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AS 2006 3915

Accord entre la Confédération suisse et la République dominicaine concernant la promotion et la protection des investissements

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République dominicaine concernant la promotion et la protection des investissements

Conclu le 27 janvier 2004 Entré en vigueur par échanges de notes le 30 mai 2006

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République dominicaine, ci-après les «Parties contractantes», désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, sur une base assurant la stabilité, la justice et l’équité, reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque des investissements étrangers par un accord international stimuleront les flux de capitaux et l’initiative, promouvant ainsi la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou orga- nisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante et qui ont leur siège, en même temps que des activités économi- ques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante; (c) les entités juridiques, telles que les filiales et succursales, qui sont établies conformément à la législation d’un quelconque pays et sont contrôlées, di- rectement ou indirectement, par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.

RS 0.975.231.8

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(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, hypothèques, gages immobiliers et mobiliers, usu- fruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indica- tions de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en applica- tion de la loi. La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les rede- vances, les rémunérations et les paiements en nature. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une Partie contractante, ainsi que l’espace aérien surjacent, les zones maritimes au-delà de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquels cette Partie contractante exerce des droits souverains ou une juridiction conformément à ses lois nationales en vigueur et au droit international.

Art. 2 Champ d’application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés avant son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admet- tra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) La Partie contractante qui aura admis un investissement sur son territoire déli- vrera, conformément à ses lois et règlements, toutes les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ou avec les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

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Art. 4 Protection, traitement (1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements. (2) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses pro- pres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. (3) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux inves- tisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. (4) Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre- échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’intégra- tion économique, ou d’un accord international visant à faciliter le commerce trans- frontalier local, ou en vertu d’un accord intergouvernemental relatif complètement ou principalement à la fiscalité, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert (1) Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investis- seurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment: (a) des revenus; (b) des remboursements d’emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l’investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au déve- loppement de l’investissement; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investis- sement, y compris les plus-values éventuelles.

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(2) Il est entendu que le droit d’un investisseur de transférer librement les montants afférents à son investissement est sans préjudice de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Art. 6 Dépossession, indemnisation Aucune Partie contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immé- diatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. En cas de retard, le montant de l’indemnité inclura un intérêt au taux du marché établi conformément aux «Sta- tistiques financières internationales» publiées par le Fonds monétaire international.

Art. 7 Compensation des pertes Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou rébellion survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 8 Subrogation Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investis- seurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie contractante sur le terri-

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toire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après «la Conven- tion de Washington»), si les deux Parties contractantes sont parties à la Convention; ou le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI si seule une des Parties contractantes est partie à la Convention; et (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en dis- posent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Par le présent Accord, chaque Partie contractante donne son consentement irrévoca- ble et inconditionnel à la soumission à l’arbitrage international de tout différend relatif à un investissement. (3) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie contractante, et qui, avant la naissance du diffé- rend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie contractante, sera considé- rée, au sens de l’art. 25 al. (2) let. (b) de la Convention de Washington, comme une société de l’autre Partie contractante. (4) La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu ou rece- vra, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (5) Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale. (6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie contractante concernée.

Art. 10 Différends entre les Parties contractantes (1) Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

1 RS 0.975.2

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Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie contractante, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant d’une Partie contractante, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes. (6) Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribu- nal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes, à moins que celles-ci n’en décident autrement. (7) Sous réserve d’autres dispositions arrêtées par les Parties contractantes, le tribu- nal fixera ses propres règles de procédure. (8) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie contractante.

Art. 11 Consultations et échange d’information (1) Les Parties contractantes se consulteront sur toute matière relative à la mise en œuvre du présent Accord. (2) A la demande d’une Partie contractante, des informations seront échangées sur des mesures adoptées par l’autre Partie contractante et susceptibles d’affecter les investissements ou revenus protégés par le présent Accord.

Art. 12 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favora- bles. (2) Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

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Art. 13 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de quinze ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord conti- nueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans aux inves- tissements effectués avant la dénonciation.

Fait en deux originaux, à Saint-Domingue, le 27 janvier 2004, chacun en espagnol, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République dominicaine: Gian Federico Pedotti Miguel A. Pichardo Olivier

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