-comités et groupes de
travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les sous-comités et groupes de travail agiront sur mandat du Comité mixte. 4. Le Comité mixte prend des décisions selon les dispositions du présent Accord et il peut formuler des recommandations; il agit par consensus. 5. Le Comité mixte se réunira dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunira par entente mutuelle chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, normalement tous les deux ans. Il sera présidé conjointement par la Corée et par l’un des Etats de l’AELE. Le Comité mixte établira son règlement intérieur.
6. Toute Partie peut demander à tout moment par notification écrite aux autres
Parties la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion se tiendra dans les 30 jours à dater de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
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7. Le Comité mixte a compétence pour décider d’amender les Annexes et les
Appendices du présent Accord. Sous réserve de l’al. 8, il peut fixer une date pour l’entrée en vigueur de telles décisions.
8. Si le représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision sous
réserve de l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, cette décision entrera en vigueur le jour où la dernière Partie notifiera que ses exigences internes ont été remplies, à moins que la décision elle-même ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entrera en vigueur pour celles des Parties qui ont rempli leurs exigences internes, à condition que la Corée soit l’une d’elles. Une Partie pourra appliquer une décision du Comité mixte à titre provisoire jusqu’à son entrée en vigueur, sous réserve des exigences constitutionnelles de cette Partie.
Art. 8.2 Secrétariat 1. Les Parties désignent les organes compétents suivants comme leurs secrétariats respectifs aux fins du présent Accord: (a) pour la Corée: le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et (b) pour les Etats de l’AELE: le Secrétariat de l’AELE. 2. Sans préjudice de l’art. 10.7 et sauf entente différente entre Parties ou dispo- sitions contraire du présent Accord, toutes les communications ou notifications officielles émanant d’une Partie ou à son endroit au titre du présent Accord sera transmise par le biais de son Secrétariat.
IX. Règlement des différends
Art. 9.1 Champ d’application et portée 1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’évitement ou au règlement de tout différend au titre du présent Accord, compte tenu des modalités fixées à l’art. 4.21 du présent Accord et à l’art. 25 de l’Annexe I. 2. Les différends touchant le même objet et qui surviennent tant au titre du présent Accord que de l’Accord sur l’OMC19 peuvent être réglés dans le cadre de l’une ou de l’autre instance, au choix de la Partie requérante. L’enceinte ainsi retenue sera utilisée à l’exclusion de l’autre. 3. Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends au titre de l’Accord sur l’OMC ou du présent Accord sont réputées engagées à la requête par l’une des Parties pour la constitution d’un tribunal arbitral. 4. Avant qu’une Partie n’engage la procédure de règlement des différends au titre de l’Accord sur l’OMC à l’encontre d’une autre Partie ou d’autres Parties, s’agissant d’un objet touchant aussi bien le présent Accord que l’Accord sur l’OMC, elle est tenue de notifier son intention à toutes les Parties.
19 RS 0.632.20 annexe 2
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5. Les règles d’arbitrage stipulées aux art. 9.4 à 9.10 ne s’appliquent pas aux
art. 2.7, 2.9, 2.10 et au chap. 5.
Art. 9.2 Bons offices, conciliation ou médiation 1. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation constituent des procédures volontaires à disposition sur entente des Parties impliquées. Elles peu- vent être engagées à tout moment et s’achever à tout moment. 2. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation et à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre pro- cédure.
Art. 9.3 Consultations
1. Les Parties s’efforceront en tout temps à s’entendre sur l’interprétation et
l’application du présent Accord, et elle ne négligeront aucune tentative de parvenir par la coopération et les consultations à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question affectant le fonctionnement de l’Accord. 2. Chacun des Etats de l’AELE ou plusieurs d’entre eux peuvent demander par écrit des consultations avec la Corée, et vice versa, dès lors qu’une Partie considère qu’une mesure appliquée par la (ou les) Partie(s) à qui la requête s’adresse n’est pas conforme au présent Accord ou que l’un ou l’autre avantage qui lui revient directe- ment ou indirectement au titre du présent Accord s’en trouve préjudicié ou annulé. Les consultations seront conduites au sein du Comité mixte, à moins que la (ou les) Partie(s) requérante(s) ou requise(s) y objectent. 3. Les consultations se tiendront dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la requête de consultations. Les consultations portant sur des sujets urgents, y com- pris ceux touchant des biens agricoles périssables, commenceront dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de consultations.
4. Les Parties impliquées dans les consultations fourniront l’information voulue
permettant d’examiner complètement comment la mesure ou tout autre question pourrait affecter le fonctionnement de l’Accord, et elles traiteront toute information confidentielle ou protégée échangée au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information. 5. Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits des Parties impliquées dans une procédure ultérieure. 6. Les Parties impliquées dans les consultations informeront les autres Parties de toute résolution à l’amiable de la question.
Art. 9.4 Constitution d’un tribunal arbitral 1. Si l’affaire n’a pas trouvé de solution dans les 60 jours, ou dans les 30 jours en cas d’affaire urgente, à compter de la date de réception de la requête de consulta- tions, l’une des Parties impliquées ou plusieurs d’entre elles peuvent faire appel à un arbitrage par demande écrite adressée à la Partie ou aux Parties requises. Une copie
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de cette demande sera également adressée à toutes les Parties, de sorte que chacune d’elles puisse déterminer si elle entend ou non participer au litige. 2. Si plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant le même sujet, un seul tribunal sera institué dans la mesure du possible pour examiner ces plaintes.20 3. Une requête d’arbitrage doit invoquer le motif de la plainte, y compris l’identi- fication de la mesure en cause et l’indication de la base légale applicable.
Art. 9.5 Tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral visé à l’art. 9.4 sera composé de trois membres.
2. Chacune des Parties au différend nommera un membre du tribunal arbitral dans
un délai de quinze jours à dater de la réception de la requête visée à l’art. 9.4.
3. Les Parties au différend se mettront d’accord sur la nomination du troisième
membre dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième membre. Le dernier membre nommé présidera le tribunal arbitral.
4. Si les trois membres n’ont pas tous été désignés ou nommés dans un délai de
45 jours à dater de la réception de la requête visée à l’art. 9.4, le Directeur Général de l’OMC, à la demande de l’une ou l’autre des Parties au différend, procédera aux désignations nécessaires dans un délai supplémentaire de 30 jours. Au cas où le Directeur Général de l’OMC n’aurait pas désigné les membres du tribunal arbitral dans le délai prescrit, les Parties au différend échangeront, durant les dix jours suivants, des listes comprenant quatre candidats, dont aucun ne sera ressortissant de l’une ou de l’autre Partie. Les membres du tribunal seront ensuite choisis en pré- sence des deux Parties, dans un délai de dix jours à compter de l’échange de leurs listes respectives, par tirage au sort à partir desdites listes. Si une Partie omet de soumettre sa liste de quatre candidats, les membres du tribunal seront nommés par tirage au sort à partir de la liste déjà soumise par l’autre Partie. 5. La présidence du tribunal arbitral ne sera pas confiée à un ressortissant d’une Partie, ni à une personne qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie, ni à une personne qui est ou a été employée par une Partie, ni à une personne qui a été impliquée en quelque fonction dans l’affaire en cause. 6. Si un membre du tribunal décède, se retire ou est congédié, son successeur sera choisi dans les quinze jours selon la procédure de sélection adoptée pour sélection- ner le membre sortant. En pareil cas, tout délai applicable aux procédures du tribunal arbitral sera prolongé de la durée séparant la date du décès, de la démission ou du congédiement du membre de la date où son remplaçant est choisi.
7. Toute personne nommée membre du tribunal arbitral est censée disposer d’une
expertise ou d’expérience en droit, en commerce international, en d’autres domaines couverts par le présent Accord ou dans la résolution des différends survenant dans le cadre d’accords commerciaux internationaux. Un membre sera choisi strictement sur
20 Ci-après, les expressions «Parties au différend», «Partie requérante» et «Partie requise» sont appliquées sans égard au fait qu’il y ait deux ou plus de deux Parties impliquées dans un litige.
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la base de critères objectifs, de sa fiabilité, de l’exactitude de son jugement et de son indépendance, et il se comportera conformément à ces caractéristiques durant tout le cours de la procédure d’arbitrage. Si une Partie est d’avis qu’un membre ne respecte pas les bases citées plus haut, les Parties se consulteront et, si elles sont d’accord, le membre sera congédié et un nouveau membre sera nommé conformément au présent article et selon la procédure décrite à l’al. 6. 8. La date de constitution du tribunal arbitral coïncide avec celle à laquelle son président est nommé.
Art. 9.6 Procédures du tribunal arbitral 1. Sous réserve que les Parties au différend n’en disposent autrement, les procédures du tribunal arbitral seront conduites conformément aux règles de procédure qui seront adoptées lors de la première réunion du Comité mixte. Si de telles règles n’ont pas encore été adoptées, le tribunal arbitral devra fixer ses propres procédures, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement. 2. Nonobstant l’al. 1, les procédures garantiront pour toutes les affaires conduites par un tribunal arbitral: (a) que les Parties au différend aient le droit à au moins une audition par devant le tribunal arbitral ainsi qu’à la possibilité de soumettre leurs arguments ini- tiaux et de réfutation par écrit; (b) que les Parties au différend soient invitées à toutes les auditions tenues par le tribunal arbitral; (c) que tous les arguments et commentaires fournis au tribunal arbitral soient disponibles aux Parties au différend, sous réserve de toute exigence de confidentialité, et (d) que toutes les auditions, les délibérations, le rapport initial et les autres contributions écrites à l’attention du tribunal arbitral ainsi que les commu- nications avec celui-ci soient confidentiels. 3. A mois que les Parties au différend n’en disposent autrement dans les 20 jours à dater du dépôt de la demande de constitution du tribunal arbitral, les termes de référence seront les suivants: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l’affaire exposée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral selon l’art. 9.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recom- mandations en vue du règlement du différend.» 4. A la demande de l’une des Parties au différend ou à sa propre initiative, le tribu- nal arbitral peut rechercher des informations scientifiques et des conseils techniques d’experts, selon qu’il le juge approprié. 5. Le tribunal arbitral basera sa décision sur les dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d’interprétation du droit inter- national public.
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6. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité de ses membres. Tout membre est habilité à fournir des opinions divergentes sur des points qui ne font pas l’unanimité. Aucun tribunal arbitral n’est autorisé à révéler lesquels de ses membres ont été associés à la majorité ou à la minorité des opinions. 7. Les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération de ses membres, seront couverts à parts égales par les Parties au différend.
Art. 9.7 Retrait de la plainte La Partie requérante peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport initial ne soit présenté. Un tel retrait ne compromet pas son droit à engager une nouvelle action sur le même objet à un moment ultérieur.
Art. 9.8 Rapport initial 1. Le tribunal arbitral présentera un rapport initial aux Parties au différend dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. 2. Le tribunal arbitral basera son rapport sur les thèses et les arguments des Parties au différend et sur toute information scientifique et conseil technique qu’il aura obtenu conformément à l’al. 4 de l’art. 9.6. 3. Les Parties au différend pourront soumettre au tribunal arbitral leurs commentai- res écrits sur le rapport initial dans les quatorze jours à dater de la présentation dudit rapport. 4. En pareil cas, en considération des commentaires écrits, le tribunal arbitral pour- ra, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des Parties au différend: (a) requérir les avis de toute Partie au différend; (b) reconsidérer son rapport, et/ou (c) procéder à tout examen supplémentaire qu’il jugera approprié.
