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AS 2006 3951

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)

Modification du 30 août 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche1 est modi- fiée comme suit:

Préambule vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 1, 6, al. 3, et 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (loi)2, vu l’art. 33 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux3, vu l’art. 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4, en exécution de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne)5, en exécution de la Convention du 12 avril 1999 pour la protection du Rhin6,

Art. 1, al. 1 1 Pour les poissons et écrevisses énumérés ci-après, la période de protection dure au moins: Truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) semaines – dans les eaux courantes et les retenues 16 – dans les eaux dormantes 12 Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 8 Corégones (Coregonus spp.) 6 Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 10 Alborella (Alburnus alburnus alborella) 4 Ecrevisses indigènes (Reptantia) 40

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Art. 2, al. 1 1 Les poissons et les écrevisses énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que s’ils ont atteint au moins la longueur suivante: Truites (Salmo trutta, toutes les sous-espèces) cm – dans les eaux dormantes d’une certaine taille au-dessous de

800 m d’altitude 35

– dans les autres eaux 22 Omble-chevalier (Salvelinus alpinus) 22 Corégones (Coregonus spp.) 25 Ombre de rivière (Thymallus thymallus) 28 Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) 12 Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 9 Ecrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) 9

Art. 2a Interdiction de capture 1 Les poissons qui figurent à l’annexe 1 avec un statut de menace de 0, 1 ou 2 et pour lesquels il n’existe, ni période de protection, ni longueurs minimales au sens des art. 1 et 2 ne doivent pas être capturés. 2 Tout saumon (Salmo salar) remis à l’eau ou observé pendant l’exercice de la pêche doit être immédiatement signalé au service cantonal de la pêche.

Art. 3 Captures particulières Les cantons peuvent, notamment pour la pêche avant des interventions techniques dans les eaux, la lutte contre les maladies, la récolte du frai, la pêche dans les ruis- seaux d’élevage ou l’établissement de relevés piscicoles, exécuter ou faire exécuter des captures particulières. A cet effet, ils peuvent déroger aux dispositions relatives aux périodes de protection, aux longueurs minimales et à l’interdiction de capture.

Art. 5a Exigences en matière de droit de capture Quiconque veut acquérir un droit pour la capture de poissons ou d’écrevisses doit prouver qu’il dispose de connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l’exercice de la pêche.

Art. 5c Lutte contre les épizooties Les cantons veillent à ce que le repeuplement par des poissons ou des écrevisses ne contribue pas à la propagation d’épizooties.

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Art. 6, al. 3, let. a, 4 et 5

3 Par poisson d’aquarium, on entend des poissons et écrevisses:

a. qui sont introduits uniquement dans des aquariums dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d’épuration, et 4 Par étang de jardin, on entend des petits plans d’eau artificiels sans exutoire ni af- fluent et dans lesquels les poissons et écrevisses ne sont destinés ni à être consom- més ni à servir d’appâts. 5 Par introduire, on entend immerger des poissons et des écrevisses dans des eaux naturelles ou artificielles, publiques ou privées, y compris les installations de pisci- culture, les étangs de jardins et les aquariums.

Art. 7, let. c et d Les conditions de l’art. 6, al. 2, de la loi sont en général remplies lorsque: c. des poissons étrangers au pays qui ne figurent pas à l’annexe 3 sont intro- duits à des fins de consommation dans des installations de pisciculture en circuit fermé dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d’épuration; d. des poissons et des écrevisses étrangers au pays qui figurent à l’annexe 3 sont introduits dans des aquariums dont l’exutoire éventuel est raccordé au réseau de canalisations reliées à une station d’épuration et d’où ils ne peu- vent s’échapper pour gagner une autre eau, lorsqu’ils sont destinés à des expositions publiques et à des zoos ainsi qu’à la recherche.

Art. 8, al.1, ainsi que 2, phrase introductive et let. d 1 Une autorisation pour l’importation selon l’art. 6, al. 1, de la loi n’est pas néces- saire pour: a. des poissons et des écrevisses morts; b. les poissons et les écrevisses marins qui ne peuvent pas survivre en eau dou- ce; c. les poissons d’étang de jardin et d’aquarium qui ne figurent pas à l’annexe 3. 2 Une autorisation selon l’art. 6, al. 1, de la loi n’est pas nécessaire pour l’intro- duction: d. de poissons qui ne figurent pas à l’annexe 3, dans un aquarium ou un étang de jardin.

