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AS 2006 3871

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) (avec annexe)

Texte original

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V)

Conclu à Genève le 28 novembre 2003 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mai 20061 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 2006 Entré en vigueur pour la Suisse le 12 novembre 2006

Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant les graves problèmes humanitaires posés après les conflits par les restes explosifs de guerre, conscientes de la nécessité de conclure un protocole portant sur des mesures correc- tives générales à prendre après des conflits afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes, disposées à prendre des mesures préventives générales, en appliquant à leur gré les meilleures pratiques spécifiées dans une annexe technique, en vue d’améliorer la fiabilité des munitions et, par là même, de minimiser l’apparition de restes explosifs de guerre, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Dispositions générales et champ d’application 1. Conformément à la Charte des Nations Unies2 et aux règles du droit international relatif aux conflits armés qui s’appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations énoncées dans le présent Protocole, tant individuellement qu’en coopération avec d’autres Hautes Parties contractantes, en vue de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postérieures aux conflits. 2. Le présent Protocole s’applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures. 3. Le présent Protocole s’applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les par. 1 à 6 de l’art. 1 de la Convention3, tel qu’il a été modifié le 21 décembre 20014.

RS 0.515.091.4 1 RO 2006 3869 2 RS 0.120 3 RS 0.515.091 4 RS 0.515.091.3

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4. Les art. 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s’appliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes explosifs de guerre existants, tels que définis au par. 5 de l’art. 2 du présent Protocole.

Art. 2 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend:

1. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à

l’exception des mines, pièges et autres dispositifs définis dans le Protocole II5 annexé à la Convention, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996;

2. Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie

d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l’a pas fait;

3. Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n’a pas été

employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l’a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre ma- nière pour être employée; 4. Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées; 5. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées qui préexistent à l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Art. 3 Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre 1. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume les responsabilités énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire qu’elle contrôle. Lors- qu’une partie ne contrôle pas le territoire sur lequel elle a employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, après la cessation des hostilités actives et si faire se peut, entre autres, une assistance technique, finan- cière, matérielle ou en personnel, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs de guerre; cette assistance peut être fournie par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies ou d’au- tres organisations compétentes.

5 RS 0.515.091.2

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2. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires affectés par ces restes explosifs et sous son contrôle. Les opérations d’enlèvement, de retrait ou de destruc- tion sont menées à titre prioritaire dans les zones affectées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au par. 3 du présent article, qu’ils présentent des risques humanitaires graves. 3. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures sui- vantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones affectées par ces restes explosifs et sous son contrôle: a) Elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre; b) Elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d’enlève- ment, de retrait ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations; c) Elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes; d) Elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l’exécution de ces opérations. 4. Lorsqu’elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractan- tes et les parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de l’action antimines (International Mine Action Standards). 5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s’il y a lieu, tant entre elles qu’avec d’autres Etats, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l’octroi, entre autres, d’une assis- tance technique, financière, matérielle et en personnel, y compris, si les circonstan- ces s’y prêtent, l’organisation d’opérations conjointes nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.

Art. 4 Enregistrement, conservation et communication des renseignements

1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties

contractantes et les parties à un conflit armé enregistrent et conservent des rensei- gnements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosi- ves abandonnées, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la des- truction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui contrôle le territoire et aux populations civiles de ce territoire. 2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve de leurs intérêts légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé qui ont employé ou abandonné des munitions explosives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explo- sifs de guerre fournissent de tels renseignements à la partie ou aux parties qui contrôlent la zone affectée, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont

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conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, sur demande, à d’autres organisations compétentes dont la partie fournis- sant les renseignements a acquis la certitude qu’elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre et des opérations de marquage et d’enlèvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone affectée.

3. Lorsqu’elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements,

les Hautes Parties contractantes tiennent compte de la première partie de l’Annexe technique.

Art. 5 Autres précautions relatives à la protection de la population civile, des civils isolés et des biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé prennent toutes les précautions faisables sur le territoire affecté par des restes explosifs de guerre qu’elles contrôlent pour protéger la population civile, les civils isolés et les biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de ces restes. Par précautions faisables, on entend les précautions qui sont pratica- bles ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, y compris les considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. Ces précautions peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre, le mar- quage, l’installation de clôtures et la surveillance du territoire où se trouvent de tels restes, conformément à la deuxième partie de l’annexe technique.

Art. 6 Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires contre les effets des restes explosifs de guerre

1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé:

a) Autant que faire se peut, protège contre les effets des restes explosifs de guerre les organisations et missions humanitaires qui opèrent ou vont opérer, avec son consentement, dans la zone qu’elle contrôle; b) Si elle en est priée par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit autant que faire se peut des renseignements sur l’emplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a connaissance sur le territoire où cette organisation ou mission opère ou va opérer. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice du droit internatio- nal humanitaire en vigueur ou d’autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies visant à assurer un plus haut niveau de protection.