Art. 9.9 Rapport final 1. Le tribunal arbitral présentera le rapport final aux Parties au différend dans les 30 jours suivants la présentation du rapport initial. Ce rapport final contiendra les sujets visés à l’al. 2 de l’art. 9.8, y compris toutes les opinions divergentes sur les points qui n’ont pas recueilli un avis unanime. 2. A moins que les Parties au différend n’en décident autrement, le rapport final sera publié dans les quinze jours à dater de la présentation qui leur en est faite.
Art. 9.10 Mise en oeuvre des rapports du tribunal arbitral 1. Le rapport final est définitif et obligatoire pour les Parties au différend. Chacune des Parties au différend sera tenue de prendre les mesures qu’implique l’exécution du rapport final. 2. A la réception du rapport final présenté par le tribunal arbitral, les Parties au différend devront s’entendre sur:
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(a) les moyens de résoudre le différend, qui correspondront normalement aux éléments déterminés par le tribunal arbitral et à ses recommandations éven- tuelles, et (b) la période raisonnablement nécessaire pour appliquer les moyens destinés à résoudre le différend. Si les Parties au différend ne peuvent s’entendre, l’une des Parties pourra demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer, à la lumière des circonstances particulières du cas, la durée raisonnable de la période requise. Le tribunal arbitral fixera et communiquera la durée en question dans les quinze jours à dater de la demande. 3. Si, dans son rapport final, le tribunal arbitral détermine qu’une Partie ne s’est pas conformée aux obligations prévues par le présent Accord ou qu’une Partie a pris une mesure qui en annulait ou préjudiciait l’effet, les moyens engagés pour résoudre le différend viseront, dans toute la mesure du possible, à éliminer l’inobservation, l’annulation ou le préjudice. 4. Si les Parties au différend ne parviennent pas, dans les 30 jours qui suivent la présentation du rapport final, à s’entendre sur les moyens voulus pour résoudre leur différend aux termes de l’al. 2, let. a, ou si elles se sont entendues sur les moyens pour résoudre leur différend, mais que la Partie requise manque de les mettre en œuvre dans les 30 jours à compter de l’expiration du délai raisonnable défini conformément à l’al. 2, let. b, la Partie requise devra, si la Partie requérante le demande, entrer dans des consultations en vue de consentir à une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans les 20 jours à dater de la demande, la Partie requérante sera autorisée à suspendre l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure dont il a été établi qu’elle viole ce même Accord.
5. Au moment où elle envisage de suspendre des avantages, la Partie requérante
cherchera d’abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée violer le présent Accord. Si la Partie requérante estime qu’il n’est pas réalisable ou efficace de sus- pendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avan- tages dans d’autres secteurs. 6. La Partie requérante notifiera à l’autre Partie les avantages qu’elle entend sus- pendre avec un préavis minimal de 60 jours précédant la date où la suspension est censée prendre effet. Dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, toute Partie au différend peut requérir que le tribunal arbitral d’origine établisse si les avantages que la Partie requérante a l’intention de suspendre sont équivalents ou non à ceux affectés par la mesure reconnue violer le présent Accord, et si la suspen- sion proposée est conforme aux al. 4 et 5. La décision du tribunal arbitral sera pro- noncée dans les 45 jours à dater de cette demande. La suspension des avantages ne prendra pas effet avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.
7. La suspension d’avantages est une mesure temporaire que la Partie requérante
appliquera seulement jusqu’à ce que la mesure jugée violer le présent Accord ait été retirée ou suffisamment amendée pour la rendre conforme au présent Accord, ou
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jusqu’à ce que les Parties au différend se soient mises d’accord pour résoudre leur litige. 8. A la demande d’une Partie au différend, le tribunal arbitral d’origine décidera de la conformité au rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspen- sion des avantages et, à la lumière de cette décision, il jugera s’il faut mettre fin à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications. Le tribunal arbitral statuera dans un délai de 30 jours à dater de la requête.
9. Les décisions prévues aux al. 2, let. b, 6 et 8 sont obligatoires.
Art. 9.11 Autres dispositions Tout délai mentionné au présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des Parties impliquées.
X. Dispositions finales
Art. 10.1 Transparence 1. Les Parties publieront leurs lois ou rendront par ailleurs publiquement accessibles leurs lois, réglementations, décisions administratives et judiciaires d’application générale ainsi que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord. 2. Les Parties répondront aux questions spécifiques dans les moindres délais et elles se communiqueront mutuellement sur demande les informations relatives aux ques- tions visées à l’al. 1.
3. Aucune disposition, aux termes du présent Accord, ne contraindra une Partie à
divulguer des informations confidentielles qui entraveraient l’application de la loi, qui seraient par ailleurs contraire à l’intérêt public ou qui préjudicieraient les intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique. 4. En cas d’incohérence entre les dispositions du présent article et les dispositions en matière de transparence d’autres chapitres, ces dernières prévaudront dans la mesure de l’incohérence.
Art. 10.2 Annexes et Appendices21 Les Annexes et les Appendices du présent Accord en constituent une partie inté- grante.
21 Les annexes, à l’exception du Protocole d’entente entre les Etats de l’AELE et la République de Corée, ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées à l’adresse du site internet du Secrétariat de l’AELE: ou obtenues auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
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Art. 10.3 Amendements 1. Les amendements apportés au présent Accord, autres que ceux visés à l’al. 7 de l’art. 8.1, seront soumis, après leur approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Parties, conformément aux exigences consti- tutionnelles de chacune d’entre elles. 2. Sauf disposition contraire des Parties, les amendements entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratifica- tion, d’acceptation ou d’approbation.
3. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.
Art. 10.4 Adhésion
1. Tout Etat membre de l’Association européenne de libre-échange peut devenir
Partie au présent Accord, à la condition que le Comité mixte décide d’approuver son adhésion aux conditions négociées entre l’Etat candidat et les Parties existantes. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Dépositaire. 2. S’agissant d’un Etat candidat, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion ou l’appro- bation des termes de son adhésion par les Parties existantes, la dernière des deux dates étant déterminante.
Art. 10.5 Retrait et extinction 1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord par voie de notification écrite au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après réception de ladite notification par le Dépositaire.
2. Si la Corée se retire, l’Accord prend fin à la date spécifiée à l’al. 1.
3. Si l’un des Etats de l’AELE se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, cet Etat se retirera du présent Accord conformément à l’al. 1.
Art. 10.6 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2006 pour ceux des Etats
signataires qui l’auront alors ratifié, sous réserve qu’ils aient déposé leurs instru- ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire au moins un mois avant l’entrée en vigueur, et pour autant que la Corée soit au nombre des Etats qui ont déposé leurs instruments. 3. Au cas où le présent Accord n’entrerait pas en vigueur le 1er juillet 2006, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la Corée et au moins l’un des Etats de l’AELE auront déposé leurs instruments de
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ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire, la dernière des deux dates du dépôt étant déterminante.
4. S’agissant d’un Etat de l’AELE qui déposerait son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci prendrait effet le premier jour du second mois suivant le dépôt de son ins- trument. 5. Si ses exigences constitutionnelles le permettent, tout Etat de l’AELE peut appli- quer le présent Accord à titre provisoire. L’application provisoire du présent Accord selon le présent alinéa sera notifiée au Dépositaire.
Art. 10.7 Dépositaire Le Gouvernement de la Norvège a la qualité de Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en un seul exemplaire original en langue anglaise, lequel sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.
(Suivent les signatures)
Protocole d’entente relatif à l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Corée
Chapitre III (Commerce des services) et Chapitre IV (Services financiers) Il est entendu que par rapport à des subventions, le champ d’application des chap. III et IV est le même que le champ d’application de l’AGCS22. En outre, il est reconnu que des subventions, dans certaines circonstances, peuvent créer des distorsions dans le commerce des services, et les Parties prennent note des négociations au sujet de l’AGCS. Il est entendu en particulier qu’une Partie qui s’estime affectée négativement par une subvention d’une autre Partie peut demander des consultations.
Art. 3.6 Traitement national Il est entendu que par rapport au traitement accordé par un gouvernement ou une autorité locale d’une Partie, la notion «ses propres services similaires et ses propres fournisseurs de services similaires» signifie les services similaires et les fournisseurs de services similaires de cette Partie, y compris elle-même.
Art. 3.14 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements Il est entendu que l’al. 2, let. a, de l’art. XII AGCS ne s’applique pas à des mesures restrictives concernant des engagements spécifiques dans des secteurs qui vont au-delà des secteurs engagés au titre de l’AGCS, dans la mesure où de telles restric- tions sont appliquées de manière non discriminatoire à l’égard de services et de fournisseurs de services des pays qui bénéficient du même accès au marché dans ces secteurs.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d’entente.
Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en un seul exemplaire original en langue anglaise, lequel sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.
(Suivent les signatures)
22 RS 0.632.20 annexe 1B
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Traduction23
Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée
Conclu le 15 décembre 2005 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 juin 200624 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 juin 2006 Entré en vigueur le 1er septembre 2006
La Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»), rappelant que le jour même de la signature du présent Accord, un Accord de libre- échange entre la Corée et les Etats de l’AELE (ci-après dénommé «Accord de libre- échange») est signé; confirmant que le présent Accord fait partie, aux termes de l’art. 2.1, al. 2, de l’Accord de libre-échange, des instruments qui établissent une zone de libre-échange entre la Corée et les Etats de l’AELE, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Objet et champ d’application
1 Le présent Accord porte sur le commerce de produits:
a. qui figurent aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises25 (ci-après dénommé «SH») et ne sont pas énumérés dans les Annexes IV et V de l’Accord de libre-échange, et b. qui ne sont pas couverts par l’Accord de libre-échange aux termes de son Annexe III.
2 Le présent Accord s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi
longtemps que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein26 est en vigueur.
23 Traduction du texte original anglais.
24 RO 2006 3729 25 RS 0.632.11 26 RS 0.631.112.514
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Art. 2 Concessions tarifaires 1 La Corée octroie des concessions tarifaires aux produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l’Annexe I du présent Accord. La Suisse octroie des conces- sions tarifaires aux produits agricoles originaires de Corée conformément à l’Annexe II du présent Accord. 2 S’agissant des produits pour lesquels le taux préférentiel est indiqué par «B4» à l’Annexe I, les droits de douane seront progressivement éliminées en onze étapes égales: la première étape coïncidera avec le jour d’entrée en vigueur du présent Accord et les étapes suivantes surviendront au 1er janvier de chaque année suivante, à commencer le 1er janvier 2007 pour s’achever par l’élimination complète des droits de douane au 1er janvier 2016.
Art. 3 Règles d’origine et procédures douanières
1 Les règles d’origine et les procédures douanières de l’Annexe I de l’Accord de
libre-échange s’appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions des al. 2 et 3. Toute référence aux «Etats de l’AELE» dans cette Annexe est réputée désigner la Suisse. 2 L’art. 3 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange ne s’applique pas aux fins du présent Accord. 3 Nonobstant l’art. 2 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange, les biens originai- res de l’autre Partie contractante aux termes du présent Accord sont réputés originai- res de la Partie contractante concernée sans qu’il soit requis que de tels biens aient fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante sur le territoire de cette Partie contractante, à la condition toutefois que l’ouvraison ou la transforma- tion dépasse le degré prévu à l’art. 6 de l’Annexe I de l’Accord de libre-échange.
Art. 4 Dialogue Les Parties contractantes examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront de trouver des solu- tions appropriées.