Art. 13, al. 1, let. e 1 La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l’art. 25 de la loi fédé- rale sur la pêche (accords sur la pêche):

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e. Haut-Rhin7:

1. par une personne nommée par la Confédération,

2. dans la Commission de pêche pour le Haut-Rhin, par une personne

représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaff- house et Thurgovie,

3. dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près

de l’usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des can- tons de Zurich et Schaffhouse;

II Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux8 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 1, let. e 1 Les animaux visés à l’art. 1, ch. 1, ne peuvent être importés qu’avec une autorisa- tion de l’office fédéral. Aucune autorisation n’est nécessaire pour: e. les poissons d’aquarium et les poissons destinés à des étangs de jardin, qui ne figurent pas à l’annexe 3 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche9;

Art. 27, al. 1, let. e 1 Les animaux visés à l’art. 1, ch. 1, sont soumis à la visite vétérinaire de frontière. Ne sont pas soumis à cette dernière: e. les poissons d’aquarium et les poissons destinés à des étangs de jardin, à l’exception des poissons qui figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi sur la pêche10.

7 Précédemment «Rhin supérieur» (RO 1997 2278)

8 RS 916.443.11 9 RS 923.01; RO 2006 3951 10 RS 923.01; RO 2006 3951

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IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l’exception de l’art. 5a.

2 L’art. 5a entre en vigueur le 1er janvier 2009.

30 août 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 2a, 5, 5b, 6 à 8)

Espèces indigènes de poissons et d’écrevisses

Nom français/local Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut de menaceb

Acipenseridae: Esturgeon Acipenser sturio Haut-Rhin 0, E Esturgeon de Acipenser naccarii Tessin 0, S l’Adriatique Anguillidae: Anguille Anguilla anguilla Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3 Balitoridae: Loche franche Barbatula barbatula Rhin, Rhône, Doubs, Inn NM Blenniidae: Cagnetta Salaria fluviatilis Tessin 4, E Clupeidae: Agone Alosa agone Tessin 3, E Grande alose Alosa alosa Haut-Rhin 0, E Cheppia Alosa fallax Tessin 0, E Cobitidae: Loche de rivière Cobitis taenia Rhin, Tessin 3, E Loche d’étang Misgurnus fossilis Région de Bâle 1, E Cottidae: Chabot Cottus gobio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 4 Inn Cyprinidae: Brème bordelière Abramis bjoerkna Rhin, Rhône, Doubs 4 Brème Abramis brama Rhin, Rhône, Doubs NM Spirlin Alburnoides bipunctatus Rhin, Rhône, Doubs, Inn 3, E Ablette Alburnus alburnus Rhin, Rhône, Doubs NM Alborella Alburnus alburnus alborella Tessin 2, E Barbeau Barbus barbus Rhin, Rhône, Doubs 4 Barbo canino Barbus caninus Tessin 3, E Barbo Barbus plebejus Tessin 3, E Nase Chondrostoma nasus Rhin 1, E Savetta Chondrostoma soetta Tessin 1, E Soiffe, sofie Chondrostoma toxostoma Doubs 1, E Carpe Cyprinus carpio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin 3 Goujon Gobio gobio Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM Able de Stymphale Leucaspius delineatus Rhin 4, E Chevaine Leuciscus cephalus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM Vandoise Leuciscus leuciscus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin NM Strigione Leuciscus souffia muticellus Tessin 3, E Blageon Leuciscus souffia agassii Rhin, Rhône, Doubs 3, E Vairon Phoxinus phoxinus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Bouvière Rhodeus amarus Rhin 2, E Pigo Rutilus pigus Tessin 3, E Triotto Rutilus rubilio Tessin 3, E Gardon Rutilus rutilus Rhin, Rhône, Doubs NM

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Nom français/local Dénomination scientifique Bassins versantsa Statut de menaceb