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Art. 7 Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants 1. Chaque Haute Partie contractante a le droit de solliciter et de recevoir une assis- tance, s’il y a lieu, d’autres Hautes Parties contractantes, d’Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que d’institutions et organisations internationales compétentes pour le règlement des problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants. 2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit, en fonc- tion de ce qui est nécessaire et de ce qui est faisable, une assistance afin de régler les problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants. A cet égard, les Hautes Parties contractantes prennent également en considération les objectifs humanitaires du présent Protocole, de même que les normes internationales, notam- ment les Normes internationales de l’action antimines (International Mine Action Standards).

Art. 8 Coopération et assistance 1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assis- tance pour le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explo- sifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, par le truchement entre autres d’organismes des Nations Unies, d’autres institutions ou organisations internationa- les, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix- Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale ou d’organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale. 2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assis- tance pour les soins à donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur réinsertion sociale et économique. Une telle assis- tance peut être fournie, entre autres, par le truchement d’organismes des Nations Unies, d’institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d’organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale. 3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contribu- tions aux fonds d’affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu’à d’autres fonds d’affectation spéciale pertinents, afin de faciliter la fourni- ture d’une assistance conformément au présent Protocole. 4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que possible d’équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques, autres que ceux qui sont liés à l’armement, qui sont nécessaires à l’application du présent Protocole. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faciliter de tels échanges conformément à leur législation nationale et n’imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements d’enlèvement et des renseignements techniques correspondants.

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5. Chaque Haute Partie contractante s’engage à fournir aux bases de données sur

l’action antimines établies dans le cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en particulier les différents moyens et techniques d’enlève- ment des restes explosifs de guerre ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux chargés de l’enlèvement des restes explosifs de guerre, et, à son gré, des renseignements techniques sur les catégories de munitions explosives concernées.

6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d’assistance,

appuyées par des renseignements pertinents, à l’Organisation des Nations Unies, à d’autres organismes appropriés ou à d’autres Etats. Ces demandes peuvent être présentées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui les trans- met à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales compétentes. 7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l’Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante et d’autres Hautes Parties contractantes dont les responsabilités sont énoncées à l’art. 3 ci-dessus, recommander l’assistance qu’il convient de fournir. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l’ampleur de l’assistance requise, y compris d’éventuelles contributions des fonds d’affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies.

Art. 9 Mesures préventives générales 1. En fonction des différentes circonstances et des capacités, chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre des mesures préventives générales visant à minimiser autant que faire se peut l’apparition de restes explosifs de guerre et no- tamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans la troisième partie de l’annexe technique. 2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l’échange de ren- seignements concernant les efforts entrepris pour promouvoir et mettre en oeuvre les meilleures pratiques relatives aux mesures visées par le par. 1 du présent article.

Art. 10 Consultations des Hautes Parties contractantes 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes est tenue si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont convenues.

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2. Entre autres, les conférences des Hautes Parties contractantes:

a) Examinent l’état et le fonctionnement du présent Protocole; b) Examinent des questions concernant l’application nationale du présent Pro- tocole, y compris la présentation ou la mise à jour de rapports nationaux an- nuels; c) Préparent les conférences d’examen. 3. Les coûts de chaque conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties au Proto- cole, selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Art. 11 Respect des dispositions

1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées, ainsi que des

autorités ou services concernés qu’ils établissent les instructions et modes opératoi- res appropriés et veillent à ce que leur personnel reçoive une formation conforme aux dispositions pertinentes du présent Protocole. 2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ou suivant d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient concernant l’interprétation et l’appli- cation des dispositions du présent Protocole.

(Suivent les signatures)

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Annexe technique

Les meilleures pratiques sont suggérées dans la présente annexe technique pour atteindre les objectifs énoncés aux art. 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront cette annexe à leur gré.

1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements

sur les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées a) Enregistrement des renseignements: En ce qui concerne les munitions explo- sives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs de guerre, l’Etat devrait s’efforcer d’enregistrer aussi précisément que possible les données suivantes: i) Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives; ii) Nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées sous i); iii) Type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées sous i); iv) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable. Lorsqu’un Etat est obligé d’abandonner des munitions explosives au cours d’opérations, il devrait s’efforcer de les laisser dans des conditions de sécuri- té et d’enregistrer comme suit des renseignements les concernant: v) Emplacement des munitions explosives abandonnées; vi) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique; vii) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique. b) Archivage des renseignements: Lorsque l’Etat a enregistré des renseigne- ments conformément au par. a), il devrait les archiver de manière à pouvoir les rechercher et les communiquer ultérieurement conformément au par. c). c) Communication des renseignements: Les renseignements enregistrés et archivés par un Etat conformément aux par. a) et b) devraient être communi- qués conformément aux dispositions ci-après, compte tenu des intérêts en matière de sécurité et autres obligations de cet Etat: i) Contenu: Les renseignements communiqués sur les munitions non explosées devraient porter sur les points ci-après:

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