Art. 5 Libéralisation supplémentaire des échanges Les Parties contractantes se déclarent prêtes à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure des échanges de produits agricoles entre elles, de la sensibilité parti- culière de ces produits et du développement de la politique agricole chez l’une et chez l’autre Partie contractante. Si l’une des Parties contractantes requiert des dis- cussions quant à une libéralisation supplémentaire pour certains produits, l’autre Partie contractante lui donnera une possibilité adéquate de discuter ce point.
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Art. 6 Dispositions de l’Accord de libre-échange Les dispositions suivantes de l’Accord de libre-échange s’appliquent mutatis mutan- dis entre les Parties contractantes au présent Accord: art. 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 10.1 ainsi que le chap. 9.
Art. 7 Accord de l’OMC sur l’agriculture Les Parties contractantes confirment leurs droits et obligations conformément à l’Accord de l’OMC sur l’agriculture27, sous réserve d’autres dispositions du présent Accord.
Art. 8 Subventions à l’exportation Si l’une des Parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l’ex- portation pour un produit qui, faisant l’objet d’un échange avec l’autre Partie contractante, bénéficie d’une concession tarifaire selon l’art. 2, cette autre Partie contractante pourra augmenter le droit de douane sur les importations concernées à concurrence du taux appliqué pour la nation la plus favorisée en vigueur à ce mo- ment.
Art. 9 Annexes et appendices Les annexes et appendices du présent Accord en forment une partie intégrante.
Art. 10 Amendements
1 Les Parties contractantes peuvent s’entendre pour amender le présent Accord en
tout point. 2 Sous réserve d’une autre disposition entre les Parties contractantes, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la réception du dernier instrument de ratification, d’approbation ou d’autorisation.
Art. 11 Entrée en vigueur 1 Le présent Accord est soumis à ratification, approbation ou autorisation. Les Par- ties contractantes échangeront les instruments de ratification, d’approbation ou d’autorisation. 2 Le présent Accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre la Corée et les Etats de l’AELE.
Art. 12 Relation entre le présent Accord et l’Accord de libre-échange Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que les Parties demeureront Parties de l’Accord de libre-échange.
27 RS 0.632.20 annexe 1A.3
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en deux exemplaires originaux de langue anglaise.
Pour la Confédération suisse: Pour la République de Corée Joseph Deiss Kim Hyun-chong
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Annexe I
Concessions tarifaires de la Corée28
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Taux pour la tarif des douanes base29 Suisse30 coréen
0101 Live horses, asses, mules and hinnies:
– Pure-bred breeding animals:
101000 – – Horses 8 6.4
109000 – – Other 8 6.4
– Other: – – Horses:
901010 – – – Horses for racing 8 0
901090 – – – Other 8 4
909000 – – Other 8 4
0102. Live bovine animals:
– Pure-bred breeding animals:
101000 – – Milk cows 89.1 0
102000 – – Beef cattle 89.1 0
109000 – – Other 89.1 0
– Other:
909000 – – Other 0 0
0104. Live sheep and goats:
100000 – Sheep 8 4
– Goats:
201000 – – Milk goats 8 6.4
209000 – – Other 8 6.4
0210. Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: – Other: – – Edible flours and meals of meat or meat offal:
991090 – – – Other 22.5 15.8
– – Other:
999010 – – – Meat of sheep or goats 22.5 15.8
999090 – – – Other 22.5 15.8
0406. Cheese and curd:
900000 – Other cheese 36 B431
0506. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply
prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products: – Other: – – Bones:
901090 – – – Other 3 0
909000 – – Other 3 0
28 Ce tableau et son appendice n’existent que dans la version anglaise originale.
29 En pour-cent de la valeur d’importation.
30 En pour-cent de la valeur d’importation.
31 Annual tariff quota: 45 tons over a period of 5 years from the date of entry into force of this Agreement, 60 tons from the 6th year, and subject to the provisions of the Appendix to this Annex.
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Taux pour la tarif des douanes base Suisse coréen
0511. Animal products not elsewhere specified or inclu-
ded; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption:
100000 – Bovine semen 0 0
– Other: – – Other:
991000 – – – Animal blood 8 6.4
– – – Animal semen, excluding bovine semen:
992090 – – – – Other 0 0
– – – Animal embryos:
993090 – – – – Other 0 0
0705. Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium
spp.) fresh or chilled: – Chicory:
210000 – – Witloof chicory (Cichorium intybus var. 8 6.4
foliosum)
290000 – – Other 8 6.4
0712. Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in
powder, but not further prepared: – Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: – – Mushrooms of the genus Agaricus:
311000 – – – Cultivated mushrooms (Agaricus bisporus) 30 27
319000 – – – Other 30 % or 27 % or
kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater
330000 – – Jelly fungi (Tremella spp.) 30 % or 27 % or
kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater – – Other: – – – Mushrooms:
391030 – – – – Ling chiu mushrooms 30 % or 27 % or
kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater
391040 – – – – Oyster mushrooms 30 27
391050 – – – – Winter mushrooms 30 27
392000 – – – Truffles 27 24.3
– Other vegetables; mixtures of vegetables: – – Other vegetables:
902020 – – – Radishes 30 24
902030 – – – Welsh onions 30 % or 24 % or
kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater
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Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Taux pour la tarif des douanes base Suisse coréen
902040 – – – Carrots 30 % or 24 % or
kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater
902050 – – – Pumpkins 30 24
902060 – – – Cabbages 30 24
– – – Other:
902093 – – – – Potatoes 27 24.3
0811. Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or
boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: – Other:
909000 – – Other 30 27
1001. Wheat and meslin:
– Other: – – Other:
909020 – – – For feeding 1.8 0
909030 – – – For milling 1.8 0
909090 – – – Other 1.8 0
1002. Rye:
009000 – Other 3 0
1004. Oats:
009000 – Other 3 0
1007. Grain sorghum:
009000 – Other 3 0
1101. Wheat or meslin flour:
001000 – Of wheat 4.2 3.8
002000 – Of meslin 5 4
1102. Cereal flours other than of wheat or meslin:
100000 – Rye flour 5 4
200000 – Maize (corn) flour 5 4.5
1106. Flour, meal and powder of the dried leguminous
vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8:
100000 – Of the dried leguminous vegetables of heading 8 6.4
07.13 – Of sago or of roots or tubers of heading 07.14:
201000 – – Of arrow roots 8 6.4
1301. Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleo-
resins (for example, balsams): – Lac:
101000 – – Shellac 3 0
109000 – – Other 3 0
200000 – Gum arabic 3 0
– Other:
901000 – – Olioresins 3 0
909000 – – Other 3 0
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1512. Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and
fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: – Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof: – – Other: – – – Refined oil:
191010 – – – – Sunflower-seed oil 10 8
– – – Other:
199010 – – – – Sunflower-seed oil 10 8
1514. Rape, colza or mustard oil and fractions thereof,
whether or not refined, but not chemically modified: – Other: – – Other: – – – Refined oil:
991010 – – – – Other rape oil or colza oil 30 27
991020 – – – – Mustard oil 30 27
999000 – – – Other 30 27
1516. Animal or vegetable fats and oils and their
fractions, partly or wholly hydrogenated, inter- esterified, re-esterified, or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared: – Animal fats and oils and their fractions:
109000 – – Other 8 4
1518. Animal or vegetable fats and oils and their
fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or prepa- rations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included:
001000 – Dehydrated castor oil 8 6.4
002000 – Epoxidised soya-bean oil 8 7.2
1701. Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in
solid form: – Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: – – Beet sugar:
121000 – – – Of a polarization not exceeding 98.5° 3 0
122000 – – – Of a polarization exceeding 98.5° 3 0
1703. Molasses resulting from the extraction or refining of
sugar: – Cane molasses:
101000 – – For use in manufacturing spirits 3 0
109000 – – Other 3 0
– Other:
901000 – – For use in manufacturing spirits 3 0
909000 – – Other 3 0
1802. Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste:
001000 – Cocoa shells, husks and skins 8 0
009000 – Other 8 0
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Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Taux pour la tarif des douanes base Suisse coréen
2006. Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of
plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).
001000 – Marrons glacés 30 27
003000 – Ginger 30 24
004000 – Lotus roots 30 24
005000 – Peas (Pisum sativum) 20 18
– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
006010 – – Beans shelled 20 18
006090 – – Other 20 18
007000 – Asparagus 20 16
– Other:
009030 – – Of other vegetable 20 16
009090 – – Other 30 24
2008. Fruit, nuts and other edible parts of plants, other-
wise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: – Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: – – Other, including mixtures:
192000 – – – Coconut 45 22.5
199000 – – – Other 45 27
200000 – Pineapples 45 36
2009. Fruit juices, (including grape must) and vegetable
juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: – Juice of any other single citrus fruit: – – Of a Brix value not exceeding 20:
311000 – – – Lemon juice 50 30
312000 – – – Lime juice 50 30
319000 – – – Other 54 32.4
– – Other:
391000 – – – Lemon juice 50 30
392000 – – – Lime juice 50 30
399000 – – – Other 54 32.4
– Apple juice:
790000 – – Other 45 40.5
– Juice of any other single fruit or vegetable: – – Juice of fruit:
801010 – – – Peach juice 50 45
901020 – – – Strawberry juice 50 30
801090 – – – Other 50 40
2204. Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape
must other than that of heading 20.09: – Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: – – In containers holding 2 liters or less:
219000 – – – Other 15 B4
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– – Other:
292000 – – – White wine 15 B4
299000 – – – Other 15 B4
2206. Other fermented beverages (for example, cider, perry,
mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included: – Fermented beverages prepared from fruits:
001010 – – Cider 15 B4
001090 – – Other 15 B4
– Fermented beverges prepared form cereals:
002090 – – Other 15 B4
– Other:
009010 – – Wine cooler (added the product of heading 2009 15 B4
or 2202, including being made of grapes)
009090 – – Other 15 B4
2207. Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by
volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength: – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher: – – Other:
109090 – – – Other 30 B4
2306. Oil-cake and other solid residues, whether or not
ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04. or 23.05:
700000 – Of maize (corn) germ 5 0
– Other:
902000 – – Of perilla seeds 5 0
909000 – – Other 5 0
2308. Vegetable materials and vegetable waste, vegetable
residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included:
001000 – Acorns 5 4
002000 – Horse-chestnuts 5 4
003000 – Cotton seed hulls 5 0
2309. Preparations of a kind used in animal feeding:
100000 – Dog or cat food, put up for retail sale 5 0
– Other: – – Mixed feeds:
901010 – – – For pigs 4.2 0
901020 – – – For fowls 4.2 0
901030 – – – For fish 5 0
901040 – – – For bovine 4.2 0
– – – Other:
901091 – – – – Of milk replacer 71 56.8
901099 – – – – Other 5 0
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Numéro du Désignation de la marchandise Taux de Taux pour la tarif des douanes base Suisse coréen
– – Supplementary feeds:
902010 – – – Chiefly on the basis of inorganic substances 50.6 40.5
or minerals (excluding chiefly on the basis of micro-minerals)
902020 – – – Chiefly on the basis of flavourings 50.6 40.5
– – – Other:
902091 – – – – Automatic approval import items as of 5 0
December 31, 1994: @1. Peckmor, sessa- lom, calfnectar and pignectar of FCA Feed flavor starter (conc.) @2. FCA Feed nectars (conc.) @3. FCA Feed protanox @4. FCA Encila (conc.) @5. FCA Sugar mate @6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI Ade (conc.) @7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave (conc.) @8. Pig and fresh of FFI Arome (conc., 2X) @9. Pecuaroma-poultry
902099 – – – – Other 50.6 40.5
– – Feed additives:
903010 – – – Chiefly on the basis of antibiotics 5 0
903020 – – – Chiefly on the basis of vitamins 5 0
903030 – – – Chiefly on the basis of micro-minerals 5 0
903090 – – – Other 5 0
909000 – – Other 50.6 40.5
2402. Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of
tobacco or of tobacco substitutes: – Cigarettes containing tobacco:
209000 – – Other 40 36
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Appendice
Swiss cheese
Preferential treatment is subject to the presentation of a certificate of authenticity attesting that the cheeses correspond exactly to the eligible definition according to the attached model for this certificate. a) Definitions
Shape and aspects: Emmental or Emmentaler is a full fat hard raw milk cheese, processed by propionate acid fermentation. The loaf is round with a hard yellow-brown rind. Cheeses stored in a humid environment may have a brown to black patina. Height: 16–27 cm Diameter: 80–100 cm Weight: 75–120 kg Texture: Flexible, non-adhesive dough with small to medium granula- tes. Colour of dough: Ivory to yellow. Taste: Slightly sour, sweet, salty, spicy. Characteristics: Fat in dry matter: 45–55 % Water content: max. 38 %
Name: Sbrinz34 Shape and aspects: Sbrinz is a full fat extra hard raw milk cheese. The loaf is round with a hard light yellow to golden colour. Sbrinz ripens during a period of 16 month at minimum. Height: 12–15 cm Diameter: 45–65 cm Weight: 25–45 kg Texture: Slightly flexible dough, slightly crumbling and adhesive, rather dry, with holes; perceptible grained crystals. Colour: Ivory to light yellow. Taste: Fruity, spicy, slightly grilled, salty, slightly sweet, underlined by a touch of fruity grilled chicory, may remind the taste of pineapple. Characteristics: Fat in dry matter: appr. 45 % Water content: appr. 35 %