Rotengle Scardinius erythrophthalmus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Tanche Tinca tinca Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Esocidae: Brochet Esox lucius Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Gadidae: Lotte Lota lota Rhin, Rhône, Tessin NM Gasterosteidae: Epinoche Gasterosteus aculeatus Rhin, Rhône 4 Gobiidae: Ghiozzo Padogobius bonelli Tessin 2, E Percidae: Grémille Gymnocephalus cernuus Rhin, Rhône NM Perche Perca fluviatilis Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, NM Inn Apron, Roi du Doubs Zingel asper Doubs 1, S Petromyzontidae: Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Haut-Rhin 0, E Petite lamproie Lampetra planeri Rhin, Doubs, Tessin 2, E Salmonidae: Corégones Coregonus spp. Spécifique à chaque lac 4, E (tous les taxa) Huchon Hucho hucho Inn 0, E Saumon Salmo salar Haut-Rhin 0, E Truite de rivière Salmo trutta fario Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 4 Inn Truite lacustre Salmo trutta lacustris Spécifique à chaque lac 2 Trota marmorata Salmo trutta marmoratus Tessin 1 Truite de mer Salmo trutta trutta Haut-Rhin 0 Omble-chevalier Salvelinus alpinus Spécifique à chaque lac 3 Ombre de rivière Thymallus thymallus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 3, E Inn Siluridae: Silure glâne Silurus glanis Lacs au pied du Jura, lac de 4, E Constance, Aar, Haut-Rhin Astacidae: Ecrevisse à pattes Astacus astacus Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 3, E rouges Inn Ecrevisse à pattes Austropotamobius pallipes Rhin, Rhône, Doubs, Tessin, 2, E blanches Inn Ecrevisse des torrents Austropotamobius Rhin 2, E torrentium a Les indications «Rhin», «Rhône», «Doubs», «Tessin» et «Inn» se réfèrent aux bassins versants suisses des cours d’eau mentionnés. Les bassins versants de l’Adda et de l’Adige ne sont pas mentionnés séparément, mais sont compris sous «Tessin». b Statut de menace de l’espèce: 0 = éteinte, 1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne, S = strictement protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.

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Annexe 2 (art. 7 et 8)

Poissons pour lesquels l’obligation de requérir une autorisation pour l’introduction à l’intérieur du domaine autorisé n’est pas nécessaire

Nom français Dénomination Domaine d’introduction autorisé scientifique

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Installations de pisciculture et bassins de stockage; lacs de montagne et retenues alpines sans libre migration du poisson vers l’amont et vers l’aval; plans d’eau artificiels aménagés spécialement à des fins de pêche Truite des lacs Salvelinus namaycush Installations de pisciculture et bassins canadiens, de stockage; lacs de montagne et truite de lac retenues alpines d’Amérique Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes inadéquats pour la truite de rivière où le saumon de fontaine est déjà présent sans avoir toutefois d’impact négatif sur la faune et la flore Sandre Sander lucioperca Installations de pisciculture et bassins de stockage; biotopes où le sandre est déjà présent sans avoir toutefois d’impact négatif sur la faune et la flore Koi, carpe miroir et Cyprinus carpio autres formes (formes d’élevage) d’élevage Carassin Carassius carassius Installations de pisciculture et Poisson rouge Carassius auratus auratus bassins de stockage; petits plans Carpe prussienne Carassius auratus gibelio d’eau artificiels Ide dorée Leuciscus idus (forme d’élevage)

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Annexe 3 (art. 7 et 8)

Espèces, races et variétés de poissons et d’écrevisses dont la présence est susceptible d’entraîner une modification indésirable de la faune

Nom français Dénomination scientifique

Poisson-chien Umbra spp. Pseudorasbora Pseudorasbora parva Amour blanc Ctenopharyngodon idellus Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix Carpe marbrée Aristichthys nobilis Poisson chat Ameiurus spp. Perche soleil Lepomis gibbosus Black bass à grande bouche Micropterus salmoides Black bass à petite bouche Micropterus dolomieu Ecrevisses sauf écrevisse à pattes rouges, Reptantia sauf Astacus astacus, Austropotamo- écrevisse à pattes blanches et écrevisse bius pallipes et Austropotamobius torrentium des torrents

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