32 May be followed by «of Switzerland».
33 May be followed by «of Switzerland».
34 May be followed by «of Switzerland».
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Name: Gruyère35 or Gruyère d’alpage36 Shape and aspects: Gruyère or Gruyère d’alpage is a full fat hard raw milk cheese. The loaf is round with a sound and uniform brownish grained rind. The form is well proportioned. Height: 9–12 cm Diameter: 50–65 cm Weight: 20–40 kg Texture: The surface is tender and slightly humid crubled. Colour: Ivory to light yellow. Taste: More or less salty. Rather fruity taste originating from the combination of the lactic fermentation process and the ripening in the cellars. Characteristics: Fat in dry matter: 49–53 % Water content: 34–38 %
Shape and aspects: Appenzeller full fat and Appenzeller ¼ fat are hard milk cheeses. The loaves are round with a rather flexible surface of yellow-brownish colour originating from the ripening process in the cellars. Height: 6– 9 cm Diameter: 30–33 cm Weight: 6– 8 kg Texture: Appenzeller full fat: Rather low number and regularly spread round wholes, of a matt-finish to slightly shining texture. Appenzeller ¼ fat: Rather high number of small round wholes. Colour: Ivory to light yellow. Taste: Aromatic, becomes stronger depending on period of ripening process. Characteristics: Appenzeller full fat: Fat in dry matter: max. 50 % Water content: max. 42 % Appenzeller ¼ fat: Fat in dry matter: max. 20 % Water content: max. 53 %
b) Certificate of authenticity Certificate of authenticity according to the attached model shall be issued by bodies duly authorized by the Swiss Federal Office for Agriculture. A posteriori verifi- cation requests shall be addressed to the Swiss Federal Office for Agriculture.
35 May be followed by «of Switzerland».
36 May be followed by «of Switzerland».
37 May be followed by «of Switzerland».
38 May be followed by «of Switzerland».
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Annexe II
Concessions tarifaires de la Suisse
La Suisse réduit ou élimine les droits de douane sur les biens originaires de Corée, selon les indications du tableau suivant, pour chacune des rubriques tarifaires men- tionnées. Dans les cas où la concession apparaît à la colonne 3, la Suisse n’applique- ra pas de droit de douane supérieur à celui spécifié dans cette colonne. Lorsque la concession est mentionnée dans la colonne 4, la Suisse réduira le droit de douane applicable au moment de l’importation à concurrence du montant spécifié dans la colonne. Remarque générale: les concessions tarifaires n’excluent pas la possibilité d’arrêter des interdictions ou des restrictions d’importation en conformité avec la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sau- vages menacées d’extinction39.
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse40 Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
Fr./pièce Fr./pièce
0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:
– reproducteurs de race pure – – chevaux:
10 11 – – – importés dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 1) – autres: – – autres: – – – de boucherie:
90 91 – – – – importés dans les limites du contingent 80.–
tarifaire (c. no 5) – – – autres:
90 95 – – – – importés dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 1)
0102. Animaux vivants de l’espèce bovine:
– autres: – – de boucherie:
90 11 – – – importés dans les limites du contingent 85.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
90 91 – – – importés dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 2)
0103. Animaux vivants de l’espèce porcine:
– autres: – – d’un poids inférieur à 50 kg:
39 RS 0.453
40 RS 0.632.10 annexe
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
91 10 – – – importés dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 3) (autres reproducteurs)
91 20 – – – importés dans les limites du contingent 30.–
tarifaire (c. no 6) (animaux de boucherie) – – d’un poids égal ou supérieur à 50 kg:
92 10 – – – importés dans les limites du contingent exempt
tarifaire (c. no 3) (autres reproducteurs)
92 20 – – – importés dans les limites du contingent 30.–
tarifaire (c. no 6) (animaux de boucherie)
0104. Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:
– de l’espèce ovine:
10 10 – – importés dans les limites du contingent 5.–
tarifaire (c. no 4) (reproducteurs)
10 20 – – importés dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) (animaux de boucherie) – de l’espèce caprine:
20 10 – – importés dans les limites du contingent 3.–
tarifaire (c. no 4) (reproducteurs)
20 20 – – importés dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 5) (animaux de boucherie) Fr./100 kg Fr./100 kg brut brut
0105. Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et
pintades, vivants, des espèces domestiques: – d’un poids n’excédant pas 185 g:
11 00 – – coqs et poules exempt
12 00 – – dindes et dindons exempt
19 00 – – autres exempt
– autres:
99 00 – – autres exempt
0106. Autres animaux vivants:
– mammifères:
11 00 – – primates exempt
19 00 – – autres exempt
20 00 – reptiles (y compris les serpents et les tortues de exempt
mer) – oiseaux:
31 00 – – oiseaux de proie exempt
32 00 – – psittaciformes (y compris les perroquets, perru- exempt
ches, aras et cacatoès) – – autres:
39 90 – – – autres exempt
90 00 – autres exempt
0201. Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou
réfrigérées: – en carcasses ou demi-carcasses: – – de veaux:
10 11 – – – importées dans les limites du contingent 85.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
10 91 – – – importées dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – autres morceaux non désossés: – – de veaux:
20 11 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
20 91 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – désossés: – – de veaux:
30 11 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. n° 5) – – autres:
30 91 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5)
0202. Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées:
– en carcasses ou demi-carcasses: – – de veaux:
10 11 – – – importées dans les limites du contingent 85.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
10 91 – – – importées dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – autres morceaux non désossés: – – de veaux:
20 11 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
20 91 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – désossées: – – de veaux:
30 11 – – – importées dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
30 91 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. n° 5)
0203. Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches,
réfrigérées ou congelées: – fraîches ou réfrigérées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
11 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
11 91 – – – – importées dans les limites du contingent 30.–
tarifaire (c. no 6) – – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:
12 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
12 91 – – – – importés dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 6)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – autres:
19 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
19 81 – – – – importées dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 6) – congelées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
21 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
21 91 – – – – importées dans les limites du contingent 30.–
tarifaire (c. no 6) – – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:
22 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
22 91 – – – – importés dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 6) – – autres:
29 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
29 81 – – – – importées dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 6)
0204. Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine,
fraîches, réfrigérées ou congelées: – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, fraîches ou réfrigérées:
10 10 – – importées dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) – autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
21 10 – – – importées dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) – – en autres morceaux non désossés:
22 10 – – – importés dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) – – désossées:
23 10 – – – importées dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. n° 5) – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées:
30 10 – – importées dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. n° 5) – autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
41 10 – – – importées dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) – – en autres morceaux non désossés:
42 10 – – – importés dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) – – désossées:
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
43 10 – – – importées dans les limites du contingent 20.–
tarifaire (c. no 5) – viandes des animaux de l’espèce caprine:
50 10 – – importées dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 5)
0205. Viandes des animaux des espèces chevaline, asine
ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:
00 10 – importées dans les limites du contingent tarifaire 11.–
(c. no 5)
0206. Abats comestibles des animaux des espèces bovine,
porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulas- sière, frais, réfrigérés ou congelés: – de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: – – langues:
10 11 – – – importées dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – – foies:
10 21 – – – importés dans les limites du contingent 144.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
10 91 – – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5) – de l’espèce bovine, congelés: – – langues:
21 10 – – – importées dans les limites du contingent 70.–
tarifaire (c. no 5) – – foies:
22 10 – – – importés dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. n° 5) – – autres:
29 10 – – – importés dans les limites du contingent 100.–
tarifaire (c. n° 5) – de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés:
30 10 – – de sangliers exempt
– – autres:
30 91 – – – importés dans les limites du contingent 40.–
tarifaire (c. no 5) – de l’espèce porcine, congelés: – – foies:
41 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
41 91 – – – – importés dans les limites du contingent 38.–
tarifaire (c. no 5) – – autres:
49 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
49 91 – – – – importés dans les limites du contingent 38.–
tarifaire (c. no 5) – autres, frais ou réfrigérés:
80 10 – – importés dans les limites du contingent 9.–
tarifaire (c. no 5)
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– autres, congelés:
90 10 – – importés dans les limites du contingent 10.–
tarifaire (c. no 5)
0207. Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou
congelés, des volailles du no 0105: – de coqs et de poules: – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:
11 10 – – – importés dans les limites du contingent 6.–
tarifaire (c. no 6) – – non découpés en morceaux, congelés:
12 10 – – – importés dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no6) – – morceaux et abats, congelés: – – – poitrines:
14 81 – – – – importées dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no 6) – – – autres:
14 91 – – – – importés dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no 6) – de dindes et dindons: – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés:
24 10 – – – importés dans les limites du contingent 6.–
tarifaire (c. no 6) – – non découpés en morceaux, congelés:
25 10 – – – importés dans les limites du contingent 6.–
tarifaire (c. no 6) – – morceaux et abats, congelés: – – – poitrines:
27 81 – – – – importées dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no 6) – – – autres:
27 91 – – – – importés dans les limites du contingent 30.–
tarifaire (c. no 6) – de canards, d’oies ou de pintades: – – non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: – – – canards:
32 11 – – – – importés dans les limites du contingent 6.–
tarifaire (c. no 6) – – – autres:
32 91 – – – – importés dans les limites du contingent 6.–
tarifaire (c. no 6) – – non découpés en morceaux, congelés: – – – canards:
33 11 – – – – importés dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no 6) – – – autres:
33 91 – – – – importés dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no 6)
34 00 – – foies gras, frais ou réfrigérés 9.50
– – autres, congelés:
36 10 – – – foies gras 36.33
– – – autres:
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
36 91 – – – – importés dans les limites du contingent 15.–
tarifaire (c. no 6)
0208. Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés
ou congelés:
10 00 – de lapins ou de lièvres 11.–
30 00 – de primates exempt
– autres:
90 80 – – autres exempt
0210. Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure,
séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats: – viandes de l’espèce porcine: – – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:
11 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
11 91 – – – – importés dans les limites du contingent 150.–
tarifaire (c. no 6) – – autres:
19 10 – – – de sangliers exempt
– – – autres:
19 91 – – – – importés dans les limites du contingent 150.–
tarifaire (c. no 6)
0402. Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de
sucre ou d’autres édulcorants: – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – – – lait:
21 11 – – – – importé dans les limites du contingent 25.–
tarifaire (c. no 7)
0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou
cuits:
00 10 – importés dans les limites du contingent tarifaire 47.–
(c. no 9)
0408. Oeufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et
jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – autres: – – séchés: ex 91 10 – – – importés dans les limites du contingent 239.– tarifaire (c. no 10) sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – – autres: ex 99 10 – – – importés dans les limites du contingent 71.– tarifaire (c. no 11) sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
0409. 00 00 Miel naturel 19.–
0410. 00 00 Produits comestibles d’origine animale, non exempt
dénommés ni compris ailleurs
0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou
en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé:
00 10 – caillettes exempt
– autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes:
00 39 – – autres –.50
00 90 – autres exempt
0506. Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement
préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
10 00 – osséine et os acidulés exempt
90 00 – autres exempt
Fr./unité Fr./unité d’application d’application
0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni
compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: – sperme de taureaux:
10 10 – – importé dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 12) Fr./100 kg Fr./100 kg brut brut – autres: – – produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3:
91 90 – – – autres exempt
– – autres:
99 90 – – – autres exempt
0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: – bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif:
10 10 – – tulipes 17.–
10 90 – – autres exempt
– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée:
20 10 – – plants de chicorée 1.40
20 20 – – avec motte, même en cuveaux ou en pots, exempt
à l’exclusion des tulipes et des plants de chicorée
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – autres:
20 91 – – – en boutons ou en fleurs exempt
20 99 – – – autres exempt
0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),
boutures et greffons; blanc de champignons:
10 00 – boutures non racinées et greffons exempt
– arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non: – – autres:
40 91 – – – à racines nues 3.80
40 99 – – – autres 3.80
– autres: – – plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blanc de champignons:
90 11 – – – plants de légumes et gazon en rouleau 1.40
90 12 – – – blanc de champignons –.20
90 19 – – – autres 5.20
– – autres:
90 91 – – – à racines nues 18.–
90 99 – – – autres 4.60
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets
ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – oeillets:
10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 13) – – – roses:
10 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 13) – – – autres: – – – – dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13):
10 51 – – – – – ligneux 20.–
10 59 – – – – – autres 20.–
– – du 26 octobre au 30 avril:
10 72 – – – roses exempt
– autres:
90 10 – – séchés, à l’état naturel exempt
90 90 – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt
0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties
de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – mousses et lichens:
10 10 – – frais ou simplement séchés exempt
10 90 – – autres exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– autres: – – frais: – – – ligneux:
91 11 – – – – arbres de Noël et rameaux de conifères exempt
91 19 – – – – autres 5.–
91 90 – – – autres exempt
– – autres:
99 10 – – – simplement séchés exempt
99 90 – – – autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.) exempt
0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:
– de semence:
10 10 – – importées dans les limites du contingent 1.40
tarifaire (c. no 14) – autres:
90 10 – – importées dans les limites du contingent 3.–
tarifaire (c. no 14)
0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
00 10 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
00 20 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
00 30 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
– autres:
00 90 – – du 21 octobre au 30 avril exempt
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter:
10 11 – – – du 1er mai au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril:
10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un dia- mètre n’excédant pas 35 mm:
10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – – oignons sauvages (lampagioni):
10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:
10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – – autres oignons comestibles:
10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)
10 80 – – – échalotes exempt
20 00 – aulx exempt
– poireaux et autres légumes alliacés: – – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes:
90 10 – – – du 16 février à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 février:
90 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – autres poireaux:
90 20 – – – du 16 février à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 février:
90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
90 90 – – autres 5.–
0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et
produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré: – choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: – – cimone:
10 10 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – romanesco:
10 20 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – autres:
10 90 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
10 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – choux de Bruxelles:
20 10 – – du 1er février au 31 août 5.–
– – du 1er septembre au 31 janvier:
20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – autres: – – choux rouges:
90 11 – – – du 16 mai au 29 mai exempt
– – – du 30 mai au 15 mai:
90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – choux blancs:
90 20 – – – du 2 mai au 14 mai exempt
90 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – choux pointus:
90 30 – – – du 16 mars au 31 mars exempt
– – – du 1er avril au 15 mars:
90 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – choux de Milan (frisés):
90 40 – – – du 11 mai au 24 mai exempt
– – – du 25 mai au 10 mai:
90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – choux-brocolis:
90 50 – – – du 1er décembre au 30 avril exempt
– – – du 1er mai au 30 novembre:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – choux chinois:
90 60 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars:
90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – pak-choï:
90 63 – – – du 2 mars au 9 avril 5.–
– – – du 10 avril au 1er mars:
90 64 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – choux-raves:
90 70 – – – du 16 décembre au 14 mars 5.–
– – – du 15 mars au 15 décembre:
90 71 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – choux frisés non pommés:
90 80 – – – du 11 mai au 24 mai 5.–
– – – du 25 mai au 10 mai:
90 81 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
90 90 – – autres 5.–
0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées
(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: – – – salades «iceberg» sans feuille externe:
11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
11 18 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. no 15) – – – batavia et autres salades «iceberg»:
11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 3.50
– – – – du 1er mars au 31 décembre:
11 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. no 15) – – – autres:
11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 5.–
– – – – du 1er mars au 10 décembre:
11 98 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – autres: – – – laitues romaines:
19 10 – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – – lattughino: – – – – feuille de chêne:
19 20 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 21 – – – – – – dans les limites du contingent 5.–
tarifaire (c. no 15) – – – – lollo rouge:
19 30 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 31 – – – – – – dans les limites du contingent 5.–
tarifaire (c. no 15) – – – – autre lollo:
19 40 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 41 – – – – – – dans les limites du contingent 5.–
tarifaire (c. no 15) – – – – autres:
19 50 – – – – – du 21 décembre à fin février 5.–
– – – – – du 1er mars au 20 décembre:
19 51 – – – – – – dans les limites du contingent 5.–
tarifaire (c. no 15)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – – autres:
19 90 – – – – du 21 décembre au 14 février 5.–
– – – – du 15 février au 20 décembre:
19 91 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – chicorées: – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
21 10 – – – du 21 mai au 30 septembre 3.50
– – – du 1er octobre au 20 mai:
21 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. no 15)
0706. Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis,
céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: – carottes et navets: – – carottes: – – – en botte:
10 10 – – – – du 11 mai au 24 mai 2.–
– – – – du 25 mai au 10 mai:
10 11 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.–
(c. no 15) – – – autres:
10 20 – – – du 11 mai au 24 mai 2.–
– – – du 25 mai au 10 mai:
10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.–
(c. no 15) – – navets:
10 30 – – – du 16 janvier au 31 janvier 2.–
– – – du 1er février au 15 janvier:
10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.–
(c. no 15) – autres: – – betteraves à salade (betteraves rouges):
90 11 – – – du 16 juin au 29 juin 2.–
– – – du 30 juin au 15 juin:
90 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.–
(c. no 15) – – salsifis (scorsonères):
90 21 – – – du 16 mai au 14 septembre 3.50
– – – du 15 septembre au 15 mai:
90 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.50
(c. no 15) – – céleris-raves: – – – céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm):
90 30 – – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.–
– – – – du 15 janvier au 31 décembre:
90 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – – autres:
90 40 – – – – du 16 juin au 29 juin 5.–
– – – – du 30 juin au 15 juin:
90 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – radis (autres que le raifort):
90 50 – – – du 16 janvier à fin février 5.–
– – – du 1er mars au 15 janvier:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – petits radis:
90 60 – – – du 11 janvier au 9 février 5.–
– – – du 10 février au 10 janvier:
90 61 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
90 90 – – autres: 5.–
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:
– concombres: – – concombres pour la salade:
00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – concombres Nostrani ou Slicer:
00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – autres concombres:
00 40 – – – du 21 octobre au 14 avril 5.–
– – – du 15 avril au 20 octobre:
00 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
00 50 – cornichons 3.50
0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou
réfrigéré: – pois (Pisum sativum): – – pois mange-tout:
10 10 – – – du 16 août au 19 mai exempt
– – – du 20 mai au 15 août:
10 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – autres:
10 20 – – – du 16 août au 19 mai exempt
– – – du 20 mai au 15 août:
10 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20 10 – – haricots à écosser exempt
– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco):
20 21 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 28 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – haricots asperges ou haricots à filets (long beans):
20 31 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 38 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg):
20 41 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 48 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – – autres:
20 91 – – – du 16 novembre au 14 juin exempt
– – – du 15 juin au 15 novembre:
20 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15) – autres légumes à cosse: – – autres: – – – pour l’alimentation humaine:
90 80 – – – – du 1er novembre au 31 mai exempt
– – – – du 1er juin au 31 octobre:
90 81 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
90 90 – – – autres exempt
0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– artichauts:
10 10 – – du 1er novembre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 31 octobre:
10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – asperges: – – asperges vertes:
20 10 – – – du 16 juin au 30 avril exempt
20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 15)
20 90 – – autres 2.50
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– aubergines:
30 10 – – du 16 octobre au 31 mai exempt
– – du 1er juin au 15 octobre:
30 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – céleris autres que les céleris-raves: – – céleri-branche vert:
40 10 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–
– – – du 1er mai au 31 décembre:
40 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – céleri-branche blanchi:
40 20 – – – du 1er janvier au 30 avril 5.–
– – – du 1er mai au 31 décembre:
40 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – autres:
40 90 – – – du 1er janvier au 14 janvier 5.–
– – – du 15 janvier au 31 décembre:
40 91 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – champignons et truffes:
51 00 – – champignons du genre Agaricus exempt
52 00 – – truffes exempt
59 00 – – autres exempt
– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: – – poivrons:
60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars exempt
60 90 – – autres exempt
– épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants): – – épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande):
70 10 – – – du 16 décembre au 14 février 5.–
– – – du 15 février au 15 décembre:
70 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
70 90 – – autres 3.50
– autres: – – persil:
90 40 – – – du 1er janvier au 14 mars 5.–
– – – du 15 mars au 31 décembre:
90 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15) – – courgettes (y compris les fleurs de courgettes):
90 50 – – – du 31 octobre au 19 avril 5.–
– – – du 20 avril au 30 octobre:
90 51 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 15)
90 80 – – cresson, dent-de-lion 3.50
– – autres:
90 99 – – – autres 3.50
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen
de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:
2000 – olives exempt
3000 – câpres exempt
4000 – concombres et cornichons exempt
– champignons et truffes:
51 00 – – champignons du genre Agaricus exempt
59 00 – – autres exempt
– autres: ex 90 90 – – autres: oignons, haricots asperges (Vigna exempt ungauiculata spp.), pois, mélanges de légumes, ne contenant pas de la pomme de terre, d’oignons, de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta
0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
20 00 – oignons exempt
– champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:
31 00 – – champignons du genre Agaricus exempt
32 00 – – oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) exempt
33 00 – – trémelles (Tremella spp.) exempt
39 00 – – autres exempt
– autres légumes; mélanges de légumes: – – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées:
90 21 – – – importées dans les limites du contingent 10.–
tarifaire (c. no 14) – – autres: ex 90 81 – – – en récipients excédant 5 kg, aulx et tomates, exempt non mélangés ex 90 89 – – – autres, aulx et tomates, non mélangés 14.–
0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués
ou cassés: – pois (Pisum sativum): – – en grains entiers, non travaillés:
10 19 – – – autres exempt
– – autres:
10 99 – – – autres exempt
– pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:
20 19 – – – autres exempt
– – autres:
20 99 – – – autres exempt
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – – en grains entiers, non travaillés:
31 19 – – – – autres exempt
– – – autres:
31 99 – – – – autres exempt
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – – – en grains entiers, non travaillés:
32 19 – – – – autres exempt
– – – autres:
32 99 – – – – autres exempt
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris): – – – en grains entiers, non travaillés:
33 19 – – – – autres exempt
– – – autres:
33 99 – – – – autres exempt
– – autres: – – – en grains entiers, non travaillés:
39 19 – – – – autres exempt
– – – autres:
39 99 – – – – autres exempt
– lentilles: – – en grains entiers, non travaillés:
40 19 – – – autres exempt
– – autres:
40 99 – – – autres exempt
– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): – – en grains entiers, non travaillés: – – – à ensemencer:
50 15 – – – – féveroles (Vicia faba var. minor) exempt
50 18 – – – – autres exempt
50 19 – – – autres exempt
– – autres:
50 99 – – – autres exempt
– autres: – – en grains entiers, non travaillés:
90 19 – – – autres exempt
– – autres:
90 99 – – – autres exempt
0714. Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep,
topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: – racines de manioc:
10 90 – – autres exempt
– patates douces:
20 90 – – autres exempt
– autres:
90 90 – – autres exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
Au sens du tarif des douanes, on considère comme «fruits tropicaux» les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilim-bis, les canities, les caramboles, les champedères (Artocarpus champeden), les durians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nèfles du Japon (loquat), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d’arec, les noix de cola, les papayes, les poires d’anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins.
0801. Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou,
fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: – noix de coco:
11 00 – – desséchées exempt
19 00 – – autres exempt
– noix du Brésil:
21 00 – – en coques exempt
22 00 – – sans coques exempt
– noix de cajou:
31 00 – – en coques exempt
32 00 – – sans coques exempt
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans
leurs coques ou décortiqués: – amandes:
11 00 – – en coques exempt
12 00 – – sans coques exempt
– noisettes (Corylus spp.): – – en coques:
31 90 – – – autres exempt
– – sans coques:
32 90 – – – autres exempt
40 00 – châtaignes et marrons (Castanea spp.) exempt
50 00 – pistaches exempt
– autres:
90 10 – – fruits tropicaux exempt
90 90 – – autres exempt
0804. Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues
et mangoustans, frais ou secs:
10 00 – dattes exempt
– figues:
20 10 – – fraîches exempt
20 20 – – sèches exempt
30 00 – ananas exempt
40 00 – avocats exempt
50 00 – goyaves, mangues et mangoustans exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
0805. Agrumes, frais ou secs:
10 00 – oranges 2.–
20 00 – mandarines (y compris les tangérines et satsu 2.–
mas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes
40 00 – pamplemousses et pomelos exempt
50 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes exempt
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
90 00 – autres exempt
0806. Raisins, frais ou secs:
20 00 – secs exempt
0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques):
11 00 – – pastèques exempt
19 00 – – autres exempt
20 00 – papayes exempt
0808. Pommes, poires et coings, frais:
– pommes: – – pour la cidrerie et pour la distillation:
10 11 – – – importées dans les limites du contingent 2.–
tarifaire (c. no 20) – – autres pommes: – – – à découvert:
10 21 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.–
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
10 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.–
(c. no 17) – – – autrement emballées:
10 31 – – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50
– – – – du 15 juillet au 14 juin:
10 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50
(c. no 17) – poires et coings: – – pour la cidrerie et pour la distillation:
20 11 – – – importés dans les limites du contingent 2.–
tarifaire (c. no 20) – – autres poires et coings: – – – à découvert:
20 21 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.–
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
20 22 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.–
(c. no 17) – – – autrement emballées:
20 31 – – – – du 1er avril au 30 juin 2.50
– – – – du 1er juillet au 31 mars:
20 32 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.50
(c. no 17)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et
nectarines), prunes et prunelles, frais: – abricots: – – à découvert:
10 11 – – – du 1er septembre au 30 juin 3.–
– – – du 1er juillet au 31 août:
10 18 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.–
(c. no 18) – – autrement emballées:
10 91 – – – du 1er septembre au 30 juin 5.–
– – – du 1er juillet au 31 août:
10 98 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 18) – cerises:
20 10 – – du 1er septembre au 19 mai 3.–
– – du 20 mai au 31 août:
20 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.–
(c. no 18) – prunes et prunelles: – – à découvert: – – – prunes:
40 12 – – – – du 1er octobre au 30 juin 3.–
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
40 13 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 3.–
(c. no 18)
40 15 – – – prunelles 3.–
– – autrement emballées: – – – prunes:
40 92 – – – – du 1er octobre au 30 juin 10.–
– – – – du 1er juillet au 30 septembre:
40 93 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 10.–
(c. no 18)
40 95 – – – prunelles 10.–
0810. Autres fruits, frais:
– fraises:
10 10 – – du 1er septembre au 14 mai exempt
– – du 15 mai au 31 août:
10 11 – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19) – framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises: – – framboises:
20 10 – – – du 15 septembre au 31 mai exempt
– – – du 1er juin au 14 septembre:
20 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19) – – mûres de ronce:
20 20 – – – du 1er novembre au 30 juin exempt
– – – du 1er juillet au 31 octobre:
20 21 – – – – dans les limites du contingent tarifaire exempt
(c. no 19)
20 30 – – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: – – groseilles à grappes, y compris les cassis:
30 10 – – – du 16 septembre au 14 juin 5.–
– – – du 15 juin au 15 septembre:
30 11 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 5.–
(c. no 19)
30 20 – – groseilles à maquereau 5.–
40 00 – airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vacci- exempt
nium
50 00 – kiwis exempt
60 00 – durians exempt
– autres:
90 92 – – fruits tropicaux exempt
90 99 – – autres exempt
0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur,
congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
10 00 – fraises 15.50
– framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres- framboises et groseilles à grappes ou à maque reau:
20 10 – – framboises, additionnées de sucre ou d’autres 26.–
édulcorants
20 90 – – autres 15.50
– autres:
90 10 – – myrtilles exempt
– – fruits tropicaux:
90 21 – – – caramboles exempt
90 29 – – – autres exempt
90 90 – – autres exempt
0812. Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz
sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: – autres:
90 10 – – fruits tropicaux exempt
ex 90 80 – – autres, autres que les fraises 3.50
0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806;
mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: – pruneaux:
20 10 – – entiers exempt
20 90 – – autres exempt
– autres fruits: – – poires:
40 19 – – – autres exempt
– – autres: – – – fruits à noyau, autres, entiers:
40 89 – – – – autres exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – – autres: ex 40 99 – – – – kakis exempt ex 40 99 – – – – autres, fruits tropicaux 2.– – mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: – – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802: – – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: ex 50 19 – – – – autres, fruits tropicaux 1.– – – – autres: ex 50 29 – – – – autres, fruits tropicaux 1.–
0814. 00 00 Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de exempt
pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées
0903. 00 00 Maté exempt
0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – poivre:
11 00 – – non broyé ni pulvérisé exempt
12 00 – – broyé ou pulvérisé exempt
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
20 10 – – non travaillés exempt
20 90 – – autres exempt
0905. 00 00 Vanille exempt
0906. Cannelle et fleurs de cannelier:
10 00 – non broyées ni pulvérisées exempt
20 00 – broyées ou pulvérisées exempt
0907. 00 00 Girofles (antofles, clous et griffes) exempt
0908. Noix muscades, macis, amomes et cardamomes:
– noix muscades:
10 10 – – non travaillées exempt
10 90 – – autres exempt
– macis:
20 10 – – non travaillés exempt
20 90 – – autres exempt
– amomes et cardamomes:
30 10 – – non travaillés exempt
30 90 – – autres exempt
0909. Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre,
de cumin, de carvi; baies de genièvre:
10 00 – graines d’anis ou de badiane exempt
20 00 – graines de coriandre exempt
30 00 – graines de cumin exempt
40 00 – graines de carvi exempt
50 00 – graines de fenouil; baies de genièvre exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de
laurier, curry et autres épices:
10 00 – gingembre exempt
20 00 – safran exempt
30 00 – curcuma exempt
40 00 – thym; feuilles de laurier exempt
50 00 – curry exempt
– autres épices:
91 00 – – mélanges visés à la Note 1 b) du présent exempt
Chapitre
99 00 – – autres exempt
1001. Froment (blé) et méteil:
– autres: – – autres: – – – dénaturés:
90 90 – – – – autres exempt
1002. Seigle:
– autre: – – dénaturé:
00 90 – – – autre exempt
1003. Orge:
– autre:
00 90 – – autre exempt
1004. Avoine:
– autre:
00 90 – – autre exempt
1005. Maïs:
– autre: – – autre:
90 90 – – – autre exempt
1006. Riz:
– riz en paille (riz paddy):
10 90 – – autre exempt
– riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):
20 90 – – autre exempt
1007. Sorgho à grains:
– autre:
00 90 – – autre exempt
1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
– sarrasin: – – autre:
10 90 – – – autre exempt
– millet: – – autre:
20 90 – – – autre exempt
– alpiste: – – autre:
30 90 – – – autre exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– autres céréales: – – triticale: – – – autres: – – – – dénaturées:
90 39 – – – – – autres exempt
– – autres: – – – autres: – – – – pour l’alimentation humaine: – – – – – autres:
90 52 – – – – – – riz sauvage (Zizania aquatica) exempt
90 99 – – – – autres exempt
1101. Farines de froment (blé) ou de méteil:
– dénaturées:
00 39 – – autres exempt
1102. Farines de céréales autres que de froment (blé) ou
de méteil: – farine de seigle: – – dénaturée:
10 39 – – – autre exempt
– farine de maïs: – – dénaturée:
20 29 – – – autre exempt
– autres: – – de triticale: – – – dénaturée:
90 19 – – – – autre exempt
– – autres: – – – dénaturées:
90 39 – – – – autres exempt
1106. Farines, semoules et poudres de légumes à cosse
secs du numéro 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du numéro 0714 et des produits du Chapitre 8: – de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714:
20 90 – – autres exempt
– des produits du Chapitre 8:
30 90 – – autres exempt
1108. Amidons et fécules; inuline:
– amidons et fécules: – – amidon de froment (blé):
11 90 – – – autre exempt
– – amidon de maïs:
12 90 – – – autre exempt
– – fécule de pommes de terre:
13 90 – – – autre exempt
– – fécule de manioc (cassave):
14 90 – – – autre exempt
– – autres amidons: – – – amidon de riz:
19 19 – – – – autres exempt
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – – autres:
19 99 – – – – autres exempt
– inuline:
20 90 – – autre exempt
1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même
décortiquées ou concassées: – en coques: – – autres:
10 91 – – – pour l’alimentation humaine exempt
10 99 – – – autres –.10
– décortiquées, ou concassées: – – autres:
20 91 – – – pour l’alimentation humaine exempt
20 99 – – – autres –.10
1204. Graines de lin, même concassées:
– autres:
00 91 – – pour usages techniques exempt
1205. Graines de navette ou de colza, même concassées:
– graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique: – – graines de navette: – – – autres:
10 31 – – – – pour l’alimentation humaine –.10
10 39 – – – – autres –.10
– – graines de colza: – – – autres:
10 61 – – – – pour l’alimentation humaine –.10
10 69 – – – – autres –.10
– autres: – – graines de navette: – – – autres:
90 31 – – – – pour l’alimentation humaine –.10
90 39 – – – – autres –.10
– – graines de colza: – – – autres:
90 61 – – – – pour l’alimentation humaine –.10
90 69 – – – – autres –.10
1206. Graines de tournesol, même concassées:
– non décortiquées: – – autres:
00 31 – – – pour l’alimentation humaine –.10
00 39 – – – autres –.10
– décortiquées: – – autres:
00 61 – – – pour l’alimentation humaine –.10
00 69 – – – autres –.10
1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
– noix et amandes de palmiste: – – autres:
10 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10
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10 99 – – – autres –.10
– graines de coton: – – autres:
20 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10
20 99 – – – autres –.10
– graines de ricin: – – autres:
30 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10
30 99 – – – autres –.10
– graines de sésame: – – autres:
40 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10
40 99 – – – autres –.10
– graines de moutarde: – – autres:
50 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10
50 99 – – – autres –.10
– graines de carthame: – – autres:
60 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10
60 99 – – – autres –.10
– autres: – – graines d’oeillette ou de pavot: – – – autres:
91 18 – – – – pour l’alimentation humaine –.10
91 19 – – – – autres –.10
– – autres: – – – graines de karité: – – – – autres:
99 27 – – – – – pour l’alimentation humaine –.10
99 29 – – – – – autres –.10
– – – autres: – – – – autres:
99 98 – – – – – pour l’alimentation humaine –.10
99 99 – – – – – autres –.10
1208. Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres
que la farine de moutarde: – de fèves de soja:
10 90 – – autres exempt
– autres:
90 90 – – autres exempt
1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:
– graines de betteraves à sucre:
10 90 – – autres exempt
– graines fourragères:
21 00 – – de luzerne exempt
22 00 – – de trèfle (Trifolium spp .) exempt
23 00 – – de fétuque exempt
24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis exempt
L.)
25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., exempt
Lolium perenne L.)
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26 00 – – de fléole des prés exempt
– – autres: – – – de vesces ou de lupins:
29 19 – – – – autres exempt
29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, exempt
fromental, brôme et similaires
29 90 – – – autres exempt
30 00 – graines de plantes herbacées utilisées principale exempt
ment pour leurs fleurs – autres:
91 00 – – graines de légumes exempt
– – autres: – – – autres:
99 99 – – – – autres exempt
1210. Cônes de houblon frais ou secs, même broyés,
moulus ou sous forme de pellets; lupuline:
1000 – cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous exempt
forme de pellets
2000 – cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme exempt
de pellets; lupuline
1211. Plantes, parties de plantes, graines et fruits des
espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:
10 00 – racines de réglisse exempt
20 00 – racines de ginseng exempt
30 00 – coca (feuille de) exempt
40 00 – paille de pavot exempt
90 00 – autres exempt
1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à
sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimen- tation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – caroubes, y compris les graines de caroubes:
10 10 – – graines de caroubes exempt
– – autres:
10 99 – – – autres exempt
– algues:
20 90 – – autres exempt
30 00 – noyaux et amandes d’abricots, de pêches (y com- exempt
pris les brugnons et nectarines) ou de prunes – autres: – – betteraves à sucre:
91 90 – – – autres exempt
– – autres: – – – racines de chicorée, séchées:
99 19 – – – – autres exempt
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– – – autres:
99 98 – – – – autres exempt
1213. Pailles et balles de céréales brutes, même hachées,
moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets:
00 10 – pour usages techniques exempt
1214. Rutabagas, betteraves fourragères, racines
fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: – farine et agglomérés sous forme de pellets de lu zerne:
10 90 – – autres exempt
– autres:
90 90 – – autres exempt
1301. Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et
oléorésines (baumes, par exemple), naturelles:
10 00 – gomme laque exempt
20 00 – gomme arabique exempt
– autres:
90 10 – – baumes naturels exempt
90 90 – – autres exempt
1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques,
pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – sucs et extraits végétaux: ex 19 00 – – autres: autres que les mélanges d’extraits exempt végétaux pour la fabrication de boissons, de préparations alimentaires ou d’extraits végétaux utilisés à des fins thérapeutiques ou que l’oléorésine de vanille
1505. Graisse de suint et substances grasses dérivées, y
compris la lanoline: – graisse de suint brute (suintine):
00 19 – – autres exempt
– autres:
00 99 – – autres exempt
1506. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – autres: ex 00 91 – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 00 99 – – autres, pour usages techniques exempt
1508. Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées: – huile brute: ex 10 90 – – autres, pour usages techniques exempt
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– autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au- dessus de celui de l’huile d’arachide: ex 90 18 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 90 19 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 90 98 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 90 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt
1509. Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais
non chimiquement modifiées: – vierges: – – autres:
10 91 – – – en récipients de verre d’une contenance 40.60
n’excédant pas 2 litres
10 99 – – – autres 57.30
– autres: – – autres:
90 91 – – – en récipients de verre d’une contenance 40.60
n’excédant pas 2 litres
90 99 – – – autres 57.30
1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusive-
ment à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509: – autres: ex 00 91 – – brutes, pour usages techniques exempt ex 00 99 – – autres, pour usages techniques exempt
1511. Huile de palme et ses fractions, même raffinées,
mais non chimiquement modifiées: – huile brute: ex 10 90 – – autres, pour usages techniques exempt – autres: – – fractions ayant un point de fusion situé au- dessus de celui de l’huile de palme: ex 90 18 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 90 19 – – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 90 98 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 90 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt
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1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de tournesol ou de carthame et leurs frac- tions: – – huiles brutes: ex 11 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – fractions ayant un point de fusion situé au- dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame: – – – – autres: ex 19 18 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 19 19 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – – – autres: – – – – autres: ex 19 98 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 19 99 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de coton et ses fractions: – – huile brute, même dépourvue de gossypol: ex 21 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 29 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 29 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt
1513. Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de
babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de coco (huile de coprah) et ses fractions: – – huile brute: ex 11 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – fractions ayant un point de fusion situé au- dessus de celui de l’huile de coco (coprah): – – – – autres: ex 19 18 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 19 19 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – – – autres: – – – – autres: ex 19 98 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 19 99 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – huiles de palmiste ou de babassu et leurs frac- tions: – – huiles brutes: ex 21 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres:
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– – – fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassu: – – – – autres: ex 29 18 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 29 19 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – – – autres: – – – – autres: ex 29 98 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 29 99 – – – – – autres, pour usages techniques exempt
1514. Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions: – – huiles brutes: ex 11 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 19 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 19 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt – autres: – – huiles brutes: ex 91 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 99 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 99 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt
1515. Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile
de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – huile de lin et ses fractions: – – huile brute: ex 11 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de maïs et ses fractions: – – huile brute: ex 21 90 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 29 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 29 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de ricin et ses fractions: – – autres: ex 30 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 30 99 – – – autres, pour usages techniques exempt
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– huile de tung (d’abrasin) et ses fractions: – – autres: ex 40 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 40 99 – – – autres, pour usages techniques exempt – huile de sésame et ses fractions: – – huile brute: ex 50 19 – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: – – – autres: ex 50 91 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 50 99 – – – – autres, pour usages techniques exempt – autres: – – huile de germes de céréales: – – – autres: ex 90 13 – – – – brutes, pour usages techniques exempt – – – – autres: ex 90 18 – – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 90 19 – – – – – autres, pour usages techniques exempt – – huile de jojoba et ses fractions: – – – autres: ex 90 28 – – – – en citernes ou fûts métalliques, pour exempt usages techniques ex 90 29 – – – – autres, pour usages techniques exempt – – autres: ex 90 98 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 90 99 – – – autres, pour usages techniques exempt ex 90 99 – – – autres, huile de périlla, sous forme galénique exempt
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs
fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: – graisses et huiles végétales et leurs fractions: – – autres: ex 20 91 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages exempt techniques ex 20 98 – – – autres, pour usages techniques exempt ex 20 98 – – – autres, huile de périlla, sous forme galénique exempt
1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs
fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: – mélanges d’huiles végétales non alimentaires: ex 00 19 – – autres, pour usages techniques exempt
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– huile de soja époxydée:
00 89 – – autres exempt
1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de
viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits: – autres: – – des animaux des nos 0101-0104, à l’exclusion des sangliers:
00 21 – – – importés dans les limites du contingent 110.–
tarifaire (c. no 6) – – de volailles du numéro 0105: 60.–
00 31 – – – importés dans les limites du contingent
tarifaire (c. no 6)
00 49 – – autres 110.–
1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats
ou de sang: – préparations homogénéisées:
10 10 – – importées dans les limites du contingent 42.50
tarifaire (c. no 5) – de foies de tous animaux:
20 10 – – à base de foie d’oie exempt
– de volailles du numéro 0105: – – de dindes:
31 10 – – – importées dans les limites du contingent 25.–
tarifaire (c. no 6) – – de coqs et de poules:
32 10 – – – importées dans les limites du contingent 25.–
tarifaire (c. no 6) – – autres:
39 10 – – – importées dans les limites du contingent 25.–
tarifaire (c. no 6) – de l’espèce porcine: – – jambons et leurs morceaux: – – – jambon en boîtes:
41 11 – – – – importé dans les limites du contingent 52.–
tarifaire (c. no 6)
1603. 00 00 Extraits et jus de viande, de poissons ou de exempt
crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement pur, à l’état solide: – sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:
11 00 – – de canne 22.–
12 00 – – de betterave 22.–
– autres: – – autres: ex 99 99 – – – autres, sucre cristallisé, non travaillé 22.–
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1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le
glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: – sucre et sirop d’érable
20 20 – – à l’état de sirop exempt
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: – – à l’état solide:
90 22 – – – sucres de betterave et de canne, caramélisés 25.70
90 23 – – – malto-dextrines 18.70
1801. 00 00 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou exempt
torréfiés
1802. Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de
cacao:
00 90 – autres exempt
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de
plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – fruits:
90 11 – – – tropicaux exempt
– – légumes et autres parties comestibles de plan tes: – – – autres: ex 90 98 – – – – autres, piments du genre Capsicum ou du 17.50 genre Pimenta
2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
10 00 – champignons du genre Agaricus exempt
20 00 – truffes exempt
90 00 – autres exempt
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg:
90 11 – – – asperges 20.60
90 12 – – – olives exempt
90 18 – – – autres légumes 32.50
– – – mélanges de légumes:
90 39 – – – – autres mélanges 32.50
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
90 41 – – – asperges 20.60
90 42 – – – olives exempt
90 49 – – – autres légumes 45.50
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
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– – – mélanges de légumes:
90 69 – – – – autres mélanges 45.50
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du numéro 2006: – haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots en grains:
51 90 – – – autres 45.50
– asperges:
60 90 – – autres 9.80
– olives:
70 10 – – en récipients excédant 5 kg exempt
70 90 – – autres exempt
– autres légumes et mélanges de légumes: – – autres, en récipients excédant 5 kg: ex 90 11 – – – autres légumes, piments du genre Capsicum 17.50 ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) – – – mélanges de légumes: ex 90 39 – – – – autres mélanges, piments du genre 17.50 Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) – – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 90 40 – – – autres légumes, piments du genre Capsicum 24.50 ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) – – – mélanges de légumes: ex 90 69 – – – – autres mélanges, piments du genre 24.50 Capsicum ou du genre Pimenta, câpres et artichauts (sans autres légumes) ex 90 69 – – – – autres mélanges, choux ou radis exempt fermentés, assaisonnés «Kimchi», conditionnés pour la vente au détail
2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):
00 10 – fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt
ex 00 80 – autres, agrumes 9.50
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes,
autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides: ex 11 90 – – – autres, autres que les arachides grillées exempt – – autres, y compris les mélanges:
19 10 – – – fruits tropicaux exempt
19 90 – – – autres 3.50
20 00 – ananas exempt
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– agrumes:
30 10 – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres 5.50
édulcorants
80 00 – fraises 19.50
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du numéro 2008.19: – – mélanges:
92 11 – – – de fruits tropicaux exempt
92 99 – – – autres 8.–
– – autres: – – – pulpes, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:
99 11 – – – – de fruits tropicaux exempt
99 19 – – – – autres 13.–
– – – autres: – – – – autres fruits:
99 96 – – – – – fruits tropicaux exempt
99 97 – – – – – autres 20.–
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: – jus d’orange: – – congelés: ex 11 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt édulcorants, concentrés ex 11 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.– édulcorants, concentrés – – non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20: ex 12 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt édulcorants, concentrés ex 12 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.– édulcorants, concentrés – – autres: ex 19 30 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt édulcorants, concentrés ex 19 40 – – – additionnés de sucre ou d’autres 35.– édulcorants, concentrés – jus de pamplemousse ou de pomelo: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:
21 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.–
– – autres:
29 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt
édulcorants
29 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 35.–
– jus de tout autre agrume: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt édulcorants:
31 11 – – – – jus de citron brut (même stabilisé)
Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Corée RO 2006
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Concession douanier suisse Fr. par 100 kg brut
Taux du droit Taux du droit applicable NPF réduit de 1 2 3 4
– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt édulcorants
39 11 – – – – agro-cotto exempt
39 19 – – – – autres 6.–
– jus d’ananas: – – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:
41 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt
édulcorants:
41 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt
– – autres:
49 10 – – – non additionnés de sucre ou d’autres exempt
édulcorants:
49 20 – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt
50 00 – jus de tomate exempt
– jus de raisin (y compris les moûts de raisin): – – autres:
69 10 – – – importés dans les limites du contingent 50.–
tarifaire (c. no 22) – jus de tout autre fruit ou légume:
80 10 – – jus de légumes 10.–
– – autres: – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
80 81 – – – – de fruits tropicaux exempt
– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:
80 98 – – – – de fruits tropicaux exempt
– mélanges de jus: – – jus de légumes: – – – contenant du jus de fruits à pépins:
90 11 – – – – importés dans les limites du contingent 16.–
tarifaire (c. no 21)
90 29 – – – autres 13.–
– – autres: – – – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:
90 61 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt
90 69 – – – – – autres exempt
– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: – – – – autres:
90 98 – – – – – à base de fruits tropicaux exempt
90 99 – – – – – autres exempt
2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en
alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:
10 00 – vins mousseux 65.–
– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool: – – en récipients d’une contenance n’excédant pas
2 l:
21 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 7.50
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– – autres:
29 50 – – – vins doux, spécialités et mistelles 8.–
Fr./litre Fr./litre
30 00 – autres moûts de raisins exempt
Fr./100 kg Fr./100 kg brut brut
2206. Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel,
par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: ex 00 90 – autres, boissons fermentées à base de riz: exempt «Cheong ju», «Yak ju», «Tak ju», «Makkoli»
2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: – farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons:
10 90 – – autres exempt
– farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques:
20 90 – – autres exempt
2302. Sons, remoulages et autres résidus, même
agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses: – de maïs:
10 90 – – autres exempt
– de riz:
20 90 – – autres exempt
– de froment:
30 90 – – autres exempt
– d’autres céréales:
40 90 – – autres exempt
– de légumineuses:
50 90 – – autres exempt
2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes
de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et résidus similaires:
10 90 – – autres exempt
– pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie:
20 90 – – autres exempt
– drêches et déchets de brasserie ou de distillerie:
30 90 – – autres exempt
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2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja:
00 90 – autres exempt
2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide:
00 90 – autres exempt
2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305: – de coton:
10 90 – – autres exempt
– de lin:
20 90 – – autres exempt
– de tournesol:
30 90 – – autres exempt
– de graines de navette ou de colza: – – de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:
41 90 – – – autres exempt
– – autres:
49 90 – – – autres exempt
– de noix de coco ou de coprah:
50 90 – – autres exempt
– de noix ou d’amandes de palmiste:
60 90 – – autres exempt
– de germes de maïs:
70 90 – – autres exempt
– autres:
90 90 – – autres exempt
2307. 00 00 Lies de vin; tartre brut exempt
2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et
sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimen- tation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:
00 90 – autres exempt
2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux: – autres:
90 20 – – aliments pour animaux, de coquillages vides exempt
concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales
90 30 – – phosphates inorganiques (chimiquement exempt
impurs), pour l’alimentation des animaux, sans adjonctions – – autres:
90 90 – – – autres exempt
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2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:
– tabacs non écôtés:
10 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, de exempt
cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – tabacs partiellement ou totalement écôtés:
20 10 – – pour la fabrication industrielle de cigares, de exempt
cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser – déchets de tabac:
30 10 – pour la fabrication industrielle de cigares, - exempt
de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
2403. Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués;
tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: – autres:
91 00 – – tabacs «homogénéisés« ou «reconstitués» exempt
– – autres:
99 10 – – – tabac à mâcher, tabac en rouleaux et tabac à exempt
priser
99 20 – – – extraits de tabac exempt
99 30 – – – sauces de tabac (eau de tabac) exempt
2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés ou nitrosés: – autres polyalcools
43 00 – – mannitol exempt
44 00 – – d-glucitol (sorbitol) exempt
45 00 – – glycérol exempt
3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris
celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles – huiles essentielles d’agrumes:
11 00 – – de bergamote exempt
12 00 – – d’orange exempt
13 00 – – de citron exempt
14 00 – – de lime ou limette exempt
19 00 – – autres exempt
– huiles essentielles autres que d’agrumes:
21 00 – – de géranium exempt
22 00 – – de jasmin exempt
23 00 – – de lavande ou de lavandin exempt
24 00 – – de menthe poivrée (Mentha piperita) exempt
25 00 – – d’autres menthes exempt
26 00 – – de vétiver exempt
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– – autres:
29 10 – – – huile d’eucalyptus et huile de santal exempt
29 20 – – – huiles d’absinthe, d’aiguilles de pin, d’anis, exempt
d’aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de girofle, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym
29 90 – – – autres exempt
30 00 – résinoïdes exempt
– autres:
90 10 – – solutions concentrées d’huiles essentielles exempt
90 90 – – autres exempt
3502. Albumines (y compris les concentrats de plusieurs
protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:
20 00 – lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou exempt
plusieurs protéines de lactosérum
90 00 – autres (autres que l’ovalbumine) exempt
3503. 00 00 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de exempt
forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501
3504. 00 00 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques exempt
et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome
3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les
amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – colles:
20 90 – – autres (non destinées à l’alimentation des exempt
animaux)
3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de
teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: – à base de matières amylacées:
10 90 – – autres (non destinés à l’alimentation des exempt
animaux)
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3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles
acides de raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: – – acide stéarique:
11 90 – – – autres (non destinés à l’alimentation des exempt
animaux) – – acide oléique:
12 90 – – – autres (non destinés à l’alimentation des exempt
animaux)
13 00 – – tall acides gras exempt
– – autres:
19 90 – – – autres (non destinés à l’alimentation des exempt
animaux)
70 00 – alcools gras industriels exempt
3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie;
produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
60 00 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 exempt
4101. Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buf-
fles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus
20 00 – cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire exempt
n’excédant pas 8 kg lorsqu’ils sont secs, 10 kg lorsqu’ils sont salés secs et 16 kg lorsqu’ils sont frais, salés verts ou autrement conservés
50 00 – cuirs et peaux bruts entiers, d’un poids unitaire exempt
excédant 16 kg
90 00 – autres, y compris les croupons, demi-croupons et exempt
flancs
4102. Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées,
chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement prépa- rées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre
10 00 – lainées exempt
– épilées ou sans laine:
21 00 – – picklées exempt
29 00 – – autres exempt
4103. Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés,
chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les Notes 1 b) ou 1 c) du présent Chapitre
10 00 – de caprins exempt
20 00 – de reptiles exempt
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30 00 – de porcins exempt
90 00 – autres exempt
4301. Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes
et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103
10 00 – de visons, entières, même sans les têtes, queues exempt
ou pattes
30 00 – d’agneaux dits astrakan, breitschwanz, caracul, exempt
persianer ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
60 00 – de renards, entières, même sans les têtes, queues exempt
ou pattes
70 00 – de phoques ou d’otaries, entières, même sans les exempt
têtes, queues ou pattes
80 00 – autres pelleteries, entières, même sans les têtes, exempt
queues ou pattes
90 00 – têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables exempt
en pelleterie
5001. 00 00 Cocons de vers à soie propres au dévidage exempt
5002. 00 00 Soie grège (non moulinée) exempt
5003. Déchets de soie (y compris les cocons non dévida-
bles, les déchets de fils et les effilochés)
10 00 – non cardés ni peignés exempt
90 00 – autres exempt
5101. Laines, non cardées ni peignées
– en suint, y compris les laines lavées à dos:
11 00 – – laines de tonte exempt
19 00 – – autres exempt
– dégraissées, non carbonisées:
21 00 – – laines de tonte exempt
29 00 – – autres exempt
30 00 – carbonisées exempt
5102. Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés
– poils fins:
11 00 – – de chèvre de Cachemire exempt
19 00 – – autres exempt
20 00 – poils grossiers exempt
5103. Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y
compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
10 00 – blousses de laine ou de poils fins exempt
20 00 – autres déchets de laine ou de poils fins exempt
30 00 – déchets de poils grossiers exempt
5201. Coton, non cardé ni peigné
00 10 – blanchi et dégraissé (hydrophile) exempt
00 90 – autres exempt
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5202. Déchets de coton (y compris les déchets de fils et
les effilochés)
10 00 – déchets de fils exempt
– autres:
91 00 – – effilochés exempt
99 00 – – autres exempt
5203. 00 00 Coton, cardé ou peigné exempt
5301. Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et
déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)
10 00 – lin brut ou roui exempt
– lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé:
21 00 – – brisé ou teillé exempt
29 00 – – autres exempt
30 00 – étoupes et déchets de lin exempt
5302. Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais
non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
10 00 – chanvre brut ou roui exempt
90 00 – autres exempt
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Champ d'application de l'Accord le 1er septembre 2006 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Corée (Sud) 19 juillet 2006 1er septembre 2006 Islande 22 août 2006 1er septembre 2006 Liechtenstein 29 mai 2006 1er septembre 2006 Norvège 16 juin 2006 1er septembre 2006 Suisse 30 juin 2006 1er septembre 2006
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